CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC001036503
- Date
- 9 février 2006
- Publication
- 9 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Hünkar Demirel, est une ressortissante turque, née en 1979 et résidant à Bruchhöbel (Allemagne). Elle est représentée devant la Cour par M es I. Bilmez, O. Yıldız, B. Doğan et I. Akmeşe, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Dans son numéro 4 daté des 14-20 juillet 2001, l’hebdomadaire Yedinci Gündem («   Septième ordre du jour   »), dont la requérante était rédactrice en chef, publia un article intitulé «   Demokratik Eylemin Meşruyeti   » («   La légitimité de l’action démocratique   »), dont les parties pertinentes peuvent se lire comme suit   : «   Tout en n’étant pas légale, la légitimité de la révolte [du PKK] contre un système de pression, qui, s’appuyant sur la Constitution de 1982, s’est intensifié jusqu’à aboutir à l’interdiction de la langue, doit être montrée (...) Il faut absolument déterminer de quelles conditions sociales la révolte des leaders du PKK, qualifiée comme étant la «   révolte des Kurdes   » par les plus hauts responsables, est le fruit. Tout comme il n’est pas possible de réduire à la terreur individuelle ces évènements, survenus accompagnés de conséquences positives, négatives (...) du niveau d’une guerre, qui ont [causé] des pertes en vies, biens, des pertes morales et matérielles, cela aboutira à des conclusions fausses (...) Il a été mis à jour par les interventions militaires du 12 mars 1971 et du 12   septembre 1980 que la Turquie de 1970 a vécu une sérieuse explosion sociale, a forcé l’ordre légal. La légalité a été sérieusement forcée, et avec elle a abouti avec l’intervention militaire du 27 mai la mise en place d’une constitution dont les particularités antidémocratiques sont étendues (...) Le pouvoir antérieur à 1980, l’opposition, tous les partis de droite et de gauche ont été déclarés illégaux et ont été jugés. Le PKK est né comme un mouvement illégal de cette époque, il s’est développé comme un mouvement de recherche, de propagande, et [avec le temps] d’action essentiellement appuyée sur la réalité sociale kurde. Il faut montrer que sa [montée] n’est pas légale mais légitime, en particulier contre un système de pression qui, s’appuyant sur la Constitution de 1982, s’est intensifié allant jusqu’à «   l’interdiction de la langue   », la révolte tout en n’étant pas légale [était] légitime (...) La grande peur historique de la société kurde, l’ignorance, la honte de prononcer ne serait-ce que son nom, la timidité sont bien connues. Il ne faut pas s’étonner qu’une telle révolte se soit développée dans le contexte anarchique de l’époque et où la légalité avait été fortement dépassée (...) Le PKK a voulu tracer une ligne idéologique et stratégique à cela. Il a exprimé cela dans nombre de ses documents. Il a établi leur slogan de base comme [étant] «   indépendance et liberté   ». En fonction de cela, il s’est dirigé vers un programme général et à l’action. Ceci n’est pas nié. Mais il faut prendre cela en main de manière scientifique. Tout en étant clair que, d’un point de vue légal, cela requiert une peine, nous devons préciser que l’obtention d’un résultat est vitale du point de vue de la philosophie du droit. Le PKK, tout en étant un des principaux responsables de cette action étendue, Ankara aussi a trouvé devant elle le débat sur «   le problème kurde   ». De plus, avec le «   mouvement kurde   », il a appris ce qui se passe au sud. Par cette double influence, il est devenu une force influente. Il est clair que les slogans et l’action ont été violemment influencés par cette double évolution. Il est également juste qu’il a tenté de parvenir à plus d’ordre et de permanence et qu’il y est parvenu. Mais déclarer qu’il est seul à avoir créé cela et qu’il doit être tenu pour seul responsable peut conduire à des conclusions exagérées et assez fausses. En réalité, l’arbitraire dans les actions tout comme cela peut se voir dans divers coins du monde est hors de contrôle et même va jusqu’à se fusiller soi-même [se retourner contre soi-même]. Ceci n’exonère pas de la responsabilité mais permet de voir la réalité. Les programmes et slogans interpellent l’Etat différemment et ceci rend responsable, mais la réalité de la vie soumet à nos yeux ce qui est plus valable et vrai, bien plus que [n’importe quel] programme et slogan. Ceci apparaît avec de nombreux exemples dans le monde entier, tout au long de l’histoire (...) Ce serait une méthode fausse et insuffisante d’apprécier un mouvement en fonction des fondements des slogans   ; programmes d’une époque. (...) Il y a de grandes différences entre chaque époque. Il est également possible de constater ces situations dans l’évolution de nombreux mouvements, organisations, et (...) individus. En résumé, même si le PKK en tant que [mode de] pensée et action est tenu pour responsable au regard des lois, la base sociale sur laquelle il s’appuie, les particularités de la personnalité de ceux qui se trouvent à l’intérieur, leur façon de résister et les façons dont s’applique la pression, ont une part importante dans la responsabilité. Par exemple, dans une société et un Etat démocratiques, une société et des individus versés dans ce type de résistance n’apparaîtraient pas dans cette ampleur et cette violence. (...) Il est important dans le contexte auquel il est abouti de défendre la légitimité dans le cadre légal sur la base de trois générations de droits, les droits de l’homme, les droits culturels et les droits sociaux. Si quelqu’un voulait vous tuer, vous utiliseriez votre droit à la légitime défense contre eux. Le slogan de base doit être «   Même si nous avions la force de vaincre le monde, nous n’attaquerons pas. Si le monde entier s’unit pour nous anéantir, nous utiliserons notre droit à la légitime défense (...)   » Le 27 juillet 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa la requérante pour aide et assistance à une organisation illégale. Il requit sa condamnation en vertu de l’article   169 du code pénal, de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 sur la presse. Il considéra pour ce faire que l’article litigieux avait fait la propagande du PKK et ainsi avait porté aide et assistance à cette organisation, ce en portant mention d’expressions telles   : «   la révolte des leaders du PKK interprétée comme la dernière «   révolte kurde   » par les plus hauts responsables   », «   a établi «   indépendance et liberté   » comme étant leur slogan de base. En fonction de cela s’est dirigé vers un programme général et à l’action   », «   le PKK est né comme un mouvement illégal de cette période, s’est développé comme mouvement de recherche, de propagande et d’action essentiellement appuyée sur la réalité sociale kurde   ». Le 19 novembre 2001, la requérante, entendue par la cour de sûreté de l’Etat, précisa avoir autorisé la publication de l’article litigieux après avoir estimé qu’il entrait dans le champ de la liberté d’expression. Le 3 juin 2002, la requérante soumit son mémoire en défense aux termes duquel elle nia les faits reprochés et se prévalut de la liberté de la presse ainsi que de la jurisprudence de la Cour. Le même jour, la cour de sûreté de l’Etat reconnut l’intéressée coupable des faits reprochés et la condamna à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement, commuée en une peine d’amende s’élevant à 6   477   634   800 livres turques [environ 4   753 euros] en vertu de l’article   169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713. Elle prononça en outre la fermeture de l’hebdomadaire en cause pour une durée de sept jours, en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680. La motivation de la cour de sûreté de l’Etat peut se lire comme suit   : «   (...) A la page 14 du numéro 4 de l’hebdomadaire Yedinci Gündem daté du 14 ‑ 20   juillet 2001, en utilisant dans l’article intitulé «   La légitimité de l’action démocratique   » des expressions telles   : «   qu’il fallait déterminer de quelles conditions sociales la révolte des leaders du PKK, qualifiée comme étant la révolte kurde, était le fruit (...), qu’il était impossible de réduire les évènements à la terreur personnelle, que le PKK était né dans la période avant 1980 comme un mouvement illégal de cette période, s’est développé comme mouvement de recherche, de propagande et [avec le temps] d’action essentiellement appuyée sur la réalité sociale kurde, que sa [montée] n’était pas légale mais légitime, qu’il fallait face au système de pression montrer que sans être légale la révolte était légitime, dans le contexte de l’époque le PKK voulait tracer une ligne idéologique et stratégique, qu’il l’avait exprimé dans nombre de ses documents, qu’il avait établi son slogan de base comme étant l’indépendance et la liberté, que [si] le PKK tout en étant l’un des responsables en chef de l’action étendue, Ankara également avait [été confrontée] au débat sur le problème kurde, que toutefois l’arbitraire dans les actions du PKK était devenu hors de contrôle dans de nombreux coins du monde, que même si le PKK en pensée et en action était responsable au regard des lois, la base sociale sur laquelle il s’appuie, les particularités de la personnalité de ceux qui se trouvent à l’intérieur, leur façon de résister et les façons dont s’applique la pression, ont une part importante dans la responsabilité   »   ; les points de vue qui sont exprimés, que l’organisation terroriste armée illégale PKK représente la révolte kurde, qu’il s’agit d’une organisation qui a pour but l’indépendance et la liberté, en soulignant qu’il s’était livré à des activités au sein de l’Etat pour réaliser ce but, qu’en raison des conséquences de certaines actions du PKK des critiques avaient été faites à l’encontre de l’organisation, mais dans le même temps, en soulignant la légitimité de l’existence de l’organisation, il était tenté de faire droit aux actions de l’organisation, dans cette voie, en soulignant que l’organisation menait une lutte pour l’indépendance et la liberté, il avait été fait la propagande de l’organisation, de cette façon il avait été apporté aide à l’organisation terroriste illégale PKK   ; l’accusée, en publiant cet écrit dans le journal duquel elle était rédactrice en chef, avait commis l’infraction reprochée en faisant la propagande de l’organisation par voie de publication (...)   » Le 6 juin 2002, la requérante se pourvut en cassation. Le 21 juin 2002, dans son mémoire en cassation, elle se prévalut de la protection de l’article 10 de la Convention. Le 24 décembre 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui n’aurait pas été communiqué à la requérante, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions nationales eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et à l’atteinte à ses droits de la défense résultant de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante allègue que n’étant pas l’auteur du texte incriminé, sa condamnation est dépourvue de base légale. 3.     Se fondant sur l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que sa condamnation ainsi que la saisie de la revue, de même que sa fermeture pendant sept jours emportent violation de son droit à la liberté d’expression et de communiquer des informations et des idées. 4.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles   6 et   10, la requérante allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire, d’une part, pour avoir publié un article qui traite de la question kurde et, d’autre part, parce qu’elle aurait dû être jugée, en vertu de la loi sur la presse, par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. 5.     Se fondant sur l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint des conséquences de sa condamnation et de la fermeture temporaire de l’hebdomadaire où elle se trouvait employée. 6.     Se basant sur les mêmes faits, la requérante allègue la violation des articles   1, 13, 17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint du défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Se fondant sur l’article 10 de la Convention, elle allègue une atteinte à sa liberté d’expression résultant de sa condamnation ainsi que de la fermeture temporaire de l’hebdomadaire en cause, lesquelles auraient en outre porté atteinte à l’article 1 du Protocole n o 1. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur en vertu de l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant à nouveau l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, invoquant l’article 14 combiné avec les articles 6 et 10, elle prétend avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Elle soutient également que sa condamnation n’avait pas de base légale et invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal qui l’a jugée, la Cour relève que la requérante, qui a été poursuivie devant une cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 ( Öcalan c.   Turquie [GC], n o 46221/99, CEDH 2005 ‑ ...). Quant à la prétendue méconnaissance de l’article 7 de la Convention, la Cour relève que l’interprétation du droit pertinent à laquelle s’est livrée la cour de sûreté de l’Etat pour condamner la requérante, confirmée par la Cour de cassation, n’allait pas au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement prévoir dans les circonstances de l’espèce. Elle conclut ainsi que la condamnation de la requérante en vertu de l’article   169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713, n’a pas méconnu le principe «   nullum crimen sine lege   » consacré à l’article 7 de la Convention. Quant au grief concernant une prétendue discrimination, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toute infraction, telle que la propagande séparatiste prévue par la loi n o 3713, relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux répressifs de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre types d’infractions. 3.     Enfin, la Cour a examiné les griefs de la requérante tirés des articles   1, 13, 17 et 18 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que tous ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, de l’atteinte à sa liberté d’expression ainsi que de l’atteinte à son droit au respect de ses biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC001036503
Données disponibles
- Texte intégral