CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0214DEC003618803
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Emmanouil Orfanos et M me Zacharenia Orfanou, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1958 et 1969 et résidant à Skarfeia Lokridos. Ils sont époux et introduisent la présente requête au nom de leurs enfants mineurs, Maria et Stergios. Ils sont représentés devant la Cour par M es P. Yatagantzidis et E. Metaxaki, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me   S.   Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par donation parentale du 13 juin 1997 (γονική παροχή), les requérants transférèrent à leurs enfants la propriété en indivis d’un terrain de 4   948,09   m² dans le village de Skarfeia Lokridos. 1.     Constructions sur le terrain Le 29 mai 1997, les requérants obtinrent un permis de construire sur leur terrain un hangar de plain pied d’une superficie de 200 m² (permis n o   374/1997). Le 2 décembre 1999, les requérants obtinrent un permis de transformer 50   m² du hangar en habitation, de clôturer leur terrain et d’y construire une fosse septique (permis n o 842/1999). Le rapport d’expertise, rédigé à la demande des requérants le 6 décembre 2001, établit que sur le terrain se trouvent actuellement une maison à deux étages, d’une superficie totale de 165 m², construite en 2000 et achevée en 2001, un hangar de 120 m², construit en 1997 et achevé en 1999 et un second hangar de 150 m², achevé en 1999. 2.     Expropriation partielle du terrain Par une décision conjointe du 11 mars 1999 (n o 1016696/1615/0010), les ministres des Finances, des Transports et des Communications procédèrent à l’expropriation d’une superficie totale de 1   167   130,24 m² au profit de l’Organisme des chemins de fer helléniques (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ci-après «   l’OSE   ») en vue de la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer. Celle-ci sera opérationnelle en 2009. Les requérants se virent expropriés 1   534,44 m² de leur terrain. La partie sur laquelle passeront les rails divise leur propriété en deux parties, l’une de 1   527, 21 m² («   partie nord   ») et l’autre de 1   866,44 m² («   partie sud   »). Les rails passeront à une distance de seize mètres environ de la maison familiale, construite sur la partie nord du terrain. Le 29 septembre 2000, le tribunal de première instance de Lamia fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 5   000 drachmes (15 euros) au mètre carré et à 80   000 drachmes (235 euros) pour chaque olivier implanté sur la partie expropriée. Le tribunal fixa aussi une indemnité pour les parties non expropriées du terrain («   l’indemnité spéciale   », voir ci-dessous), correspondant à 15 % de la valeur de la partie expropriée, indemnité que les requérants considèrent comme dérisoire (jugement n o   309/2000). Le 7 avril 2002, la cour d’appel de Lamia fixa le montant unitaire définitif d’indemnisation à 10 euros au mètre carré. A l’instar du tribunal de première instance, la cour d’appel considéra également que les parties non expropriées subissaient une perte de valeur car elles devenaient inconstructibles. Elle accorda donc à ce titre une indemnité correspondant à 15 % de la valeur de la partie expropriée. En revanche, la cour d’appel refusa d’allouer une indemnité spéciale pour la dépréciation des bâtiments se trouvant sur la partie non expropriée et pour les nuisances subies par la construction de la ligne ferroviaire à proximité de la ferme, au motif que cette situation n’était pas due à l’expropriation mais à la nature de l’ouvrage (arrêt n o   39/2002). Le 20 juin 2002, les requérants se pourvurent en cassation, en soulevant, dans un mémoire de 60 pages, trois moyens de cassation. S’appuyant largement sur l’article 1 du Protocole n o 1 et la jurisprudence de la Cour y relative, ils se plaignirent notamment que l’indemnité d’expropriation avait été fixée à un montant nettement inférieur à la valeur du bien exproprié et que le refus de prendre en compte le dommage subi en raison de la nature de l’ouvrage portait une grave atteinte à leur propriété. Le 18 avril 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction nota au préalable qu’il ressortait de l’article 13 § 3 du décret-loi n o 797/1971 (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessous) que l’indemnité spéciale ne dépendait pas de la nature des travaux pour lesquels l’expropriation avait été effectuée, mais de la dévaluation de la partie non expropriée, provoquée uniquement par la scission de la propriété. La Cour de cassation déclara irrecevables comme vagues deux moyens de droit avancés par les requérants, au motif que ces derniers s’étaient livrés à une analyse détaillée de leurs arguments juridiques, sans pour autant préciser dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles la cour d’appel s’était fondée pour fixer l’indemnité d’expropriation   ; de cette façon, il était impossible de vérifier si la cour d’appel avait fixé l’indemnité en méconnaissance du droit interne pertinent. Enfin, la haute juridiction rejeta le troisième moyen de cassation comme étant dénué de fondement (arrêt n o 634/2003). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 28 mai 2003. Le 28 novembre 2003, l’indemnisation fixée fut déposée à la caisse des dépôts et consignations (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) en vue d’être versée «   aux personnes qui seront reconnues titulaires de l’indemnisation en vertu d’une décision du tribunal de première instance   ». Le 21 janvier 2004, le tribunal de première instance de Lamia reconnut les enfants mineurs des requérants comme titulaires de l’indemnité d’expropriation fixée par l’arrêt n o 39/2002 (décision n o 114/2004). Il ressort de deux attestations du fisc en date du 28 septembre 2004, que les requérants ont déjà encaissé l’indemnité en question. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution L’article 17 de la Constitution dispose   : «   1.   La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.   Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède au jour de l’audience du tribunal sur cette demande. (...)   » 2.     Le décret-loi n o 797/1971 relatif aux expropriations Le décret-loi n o 797/1971 des 30 décembre 1970 et 1 er janvier 1971 contient la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles. Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les conditions préalables à l’annonce d’une expropriation. Selon l’article 1 § 1 a), si elle est autorisée par la loi dans l’intérêt public, l’expropriation de propriétés urbaines ou rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé par l’expropriation et du ministre des Finances. L’article 2 § 1 fixe les conditions préalables à une décision annonçant une expropriation; en particulier: a) un plan cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y sont édifiés. Le chapitre D détermine dans le détail la procédure devant permettre de fixer l’indemnité. L’article 17 § 1 confie aux tribunaux le soin de fixer l’indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le montant unitaire de l’indemnité, sans préciser le/les bénéficiaires de celle-ci ou la partie tenue de la verser. D’après l’article 13 § 1, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l’expropriation. Aux termes du paragraphe 3 du même article, «   En cas d’expropriation d’une partie d’un immeuble et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou devient inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée.   » Selon la jurisprudence que la Cour de cassation a suivie pendant de nombreuses années, la nature des travaux à effectuer n’était jamais prise en compte pour la fixation de «   l’indemnité spéciale   » prévue par l’article 13 §   3 du décret-loi n o 797/1971 (parmi d’autres ΑΠ 1255/2001, 349/2000, 8/1999, 455/1998, 803/1994). Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour de cassation jugea, à la lumière de l’article 1 du Protocole n o 1, que cette interprétation du droit interne portait atteinte au droit de propriété des intéressés et procéda donc à un revirement de sa jurisprudence en la matière (arrêt n o 31/2005). Le chapitre E dudit décret-loi prévoit une procédure particulière pour l’identification judiciaire des bénéficiaires de l’indemnité. Le tribunal compétent pour cette identification est le juge unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien exproprié (article 26). D’après l’article 27 § 1, le tribunal procède à l’identification à partir des informations figurant sur le plan cadastral et la liste des propriétaires fonciers établis par un ingénieur compétent, dûment agréé par les services du ministère des Travaux publics, ainsi que de tout autre renseignement fourni par les parties ou examiné d’office. La décision prononcée au terme de cette procédure spéciale ne se prête à aucun recours (article 27 § 6). 3.     Le code civil Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes du code civil   : Article 57 «   Celui qui, d’une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir (...). En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue.   » Article 59   «   Dans les cas prévus par les deux articles précédents le tribunal peut, par son jugement rendu à la requête de celui qui a été atteint et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner en outre la personne en faute à réparer le préjudice moral de celui qui a été atteint. Cette réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, dans une mesure de publicité, et aussi dans tout ce qui est indiqué par les circonstances.   » 4.     La loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit   : «   L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » Cette disposition établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, n o 23; Filios, Droit des contrats , partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E.   Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt n o   535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt n o 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima , 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent, d’une part, de la fixation de l’indemnité d’expropriation à un prix excessivement inférieur à la valeur de leur propriété expropriée. D’autre part, ils se plaignent que les juridictions saisies ont refusé de les indemniser pour les parties non expropriées de leur propriété, au motif que l’indemnité spéciale ne peut jamais couvrir la dépréciation que subissent les parties non expropriées en raison de la nature de l’ouvrage à construire. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     En ce qui concerne l’indemnité d’expropriation La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c.   Suède du 23 septembre 1982, série A n o 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes «   d’utilité publique   » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n o 301-A, pp.   34 ‑ 35, §§ 70-71). En l’espèce, la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les autorités nationales auraient dû fixer le prix d’indemnisation. En effet, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour déterminer la base qui devrait être prise en considération pour l’estimation de la valeur du terrain exproprié et la fixation des sommes dues qui en découlerait ( Malama c. Grèce , n o   43622/98, §   51, CEDH 2001–II). En tout état de cause, il n’y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que les juridictions saisies ont fait preuve d’arbitraire dans la fixation de l’indemnité d’expropriation. Eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o 1 laisse aux autorités nationales ( Papachelas c.   Grèce [GC], n o   31423/96, § 49, CEDH–II), la Cour considère le prix fixé comme étant raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     En ce qui concerne l’indemnité spéciale Le Gouvernement affirme en premier lieu que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, car ils n’ont pas encore été reconnus titulaires de l’indemnité d’expropriation fixée par les juridictions internes. En deuxième lieu, le Gouvernement affirme que la requête est prématurée, car la ligne ferroviaire n’est pas encore construite et l’ouvrage ne sera ouvert à la circulation qu’en 2009. Or, selon le Gouvernement, il est impossible de connaître à l’heure actuelle les conséquences qu’entraînera la circulation des trains pour la vie quotidienne des requérants. En tout état de cause, le Gouvernement fait savoir que les articles 57 et 59 du code civil protègent le droit au respect de la personne, dont le domicile constitue un aspect fondamental, et avance que les requérants pourront, le cas échéant, introduire une action en indemnisation contre l’Etat aux termes de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil afin d’obtenir une réparation pour la prétendue atteinte à leur domicile. En troisième lieu, le Gouvernement affirme que la plupart des constructions qui se trouvent sur le terrain des requérants sont illégales. En effet, la seule construction érigée sur la base d’un permis de construire avant la déclaration d’expropriation était un hangar de plain pied de 200 m². Ce n’est qu’après l’expropriation que les requérants obtinrent un permis de transformer 50 m² du hangar en habitation. Aucun autre permis de construire n’existe pour les autres constructions. Dès lors, les requérants ne sauraient se plaindre d’une dépréciation de leur maison, car celle-ci a été construite bien après la déclaration d’expropriation. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement note que les juridictions saisies ont alloué aux requérants une indemnité spéciale pour les parties non expropriées, correspondant à 15   % de la valeur des parties expropriées. Ces derniers ne sont donc pas fondés à affirmer que la jurisprudence que la Cour de cassation a suivie pendant de nombreuses années, conformément à laquelle la nature des travaux à effectuer n’était jamais prise en compte pour la fixation de l’indemnité spéciale, a joué un rôle dans leur affaire. En dernier lieu, le Gouvernement se réfère à quatre affaires, dans lesquelles la Cour, en invoquant la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole n o 1 laisse aux autorités nationales, avait refusé de se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question de savoir si les parties non expropriées des propriétés des intéressés avaient subi une dépréciation de leur valeur et avait rejeté l’allégation des requérants selon laquelle le refus des juridictions nationales de fixer une indemnisation spéciale à cet égard portait atteinte à l’article 1 du Protocole n o 1 ( Azas c. Grèce , n o   50824/99, §   51, 19 février 2002 ; Interoliva ABEE c. Grèce (déc.), n o   58642/00, 16 mai 2002, Konstantopoulos AE et autres c. Grèce (déc.), n o   58634/00, 16 mai 2002 et Biozokat AE c. Grèce (déc.), n o 61582/00, 29   août 2002). Le Gouvernement estime que la présente affaire est similaire aux affaires susmentionnées et invite la Cour à la déclarer irrecevable. Les requérants s’étonnent que le Gouvernement ignore qu’ils ont déjà été reconnus titulaires de l’indemnité d’expropriation et que son versement est déjà intervenu. Par ailleurs, les requérants estiment avoir exercé tous les recours prévus par le droit interne pour se plaindre de la dépréciation substantielle de leur propriété et soutiennent que l’exigence d’entamer une action en réparation fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, lorsque la ligne ferroviaire deviendra opérationnelle, équivaudrait à s’engager dans un nouveau cycle de procès contre l’Etat pour obtenir satisfaction. Selon eux, cette procédure risque de traîner en longueur et offre peu de chances de succès. Les requérants affirment en outre que depuis 1997, ils avaient prévu d’utiliser leur hangar comme habitation, situation qu’ils ont voulu régulariser en 1999. Ils soutiennent donc que leur maison existe depuis 1997, à savoir bien avant l’expropriation. Par ailleurs, ils notent que l’article   13 § 3 du décret-loi n o 797/1971 ne fait aucune distinction entre constructions légales ou illégales. La question de la légalité d’une construction fait l’objet d’une procédure administrative distincte qui n’a aucun rapport avec la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation. Les requérants soulignent par ailleurs que leur demande tendant au versement d’une indemnité spéciale pour la dépréciation des bâtiments situés sur leur terrain a été introduite tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation. Ils notent à cet égard que la cour d’appel rejeta leur demande au motif que la dépréciation et les nuisances dénoncées n’étaient pas dues à l’expropriation mais à la nature de l’ouvrage et que la Cour de cassation réitéra expressément cette même idée, qui exerça donc une influence essentielle sur l’issue de l’affaire, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement. Les requérants estiment que, dans le cas d’espèce, le refus des autorités internes de les indemniser pour la dépréciation complète des parties non expropriées de leur terrain et principalement de leur maison, est contraire à l’article 1 du Protocole n o 1. Ils soulignent que leur maison et leurs autres biens se trouvaient dans un environnement naturel idyllique, qui offrait à leur famille détente, sérénité et sécurité, mais qu’ils deviendront invivables et seront abandonnés après la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire. La Cour estime que tant la qualité de propriétaire des requérants, exerçant l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, que le caractère actuel du problème qu’ils soulèvent dans leur requête sont incontestables. En revanche, la légalité des constructions qu’ils ont érigées sur leur terrain est plus contestable, comme il ressort des faits de la cause et des observations exposées ci-dessus par le Gouvernement. Néanmoins, la Cour ne souhaite pas approfondir davantage cette question, car, à son avis, le problème principal se situe sur un autre aspect de cette affaire. En effet, la Cour note que lorsque l’expropriation fut déclarée, à savoir le 11 mars 1999, la seule construction qui se trouvait sur le terrain des requérants était un hangar de 200 m². Ce n’est qu’après l’expropriation que les requérants ont construit leur maison familiale   : selon un rapport d’expertise rédigé à la demande des requérants, leur maison a été construite en 2000 et achevée en 2001. Il est donc évident que les requérants ont choisi en pleine connaissance de cause d’investir davantage sur leur terrain exproprié et qu’ils n’ont pas été pris au dépourvu par une mesure d’expropriation bouleversant un cadre de vie déjà établi sur les lieux (voir, a contrario , Ouzounoglou c. Grèce , n o 32730/03, 24 novembre 2005   ; Athanasiou et autres c. Grèce , n o 2531/02, 9 février 2006). Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat a fait preuve d’arbitraire en leur refusant une indemnité pour la dépréciation de leur maison ou les nuisances sur leur vie quotidienne. Cela est d’autant plus vrai que les juridictions internes n’ont pas manqué d’accorder aux requérants, en sus de l’indemnité d’expropriation, une indemnité spéciale pour la baisse de valeur de leurs terres. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent qu’il existe une présomption irréfragable qui entraîne une inégalité des armes entre l’individu exproprié et l’Etat car elle ne permet pas au premier de faire valoir ses arguments relatifs à la baisse de la valeur de la partie non expropriée de son terrain. Ils considèrent donc qu’ils ont été placés dans une situation de net désavantage par rapport à l’Etat, situation accentuée par le fait que la Cour de cassation refusa d’examiner au fond deux de leurs moyens, pour des motifs arbitraires et illégaux. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu’une des exigences d’un procès équitable est l’égalité des armes, laquelle implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire   (voir, parmi d’autres, Kress c. France [GC], n o   39594/98, § 72, CEDH 2001-VI). La Cour rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s’érigerait en une cour de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, parmi beaucoup d’autres, de Liedekerke c. Belgique (déc.), n o 45168/99, 3 mai 2005). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Examinant le cas d’espèce à la lumière de ces principes, la Cour estime qu’en réalité les requérants contestent la manière dont les juridictions internes ont interprété la question de «   l’indemnité spéciale   » prescrite à l’article 13 § 1 du décret-loi n o 797/1971. Or, le simple désaccord des requérants avec la jurisprudence incriminée ne saurait suffire à conclure que la procédure n’a pas été équitable. De surcroît, la Cour observe que les requérants ont pu développer leurs arguments tout au long de la procédure litigieuse, qui a respecté sans faille le principe du contradictoire. Enfin, pour ce qui est du grief tiré de l’irrecevabilité de deux moyens de droit soulevés par les requérants devant la Cour de cassation, la Cour note que les requérants affirment, d’une part, que la Cour de cassation a évité de répondre à la substance du problème de l’indemnité spéciale qu’ils soulevaient dans leur pourvoi, mais soulignent, d’autre part, que la haute juridiction a expressément pris position en la matière et qu’elle a confirmé sa jurisprudence qui leur avait fait grief également devant la cour d’appel. Autrement dit, les requérants semblent admettre en l’espèce qu’en dépit de l’irrecevabilité de leurs moyens, dans lesquels ils soulevaient leurs griefs au sujet de l’indemnité spéciale, la haute juridiction s’est néanmoins prononcée sans équivoque sur cette question (voir, a contrario , Zouboulidis c. Grèce (déc.), n o 77574/01, 3 juin 2004). Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que la manière dont la Cour de cassation examina les moyens de droit soulevés par les requérants et les rejeta par la suite en raison de leur caractère vague, entrava le droit des requérants garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0214DEC003618803
Données disponibles
- Texte intégral