CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC001158403
- Date
- 9 février 2006
- Publication
- 9 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Hünkar Demirel, est une ressortissante turque, née en 1979 et résidant à Bruchhöbel (Allemagne). Elle est représentée devant la Cour par M es I. Bilmez, O. Yıldız, B. Doğan et I. Akmeşe, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Dans son numéro 5 daté du 21-27 juillet 2001, l’hebdomadaire Yedinci Gündem («   Septième ordre du jour   ») publia un article rédigé par Murat Karayı-lan, l’un des principaux dirigeants du PKK, intitulé «   Güneyde savaş hazırlıkları   » («   Préparation à la guerre dans le sud   »), aux termes duquel   : «   Les forces qui interviennent dans le sud au nom de la Turquie poursuivent un jeu dangereux. Le PKK n’a pas pour but de se battre ni contre la Turquie ni contre les forces du sud. Le problème kurde s’intensifie sur une ligne qui envisage sa solution (...) dans le cadre d’une solution démocratique. Au cours du mois de juin dernier, une activité militaire a été vécue dans le cadre du plan des Etats-Unis dans la région et en Irak (...) Avec le report du plan des Etats-Unis consistant à positionner les forces kurdes du sud contre Saddam, la Turquie est passée à l’action afin de mettre en œuvre ses propres plans. Les tentatives de la Turquie pour organiser les forces du sud contre le PKK ne sont pas nouvelles (...) Toutefois, l’absence du consensus souhaité (...) et le plan des Etats-Unis avaient entravé ce processus. (...) Ce processus n’est pas encore abouti (...) Parce que différentes difficultés sont rencontrées à ce sujet. Avant tout, les forces en présence mènent une politique les unes contres autres. (...) La Turquie, tout en mettant tout son poids en ce sens, a également accru son activité militaire dans la région (...) On peut observer qu’une activité militaire, politique et technique se développe pas à pas. Tout le monde sait qu’une ou deux forces ne seront pas efficaces contre la guérilla du PKK au sud (...) Si la Turquie avait pu aboutir à un résultat à elle seule, elle ne ressentirait pas le besoin de supplier et de donner autant d’argent aux forces collaboratrices, [elle] aurait agi indépendamment de ces forces. Toutefois elle sait qu’ils n’auront pas de résultat en s’unissant à deux et même à trois. Si, malgré toutes les démarches pacifiques du PKK, en dépensant autant de force et d’argent, ils entrent en guerre (...) ils ne doivent pas s’attendre à ce que le PKK [y prête le flanc]. S’il est répondu aux appels à la paix du PKK par la guerre, il est évident que le PKK va répondre à cela. Le PKK a fait beaucoup d’efforts pour que le processus ne se développe pas ainsi. Il a pris pour principe la résolution des problèmes non par la violence, mais par des solutions démocratiques. (...) Le PKK va se défendre de la manière la plus efficace sur la base de la ligne de légitime défense. Le PKK, tout en persistant dans son approche stratégique, va se défendre dans tous les domaines, va étendre et intensifier la «   guerre de défense   ». En bref, les forces qui agissent au nom de la Turquie dans le Kurdistan Sud poursuivent un jeu dangereux. Le PKK n’a pas pour but la guerre ni contre la Turquie ni contre les forces sudistes (...)   » Le 21 juillet 2001, saisi sur demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat ordonna la saisie des exemplaires de l’hebdomadaire en question, estimant que l’article litigieux constituait de la propagande au profit du PKK. Le 10 août 2001, le procureur de la République inculpa la requérante pour aide au PKK et requit sa condamnation en vertu de l’article   169 du code pénal, de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 sur la presse. Il reprocha notamment à l’article en question d’avoir retranscrit les déclarations d’un leader de l’organisation litigieuse qui avait déclaré   : «   Les forces qui interviennent dans le sud au nom de la Turquie poursuivent un jeu dangereux. Le PKK n’a pas pour but de se battre ni contre la Turquie ni contre les forces sudistes. Tout le monde sait qu’une ou deux forces ne seront pas efficaces contre la guérilla du PKK au sud (...) S’il est répondu aux appels à la paix du PKK par la guerre, il est évident que le PKK va répondre à cela, le PKK va se défendre dans le cadre de la légitime défense (...)   » Le 30 avril 2002, la requérante soumit un mémoire en défense à la cour de sûreté de l’Etat. Elle y précisa que l’article litigieux avait été publié parce qu’il présentait la nature d’une information, et se prévalut à cet égard de la liberté de la presse et de la jurisprudence de la Cour. Le jour même, la cour de sûreté de l’Etat reconnut la requérante coupable des faits reprochés et prononça sa condamnation à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713. Cette peine fut commuée en une peine d’amende s’élevant à 7   781   885   280 livres turques [environ 6   446   euros], payable en vingt fois. Constatant que l’intéressée avait déjà fait l’objet de poursuites pour des infractions similaires, dont certaines avaient abouti à sa condamnation, la cour refusa d’assortir sa peine d’un sursis. Elle prononça en outre la fermeture de l’hebdomadaire en cause pour une durée de quinze jours en vertu de l’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680. La motivation de la cour peut se lire comme suit   : «   Même si l’accusée n’est pas elle-même l’auteur, en vertu de l’article 16 de la loi sur la presse n o 5680, le rédacteur en chef (...) est également responsable de ce type d’infraction. Car personne, dans aucun endroit du monde, en publiant les écrits contenant de la propagande d’organisations terroristes armées dans un journal dont il est propriétaire ou rédacteur en chef, n’a le droit de dire après coup, moi je ne suis pas l’auteur, j’ai publié cela dans le cadre de la liberté d’expression (...) En fait, actuellement la terreur ne concerne pas seulement les pays où [elle] cause des dommages mais toute la société civile. L’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et ses autres articles n’autorisent pas la publication de ce genre d’écrits. Même si l’accusée n’est pas l’auteur, sa responsabilité est engagée en vertu de l’article 16 de la loi sur la presse n o 5680. Toutefois, parce qu’elle n’est pas l’auteur, il est obligatoire de commuer sa peine de prison, quelle qu’en soit la durée, en une peine d’amende. Lors de l’examen de l’article, [avec des propos] tels   : «   (...) Tout le monde sait qu’une ou deux forces ne seront pas efficaces contre la guérilla du PKK au sud (...) Si la Turquie avait pu aboutir à un résultat à elle seule, elle ne ressentirait pas le besoin de supplier et de donner autant d’argent aux forces collaboratrices. Elle aurait agi indépendamment de ces forces. Toutefois elle sait qu’ils n’auront pas de résultat en s’unissant à deux et même à trois. Si malgré toutes les démarches pacifiques du PKK, en dépensant autant de force et d’argent, ils entrent en guerre (...), ils ne doivent pas attendre que le PKK [y prête le flanc]. Si aux appels du PKK il est répondu par la guerre, il est évident que le PKK va répondre à cela (...) Le PKK va se défendre de la manière la plus efficace sur la base de la ligne de légitime défense. Le PKK, tout en persistant dans son approche stratégique, va se défendre dans tous les domaines, va étendre et intensifier la guerre de défense (...)   » en établissant à quel point le PKK est une organisation forte, qu’elle est à un niveau de force et de puissance lui permettant de se battre avec un pays comme la Turquie (...), [ainsi] a été publié dans le but de faire sa propagande, de sorte qu’il s’avère établi qu’il a été fait aide et assistance à l’organisation terroriste PKK (...)   » Le 2 mai 2002, la requérante se pourvut en cassation. Elle invoqua l’article   10 de la Convention à l’appui de son pourvoi. Le 21 novembre 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui n’aurait pas été communiqué à la requérante, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. B.     Le droit interne pertinent L’article 169 du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   Quiconque (...) donne, en connaissance de cause, refuge ou prête assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des vêtements à une bande ou à une association, telle que celles visées à l’article précédent, ou en favorise, d’une manière quelconque, les opérations, sera puni (...)   » L’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 dispose que le journal qui a publié un article réprimé par cette loi peut être interdit de publication pour une période allant de trois jours à un mois. L’article 16 § 4 est ainsi libellé   : «   S’agissant des infractions commises par voie de publications autres que les périodiques, la responsabilité pénale appartiendra à l’auteur, au traducteur ou au dessinateur de la publication constitutive du délit, ainsi qu’à l’éditeur. Toutefois, les peines privatives de liberté infligées aux directeurs responsables seront converties en une amende, ce sans égard au quantum [de la peine d’emprisonnement] (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions nationales eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et à l’atteinte à ses droits de la défense résultant de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, la requérante soutient que sa condamnation est dépourvue de base légale. N’étant pas elle-même l’auteur de l’article litigieux, elle ne saurait être tenue pour pénalement responsable de son contenu. 3.     Se fondant sur l’article 10 de la Convention, la requérante soutient que sa condamnation ainsi que la fermeture temporaire de l’hebdomadaire en cause porte atteinte à son droit à la liberté d’expression et de communiquer des informations et des idées. 4.     Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles   6 et   10, la requérante allègue avoir fait l’objet d’une discrimination, ce d’une part, parce que l’hebdomadaire dont elle assurait la rédaction traitait de la question kurde et, d’autre part, parce qu’elle aurait dû être jugée, en vertu de la loi sur la presse, par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. 5.     Se fondant sur l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint des conséquences de sa condamnation et de la fermeture temporaire de l’hebdomadaire en cause. 6.     Se basant sur les mêmes faits, la requérante allègue la violation des articles   1, 13, 17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante allègue une atteinte à sa liberté d’expression résultant de sa condamnation et de la fermeture temporaire de l’hebdomadaire en cause, lesquelles auraient en outre porté atteinte à l’article 1 du Protocole n o 1. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant à nouveau l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable eu égard au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Par ailleurs invoquant l’article 14 combiné avec les articles 6 et 10, elle allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, elle aurait dû être jugée par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. Elle soutient également que sa condamnation n’avait pas de base légale et invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal qui l’a jugée, la Cour relève que la requérante, qui a été poursuivie devant une cour de sûreté de l’Etat composée de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 ( Öcalan c.   Turquie [GC], n o 46221/99, CEDH 2005 ‑ ...). Quant au grief concernant une prétendue discrimination, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toutes infractions telles la propagande séparatiste, et l’aide et assistance à une organisation illégale, prévues par la loi n o 3713, relèvent de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions. Quant à la prétendue méconnaissance de l’article 7 de la Convention, la Cour relève que l’interprétation du droit pertinent à laquelle s’est livrée la cour de sûreté de l’Etat pour condamner la requérante, confirmée par la Cour de cassation, n’allait pas au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement prévoir dans les circonstances de l’espèce. Elle conclut ainsi que la condamnation de la requérante, en vertu de l’article 169 du code pénal, de l’article 5 de la loi n o 3713 et de la loi n o 5680, n’a pas méconnu le principe «   nullum crimen sine lege   » consacré à l’article 7 de la Convention. 3.     Enfin, la Cour a examiné les griefs de la requérante tirés des articles   1, 13, 17 et 18 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que tous ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, de l’atteinte à sa liberté d’expression ainsi que de l’atteinte à son droit au respect de ses biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC001158403
Données disponibles
- Texte intégral