CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0131DEC002772603
- Date
- 31 janvier 2006
- Publication
- 31 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 août 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Oldřich Mezl, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1986, D.M. est née du mariage du requérant avec J.M. En janvier 1993, l’épouse du requérant quitta le domicile conjugal en emmenant D.M. avec elle. En février 1993, elle demanda le divorce. Le 28 avril 1993, le requérant intenta auprès du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 8 une procédure relative à   l’exercice de l’autorité parentale, tendant à se voir attribuer la garde de l’enfant. J.M. fit de même le 5 mai 1993. Par le jugement du 30   septembre 1993, le divorce fut prononcé, la garde de l’enfant fut confiée à J.M. et le requérant se vit enjoindre de payer une pension alimentaire. Dès décembre 1993, l’intéressé demanda une mesure provisoire sur son droit de visite. Une audience eut lieu le 13 janvier 1994. Etant donné les conflits entre les parents et l’impossibilité pour le requérant de voir sa fille, le tribunal engagea ex officio , le 3 février 1994, la procédure portant sur le droit de visite avant le divorce. Le 15 avril 1994, un rapport d’expertise en psychologie fut présenté au tribunal, selon lequel les deux parents étaient en mesure d’élever la mineure et celle-ci, bien que programmée par la mère, était prête à voir son père car elle n’avait pas de propre expérience négative à son égard. L’expert recommanda que le requérant rencontre sa fille, dans un premier temps, une fois tous les quinze jours au sein d’une structure spécialisée. Le 18   mai   1994, le tuteur fit savoir au tribunal qu’il avait trouvé une telle structure. Par l’arrêt du 3 mai 1994, passé en force de chose jugée le 24 mai 1994, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma le jugement du 30   septembre 1993. L’audience tenue le 19 mai 1994 fut ajournée au 14 juin 1994, date à   laquelle le tribunal entendit l’expert et sollicita d’autres preuves. A l’audience du 27 septembre 1994, le tribunal prononça l’extinction de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale avant le divorce. Le requérant continua à solliciter une décision sur son droit de visite après le divorce. Le 20 octobre 1994, le tribunal décida que le requérant avait droit de rencontrer sa fille une fois par mois dans un centre spécialisé, en présence de J.M. et d’un psychologue. Le 16 mars 1995, le tribunal municipal de Prague, saisi de l’appel des deux parents, élargit le droit de visite du requérant à l’égard de sa fille, statuant que leurs rencontres dans le centre devaient se dérouler deux fois par mois et en l’absence de la mère de l’enfant. Selon le tribunal, il était dans l’intérêt de la mineure de rétablir le plus tôt possible le contact avec son père, chez qui aucun signe d’agressivité à l’égard de l’enfant n’avait été constaté, contrairement aux allégations de son ex-épouse. L’arrêt acquit la force de chose jugée le 13 avril 1995. N’étant pas en mesure de réaliser son droit de visite, le requérant forma, entre les 19 mai et 21 septembre 1995, sept demandes d’exécution. Le 8 juin 1995, le tribunal réagit par adresser à J.M. une sommation au sens de l’article 272 § 2 du code de procédure civile   ; il demanda également au tuteur d’amener la mère à respecter ses obligations. Le 12 juin 1995, le requérant rencontra sa fille en présence du psychologue. La rencontre suivante ne se réalisa pas en raison du refus de la mineure. Sur recommandation du psychologue, le tuteur proposa une suspension du droit de visite pendant août et septembre, en vue de dûment préparer l’enfant. Le 20 juillet 1995, le tribunal rejeta la demande de J.M. tendant à   l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant. Le 17 août 1995, J.M. se vit infliger une amende de 500 CZK [1] pour avoir fait échouer les visites du requérant entre les 12 juin et 17 août 1995. Sur appel de la mère, cette décision fut annulée le 14 novembre 1995 pour vices. A la suite de la fermeture du centre en question en septembre 1995, le tribunal engagea, le 12 octobre 1995, la procédure portant sur la modification du droit de visite. Dans le cadre de celle-ci, une nouvelle demande de la mère sollicitant l’interdiction de contact entre l’enfant et le requérant fut rejetée le 31 octobre 1995. En octobre et novembre 1995, ce dernier présenta trois demandes d’exécution de son droit de visite. En octobre 1995, le tuteur invita le tribunal à agir face au non-respect continu par la mère de ses obligations. Le 5 décembre 1995, il proposa de soumettre l’éducation de la mineure à un suivi. Sept audiences eurent lieu entre les 17 janvier et 12 juin 1996, dont deux furent ajournées en raison de la maladie de J.M. Le 27 juin 1996, le tribunal désigna un expert en pédopsychiatrie. Après que celui-ci renonça à sa tâche, le 5 septembre 1996, un nouvel expert fut nommé le 3 janvier 1997. Une objection de partialité émise par le requérant le 19 juillet 1996 fut rejetée par le tribunal municipal le 11 novembre 1996. Le 9 août 1996, l’intéressé demanda que le tribunal lui confie la garde de l’enfant et prive J.M. de ses droits parentaux. En début mars 1997, le tribunal se vit remettre le rapport d’expertise. Selon les experts, il n’y avait pas lieu d’écarter le requérant, qui souffrait beaucoup de ne pas pouvoir voir sa fille et assumait ses obligations parentales, de l’éducation de l’enfant. Le rétablissement des contacts était en revanche nécessaire pour un développement harmonieux de la mineure, pourvu qu’elle y soit dûment préparée par sa mère. En effet, une expérience positive vécue avec son père pouvait faire changer l’attitude de rejet que l’enfant tenait de sa mère. Les experts furent entendus lors des audiences des 7 et 28 avril 1997. Par le jugement du 5 mai 1997, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande de J.M. tendant à l’interdiction de contact entre l’enfant et son père, ainsi que celles de l’intéressé sollicitant la garde. Il réforma néanmoins les modalités du droit de visite, statuant que le requérant pouvait rencontrer sa fille deux fois par mois, avec la présence des assistantes sociales lors des premières remises de l’enfant. L’éducation dispensée par la mère de l’enfant fut soumise à un suivi, afin que le rétablissement des relations entre le requérant et sa fille soit affranchi de conflits et d’animosité régnant entre les parents. – Les deux parents firent appel, qu’ils complétèrent en juin 1997   ; le requérant demanda la garde ou l’élargissement de son droit de visite. Le 14 mai 1997, le tribunal décida de ne pas astreindre la mère à des amendes, considérant que l’on ne saurait la tenir pour la seule responsable de l’échec des visites entre les 12 juin et 16 octobre 1995. A l’issue de l’audience du 29 août 1997, le tribunal débouta le requérant de sa demande tendant à ce que la décision sur le droit de visite puisse être exécutée avant même d’acquérir la force de chose jugée. Le 11   novembre 1997, le tribunal municipal confirma le jugement du 5   mai 1997 pour ce qui est du rejet des diverses demandes des parents, et accorda au requérant un droit de visite plus ample, à raison d’une fois par semaine. Le tribunal souligna également le rôle de la mère dans le développement chez l’enfant d’une attitude positive à l’égard du père, faute de quoi son comportement pourrait être qualifié d’abus de droits parentaux. Cet arrêt passa en force de chose jugée le 8 janvier 1998. Le 19 novembre 1997, le tribunal municipal réforma la décision du 14   mai 1997, infligeant à J.M. des amendes de 500 CZK chacune pour les visites que le requérant n’avait pas pu réaliser les 12 et 19 juin 1995. Il   releva par ailleurs qu’un régime différent de celui déterminé par sa décision pouvait s’appliquer pendant les vacances d’été et que les rencontres de septembre et octobre 1995 n’avaient pas eu lieu pour des motifs objectifs. Selon un rapport dressé le 2 février 1998 par une assistante sociale présente lors des tentatives de rencontres entre le requérant et sa fille, il était évident que l’enfant était dressé contre son père depuis des années et que la mère ne l’avait pas préparée au contact avec celui-ci   ; la rencontre du 26   janvier 1998 s’était néanmoins déroulée sans problèmes considérables. Le 5 février 1998, J.M. se vit adresser une nouvelle sommation. Le 15 février 1998, la mineure s’adressa à un centre de crise, dont le psychiatre constata chez elle un traumatisme psychique dû à un contact forcé avec le père. Il lui recommanda de suivre une psychothérapie individuelle et contacta le requérant qui aurait refusé de coopérer. Le 16 février 1998, la fille du requérant refusa de le rejoindre, malgré la présence d’une psychologue (désapprouvée par l’intéressé), et le 24   février   1998, elle ne resta avec lui que quelques instants. Le 3 mars 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel. Invoquant son droit à la protection judiciaire et soutenant que la décision concernée ne prévoyait pas d’exception, il s’opposait à ce que J.M. ne s’était pas vu infliger d’amende pour avoir entravé ses visites lors des vacances d’été de 1995. Le 24 mars 1998, le requérant forma une demande d’exécution et émit une objection de partialité à l’encontre du juge   ; celle-ci fut rejetée par le tribunal municipal en date du 27 avril 1998. Les 1 er juin, 9 juillet et 25 août 1998, l’intéressé demanda l’exécution de l’arrêt du 11 novembre 1997. Le tuteur de l’enfant s’y associa, informant le tribunal que les visites ne se réalisaient plus depuis janvier 1998. En réaction à des initiatives du requérant et de son représentant, la juge chargée de l’affaire demanda sa récusation, que le tribunal municipal accepta le 29 juillet 1998. Le 10 août 1998, le dossier fut assigné à une autre juge. Le 17 août 1998, le tribunal convoqua la mineure pour une audition. Le représentant du requérant s’y opposa, alléguant que la position de l’enfant avait été établie par les rapports d’expertise et que l’on ne pouvait pas l’interroger en l’absence de parents. Le 1 er septembre 1998 , le tribunal intenta d’office une procédure relative au changement de garde. Le 3 septembre 1998, la mineure fut entendue par le tribunal, malgré les protestations du requérant, et informée sur la nécessité de respecter la décision valable sur le droit de visite. Le 21 septembre 1998, une audience fut tenue au sujet de l’exécution, du changement de garde et des modalités du droit de visite. A cette occasion, les parents furent entendus et le requérant fit une nouvelle demande d’exécution, tout en sollicitant la réduction de sa pension alimentaire au motif qu’il ne pouvait pas participer à l’éducation de sa fille. A l’issue de l’audience, le tribunal infligea à J.M. une amende de 34   000 CZK [2] pour dix-sept visites non-réalisées depuis janvier 1998, à l’exception de celle du 6   juin 1998, disjointe. Le représentant du requérant se vit infliger une amende disciplinaire de 2   000 CZK [3] pour entraves au déroulement de l’audience. Les deux intéressés firent appel. Du 15 octobre 1998 au 2 février 1999, le requérant présenta cinq demandes d’exécution de son droit de visite. Le 2 février 1999, le tribunal municipal réforma la décision du 21   septembre 1998 en statuant qu’il n’y avait pas lieu de reprocher à J.M. la non-réalisation des quatre visites lors des vacances d’été   1998 ; l’amende infligée pour l’échec des autres visites fut donc réduite à 26   000 CZK [4] . La décision d’infliger une amende au représentant de l’intéressé fut confirmée. Le 1 er mars 1999, le requérant émit une objection de partialité   ; sur demande du tribunal, il la motiva par le fait que la juge l’avait empêché de participer à l’audition de l’enfant. Il fut débouté le 6 mai 1999. Le 8 mars 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour manque de fondement le recours de l’intéressé daté du 3 mars 1998, considérant que, compte tenu des intérêts des enfants mineurs, l’exécution des décisions portant sur le droit de visite devait être moins formelle et qu’il ne fallait pas infliger d’amende là où la non-réalisation d’une visite n’était pas injustifiée. Selon le rapport établi par le tuteur le 13 avril 1999 à la suite d’une entrevue avec la mineure, celle-ci continuait à refuser le contact avec son père et n’acceptait pas les décisions judiciaires en ce qu’elles ne prendraient pas en compte sa propre opinion. Le requérant accusa le tuteur de manipulation avec l’enfant. D’après le rapport sur le suivi éducationnel de la mineure daté du 10 juin 1999, les visites se limitaient à un conflit entre J.M. et le requérant. Le 16 juillet 1999, l’intéressé demanda la poursuite de la procédure d’exécution. A l’audience du 27 août 1999, initialement prévue au 24 juin 1999 mais reportée à la demande de J.M., le tribunal rejeta l’objection de la mère selon laquelle le tuteur favorisait le requérant. Le 31 août 1999, le tribunal décida de ne pas admettre la représentation du requérant par un non-professionnel de droit, lequel n’est pas autorisé par la loi à agir dans plusieurs procédures judiciaires. L’intéressé fit appel (rejeté le 30   janvier 2001) mais se fit représenter par un avocat à compter du 10 janvier 2000. Selon les rapports du tuteur et de l’autorité de protection des enfants établis les 5 octobre, 7 décembre 1999, 9 mars, 12 juin, 14 septembre, 12   décembre 2000 et 6 mars 2001, le droit de visite ne se réalisait pas car la mineure refusait tout contact avec le père   ; elle déclara par ailleurs avoir peur du requérant et que personne ne saurait la forcer à respecter la décision du tribunal. Il fut constaté que la seule rencontre entre le requérant et sa fille avait eu lieu le 26 janvier 1998, après quoi l’enfant ne manifestait pas de signes de tension ou de pleurs   ; les autres tentatives échouèrent. Bien que la mère se vît adresser plusieurs avertissements, il serait patent qu’elle n’avait pas l’intention de respecter la décision judiciaire sur le droit de visite et qu’elle dressait l’enfant contre son père. C’est d’ailleurs pour ces raisons que le tuteur suggéra au tribunal de modifier la décision sur l’exercice de l’autorité parentale et d’attribuer la garde de l’enfant au requérant   (la procédure ayant été entamée le 1 er septembre 1998). Le 26 juin 2000, J.M. demanda que l’intéressé se voie interdire le contact avec l’enfant. Le 14 septembre 2000, la Cour constitutionnelle rejeta pour manque de fondement le recours du requérant dirigé contre la décision du tribunal municipal du 2 février 1999. Elle se référa notamment à l’avis exprimé dans sa décision du 8 mars 1999 et constata que le respect des droits des parents était conditionné par la sauvegarde des intérêts de l’enfant. A l’audience du 4 avril 2001 concernant l’exécution, le changement de garde et les modalités du droit de visite, le tribunal fut confronté au représentant non-professionnel du requérant désirant poursuivre sa tâche et à une objection de partialité émise par le requérant, motivée par des retards de la procédure. J.M. demanda l’augmentation de la pension alimentaire. Le 4 mai 2001, le tribunal municipal décida de récuser la juge en question, considérant que les démarches entreprises par le requérant auraient pu mettre en cause son impartialité. Le 25 mai 2001, l’affaire fut assignée à   une autre juge. Par l’arrêt du tribunal municipal du 30 mai 2001, J.M. fut définitivement condamnée pour avoir entravé depuis mars 1999 l’exécution de la décision sur le droit de visite, et se vit infliger une peine de quatre mois de prison avec sursis. Le tribunal constata que J.M. avait consciemment inculqué à sa fille une attitude négative à   l’égard du père et qu’elle ne l’avait pas préparée à ses visites. Pendant la période de sursis, J.M. coopéra avec un centre de consultation et fut suivie par le service de probation   ; il résulte d’un rapport établi par ce dernier le 27 septembre 2002 que la fille ne souhaitait pas communiquer avec le requérant et que celui-ci ne faisait pas preuve de suffisamment de bonne volonté pour changer le déroulement de leurs rencontres (vu que la mineure souhaitait se promener et refusait de prendre la voiture avec lui). Il ressort d’un rapport du tuteur daté du 11 juin 2001 que la mineure se comportait de manière agressive à l’égard du requérant et que la coopération avec la mère était très problématique. Le 23 août 2001, le tribunal invita J.M. à expliciter les motifs de la non-réalisation des visites mentionnées dans les demandes d’exécution du requérant. Celle-ci répondit le 5 octobre 2001, alléguant qu’elle ne manquait pas de préparer la fille et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de son refus. L’audience du 11 septembre 2001, lors de laquelle le requérant mit en cause l’impartialité du tribunal au motif que son représentant s’était vu refuser l’accès dans le bâtiment du tribunal, fut ajournée sine die . Son objection fut rejetée par le tribunal municipal le 23 novembre 2001. Le 15 mars 2002, le tribunal décida de nouveau de ne pas admettre la représentation du requérant par un non-professionnel de droit. Cette décision fut annulée en appel le 6 mai 2002, pour obstacle de res judicata . Selon le rapport du tuteur soumis au tribunal le 25 mars 2002, le requérant se rendait régulièrement au domicile de l’enfant mais ne passait pas plus de dix minutes avec sa fille, alléguant qu’elle n’était pas dûment préparée   ; quant à la mineure, elle refusait de monter dans la voiture avec lui. Il ressort des rapports des 27 juin et 24 septembre 2002 que la situation demeura inchangée. L’audience prévue au 21 août 2002 fut reportée d’abord au 8   octobre   2002 à la demande de la mère, puis sine die en raison de la maladie de la juge. Le 16 octobre 2002, le tribunal d’arrondissement engagea d’office une procédure relative au placement de la mineure dans un établissement spécialisé et adopta une mesure provisoire par laquelle il ordonna à la mère de la fille de placer celle-ci dans un centre d’éducation pour la jeunesse. Il   considéra que dans une situation où la mineure ne respectait pas son père et la mère n’assumait pas ses obligations parentales, l’enfant ne pouvait pas rester dans un milieu compromettant son éducation et avait besoin de soins d’expert. Le tribunal nota également que cette mesure devrait permettre au requérant de rendre visite à sa fille. Le 11 novembre 2002, le tribunal chargea un établissement psychiatrique d’élaborer un rapport sur la mineure et d’évaluer si (et, le cas échéant, pourquoi) celle-ci souffrait du syndrome d’aliénation parentale et si ses parents présentaient des troubles psychiques. Le 3 décembre 2002, le tribunal municipal annula la décision du 16   octobre 2002, attaquée par la mère de l’enfant, et renvoya l’affaire au tribunal de première instance en décidant qu’elle devrait être assignée à un autre juge. Selon la juridiction d’appel, le seul fait que la fille ne rencontrait pas son père ne saurait justifier son placement dans un centre d’éducation, car elle serait ainsi punie pour une situation dont elle n’était pas responsable, d’autant plus que les obligations fixées par les jugements s’adressaient à ses parents et non à elle-même. Le 6 décembre 2002, l’affaire fut attribuée à une autre juge. Entre les 30 décembre 2002 et 26 mars 2004, le tuteur présenta plusieurs rapports sur la situation de la famille. Le 3 mars 2003, les experts requièrent une brève hospitalisation de la mineure en vue de son examen et une prorogation du délai imparti pour l’élaboration de leur rapport. La mère de l’enfant s’y opposa. Le 10 mars 2003, le requérant demanda que l’affaire soit attribuée à un autre tribunal. Le 22 avril 2003, le tribunal décida qu’il n’y avait plus besoin de faire élaborer l’expertise. Le 8 août 2003, le tribunal informa les parents de son intention d’interroger la mineure. Etant donné que la mineure ne comparut pas le 30   septembre 2003, son audition eut lieu le 21 octobre 2003. Elle déclara qu’elle ne voulait pas être seule avec son père, agressif et critique à son égard, et que c’était à lui de prévoir un programme de leurs rencontres. Le 21 août 2003, les poursuites pénales furent engagées à l’encontre de la fille du requérant pour vol   ; un non-lieu conditionnel fut prononcé en l’affaire le 16   janvier 2004. L’audience du 5 décembre 2003, qui devait concerner l’augmentation de la pension alimentaire, fut reportée à la demande de la mère. Le 5 janvier 2004, une nouvelle juge fut chargée de l’affaire. Le 22 juillet 2004, le tribunal prononça l’extinction de la procédure portant sur les droits de garde et de visite, l’exécution du droit de visite et le placement de la fille dans un établissement, étant donné que celle-ci avait atteint l’âge de la majorité. Selon les informations du Gouvernement, cette décision passa en force de chose jugée le 28 août 2004   ; il ressort en revanche d’un document soumis par le requérant qu’il interjeta appel, le 29   décembre 2004, contre l’extinction de la procédure relative à l’exécution de son droit de visite, alléguant avoir subi un préjudice matériel du fait de ses vains déplacements effectuées en vue de voir sa fille. La question de la pension alimentaire demeure pendante   ; l’audience prévue au 22 avril 2005 a été annulée en raison de l’absence du juge. Une   autre audience fut fixée au 8 février 2006. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque ( n o 25213/03, 29 novembre 2005). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause relative à l’exercice de l’autorité parentale n’est pas examinée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable. A cet égard, il fait valoir que les tribunaux ne respectent pas leurs propres décisions et que le premier acte effectué dans le cadre de la procédure engagée le 1 er   septembre 1998 ne date que du 16 octobre 2002. 2. L’intéressé considère qu’il est ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, car les tribunaux ne font qu’engager de nouvelles procédures au lieu d’assurer l’exécution de son droit de visite tel que déterminé par eux. Il affirme que son ex-épouse l’empêche constamment et impunément de voir sa fille et de participer à son éducation, la conséquence en étant le syndrome d’aliénation parentale chez l’enfant et ses troubles comportementaux (dont témoignent les poursuites pénales engagées à son encontre). 3. Enfin, l’intéressé allègue subir une discrimination en raison de son sexe et de son activité civique et associative, discrimination interdite par l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. A cet égard, il invoque également l’article 5 du Protocole n o 7 et soutient que dans les affaires familiales, les pères des enfants subissent une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques (la garde étant attribuée aux mères dans 92 % des cas), ce qu’il étaye par différents articles et interviews publiés dans la presse nationale ainsi que par une analyse élaborée par un psychologue. EN DROIT 1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, l’intéressé dénonce que sa cause n’est pas examinée dans un délai raisonnable. Tout en admettant que l’enjeu de la procédure était grand pour le requérant, le Gouvernement observe que l’affaire était assez compliquée sur le plan des faits, notamment en raison des positions hostiles des parents et d’un grand nombre de preuves à examiner. En sus, la durée de la procédure serait due au comportement des parties et à leur énorme activité procédurale, dont les effets peuvent difficilement être qualifiés de productifs. A cet égard, le Gouvernement relève que les parents ont saisi les tribunaux de nombreux demandes et recours, dont certains étaient entachés de vices ou n’étaient pas suffisamment motivés, qu’ils ont émis plusieurs objections de partialité et changé de représentant. Bien qu’elles ne puissent leur être reprochées, ces démarches des parties, nécessitant maints transferts du dossier, ont objectivement contribué à l’allongement de la procédure et l’Etat ne peut pas en être tenu pour responsable. Quant aux tribunaux nationaux, le Gouvernement estime qu’ils ont traité l’affaire à un rythme continu et que leur activité n’accuse pas de périodes d’inactivité. De plus, sept juges ont été successivement saisis de l’affaire en premier ressort et les quatre instances judiciaires ont été impliquées. Le requérant souligne que l’affaire n’est pas encore terminée et qu’elle est actuellement assignée à un huitième juge. Selon lui, les tribunaux n’ont pas examiné toutes ses demandes   ; leur priorité a été le règlement de comptes avec son représentant. La Cour note d’abord qu’elle a invité les parties à lui présenter, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, les observations au sujet de la durée de «   la procédure relative à la modification de l’exercice de l’autorité parentale   ». Elle constate, à la lumière de l’article 35 § 1 de la Convention, que les décisions des 30 septembre 1993 et 3 mai 1994, en vertu desquelles la garde de l’enfant a été confiée à sa mère, ainsi que celles des 20 octobre 1994 et 16 mars 1995 et celles des 5 mai 1997 et 11 novembre 1997, par lesquelles le requérant se vit accorder un droit de visite, ont acquis la force de chose jugée plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête   ; la Cour ne saurait donc examiner la durée des procédures ayant abouti à ces décisions. Il ressort en revanche du résumé des faits que, le 1 er   septembre 1998, le tribunal a d’office engagé une procédure relative au changement de garde, à laquelle se sont par la suite jointes d’autres questions (interdiction de contact, modalités du droit de visite, pension alimentaire, etc.) soulevées par les parties. Selon les informations du Gouvernement, cette procédure a pris fin le 28 août 2004, soit environ six ans plus tard, et ce à l’exception de la partie portant sur la pension alimentaire, qui reste pendante. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de délai raisonnable, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ailleurs, la Cour ne voit pas de raison d’adopter dans le cas présent une approche différente de l’affaire Kříž c.   République tchèque ((déc.), n o   26634/03, 29 novembre 2005), où elle s’est bornée à examiner la durée et le déroulement de la procédure d’exécution du droit de visite uniquement sur le terrain de l’article 8 (et non 6 § 1) de la Convention. 1.2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas bénéficier d’un procès équitable, en ce que les tribunaux ne respectent pas le principe de l’égalité des parties, et dénonce leur défaut d’impartialité. Ces manquements découlent selon lui notamment du fait que les tribunaux ne protègent pas les liens l’unissant à sa fille et ne mettent pas fin au comportement illicite de la mère. La Cour observe que le requérant ne précise pas à quelle procédure se rapportent lesdits griefs. En tout état de cause, la Cour note que pour ce qui est de la procédure d’exécution du droit de visite, la conduite des tribunaux nationaux fait l’objet d’un examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention. En effet, même si celui-ci ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 ( Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, § 56, CEDH 2002 ‑ I). En outre, la Cour ne saurait examiner si les exigences d’équité et d’impartialité ont été respectées dans les procédures ayant abouti aux décisions des 30 septembre 1993 et 3 mai 1994, en vertu desquelles la garde de l’enfant a été confiée à sa mère, ainsi qu’à celles des 20 octobre 1994 et 16 mars 1995 et à celles des 5 mai 1997 et 11 novembre 1997, par lesquelles le requérant se vit accorder un droit de visite, car celles-ci sont passées en force de chose jugée plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête. Pour ce qui est de la procédure engagée le 1 er   septembre 1998 en vue d’un changement de garde, lesdits griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, il ne ressort pas du dossier si et, le cas échéant, comment il a été décidé de l’appel interjeté par le requérant contre la décision d’extinction datée du 22 juillet 2005   ; à la lumière des informations fournies par le Gouvernement, il semblerait plutôt que cet appel ait été formé tardivement. En sus, le requérant a omis de soulever ses objections devant la Cour constitutionnelle tchèque. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention Le requérant allègue, d’une part, que la durée du processus décisionnel a eu des répercussions négatives sur son droit au respect de la vie familiale et se plaint, d’autre part, de la non-exécution du droit de visite qui lui a été accordé par les décisions judiciaires. Il invoque l’article 8 de la Convention, libellé ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Selon le Gouvernement, le grief doit être examiné sous l’angle des obligations positives que l’article 8 impose à l’Etat. Le Gouvernement observe que les premières décisions accordant au requérant un droit de visite datent des 20 octobre 1994 et 16 mars 1995. En réaction à leur non-respect par la mère, le tribunal a adressé à celle-ci une sommation, le 8 juin 1995, et requis l’assistance du tuteur   ; après plusieurs péripéties judiciaires, la mère s’est vu infliger, le 19 novembre 1997, une amende pour deux rencontres ayant échoué les 12 et 19 juin 1995. Ensuite, le droit de visite de l’intéressé a été nouvellement déterminé les 5 mai et 11 novembre 1997. Jusqu’au 8 mars 1998, les assistantes sociales devaient être présentes lors de la remise de l’enfant, ce qui a été respecté   ; le 16 février 1998, elles ont été accompagnées par une psychologue. Malgré leurs efforts, seule la rencontre du 26 janvier 1998 a pu se réaliser, les autres se sont heurtées à la résistance de la mineure. Celle-ci vivait cette situation de façon très négative et s’est même adressée, le 15 février 1998, à un centre de crise. Le 5 février 1998, le tribunal a invité la mère à respecter ses obligations et, le 21 septembre 1998, il lui a infligé une amende, dont le montant a été réduit en appel, le 2 février 1999. Etant donné qu’en 1999, J.M. continuait à entraver le droit de visite de l’intéressé, elle a été valablement condamnée au pénal, le 30 mai 2001. Le Gouvernement renvoie dans ce contexte au rapport du service de probation daté du 27   septembre 2002. Le Gouvernement souligne enfin qu’entre 1993 et 2003, pendant qu’il était en contact régulier avec les deux parents, le tuteur a épuisé toutes les possibilités prévues par la loi   : il présentait des rapports au tribunal, assurait le suivi de l’éducation de la mineure, s’entretenait avec tous les intéressés et les mettait en contact avec des services spécialisés. Le Gouvernement estime donc que les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Le requérant et son ex-épouse se sont en revanche bornés à régler leurs conflits par voie judiciaire et n’ont pas tenté de coopérer ou de parvenir à un compromis. Si le début de l’affaire a été marqué par la résistance de la mère, celle-ci a par la suite pris conscience de la nécessité de permettre au requérant de voir sa fille, mais à ce moment-là les relations entre ceux-ci étaient déjà devenues très compliquées. Le Gouvernement observe qu’au lieu d’aller, dans une telle situation, à la rencontre de sa fille, le requérant semble être resté sur ses positions. Le requérant qualifie les observations du Gouvernement de mensongères et déformées. Il allègue que les décisions des tribunaux, en vertu desquelles il s’est vu accorder un droit de visite très restreint (initialement deux heures par mois, à savoir moins que ce que la loi prévoit pour les détenus), l’ont placé dans un rôle de citoyen de troisième catégorie et lui ont causé un préjudice psychique. Nonobstant le fait qu’il se rendait régulièrement à   l’endroit prévu, ce qui lui coûtait cher, il n’a jamais pu rencontrer sa fille. Depuis 1998, le tribunal n’a plus donné aucune suite à ses demandes d’exécution, jusqu’à l’extinction de l’instance le 22 juillet 2004. Ainsi, la décision judiciaire lui accordant un droit de visite n’est devenu qu’un papier sans valeur, et lui-même n’a pu qu’observer avec désespoir à quel point sa fille était «   dévastée   » par sa mère qui avait développé chez elle le syndrome d’aliénation parentale. Pendant la période de dix ans, les tribunaux ne lui ont donc pas assuré la possibilité de participer, fût-ce dans une mesure minime, à l’éducation de sa fille et de développer ses liens avec elle. Ceci prouverait que le père n’a pas une position égale à la mère devant les tribunaux tchèques et ne peut que les supplier. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et de l’article 5 du Protocole n o 7 Sur le terrain de ces dispositions, le requérant se plaint d’être victime d’une discrimination fondée sur son sexe, sur son activité civique et associative et probablement aussi sur le fait que son père a été un haut fonctionnaire de l’ancien régime. Divers extraits de la presse nationale et une analyse élaborée par un psychologue à l’appui, il soutient que les pères divorcés subissent une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques, lesquelles confient la garde automatiquement aux mères et tolèrent le non-respect par celles-ci du droit de visite accordé aux pères, ce qui porte atteinte à la santé mentale de ceux-ci. L’article 14 de la Convention est ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le libellé de l’article 5 du Protocole n o 7 est le suivant   : «   Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le requérant n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. Il estime également que dans la mesure où l’article 14 de la Convention consacre l’interdiction de toute discrimination dans le respect de la vie familiale, il n’y pas lieu d’examiner les allégations du requérant séparément sur le terrain de l’article 5 du Protocole n o 7. Quant au bien-fondé, le Gouvernement ne conteste pas que, selon les données statistiques qu’il a à sa disposition concernant la situation en République tchèque, lorsqu’il s’agit de rendre une première décision sur la question, la garde des enfants est dans la plupart des cas attribuée à leur mère [5] . Par conséquent, le droit de visite est habituellement accordé aux pères, ce qui explique pourquoi ceux-ci peuvent rencontrer plus d’obstacles dans l’exécution de ce droit. Cependant, l’origine de tels problèmes étant autre que le fait que les demandes d’exécution du droit de visite émanent des pères, il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur le sexe ou d’une inégalité entre époux. En effet, l’on ne saurait soutenir que les tribunaux tolèrent les refus d’obtempérer à une décision lorsque ceux-ci sont commis par les mères. Le Gouvernement met également en exergue la nécessité d’interpréter les statistiques dans le contexte des autres circonstances. En particulier, ces données ne permettent pas de savoir quel parent a réellement demandé la garde. A cet égard, le Gouvernement cite à titre d’exemple un sondage partiel et local effectué en 1999 auprès d’un tribunal de district, révélant que, tandis que seulement 16% des pères réclamaient l’attribution de la garde, 34% d’entre eux ont obtenu gain de cause et dans 23% des cas la garde alternée ou conjointe a été mise en place. Puis, il ressort sans équivoque des études sociologiques que si le partage traditionnel des rôles parentaux en République tchèque évolue lentement vers un effacement de différences, l’éducation des enfants se concentre toujours entre les mains des femmes. L’on comprendra enfin que la garde des enfants en bas âge est en premier lieu confiée aux mères. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement observe que le requérant ne spécifie aucunement le prétendu traitement discriminatoire dont il aurait été victime. Selon lui, l’on ne saurait déceler dans la conduite des autorités nationales de manquements pouvant être considérés comme discriminatoires ou révélateurs d’un traitement inégal. Le requérant insiste sur son grief, alléguant que les tribunaux se vengent sur lui, notamment en raison de son activité au sein d’une association militant pour les droits des enfants et des parents. Selon lui, les droits du père n’existent en République tchèque que sur le papier.   La Cour prend note d’abord des arguments du Gouvernement relatifs à   la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Cependant, elle n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce la question de savoir si le requérant a satisfait à ladite condition puisqu’à supposer même qu’il l’ait fait, ses griefs sont irrecevables pour d’autres motifs indiqués ci-dessous. La Cour rappelle que seules les différences injustifiées de traitement des personnes par rapport à d’autres qui se trouvent dans des situations analogues peuvent soulever problème au regard de l’article 14 de la Convention. Or, le requérant procède, d’une part, par affirmations générales, appuyées par les extraits de la presse nationale, et réitère, d’autre part, ses arguments tirés de l’incapacité des autorités de lui assurer la réalisation de son droit de visite en dépit de la résistance de la mère. Ces arguments se confondent avec ceux formulés sur le terrain de l’article 8, lesquels continuent de faire l’objet de l’examen par la Cour. L’intéressé n’a d’ailleurs pas allégué que la discrimination à l’égard des pères résulte de la législation pertinente ou d’une différence procédurale (voir, a contrario , Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o 31871/96, §§ 94 et 98, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). En outre, aucun élément du dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe du requérant. Les décisions adoptées tout au long des procédures menées en l’espèce montrent suffisamment que ce sont les éléments tels que la situation familiale et l’attitude des parents et de l’enfant qui ont guidé les juges. La Cour estime donc qu’aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe ne saurait être décelée sur la base des éléments fournis par l’intéressé. Pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 5 du Protocole n 7, éventuellement combiné avec l’article 14, la Cour observe que ce grief se confond avec ceux examinés ci-dessus. Dans ces conditions, elle ne voit aucune raison de l’examiner séparément (voir, mutatis mutandis , Tiemann c. France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000 ‑ IV). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à   l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la durée de la procédure relative au changement de garde et à la pension alimentaire et de l’atteinte à son droit au respect de la vie familiale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président     [1] Environ 17 EUR. [2] Environ 1 172 EUR. [3] Environ 69 EUR. [4] Environ 896 EUR. [5] En l’an 2003, ce fut le cas dans 89,9 % des affaires, contre 7,1 % des gardes confiées aux pères.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0131DEC002772603
Données disponibles
- Texte intégral