CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0131DEC007445801
- Date
- 31 janvier 2006
- Publication
- 31 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall , Président ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     S. Pavlovschi ,     J. Borrego Borrego,     J. Šikuta     R. Maruste, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 octobre 1998, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 23 avril 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hamdi Turanlı, était un ressortissant turc et allemand, né en 1939 et résidant à Ratingen (Allemagne). Il était représenté devant la Cour par M e A. Saado, avocat à Neuilly-sur-Seine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 janvier 1998, le requérant fut arrêté puis placé en garde à vue par la police. Le 14 janvier 1998, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara entendit le requérant qui réfuta ses dépositions faites lors de sa garde à vue et devant le procureur de la République. D’origine kurde, il précisa que son père l’appelait «   Hamreş Reşo   ». Il mentionna qu’il était le fondateur et le président du PDK/BAKUR (Parti démocratique du Kurdistan/Nord), qu’il militait pour les droits démocratiques du peuple kurde mais qu’il n’avait pas pour but de diviser l’unité du territoire de la Turquie. Ce parti avait pour siège son domicile personnel se trouvant en Allemagne. Puis, sur le fondement des articles 125 et 168 du code pénal et   7   § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Les rapports médicaux établis les 19 janvier et 18 mars 1998 par la clinique «   Robert Janker   » en Allemagne mentionnèrent que le requérant avait un «   Pankreas Karsinomu   » et qu’il avait besoin d’être soigné. Le rapport médical du 19 janvier 1998 établi par l’hôpital d’Essen («   Elisabeth Krankenhaus   ») mentionna que le requérant avait subi une intervention coronaire en avril 1997. Le 21 janvier 1998, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire. Le 22 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara rejeta sa demande. Le 25 février 1998, le requérant fut mis en liberté provisoire. Le 26 février 1998, sans attendre que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ait statué sur le fond, le requérant retourna en Allemagne. Par un arrêt du 15 avril 1998, pour avoir fondé et dirigé le PDK/BAKUR, un parti terroriste séparatiste, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant, en application de l’article 7 § 1 de la loi n o 3713, à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 14   600   000   000 livres turques (TRL). La cour mentionna qu’elle avait rendu son arrêt en l’absence du requérant. Dans ses motifs, elle fit état de ce que l’intéressé avait déclaré qu’il était le fondateur et le président du PDK/BAKUR dont le siège se trouvait en Allemagne   ; il avait allégué son innocence et avait rejeté les accusations d’appartenance à une organisation illégale et séparatiste   ; il avait fait état de ce qu’il était contre la violence et en faveur de ce que les Kurdes et les Turcs vivent ensemble fraternellement   ; il avait mentionné également qu’en 1991 il avait soutenu la reconnaissance de l’identité kurde et que, le 16   novembre 1997, il avait participé à une émission diffusée par la télévision MED TV en sa qualité de président du parti. Le 20 mai 1998, le représentant du requérant forma un pourvoi en cassation. Le rapport médical du 7 juillet 1999 établi par le médecin Wolf-Gruber mentionna que le requérant souffrait d’un cancer du pancréas. Par un arrêt du 15 novembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué en demandant de réduire l’amende à 2   400   000   000 TRL, en application de l’article 1 de la loi n o 4421. Le rapport médical du 5 octobre 2000 établi par l’hôpital de Köln-Hohenlind («   St. ElisabethKrankenhaus   ») mentionna que le requérant avait subi une intervention chirurgicale du pancréas et avait été hospitalisé du 14   août au 5 septembre 2000. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Il allègue également que l’ordonnance de sa mise en détention a été prise par un juge militaire qui a refusé la publicité de l’audience et des débats. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été condamné en raison de ses idées et en sa qualité de fondateur et président du PDK/BAKUR. Il prétend qu’il n’a pas proféré de paroles ou d’écrits de nature à inciter à la violence, au terrorisme, au séparatisme ou au renversement de l’ordre démocratique de la Turquie. Les idées qu’il a exprimées ne constituent pas un soutien à des activités ou à une organisation terroriste. EN DROIT Le 23 avril 2002, la Cour a décidé de porter l’affaire à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Les 13   septembre 2002 et 25 novembre 2002, le Gouvernement et le requérant ont respectivement déposé leurs observations quant à la recevabilité. Le 10 février 2005, la Cour a décidé, en application de l’article 29 §§   1 et   3 de la Convention et conformément à l’article 54 A § 3 du règlement, de se prononcer au même stade de la procédure sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire. En conséquence, elle a invité les parties à faire parvenir leurs observations finales. Le 11 mars 2005, le représentant du requérant a déposé ses observations finales sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ainsi que ses demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention. Le 28 mars 2005, le Gouvernement a déposé ses observations finales. Il a également porté à la connaissance de la Cour que le requérant était décédé le 10 décembre 2002, en Suisse. La Cour relève que le requérant est décédé. Elle rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant est décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents du défunt (voir Sevgi Erdoğan c. Turquie (radiation), n o   28492/95, 29 avril 2003 et la jurisprudence qui y est citée). En l’espèce, la Cour relève que ce n’est ni l’un des parents du requérant ni un héritier légal qui souhaite maintenir la requête devant la Cour. Le représentant du requérant a été invité le 5 avril puis le 6 octobre, par la lettre recommandée avec accusé de réception effectivement reçue le 10   octobre 2005, et également le 10 octobre 2005, par une lettre télécopiée dont la réception est confirmée par le rapport de contrôle de transmission, à présenter ses commentaires quant au décès du requérant. Bien que dans la lettre du 6 octobre 2005 l’attention du représentant du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention, avec la précision qu’il s’agissait, dans le cas présent, d’éventuels héritiers ou la proche famille du requérant, celui-ci a confirmé maintenir la requête dans sa lettre du 10   octobre 2005, sans toutefois porter à la connaissance de la Cour aucun document émanant des personnes intéressées. La Cour considère en outre, quant à la qualité du conseil du requérant, que celui-ci agissait au nom de son client en vertu de la procuration qu’il lui avait donnée et qu’il n’est pas en mesure de revendiquer un intérêt légitime – matériel ou moral – à faire poursuivre la procédure en son nom (voir, mutatis mutandis , Sevgi Erdoğan , précité, § 37, et Scherer c. Suisse , arrêt du 25   mars 1994, série A n o 287, p. 15, §§ 31-32). A la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’impossibilité d’établir tout contact avec l’un des proches ou héritiers légaux du requérant, la Cour considère que le représentant du requérant, d’une manière significative, ne peut continuer la procédure devant elle (voir, mutatis mutandis , Sevgi Erdoğan , précité, § 38, et Ali c. Suisse , arrêt du 5 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V, p. 2148, § 32). Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire. Il y a lieu de rayer de l’affaire du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. La Cour se réserve toutefois de l’y inscrire si se produisent des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure (voir, mutatis mutandis , Rubinat c. Italie , arrêt du 12   février 1985, série A n o 89, p. 23, § 17, B.B. c. France , arrêt du 7   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, p. 2607, § 40, et Ali , précité, § 33), selon le deuxième paragraphe de cet article. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0131DEC007445801