CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0131DEC004133498
- Date
- 31 janvier 2006
- Publication
- 31 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu l’arrêt Parti de la Démocratie et de l’Evolution et autres c. Turquie n os 39210/98 et 39974/98, 26 avril 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Esat Kenan Alabay et Semir Güzel, sont des ressortissants turcs et résidant respectivement à Ankara et Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Güzel, avocat à Diyarbakır. Les requérants ont introduit leur requête en leurs propres noms et au nom du parti politique Demokrasi ve Değişim Partisi (Parti de la Démocratie et de l’Évolution, ci après, «   DDP   ») dissous par la Cour constitutionnelle. M.   Alabay était, à l’époque des faits, le comptable et M. Güzel, le président de la section de Diyarbakır de ce parti. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 avril 1995, le Parti de la Démocratie et de l’Évolution («   DDP   ») fut fondé et la déclaration y afférente fut déposée auprès du ministère de l’Intérieur. Par un acte du 5 juin 1995, le procureur général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du DDP. Il lui reprocha d’avoir enfreint la Constitution et la loi n o 2820 sur les partis politiques. D’après le procureur général, l’affirmation de l’existence d’un peuple kurde à part, à coté de la nation turque et qui disposerait de droits et libertés qui lui seraient propres, portait atteinte à l’intégrité territoriale, à l’unité de la nation et de la langue officielle de l’État. Le 28 juillet 1995, les avocats du parti requérant présentèrent leurs observations écrites préliminaires et maintinrent que la dissolution du DDP a été demandée deux mois après son institution de telle manière qu’il n’a pu exercer une quelconque activité politique. Ils avancèrent que le programme du parti politique ne proposait qu’une solution pacifique au problème kurde et ne pouvait être interprété comme portant atteinte à l’intégrité territoriale de l’État. Ils invoquèrent en outre les articles 9, 10 et 14 de la Convention. Le 19 mars 1996, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du DDP au motif notamment que son programme « était de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’État ainsi qu’à l’unité de la nation et de sa langue officielle, et qu’il violait ainsi les articles 78 a) et 81 a) et b) de la loi sur les partis politiques   ». Le 23 octobre 1997, l’arrêt de la Cour constitutionnelle fut publié au journal officiel. Il entraîna ipso jure la liquidation des biens du parti et leur transfert au Trésor public, conformément à l’article 107 § 1 de la loi n o   2820. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions légales pertinentes en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie , (arrêt du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 11-13, §§   11 ‑ 12). GRIEFS Invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention combinés avec son article 14, les requérants allèguent que la dissolution du DDP a enfreint leur droit à la liberté d’association. EN DROIT La Cour note que la présente affaire porte sur la dissolution du DDP par la Cour constitutionnelle. Elle constate que le président et le secrétaire général de ce parti avaient introduit deux requêtes identiques devant la Commission, respectivement les 17 novembre 1997 et 5 novembre 1996 portant sur les mêmes faits et griefs que ceux de la présente affaire. Ces requêtes avaient été enregistrées sous les numéros 39210/98 et 39974/98, et jointes lors de la procédure. Par un arrêt du 26 avril 2005, la Cour a conclu à une violation de l’article 11 de la Convention du fait de la dissolution du DDP. Elle avait en outre conclu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs tirés des articles 9, 10 et 14 de la Convention. La présente requête a été introduite le 19 mars 1998. Par une décision du 12 octobre 1999, la Cour a décidé de la communiquer au Gouvernement. Après avoir reçu les observations des parties quant au fond de l’affaire, la Cour l’a déclaré recevable le 26 septembre 2000. La Cour rappelle que d’après l’article 35 § 2 b) de la Convention, elle ne retient aucune requête introduite par application de l’article 34 lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. Par ailleurs, en vertu de l’article 35 in fine , elle peut, à tout stade de la procédure, rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article. La Cour rappelle que son arrêt du 26 avril 2005 concernant les requêtes n os 39210/98 et 39974/98 couvrait l’ensemble des activités menées par les dirigeants et les membres du DDP. Elle estime donc avoir déjà répondu aux griefs présentés par les requérants dans la présente requête, qui ne contient aucun fait nouveau que ceux déjà examinés dans l’arrêt précité. Partant la Cour estime que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention, le motif prévu à l’article 35 § 2 b) de la Convention ayant été établi. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0131DEC004133498
Données disponibles
- Texte intégral