CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0124DEC003588503
- Date
- 24 janvier 2006
- Publication
- 24 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ivana Skálová, est une ressortissante tchèque, née en 1933 et résidant à Okříšky. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 25 juin 1991, la tante de la requérante intenta contre une société coopérative une action en restitution des biens immeubles conformément à   la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière. Le 10 juin 1992, le bureau foncier (Pozemkový úřad) de Jihlava établit que la tante de la requérante était propriétaire des biens immeubles revendiqués. La société coopérative attaqua cette décision administrative devant le tribunal régional (Krajský soud) de Brno, lequel l’annula et renvoya l’affaire au bureau foncier le 14 septembre 1992. Le 23 juin 1993, pour la seconde fois, le bureau foncier établit que la tante de la requérante était propriétaire des biens immeubles disputés. La société coopérative saisit de nouveau le tribunal régional, lequel annula la décision précitée et renvoya l’affaire au bureau foncier le 19 janvier 1994. Entre-temps, la tante de la requérante décéda le 9 juin 1994. Par une décision du tribunal de district (Okresní soud) de Jihlava du 3 avril 1996, la succession de la défunte fut dévolue à la requérante, laquelle informa le bureau foncier qu’elle acceptait de poursuivre la procédure de restitution précédemment menée par la défunte. Le 22 septembre 1998, le bureau foncier établit que la requérante était propriétaire des biens immeubles réclamés. La société coopérative attaqua cette décision devant le tribunal régional, lequel l’annula et renvoya l’affaire au bureau foncier le 15 novembre 2000. Le 29 mai 2001, le bureau foncier déclara que la requérante n’était pas propriétaire des biens immeubles revendiqués. L’intéressée saisit le tribunal régional, lequel annula la décision attaquée et renvoya l’affaire au bureau foncier le 4 décembre 2002. Le 1 er janvier 2003, la loi n o 150/2002 sur la procédure administrative et judiciaire entra en vigueur. La procédure suivie en l’espèce tomba dès lors sous le coup de la loi susdite. Le 20 février 2003, le bureau foncier déclara que la requérante était propriétaire de deux bâtiments, tout en lui refusant la propriété de trois autres bâtiments. L’intéressée introduisit une demande en annulation de la partie de cette décision qui lui était défavorable, mais le tribunal régional l’avait rejetée le 7 mai 2003, sans avoir examiné l’affaire au fond. Le tribunal constata que le rejet de cette demande ne signifiait pas la fin de la procédure. Il ajouta, conformément à la nouvelle loi, que la requérante pouvait intenter, si elle avait l’intention de poursuivre ladite procédure, une action devant le tribunal territorialement compétent. Entre-temps, le 9 avril 2003, le bureau foncier informa les parties qu’elles avaient la possibilité d’intenter, au sens de la nouvelle loi, un pourvoi en cassation et une action tendant à constater leur droit de propriété respectif. Le 11 avril 2003, la requérante intenta contre la société coopérative une action visant l’obtention d’un jugement déclaratif de propriété sur les biens immeubles qui ne lui étaient pas encore restitués. Cette action est pendante devant le tribunal de district de Jihlava. Le 7 juillet 2003, l’intéressée saisit aussi la Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud) d’un pourvoi en cassation contre la partie défavorable de la décision judiciaire du 7 mai 2003. Le dossier ne décrit pas l’issue de ce pourvoi. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure de restitution ci-dessus exposée. À cet égard, invoquant en substance l’article 13 de la Convention, l’intéressée dénonce l’absence de recours effectif susceptible de remédier à   ladite durée. 2. L’intéressée allègue que cette durée a rendu impossible l’exercice de son droit de propriété, ce qui constitue, selon elle, une atteinte à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 3. Elle invoque également l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en ce que les autorités nationales auraient refusé de réparer leur tort en lui restituant les biens immeubles revendiqués. 4. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante dénonce la violation de son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1. Concernant les griefs tirés des articles 8 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Cour observe qu’elle n’est compétente que pour assurer le respect des engagements résultant de la Convention, au sens de l’article 19 de celle-ci, et qu’elle n’est pas habilitée à connaître des violations issues de la Déclaration universelle des droits de l’homme. En tout état de cause, les griefs dénoncés par la requérante se confondent avec ceux analysés ci-dessous. Dès lors, la Cour juge utile de les examiner sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. 2. S’agissant du grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour note qu’il concerne la durée de la procédure de restitution suivie en l’espèce, laquelle a débuté le 25 juin 1991, ou plutôt le 18 mars 1992, date d’entrée en vigueur de la Convention envers la République tchèque, et reste probablement pendante devant la Cour administrative suprême. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour met l’accent sur deux situations importantes   : 3.1. La décision du bureau foncier du 20 février 2003, qui a reconnu le droit de propriété de la requérante sur deux des bâtiments revendiqués, n’a apparemment été contestée par aucune des parties. La Cour estime que l’intéressée a donc obtenu un redressement et ne peut plus se prétendre victime de la violation de la disposition alléguée. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 3.2. En ce qui concerne les trois bâtiments restants, possédés jusqu’à   présent par une tierce personne, la Cour note que la procédure reste pendante   ; par conséquent, la requérante est en position de simple demandeur et n’a pas la qualité de propriétaire d’un «   bien existant   ». Rien ne permet non plus de constater qu’elle est titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible. Dans ces circonstances, l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’un «   bien   » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole n o 1 et les faits invoqués échappent au champ d’application de cette disposition (voir, mutatis mutandis , Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, CEDH 2002 ‑ VII). Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 4. Enfin, concernant le grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour constate qu’il concerne l’absence de recours effectif par rapport à la durée de la procédure litigieuse. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours effectif susceptible de redresser cette situation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. C OSTA   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0124DEC003588503
Données disponibles
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