CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC005021599
- Date
- 9 février 2006
- Publication
- 9 février 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8F4EE4B8 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s84008C15 { width:210.96pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 50215/99 présentée par Bruno FLOQUET contre l’Allemagne La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 février 2006 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger,   M.   E. Myjer, juges , et   de   M. V Berger, greffier, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les documents soumis par le requérant sur demande de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Bruno Floquet, est un ressortissant français, né en 1969 et résidant à Ploe Meur (France). Il est représenté devant la Cour par Me   Jacques Laborde, avocat à Paris et à Cologne. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent , puis par Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est chauffeur de poids lourds. Le 31 août 1995, il roulait sur une route fédérale dans la région de Hanovre et entra en collision avec une voiture. Le conducteur de celle-ci décéda et sa femme fut grièvement blessée. D’après le constat de la police, le requérant avait dépassé la vitesse autorisée (82 km/h au lieu de 60 km/h) et le conducteur de la voiture n’avait pas respecté le panneau de signalisation l’obligeant à céder le passage au requérant qui roulait sur une route prioritaire. Après avoir interrogé le requérant, la police lui fit signer un procès-verbal en langue allemande pour délit pénal ( Straftat ) sur le dépôt d’une caution ( Niederschrift über eine Sicherheitsleistung ). Le destinataire du procès-verbal est désigné «   prévenu   » ( Beschuldigter ). D’après le numéro 1.1 du formulaire, marqué par une croix, le requérant a versé une caution de 700 DEM. Sous son numéro 1.1.1, non marqué par une croix, il est dit que «   le prévenu remet la somme susmentionnée à titre de caution à l’agent de police soussigné et habilite M. O. à recevoir pour lui des notifications ( Zustellungen )   ». Le 8 février 1996, sur demande du parquet de Hanovre, le tribunal d’instance de Hameln émit une ordonnance pénale contre le requérant et le condamna à une peine d’amende de 3 200 DEM pour homicide et coups et blessures involontaires. L’ordonnance fut notifiée le 14 février 1996 à M.   O., un fonctionnaire de la police, conformément à l’article 212 b du code de procédure civile qui disposait qu’une notification pouvait s’effectuer par remise du document à signifier à la personne mandatée à cet effet au bureau de celle-ci. Le 30 septembre 1996, lors d’un passage en douane à Passau à la frontière germano-autrichienne, le requérant fut contrôlé par les services douaniers et arrêté sur la base de l’ordonnance pénale du 8 février 1996. Afin de pouvoir poursuivre sa route, le requérant dut payer la somme de 4   798, 28 DEM. Sur le reçu délivré par les douaniers figuraient, après le mot «   amende   » ( Geldstrafe ), le terme «   parquet   » ( Staatsanwaltschaft ) de Hanovre sous forme d’une abréviation courante ( StA) , et puis le numéro du dossier pénal. Le requérant soutient qu’il avait essayé en vain d’obtenir des informations sur l’origine de l’amende. Le 20 avril 1997, le requérant fut informé par son assurance de véhicule française de l’existence de l’ordonnance pénale. Le 22 mai 1997, le représentant du requérant devant la Cour introduisit un recours contre l’ordonnance pénale et demanda, en ordre subsidiaire, de relever la forclusion. Ses conclusions furent ainsi libellées   : «   Aujourd’hui, le soussigné fut mandaté de faire opposition à l’ordonnance pénale. Je vous informe que d’après ma connaissance du dossier, la notification n’a pas été conforme à la loi car effectuée en langue allemande à un certain M. O., habilité à recevoir la correspondance judiciaire. Conformément à l’article (...) il faut l’accord de l’intéressé. Celui-ci ne devrait pas exister en l’espèce. Par ailleurs, un tel procédé enfreint le droit fondamental de tout accusé, car il ressort du dossier que M. Floquet est ressortissant français et ne maîtrise nullement la langue allemande si bien qu’il n’a pas été informé de la signification des divers documents, en particulier de l’ordonnance pénale. Je rappelle enfin l’article 6 § 3 de la Convention, car un tel procédé ne peut être considéré comme étant en conformité au principe de l’État de droit.   Je demande en outre la consultation du dossier.» L’avocat du requérant adressa ce recours par fax au parquet de Hanovre qui le fit suivre au tribunal d’instance de Hameln, où il parvint le 26 mai 1997. Le 7 août 1997, le tribunal d’instance déclara les demandes irrecevables. Il estima que l’ordonnance pénale avait été notifiée, le 14 février 1996, à la personne que le requérant avait choisie lors de son élection de domicile le 31 août 1995. Le recours du requérant n’étant parvenu au tribunal que le 26   mai 1997, le délai de deux semaines avait déjà expiré. Il en était de même du délai d’une semaine pour demander de relever la forclusion, car le requérant avait pris connaissance de sa condamnation au plus tard le 27   septembre 1996 lors du contrôle à la frontière. Le 3 septembre 1997, l’avocat du requérant introduisit un recours ( sofortige Beschwerde ) aux termes suivants   : «   Les conclusions du tribunal d’instance doivent être révisées car il n’a de toute évidence pas pris en compte les circonstances particulières de l’espèce, en particulier le fait que M. Floquet qui était partie à l’accident, est chauffeur de poids lourds qui non seulement ne maîtrise pas la langue allemande mais se trouvait aussi dans un Etat de droit étranger. Tel que cela ressort de la consultation récente du dossier, M. O. a été choisi à partir d’une liste de l’administration de district de Hanovre pour recevoir la correspondance judiciaire sans que M. Floquet y ait consenti en connaissance de cause. M. Floquet n’a été aucunement informé de la poursuite de la procédure dans une langue qu’il comprend. Cette manière de procéder est en claire contradiction à la Convention et devrait également être contraire aux diverses procédures d’entraide judiciaire permettant d’informer un accusé résidant à l’étranger. L’argument du tribunal d’instance pour rejeter la demande en relèvement de forclusion, à savoir le paiement du restant de l’amende le 27 septembre 1996, méconnaît la réalité. D’après les renseignements fournis par mon client, il a payé parce qu’il avait été arrêté par les autorités allemandes et ne pouvait continuer sa route que contre paiement. A ce sujet se trouve ci-jointe la quittance de l’établissement pénitentiaire de Passau du 30 septembre 1996. Veuillez demander à l’agent ayant signé, M. Dratva, de fournir des renseignements concrets. Là encore il est évident que l’on ne saurait parler d’une information dans une langue compréhensible, une abréviation comme «   StA   » étant incompréhensible pour un étranger. Du fait des reproches graves faites à l’encontre de M. Floquet, qui ne trouvent aucun appui dans le rapport d’expertise de la DEKRA, il faut une révision complète du déroulement de l’accident, de manière à permettre à M. Floquet de bénéficier d’une défense conforme aux garantis d’un État de droit.   » Le 10 juin 1998, le tribunal régional de Hanovre, après avoir obtenu l’avis du parquet, rejeta le recours du requérant en faisant siens les motifs avancés par le tribunal d’instance et en soulignant que l’élection de domicile était valable. Il ajouta qu’il ressortait du dossier d’instruction la participation d’un interprète. Le 2 juillet 1998, l’avocat du requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel dont les parties pertinentes sont ainsi rédigées:   «   (...) En fait (...) S’appuyant sur des éléments dépourvus de plausibilité le parquet de Hanovre émit, le 8 février 1996, une ordonnance pénale à l’encontre de M. Floquet en allemand qui a été transféré à M.O., «   personne habilitée à recevoir le courrier judiciaire   ». En droit (...). Comme déjà exposé dans l’affaire parallèle portant le n o 2 BvR 492/98, le tribunal d’instance et le tribunal régional ont appliqué des critères trop stricts quant à la diligence qu’un accusé doit observer. Il est vrai que le délai de deux semaines n’a pas été respecté. Il en est de même en ce qui concerne le délai d’une semaine absolument irréaliste pour demander le relèvement de forclusion. Je me réfère à mes conclusions dans le recours constitutionnel du 26 mars 1998 relatives à l’affaire susmentionnée. La participation de l’interprète que le tribunal régional de Hanovre mentionne dans sa décision de rejet n’a aucune importance. Indépendamment du fait qu’il n’existe pas de preuve pour la transcription correcte dans la langue française par l’interprète, il ressort du dossier de l’instruction que le procès-verbal sur le dépôt d’une caution dans lequel, d’une manière totalement inappropriée, une personne habilitée à recevoir la correspondance judiciaire a été nommée, n’a pas été traduit. Les tribunaux n’ont pas tenu compte de mes conclusions dans le recours au tribunal régional où j’ai souligné que l’ordonnance pénale n’était pas correctement parvenue à M. Floquet. De nouveau, les garanties de l’article 6 § 3 a de la Convention n’ont pas été prises en compte. Dans la mesure où la Cour constitutionnelle fédérale semble considérer que cette pratique est légale, je vous informe que la Commission européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg a été saisie dans l’affaire parallèle   (...)   » Le 9 septembre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, n’admit pas le recours du requérant, sans motiver sa décision. B.     Le droit interne pertinent 1. Code de procédure pénale L’article 44 du code de procédure pénale ( Strafprozessordung ) prévoit qu’une personne qui a été empêchée de respecter un délai a la possibilité de demander le relèvement de la forclusion. L’article 45 § 1 prévoit qu’une demande tendant à relever la forclusion doit être introduite dans un délai d’une semaine à partir du moment où l’obstacle à l’introduction du recours a été levé. D’après la jurisprudence, l’intéressé doit indiquer quand l’obstacle à l’introduction du recours omis a été levé et exposer de manière plausible que le dépassement du délai ne lui est pas imputable (voir, p. ex. la décision de la Cour fédérale de justice du 15 novembre 1995, n o 3 StR 353/95). L’article 410 § 1 fixe le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale à deux semaines. L’opposition n’a pas besoin d’être motivée. L’article 410 § 3 dispose que si l’opposition n’a pas été faite le délai requis, l’ordonnance pénale revêt le caractère d’un jugement définitif. 2. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale Par une décision du 23 avril 1991 (n o 2 BvR 150/91), citée par les deux parties, la Cour constitutionnelle fédérale a admis le recours constitutionnel d’un ressortissant turc dont la demande en relevé de forclusion avait été rejetée pour avoir dépassé le délai d’opposition de douze jours. Elle a souligné que la Loi fondamentale exige que la maîtrise insuffisante de la langue allemande d’un étranger n’entraîne pas une limitation du droit à être entendu par le juge. Si un étranger à qui une ordonnance pénale a été notifiée en langue allemande et sans une information lui étant compréhensible sur les voies de recours, ne respecte pas le délai pour faire opposition, l’étranger, dans la mesure où l’omission trouve son origine dans la maîtrise insuffisante de l’allemand, ne peut pas en être tenu pour responsable si bien que sa demande en relèvement de forclusion ne saurait être rejetée pour ce motif. La Cour constitutionnelle fédérale poursuivit   : «   Des connaissances linguistiques insuffisantes ne dispensent pas l’étranger de son obligation d’agir avec diligence ( Sorgfaltspflicht ). Dès lors, dans la mesure où une ordonnance pénale lui est notifiée sans une indication des voies de recours compréhensible, mais dans la mesure où il peut comprendre son contenu comme étant éventuellement un document officiel pouvant contenir une décision à son encontre, on peut attendre de lui (...) d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de s’assurer du contenu exact dans un délai raisonnable. Quant à l’appréciation de ce délai, le délai pour faire opposition n’entre pas en ligne de compte puisque la méconnaissance de celui-ci ne peut précisément être reprochée à l’intéressé. Sont bien plus pertinentes les circonstances concrètes de chaque cas   ; c’est au vu de ces éléments qu’il faut estimer dans quel délai quelle mesure aurait pu être attendue par l’intéressé pour lui permettre de comprendre le contenu de l’ordonnance pénale (...)» La Cour constitutionnelle fédérale précisa ensuite que les exigences envers l’intéressé qui sollicite la levée de la forclusion (caractère approprié du délai, évaluation des connaissances linguistiques), ne doivent pas être trop strictes ( dürfen nicht überspannt werden ), car la garantie du droit d’être entendu en justice en dépend. La Cour constitutionnelle fédérale a rappelé ces principes dans une décision du 2 juin 1992 (n os 2 BvR 1401/91 et 2 BvR 254/92). Par une décision du 19 avril 1995 (n o 2 BvR 2295/94), elle a admis le recours constitutionnel d’une ressortissante vietnamienne qui avait fait opposition à une ordonnance pénale que les juridictions pénales n’avaient pas prise en considération au motif qu’elle était rédigée en vietnamien. L’intéressée n’en avait pris connaissance que quatre mois plus tard, lorsque l’avocat mandaté par elle l’en avait informée parce qu’elle s’étonnait de l’absence d’une audience publique. GRIEFS 1. Le requérant se plaint du refus des juridictions pénales de relever la forclusion. Sur ce point il soutient qu’il n’a jamais reçu personnellement l’ordonnance pénale et que M. O. ne lui a jamais transmis un quelconque courrier relatif à l’affaire. Il ajoute que lors de son contrôle à la frontière en septembre 1996, ni les informations données par les douaniers ni le reçu ne lui ont permis de connaître l’origine de l’amende. Le requérant dénonce aussi l’absence d’une traduction du formulaire du procès-verbal. En particulier, il n’a pas eu connaissance de la portée de sa signature sur celui-ci. Il souligne à cet égard que la case relative à l’élection du domicile n’était pas cochée, si bien que les juridictions pénales ont été empêchées d’en tirer des conséquences juridiques. Par ailleurs, sa condamnation n’était pas justifiée car il n’avait pas été responsable de l’accident. En outre, le délai pour recourir contre une ordonnance pénale est trop court dès lors que l’accusé est un étranger sans domicile en Allemagne. 2. Le requérant dénonce enfin le fait que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas motivé sa décision. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l’article 6 §§ 3 c) qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; (...)   » Le Gouvernement a informé la Cour que le dossier judiciaire du requérant ayant trait à la présente requête avait été détruit après cinq ans d’archivage conformément aux dispositions applicables à cet effet. Il n’est donc pas en mesure de présenter les faits à partir du dossier d’origine, mais doit se limiter à commenter les griefs du requérant sur la base des documents présentés par celui-ci. Invité par la Cour à présenter ses conclusions devant les juridictions internes ainsi que tout autre document relatif à la présence d’un traducteur lors de l’interrogatoire et à la prise de connaissance de l’ordonnance pénale en 1996 ou en 1997, le requérant a présenté une copie de ses conclusions devant les juridictions pénales et devant la Cour constitutionnelle fédérale et a précisé qu’il ne disposait d’aucun élément au sujet de la prise de connaissance ultérieure de l’ordonnance pénale. A. Thèses des parties 1. Le Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-épuisement. Il soutient que le requérant n’a pas respecté le délai de deux semaines pour faire opposition à l’ordonnance pénale du 8 février 1996. L’article 44 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour une personne ayant été empêchée de respecter un tel délai de demander le relèvement de la forclusion. Cela est le cas notamment lorsque le délai en question a été dépassé en raison de la maîtrise insuffisante de la langue allemande par l’intéressé. L’article 45 § 1 de la même loi soumet la demande en relèvement de forclusion à un délai d’une semaine à partir du moment où l’obstacle à l’introduction du recours a été levé. L’intéressé doit indiquer quand l’obstacle a cessé d’exister et exposer pourquoi le dépassement du délai ne lui est pas imputable. Or la demande du requérant du 22 mai 1997 tendant à lever la forclusion s’est limitée à dénoncer l’irrégularité de la notification de l’ordonnance pénale qui n’aurait pu être effectuée valablement à M. O. en tant que personne habilitée à recevoir des notifications judiciaires que si le requérant y avait consenti. Le requérant contestait en outre ce procédé dans la mesure où il était ressortissant français ne maîtrisant pas la langue allemande et qu’il n’était informé ni de l’ordonnance pénale ni d’autres documents. Contrairement à ce qu’il soutient désormais devant la Cour, le requérant ne faisait valoir dans ses observations devant les juridictions internes ni qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance pénale via M. O. ni qu’il n’en avait pas été informé autrement. Le requérant est en outre resté silencieux sur le moment de la prise de connaissance de l’ordonnance pénale. Il n’a dès lors pas permis au tribunal d’instance de Hameln de connaître du bien-fondé de sa demande. Le requérant n’a pas apporté davantage d’éclaircissements dans son recours devant le tribunal régional. Après avoir souligné qu’il n’avait pas eu connaissance de la procédure à cause de sa maîtrise insuffisante de l’allemand, il soutenait que la quittance reçue des agents des douanes ne permettait pas de savoir de quoi il s’agissait. Le Gouvernement est convaincu que le requérant, conducteur de camions professionnel se trouvant souvent sur des trajets transfrontaliers, a été instruit par les agents des douanes avant de payer le restant de l’amende. Le requérant n’est pas crédible lorsqu’il affirme, contrairement à tout ce qu’enseigne l’expérience de la vie, qu’il avait payé une somme si élevée sans chercher à savoir pourquoi il devait s’en acquitter. Il devait en outre savoir qu’une procédure pénale avait été déclenchée à son encontre à la suite de l’accident qui avait causé la mort du conducteur et qu’il avait de ce fait dû payer une caution. Le Gouvernement conclut que le requérant a eu connaissance au plus tard le 30 septembre 1996, après avoir été obligé de payer le restant de l’amende et avait dès lors manqué le délai d’une semaine pour demander le relèvement de la forclusion. Au lieu d’entreprendre des démarches sérieuses aux fins de s’informer sur l’ordonnance pénale, le requérant est resté inactif. De plus, le requérant aurait été tenu de présenter devant les juridictions internes les informations qu’il formule désormais devant la Cour. Le Gouvernement précise qu’à supposer même que les informations en question soient véridiques, sa demande de relèvement de forclusion était tardive dans la mesure où le requérant a indiqué, dans ses observations devant la Cour, qu’il avait été informé de l’existence de l’ordonnance pénale par l’assurance française véhicule, et ce à la date du 20 avril 1997. Or sa demande de relèvement de la forclusion n’est parvenue au tribunal d’instance que le 26 mai 1997, soit bien plus tard qu’une semaine. Le Gouvernement affirme aussi que le recours constitutionnel du requérant était irrecevable même si, à défaut d’une décision motivée, cela ne ressort pas de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Le recours était de toute façon mal fondé car, d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, l’intéressé doit faire preuve, dans un délai raisonnable ( angemessene Frist ) d’efforts que l’on peut raisonnablement attendre de lui ( zumutbare Anstrengungen ). Par ailleurs, le requérant ne pouvait pas attendre de la Cour constitutionnelle fédérale qu’elle se procure d’observations présentées dans d’autres affaires devant elle et qu’elle les examine quant à leur pertinence pour le cas d’espèce. 2. Le requérant Le requérant affirme que ni le procès-verbal ni l’ordonnance pénale n’ont été traduits en langue française. Les indications contenues dans la quittance du 30 septembre 1996 étaient de surcroît insuffisantes pour procéder à des recherches indépendamment du fait que le requérant ne disposait d’aucun moyen pour parvenir à élucider ce point ni pour attribuer le paiement demandé à l’accident survenu le 31 août 1995. La quittance ne fait nullement état d’une ordonnance pénale émise par le tribunal d’instance de Hameln. Celui-ci portait d’ailleurs un numéro distinct (RG X CS 32/96) de celui figurant sur la quittance (612 Js 58404/95 VRs). Le requérant souligne que l’ordonnance pénale n’a été émis que cinq mois après le jour de l’accident et qu’il pouvait comme tout un chacun estimer à juste titre que cette malheureuse affaire était définitivement clôturée au moyen de la caution déposée le jour de l’accident. En ce qui concerne les agents des douanes sur place, ils ne dominaient non seulement pas le français mais étaient aussi incapables de donner des précisions quant à la nature de la somme à payer. Le requérant rappelle le contexte dans lequel le restant de l’amende a été versé, à savoir lors d’un passage en douane où la seule possibilité pour le requérant de pouvoir continuer sa route et de faire son travail a été de verser la somme demandée. Le requérant soutient que le délai d’une semaine ne pouvait lui être opposé. A la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 23 avril 1991, il est évident que le dépassement des délais édictés par le code de procédure pénale retenu comme seul argument dans la décision du tribunal d’instance de Hameln méconnaît les droits de la défense. Quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours constitutionnel, le requérant précise qu’il avait transmis à la Cour constitutionnelle fédérale les décisions des juridictions pénales et qu’il avait renvoyé à ses observations dans une affaire parallèle devant la haute juridiction et à l’article 6 de la Convention avec comme conséquence que la Cour constitutionnelle fédérale était parfaitement informée des moyens invoqués. B. Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu’il faut, avant de saisir un tribunal international d’une demande relative à un grief individuel, que l’individu en cause ait épuisé les recours que lui offre la législation nationale et qui sont de nature à lui assurer une réparation efficace et suffisante. L’État défendeur doit pouvoir d’abord redresser le grief allégué par ses propres moyens dans le cadre de son ordre juridique interne ( Nielsen c. Danemark , n o 343/57, décision de la Commission du 2 septembre 1959, Annuaire vol. 2, p. 413, Retimag c.   Allemagne , n o 712/60, décision de la Commission du 16 décembre 1961, Annuaire vol. 4, p. 385). La Cour rappelle aussi qu’il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été rejeté pour inobservation par l’auteur des formalités requises en droit interne ( Fáber c. République tchèque , n o   35883/02, §   54, 17 mai 2005, et Mark c. Allemagne (déc.), n o   45989/99, 31 mai 2001). Elle relève d’emblée que l’opposition à une ordonnance pénale a pour conséquence que le tribunal d’instance l’ayant émise tient une audience lors de laquelle toute question de fait et de droit peut être traitée. La demande en relèvement de forclusion, elle, replace l’accusé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’avait pas omis le délai en question. Il s’agit dès lors de recours de nature à procurer au requérant le redressement des violations alléguées ( Maas c. Allemagne (déc.), n o 71598/01, 15 septembre 2005, et Salinga c. Allemagne , n o   22543/93, décision de la Commission du 7   décembre 1994). La Cour note que les juridictions pénales ont rejeté la demande du requérant tendant à relever la forclusion pour tardiveté. Elles ont en effet considéré que le requérant n’avait pas introduit sa demande dans le délai d’une semaine après avoir pris connaissance de l’existence de l’ordonnance pénale lors du passage à la frontière le 30 septembre 1996. Le requérant dénonce l’impossibilité de prendre effectivement connaissance de l’ordonnance pénale en raison de l’insuffisance de sa maîtrise de l’allemand, des indications contenues dans la quittance attestant le paiement du restant de l’amende et des informations obtenues par les douaniers à ce sujet. Il conteste en outre la brièveté des délais prévus par la loi à cet effet nullement adaptés à la situation d’un étranger. L’introduction de la demande en relèvement de forclusion le 26 mai 1997 a respecté les critères de délai raisonnable établis par la Cour constitutionnelle fédérale en la matière. Dans la mesure où le requérant met en cause le bref délai pour demander le relèvement de forclusion la Cour rappelle qu’elle n’est pas appelée de décider in abstracto si un délai prévu dans la législation nationale est en conformité avec la Convention mais doit examiner la situation concrète du requérant ( Hennings c. Allemagne , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o   251 ‑ A, pp. 11-12, § 26). A cet égard, elle note qu’il existait à l’époque des faits une jurisprudence établie de la Cour constitutionnelle fédérale d’après laquelle le délai légal prévu pour faire opposition à une ordonnance pénale ne pouvait pas entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agissait d’un étranger maîtrisant insuffisamment l’allemand ; dans de tels cas l’étranger était tenu d’entreprendre les démarches nécessaires dans un délai raisonnable dont le caractère approprié devait être apprécié au vu des circonstances concrètes de l’affaire. De l’avis de la Cour, une approche souple quant au délai s’imposait en l’espèce. Il en allait d’autant plus ainsi que la façon dont les autorités allemandes ont porté à la connaissance du requérant l’ordonnance pénale le concernant inspire des doutes au regard de l’article 6 § 3 a) de la Convention., eu notamment égard à la circonstance que la case sur le procès-verbal relative à l’habilitation de M.O. de recevoir des notifications pour le requérant n’était pas cochée. La Cour doit dès lors examiner si les juridictions internes, en refusant la demande en relevé de forclusion du requérant, ont suffisamment tenu compte des éléments pertinents du cas d’espèce. La Cour note que le requérant a eu un accident de circulation ayant entraîné la mort de l’autre conducteur impliqué et a dû déposer une caution d’environ 350 EUR en tant que «   prévenu   » dans un contexte pénal. Un an plus tard, le requérant a dû payer environ 2   400 EUR lors de son passage à la frontière, une somme, comme il le souligne dans ses observations, qui représentait environ deux mois de salaire. Ce n’est que plus de sept mois plus tard que le requérant a demandé à son représentant devant la Cour de prendre en charge le dossier. Par ailleurs, après avoir été informé par son assurance véhicule de l’existence de l’ordonnance pénale, le 20 avril 1997, le requérant a mis un mois avant de s’adresser à celui-ci. La Cour relève que ni dans ses conclusions devant les juridictions internes ni dans ses observations devant la Cour le requérant n’a exposé quelles démarches il a entreprises après avoir payé cette somme, ni pourquoi il a été empêché d’introduire une demande de relèvement de forclusion dans le délai prévu par la loi, comme l’exige l’article 45 § 1 du code de procédure pénale. Elle note en particulier que le requérant n’a à aucun moment prétendu ni devant les juridictions pénales ni dans son recours constitutionnel à la Cour constitutionnelle fédérale qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’ordonnance pénale, mais s’est limité à dénoncer l’irrégularité de la notification de l’ordonnance pénale à M. O. et à souligner que les indications contenues dans la quittance ne lui ont pas permis de connaître l’origine de l’amende. Sur ce point, la Cour estime qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger du requérant, au besoin avec l’aide d’un conseil éclairé, d’entreprendre les démarches nécessaires à l’identification de l’origine du restant de l’amende et à l’introduction d’une demande en relèvement de forclusion et d’une opposition à l’ordonnance pénale (voir, mutatis mutandis , Ramalho dos Santos c. Portugal (déc.), n o   48813/99, 22   novembre 2001). Au vu de ces éléments et compte tenu en particulier de l’absence d’explications pertinentes quant à l’impossibilité de respecter le délai litigieux, la Cour considère que le requérant n’a pas montré qu’il avait preuve de la diligence que l’on était en droit d’attendre de lui pour remédier aux violations de la Convention alléguées. Partant, l’exception du Gouvernement doit être accueillie. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Dans la mesure où le requérant semble se plaindre de l’absence de motivation de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une juridiction supérieure peut rejeter un recours selon une procédure sommaire en se bornant à citer la disposition légale qui prévoit cette procédure ( Burg et autres c. France (déc.), n o 34763/02, CEDH 2003-I, Teuschler c. Allemagne (déc.), n o   47636/99, 4 octobre 2001, Sawoniuk c.   Royaume-Uni (déc.), n o   63716/00, CEDH 2001-VI, H.E. c. Autriche (déc.), n o   33505/96, 28 août 2001, et Zmalinski c. Pologne (déc.), n o 52039/99, 16 octobre 2001). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0209DEC005021599
Données disponibles
- Texte intégral