CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC001003703
- Date
- 9 février 2006
- Publication
- 9 février 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s4B114B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s34B4B5A7 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sA0AF7C1A { width:39.27pt; display:inline-block } .s21D34249 { width:170.29pt; display:inline-block } .s80677772 { width:40.95pt; display:inline-block } .sA006D61E { width:212.65pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes n os 10037/03 et 14813/03 présentées par Hünkar DEMİREL et Hıdır ATEŞ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 février 2006 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Hünkar Demirel et M. Hidir Ateş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1979 et 1951, et résidant à Bruchköbel et Rüsselsheim (Allemagne). Ils sont représentés devant la Cour par M es I. Bilmez, O. Yıldız, B. Doğan et I. Akmeşe, avocats à Istanbul. Les requérants sont respectivement rédactrice en chef et propriétaire de l’hebdomadaire Yedinci Gündem («   Septième Ordre du Jour   »). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 10037/03 Dans son numéro daté des 8-14 décembre 2001, l’hebdomadaire Yedinci Gündem publia un article intitulé «   Türkiye çözümsüz kalamaz   » («   La Turquie ne peut rester sans solution   »), lequel relate un entretien avec Cemil Bayik, membre du conseil de direction du PKK. Les passages pertinents de cet entretien peuvent se lire comme suit   : «   (...) [Cemil Bayik   :] Depuis la guerre du Golfe, la région a voulu être redessinée (...) Dans un contexte de violence, de heurts et d’incertitude ont eu lieu les évènements du 11 septembre (...) En résolvant le problème de l’Irak il apparaît qu’on essaye de développer en premier lieu une solution à la question palestinienne et kurde (...) un problème palestinien pour Israël et kurde pour la Turquie. La mise à l’ordre du jour de la résolution de ces deux problèmes inquiète Israël et la Turquie (...) La Turquie estime que l’intervention en Irak va ouvrir la voie à son propre démantèlement, c’est pourquoi elle veut obtenir des garanties. Elle considère l’intervention en Irak et la réorganisation de l’Irak par cette intervention comme risquées pour elle. L’intervention va amener le sud encore plus près du point de rupture avec l’Irak et va [servir] d’appui à la résolution du problème kurde. Les USA [Etats-Unis d’Amérique] ne peuvent éviter cela. S’ils évitent cela et décident de maintenir la politique passée à l’égard des Kurdes, ils ne parviendront pas à atteindre leur but [consistant] à organiser la région. Le PKK a fait des Kurdes une force régionale importante. Une solution sans les Kurdes sera la réitération du passé. Le fait que les relations avec l’UE [Union européenne] se soient tendues juste à ce moment, qu’elle [la Turquie] maintienne une position ferme sur Chypre, qu’elle pratique à l’intérieur la violence et la terreur sur le peuple et les organismes kurdes démocratiques, qu’elle recourt à nouveau aux meurtres (...), aux détentions, aux tortures est lié aux évolutions vécues. (...) Le Congrès national du Kurdistan a lancé un appel pour une Conférence nationale. Quelle importance revêt cette Conférence   ? Cette Conférence, bien que tardive, est bien sûre importante. Les Kurdes, en assurant entre eux la paix démocratique, en parvenant à l’unité nationale sur cette base, en clarifiant leur solution quant à la résolution du problème kurde, peuvent parvenir à une stratégie commune (...)   » Le 8 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie des exemplaires édités de cet hebdomadaire. Le 10 décembre 2001, les policiers chargés de procéder à cette saisie dressèrent un procès-verbal, aux termes duquel 11   000 exemplaires avaient été édités. Ces derniers ayant déjà été distribués, aucun exemplaire ne put être saisi. Le 24 décembre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa les requérants pour avoir publié les déclarations d’une organisation illégale. Il requit leur condamnation en vertu de l’article   6 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, de l’article   2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 sur la presse et de l’article 36 du code pénal. Le 3 juin 2002, dans la défense qu’ils soumirent à la cour de sûreté de l’Etat, les requérants nièrent les faits reprochés et invoquèrent la jurisprudence de la Cour. Ils soulignèrent notamment que l’article litigieux avait été publié dans un but d’information et n’avait pas dépassé les limites de la liberté de la presse. Le même jour, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, reconnut les requérants coupables d’avoir publié les déclarations d’une organisation illégale. Elle les condamna au paiement d’une amende s’élevant à 1   659   375   000   livres turques (TRL) [environ 1   217 euros (EUR)] pour M me   Demirel et 3   318   750   000 TRL [environ 2   435 EUR] pour M.   Ateş, en vertu de l’article 6 § 2 de la loi n o 3713. Elle prononça en outre la fermeture de l’hebdomadaire litigieux pour une durée de sept jours en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680. La motivation de la cour peut se lire comme suit   : «   (...) dans l’article intitulé «   Cemil Bayik, membre du conseil de direction du PKK   ; La Turquie ne peut rester sans solution   », à la page 18 du numéro 25 du journal du 8 ‑ 14 décembre 2001, [fut publié] le reportage fait sur Cemil Bayik, dont il est précisé qu’il est membre du conseil de direction de l’organisation terroriste armée illégale PKK (...) Dans ses déclarations, ledit Cemil Bayik a critiqué les politiques menées par la Turquie contre le PKK et au Moyen-Orient ainsi qu’au nord de l’Irak, à cette occasion, [il] a fait des déclarations telles (...) «   En cas de persistance de la Turquie dans son ancienne politique à l’égard des Kurdes, [qu’] une solution sans Kurdes était la réitération du passé, que le PKK avait fait des Kurdes une force régionale importante, que les relations avec l’UE [s’étaient tendues] juste à ce moment, qu’elle [la Turquie] conserve une position ferme sur Chypre, qu’elle pratique à l’intérieur la violence et la terreur sur le peuple et les organismes kurdes démocratiques, que le recours, à nouveau, aux meurtres (...), aux détentions, aux tortures étaient liés aux évolutions vécues, que les forces kurdes allaient résister en cas d’intervention au Kurdistan Sud [1] , que les Kurdes, en assurant la paix démocratique entre eux, en parvenant à l’unité nationale sur cette base, allaient clarifier leur solution quant à la résolution du problème kurde   ». Lors de l’examen de ces déclarations dans leur ensemble, et en prenant en compte que la personne qui fait l’objet du reportage est un membre de rang élevé de l’organisation terroriste, il s’agit [là] d’une déclaration d’une organisation terroriste (...), qu’en publiant une déclaration d’une organisation dans le journal, les accusés avaient commis l’infraction reprochée (...)   » Le 6 juin 2002, les requérants se pourvurent en cassation. Le 21 juin 2002, dans leur mémoire en cassation, ils invoquèrent l’article   10 de la Convention. Le 23 décembre 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui n’aurait pas été communiqué aux requérants, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. 2.     Requête n o 14813/03 Dans son numéro 11 daté des 1-7 juillet 2001, l’hebdomadaire Yedinci Gündem publia une série d’articles portant sur le 1 er septembre, journée mondiale pour la paix. Deux articles publiés en pages 10 et 11 étaient intitulés respectivement «   PKK Başkanlık Konseyi, Barışa Ulaşmakta Israrlıyız   » («   Le conseil de direction du PKK   : nous sommes déterminés à parvenir à la paix   ») et «   PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 1 Eylül Mesajı: Barışın Zaferine Kadar   » («   Le message du 1 er septembre d’Abdullah Öcalan, leader du PKK   : jusqu’à la victoire de la paix   »). Les passages pertinents de ces articles peuvent se lire comme suit   : «   Nous sommes déterminés à parvenir à la paix (page 10) Osman Öcalan, membre du conseil de direction du PKK, a averti qu’elle [la Turquie] devait abandonner son attitude opposée à la paix. Öcalan, qui a dit que la solution allait s’étendre dès lors que les Kurdes qui veulent la paix sont plus courageux que ceux qui se battent, a déclaré qu’ils allaient bientôt entamer la campagne d’information identitaire en Turquie. Dans ses déclarations (...) Osman Öcalan a demandé à ce qu’il ne soit pas renoncé à la marche pour la paix et [a déclaré] que «   pour la paix, des centaines de milliers [de personnes] devaient être prêtes à aller en prison   » (...) Osman Öcalan a souligné ceci   : «   le peuple kurde veut résoudre ses problèmes en s’appuyant sur les principes démocratiques, dans le cadre de l’unité (...) de la Turquie. Nous faisons des préparatifs pour la paix. Elle, elle commence des opérations contre la guérilla. C’est cela le cadeau de paix offert aux Kurdes par la République de Turquie. (...) Nous les connaissons et eux nous connaissent. Essayons nous à la paix et non à la guerre   ». Öcalan, qui a appelé les responsables de la République de Turquie à se montrer courageux pour la paix et à abandonner leur résistance à la paix a dit ceci   : «   Nous devons également être prêts à payer un prix pour la paix. Si c’est la prison, nous devons y aller. Je le dis clairement, il faut que cent mille, cinquante mille personnes parmi les Kurdes envisagent d’aller en prison.   » (...)   » «   Le message du 1 er septembre d’Abdullah Öcalan, leader du PKK   : jusqu’à la victoire de la paix (page 11) Ici, je me suis arrêté sur ce que je pouvais donner au peuple et à l’humanité pour une paix de valeur. (...) J’ai fait cela pour l’unité, (...) et la démocratie. C’est pour cela que j’ai développé la défense de la paix à Imrali. Dans cette géographie, les Kurdes et les Turcs vivent ensemble. Leurs relations sont fraternelles. L’unité kurde et l’unité turque changeront l’avenir de tout le Moyen-Orient de façon démocratique. Notre but est de permettre le passage de la culture du sang à la culture de la fraternité. C’est notre philosophie. Dans ce contexte, la marche pour la paix est importante. Je la salue. Mais pas une simple marche (...) nous devons également donner le message de la paix. Que votre marche constitue un kilomètre de pierre pour la Solution démocratique   ; qu’il soit un plus dans le dialogue. (...) j’invite les parties, l’Etat et le PKK à faire preuve de plus de compréhension dans le dialogue. Notre slogan est «   La marche jusqu’à la victoire de la paix   !   » (...) Nous devons supprimer la violence. Il faut du dialogue pour une démocratie et une paix complètes. Nous attendons cela du gouvernement, de l’Etat (...) Il faut faire de nouveaux pas pour une démocratie complète, pour un dialogue, sinon il risque d’y avoir beaucoup de souffrances. La paix et la démocratie ne peuvent se développer en niant l’identité, la culture d’un peuple. Il faut dépasser les mirages. J’appelle l’Etat sur la voie de l’humanité, de la paix et de la fraternité   ! (...) Si un pas n’est pas fait vers un pays plus fort, une vie plus forte, si la main de la paix reste en l’air, développez une défense légitime. La paix et la démocratie en sont la mobilisation. N’abandonnez pas. La légitimité est un droit, [elle est] légale (...) Le sens de la guerre et de la paix est la liberté   ; le gain de la liberté au nom de tous. Il n’y a personne qui a vécu la guerre (...) plus que nous. Nous supporterons la guerre et la paix la plus lourde. (...) Ils peuvent s’en prendre à moi autant qu’ils le veulent, il y a l’espoir d’un peuple qui s’est mis debout. Je vais vivre pour cet espoir. Le reste de ma vie va se concentrer sur la paix (...)   » Le 1 er septembre 2001, saisi sur demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat ordonna la saisie des exemplaires de l’hebdomadaire en cause, estimant que le contenu des articles litigieux constituait une déclaration du PKK. Le 3 septembre 2001, les policiers chargés de procéder à cette saisie dressèrent un procès-verbal, aux termes duquel 11   000 exemplaires avaient été édités. Ces derniers ayant déjà été distribués, aucun exemplaire ne put être saisi. Le 7 septembre 2001, le procureur de la République inculpa les requérants pour avoir publié les déclarations du PKK. Il requit leur condamnation en vertu de l’article 6 § 2 de la loi n o 3713, de l’article   2 §   1 additionnel à la loi n o 5680 et de l’article 36 du code pénal. Le 27 mai 2002, dans la défense qu’ils soumirent à la cour de sûreté de l’Etat, les requérants soutinrent que les articles litigieux avaient été publiés parce qu’ils présentaient la nature d’une information. En outre, ils se prévalurent de la liberté de la presse et citèrent la jurisprudence de la Cour. Le 25 juin 2002, au terme de l’examen des articles incriminés dans leur ensemble, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, estima que ceux-ci consistaient en la publication de déclarations du PKK. Elle reconnut les requérants coupables des faits reprochés et les condamna au paiement d’une amende s’élevant à 1   588   500   000 TRL [environ 1   035   EUR] pour M me Demirel et à 3   177   000   000 TRL [environ 2   070   EUR] pour M. Ateş, en vertu de l’article 6 § 2 de la loi n o 3713. Elle prononça en outre la fermeture de l’hebdomadaire litigieux pour une durée de trois jours en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680. Le 26 juin 2002, les requérants se pourvurent en cassation et invoquèrent l’article   10 de la Convention à l’appui de leur pourvoi. Le 26 décembre 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui n’aurait pas été communiqué aux requérants, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 6 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme   : «   Est puni d’une peine d’amende (...) quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes   » L’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 sur la presse, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, prévoyait la fermeture pour une durée de trois jours à un mois d’un journal ayant publié un article réprimé par cette loi. GRIEFS 1.     Les requérants soutiennent que leur condamnation pour avoir publié des articles de presse et la fermeture temporaire de l’hebdomadaire ayant servi de base à leurs publications portent atteinte à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions nationales eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et à l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. 3.     Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants soutiennent également que leur condamnation est dépourvue de base légale dans la mesure où, en vertu du droit national énoncé dans la loi sur la presse, alors que seul l’auteur de l’article litigieux aurait dû faire l’objet de poursuites judiciaires, ils ont été poursuivis respectivement en leur qualité de rédactrice en chef et propriétaire de l’hebdomadaire. 4.     Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles   6 et   10, les requérants allèguent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire parce que leurs publications traitent de la question kurde. A cet égard, ils soutiennent que, d’après la loi sur la presse, ils auraient dû être jugés par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. 5.     Les requérants estiment en outre que la fermeture temporaire de leur journal emporte violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 6.     Enfin, se basant sur les mêmes faits, ils allèguent la violation des articles   1, 13, 17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir pu répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation qui ne leur aurait pas été communiqué. Se fondant sur l’article   10 de la Convention, ils allèguent une atteinte à leur liberté d’expression résultant de leur condamnation et de la fermeture temporaire de l’hebdomadaire en cause, lesquelles auraient en outre porté atteinte à l’article   1 du Protocole n o 1. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Se fondant sur l’article 7 de la Convention, ils soutiennent que leur condamnation est dépourvue de base légale. Par ailleurs, invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles   6 et   10, ils allèguent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, ils auraient dû être jugés par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. En ce qui concerne l’allégation relative au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que les requérants, qui ont été jugés par un tribunal composé de trois juges civils, n’ont pas étayé leur grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir, notamment, Yıldız et Taş c. Turquie (déc.), n o 77641/01, 13 mars 2003). Quant au grief tiré de l’article 7 de la Convention, la Cour observe que la condamnation des requérants a été prononcée en vertu de l’article 6 § 2 de la loi n o   3713, lequel précisait que toute personne assurant l’impression ou la publication de déclarations d’organisations terroristes était susceptible de voir engager sa responsabilité pénale. Or, tel est le cas en l’espèce. Pour ce qui est de l’allégation des requérants selon laquelle ils auraient fait l’objet d’un traitement discriminatoire, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toute infraction, telle que la propagande séparatiste prévue par la loi n o 3713, relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux répressifs de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre types d’infractions. 3.     Enfin, la Cour a examiné les griefs des requérants tirés des articles   1, 13, 17 et 18 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que tous ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, de l’atteinte à leur liberté d’expression ainsi que de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président 1 .     Ce passage en italique n’apparaît pas tel quel dans l’article litigieux.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC001003703
Données disponibles
- Texte intégral