CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0202DEC000147304
- Date
- 2 février 2006
- Publication
- 2 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   V. Zagrebelsky,     D. Spielmann, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Mario La Rosa, M. Nicola La Rosa, M. Vincenzo Alba et M e Maria La Rosa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925, 1945, 1927 et 1922 et résidant respectivement à Caltagirone (Catane), Marino (Rome) et Catane. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Anfuso Alberghina, avocat à Caltagirone. Le   gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain constructible de   76   100 mètres carrés, sis à Caltagirone et enregistré au cadastre, feuille 139, parcelles 42, 43, 62 et 105. Par un arrêté du 26 avril 1986, la municipalité de Caltagirone approuva le projet de construction d’habitations à loyer modéré sur le terrain des requérants. Par des arrêtés adoptés respectivement les 23 décembre 1987, 23   janvier   1988, 2 juin 1988, 13 avril 1989, 3 janvier 1990, 5 janvier 1990 et 17   janvier 1990, la municipalité autorisa les autorités municipales, ainsi que l’Institut autonome de gestion des HLM («   IACP   ») et quatre sociétés concessionnaires, à occuper d’urgence une partie du terrain, à savoir 63 653 mètres carrés au total, en vue de son expropriation, afin de procéder à la construction desdites habitations à loyer modéré. Les 25 février 1988, 10 mars 1988, 5 août 1988, 29 mai 1989, 14   février   1990, 26 février 1990 et 3 mars 1990, les autorités municipales, l’IACP et les quatre sociétés concessionnaires procédèrent à l’occupation du terrain et entamèrent les travaux de construction. A la suite d’une procédure entamée par des tiers, par un arrêt déposé au greffe le 1 er mars 1993, le Conseil de justice administrative de la Sicile annula l’arrêté de la municipalité de Caltagirone du 26 avril 1986. Par un acte d’assignation notifié le 3 décembre 1993, les requérants assignèrent la municipalité de Caltagirone, l’IACP et les quatre sociétés concessionnaires devant le tribunal de Caltagirone. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale ab initio , en raison dudit arrêt du Conseil de justice administrative de la Sicile. Quant à une première partie de ce terrain, à savoir 6   023 mètres carrés, les requérants faisaient valoir que les travaux de construction n’avaient pas encore été entamés et demandaient par conséquent la restitution du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Quant à la partie restante du terrain occupé, les requérants faisaient valoir que la propriété était passée à l’administration en raison de sa transformation irréversible conséquente aux travaux de construction effectués, et réclamaient un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Au cours de la procédure, le 26 mai 1998, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, une partie du terrain occupé, à savoir 6   023 mètres carrés, n’avait pas été transformée de manière irréversible, étant donné que les travaux de construction n’avaient pas encore été entamés. Quant à la partie restante du terrain occupé, à savoir 57   630 mètres carrés, celle-ci avait été transformée de manière irréversible entre 1989 et 1993. L’expert quantifia en 4   830   691 000 ITL la valeur vénale du terrain globalement considéré aux moments de l’occupation matérielle de la partie qui n’avait pas encore été transformée et de la transformation irréversible de la partie restante. En outre, l’expert quantifia en 2   658   833   851 ITL à la même époque le montant de l’indemnité globale due aux termes de la loi budgetaire n o 662 de 1996. Cette dernière somme, indexée au 1998, fut quantifiée par l’expert en 3   639   213   355 ITL. Enfin, l’expert évalua à 285   363   850 ITL l’indemnité d’occupation du terrain occupé globalement considéré. Par un jugement déposé au greffe le 2 février 2002, le tribunal de Caltagirone déclara que les requérants devaient être considérés comme privés du terrain occupé en application du principe de l’expropriation indirecte et condamna la municipalité à verser à ceux-ci un dédommagement calculé au titre de la loi budgetaire n o 662 de 1996, soit 3   639   213   355 ITL, plus réévaluation à compter de 1998, ainsi qu’intérêts. De plus, le tribunal condamna la municipalité à verser aux requérants la somme de 691   817   217 ITL, plus intérêts, au titre d’indemnité d’occupation. Il ressort du dossier que ce jugement acquit force de chose jugée le 2   octobre 2003. GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient de ce que, malgré l’illégalité ab initio de l’occupation du terrain, le dédommagement conséquent à la perte de celui-ci a été réduit en application de la loi budgétaire n o 662 de 1996. PROCEDURE Le 1 er avril 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur et d’examiner en même temps, le moment venu, la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 3 de la Convention). Le 28 juin 2005, le gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par une lettre envoyée le 30 septembre 2005, les requérants ont communiqué au Greffe leur volonté de «   renoncer à la requête   ». EN DROIT La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. Dans l’appréciation du cas d’espèce, la Cour note que, par une lettre envoyée le 30 septembre 2005, les requérants ont déclaré de «   renoncer à leur requête   ». La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0202DEC000147304