CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC003727205
- Date
- 9 février 2006
- Publication
- 9 février 2006
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                           EN FAIT Le requérant, M. Mauro Cipriani, est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Cremona. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé de viol, séquestration de personne, port d’arme prohibé, coups et blessures et vol à main armée. Ces infractions auraient été commises à l’encontre de quatre prostituées, A, B, C et D. Les accusations se fondaient sur les versions des victimes, qui, devant les carabiniers, avaient reconnu le requérant en photographie. Du matériel pornographique et un couteau furent trouvés dans la demeure du requérant au cours d’une perquisition. A l’intérieur de la voiture du requérant furent trouvés du mascara et un préservatif, objets que A déclara lui appartenir. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Brescia. Au cours des débats, les personnes ayant secouru A après l’agression furent interrogées. Un expert nommé par le parquet déclara que le requérant avait une personnalité troublée par des idées narcissiques et qu’il était enclin à des pratiques sexuelles sado-masochistes. En même temps, il était capable de comprendre et vouloir. Selon un expert nommé par la défense, la tendance du requérant à des comportements sexuels sadiques dépendait d’une déception amoureuse, ce qui conduisait à exclure sa dangerosité sociale. Le requérant fut interrogé. Il avoua avoir eu des disputes avec des prostituées car elles ne respectaient pas les accords préalablement conclus. Quant à A, elle avait accepté la «   simulation d’un rapport sado-masochiste   ». Cependant, après avoir reçu «   quatre ou cinq coups   », elle avait eu une réaction hystérique. Bien que régulièrement citée à comparaître, A ne se présenta pas aux débats. Le tribunal ordonna donc qu’elle fût accompagnée à l’audience. Cette tentative ayant échouée suite à l’absence du témoin à l’adresse qu’elle avait indiquée, le tribunal, s’appuyant sur l’article 512 du code de procédure pénale («   le CPP   » - voir ci-après, sous « le droit et la pratique internes pertinents   ») décida de verser au dossier du juge ( fascicolo per il dibattimento ) les déclarations que A avait faites aux carabiniers. Dès lors, ces déclarations furent utilisées pour décider du bien-fondé des accusations portées contre le requérant. Par un jugement du 2 février 2004, le tribunal de Brescia condamna le requérant pour les agressions à l’encontre de A et B à une peine de sept ans et quatre mois d’emprisonnement et 2   900 euros d’amende. Le tribunal relaxa le requérant pour les autres épisodes à sa charge, estimant que les déclarations de C et D ne pouvaient pas être utilisées. Il était en effet prévisible que ces deux personnes ne se seraient pas présentées aux débats. En particulier, en ce qui concerne l’agression subie par A, le tribunal nota que la victime avait admis avoir accepté un rapport sexuel avec le requérant en échange d’une somme d’argent. Cependant, le requérant avait eu un comportement violent et, face aux protestations de A, l’avait battue avec une ceinture. Après des tentatives infructueuses, A avait enfin réussi à quitter la voiture du requérant, mais avait laissé à bord de celle-ci certains objets lui appartenant, à savoir des objets de toilette et des vêtements. La version de A fut estimée précise et crédible. Elle était confirmée par les conclusions des experts, par les objets retrouvés dans la demeure et dans la voiture du requérant et par les déclarations des personnes ayant secouru A. Enfin, il résultait que les lésions corporelles subies par cette dernière étaient compatibles avec des coups infligés à l’aide d’une ceinture. Le requérant interjeta appel. Il contesta la crédibilité des déclarations de A et B et allégua qu’elles ne pouvaient pas être versées au dossier du juge. A cet égard, il releva en particulier que A était une prostituée toxicomane. Même si elle résidait formellement à Bedizzole, elle était de facto sans domicile fixe. Il était dès lors prévisible qu’il n’aurait pas été possible d’obtenir sa présence aux débats. S’il était vrai que A avait reçu la citation à comparaître en tant que témoin, il n’en demeurait pas moins qu’elle s’était volontairement soustraite à l’interrogatoire. Par un arrêt du 8 octobre 2004, la cour d’appel de Brescia relaxa le requérant des charges concernant l’agression subie par B et de l’infraction de séquestration de personne. Il le condamna pour viol et coups et blessures à l’encontre de A à une peine de cinq ans et huit mois d’emprisonnement. La cour d’appel observa tout d’abord que les déclarations de B n’étaient ni précises ni corroborées par d’autres éléments. Il en allait autrement pour les déclarations de A, confirmée par les aveux partiels du requérant, par la circonstance que des objets appartenant à la victime avaient été trouvés dans la voiture du requérant et par les lésions subies par A. Le requérant n’avait fourni aucune explication concernant ces dernières. Les exceptions du requérant portant sur l’impossibilité d’utiliser les déclarations de A furent rejetées. La cour d’appel observa qu’au moment de sa déposition devant les carabiniers, ce témoin, tout en déclarant être sans domicile fixe, avait indiqué une adresse pour les notifications. La première citation à comparaître avait été valablement notifiée à cette adresse. Cette circonstance ne permettait pas de penser qu’il aurait été impossible d’obtenir la présence du témoin aux débats. Quant à l’argument du requérant, selon lequel A s’était volontairement soustraite à l’interrogatoire, la cour d’appel releva que ce témoin avait failli de comparaître seulement à une audience, et qu’il n’avait pas été possible de la citer pour l’audience suivante car elle était devenue introuvable. Ce comportement ne démontrait pas forcement la volonté de se soustraire à l’interrogatoire, et on ne pouvait estimer que A avait «   toujours   » évité la confrontation avec l’accusé. Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra, pour l’essentiel, ses exceptions tirées de l’impossibilité d’utiliser les déclarations de A. Par un arrêt du 24 mars 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 5   mai   2005, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle rappela que l’article 526 du CPP, qui interdisait de prouver la culpabilité du prévenu sur la base des déclarations de celui qui, par son libre choix, s’était toujours soustrait à l’interrogatoire, ne trouvait pas à s’appliquer lorsque les déclarations faites hors de débats étaient versées au dossier du juge en conséquence du fait que le témoin était devenu introuvable (article 512 du CPP). B.     Le droit interne pertinent L’article 512 du CPP se lit ainsi   : «   Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet et par le juge dans le cadre de l’audience préliminaire lorsque, pour des faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible.   » En 1999, le Parlement a décidé d’insérer le principe du procès équitable dans la Constitution (voir la loi constitutionnelle n o 2 du 23   novembre 1999). L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «     (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l’accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé.   » A la suite de la réforme constitutionnelle mentionnée ci-dessus, l’article   526 du CPP a été ainsi modifié   : «   1. Le juge ne peut utiliser pour sa décision des preuves autres que celles légitimement produites au cours des débats. 1 bis . La culpabilité du prévenu ne peut être prouvée sur la base des déclarations de celui qui, par son libre choix, s’est toujours soustrait à l’interrogatoire par l’accusé ou son défenseur.   » GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait l’objet n’a pas été équitable. Il allègue que sa condamnation s’est fondée sur les déclarations de A, un témoin qu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger. Par ailleurs, les déclarations en question n’auraient pas dû être versées au dossier du juge et utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation. Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe   1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, CEDH 1999-I, § 27). La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves ou encore sur la culpabilité du requérant ( Lucà c. Italie , n o   33354/96, § 38, CEDH 2001-II, et Khan c.   Royaume-Uni , n o   35394/97, §   34, CEDH 2000-V). La mission confiée à la Cour par la Convention consiste uniquement à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable et si les droits de la défense ont été respectés ( De Lorenzo c. Italie (déc.), n o   69264/01, 12   février 2004). L es éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Lüdi c.   Suisse , arrêt du 15 juin 1992, série A n o 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, §   51). A cet égard, comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie , arrêt du 19 février 1991, série A n o 194-A, p. 12, §   34, et Lüdi précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§   1 et 3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats ( Lucà précité, §   40, A .M. c. Italie , n o   37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France , arrêt du 20   septembre   1993, série   A n o   261-C, pp. 56-57, §§ 43-44 ). En l’espèce, le requérant a été condamné pour viol et coups et blessures, infractions commises à l’encontre de A. Ce témoin ne s’est pas présentée aux débats, et les déclarations qu’elle avait faites aux carabiniers ont été utilisées pour décider du bien-fondé des chefs d’accusation. Par conséquent, la défense n’a eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité de l’interroger ou faire interroger la personne qui accusait le requérant par rapport aux deux infractions incriminées. La Cour relève que la possibilité d’utiliser pour la décision sur le bien-fondé des accusations des déclarations prononcées avant les débats par des personnes dont l’interrogatoire ne peut être réitéré était prévue par le droit interne de l’Etat défendeur, à savoir par l’article 512 du CPP. Cependant, cette circonstance ne saurait priver l’inculpé du droit, que l’article   6 § 3 d) lui reconnaît, d’examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à charge (voir, mutatis mutandis , Craxi c.   Italie , n o   34896/97, § 87, 5   décembre 2002) . La Cour observe cependant que les déclarations de A ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent, en effet, d’autres éléments de preuves, tels que, par exemple, les conclusions des experts, les objets retrouvés dans la demeure et dans la voiture du requérant et les déclarations des personnes ayant secouru A. De plus, les juridictions nationales ont pris également en compte non seulement la circonstance que les lésions corporelles subies par A étaient compatibles avec des coups infligés à l’aide d’une ceinture, mais aussi l’absence d’explications, par le requérant, quant aux lésions en question (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d’autres, Raniolo c.   Italie (déc.), n o   62676/00, 21 mars 2002, Sangiorgi c.   Italie (déc.), n o   70981/01, 5   septembre 2002, Sofri et autres c.   Italie (déc.), n o   37235/97, CEDH 2003-VIII, De Lorenzo , décision précitée, Chifari c.   Italie (déc.), n o   36037/02, 13 mai 2004, et Scheper c.   Pays-Bas (déc.), n o   39209/02, 5   avril 2005). Lus en conjonction avec les affirmations de A, ces éléments ont amené le tribunal et la cour d’appel de Brescia à estimer que le requérant était coupable des faits qui lui étaient reprochés (voir, mutatis mutandis , Jerinò c.   Italie (déc.), n o   27549/02, 7 juin 2005). Par ailleurs, le requérant a eu le loisir de contester le contenu des déclarations de A. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’impossibilité d’interroger A a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d’autres, Artner c.   Autriche , arrêt du 28 août 1992, série A n o   242 ‑ A, pp. 10-11, §§   22-24, et P.M. c. Italie (déc.), n o   43625/98, 8   mars   2001). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC003727205
Données disponibles
- Texte intégral