CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0214DEC006985701
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président,     A.B. Baka,     R. Türmen,     K. Jungwiert,     M. Ugrekhelidze,   Mme   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges ,   et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nato Katamadze, est une ressortissante géorgienne, née en 1964 et résidant à Kobouléti (République autonome («   RA   ») d’Adjarie, Géorgie). Elle est journaliste et rédactrice en chef du journal local Kobouléti , fondé et financé par le gamguéoba (organe exécutif local) du district de Kobouléti. Devant la Cour, elle est représentée par M.   K.   Davithachvili. Le Gouvernement était représenté par M. L. Tchélidzé, M mes   T.   Bourdjaliani et E. Gouréchidzé, auxquels a succédé, M.   S.   Papouachvili, agent du gouvernement géorgien auprès de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans Kobouléti du 14 août 1998, la requérante publia un éditorial intitulé «   Lettre au lecteur   ». Celui-ci concernait M. T. Katamadzé, fondateur et éditeur d’un autre journal local l’Adjarie P.S. , ainsi que M. Dj. Mégrélidzé, M me N. Makharadzé et M. J. Kalandadzé, trois journalistes de ce journal. Dans son article, la requérante écrivit   : «   (...) Lorsque T. Katamadzé, actuellement fondateur et éditeur de l’Adjarie P.S. et rédacteur du journal «   Imédi   » dans le passé, est sorti de la prison à la fin de 1997 (...), il eut encore envie d’éditer un journal. Nous l’avons aidé, lui avons préparé les statuts et, grâce à notre parrainage, le payement différé des frais d’enregistrement (qu’il n’a toujours pas réglés, d’ailleurs) lui fut accordé. Aussi, figurez-vous que nous lui avons même donné de l’argent pour la publication de deux premiers numéros de son journal. Nous l’aidions également à obtenir des crédits (tant qu’il était «   sans famille   ») et, d’ailleurs, nous avons même été à l’origine du nom de son journal. Ceci, en ce qui concerne le côté matériel pour ne pas parler du soutien moral. Nous espérions que, malgré son passé, nous réussirions à le tourner vers l’avenir, mais tout se déroula selon un scénario propre à un homme ingrat. Dès qu’il prit un peu de gras et déploya les ailes, il essaya en cachette de conclure un marché avec les collaborateurs de notre journal et atteignit son but avec l’un d’eux. Notre journal avait déjà été ainsi honoré, lorsque M. Katamadzé dirigeait le journal «   Imédi   ». Néanmoins, à l’époque, nous l’avions laissé avec la rédaction de son journal dans nos locaux ... jusqu’à ce qu’il soit arrêté avec un complice à Moscou pour vente d’armes. C’était fin décembre 1994. Selon notre source d’information, les armes étaient transportées de l’aéroport de Batoumi grâce au parrainage d’un fonctionnaire actuellement encore en exercice. A notre avis, ce fait devrait intéresser les organes chargés de faire respecter la loi. A Moscou, les «   commerçants   » furent pris. Notre «   héros   » fut condamné à trois ans d’emprisonnement et non pas juste pour ses beaux yeux (notez qu’une recommandation le caractérisant positivement fut émise par la Fédération des journalistes de l’Adjarie sur notre proposition et avait servi de circonstance atténuante). Après avoir «   honnêtement   » purgé sa peine, il est revenu en Adjarie tel une foudre, avec sa plume aiguisée. Nous ne lui aurions pas rappelé que, avant d’être rédacteur de «   Imédi   », il avait été mis à la porte par le régiment et, ensuite, par le commissariat militaire à cause de sa réputation douteuse, nous ne lui aurions pas rappelé non plus ses voyages encore plus douteux entre Gori, Tskhinvali et Tbilissi, ni son faux diplôme d’études acheté, ni son casier judiciaire (même s’il avait vendu la mort), s’il ne s’était pas pris avec prétention pour un sage et un moraliste non seulement au niveau de l’Adjarie, mais de la Géorgie entière, et s’il ne faisait pas la morale, lui-même immoral, aux autres. (...) Il avait besoin d’un jumeau et il l’a trouvé   : notre ancienne collaboratrice et son ancienne complice, N. Makharadzé. C’est une femme qui, à l’époque, nous suppliait à genoux de l’embaucher dans le journal Kobouléti . C’est aussi une femme qui a appris à lire et à écrire chez-nous. (...) C’est une femme qui considérait jadis que M. Aslane Abachidzé ( ancien chef de l’exécutif de la RA d’Adjarie [1] ) était à l’origine de tous les malheurs, les misères et les injustices de notre district. Aujourd’hui, elle le loue ardemment. A qui croire donc   : à Dieu ou à Satan   ? La vantardise nauséabonde de Dj. Mégrélidzé a envahi tout Kobouléti. «   M.   Abachidzé ne décide de rien sans nous, et nous pouvons pousser sa porte quand on veut   » – dit-il. Tant pis pour nous si l’on admet que la place de telles personnes est dans un journal et non pas à Khélvatchaouri. (...) Et puis, un autre journaliste de ce journal connu sous le pseudonyme ( ... passage illisible [1] ) Voici donc la magnifique crème d’un «   remarquable   » journal qui se considère comme l’avant-gardiste de la liberté de parole. Or, quelque chose de libre et de valeur ne pourra jamais être créé par quelqu’un qui est esclave par son âme, esclave de la bassesse des sentiments et esclave âpre au gain. (...) Personne n’a besoin d’un partisan pratiquant les chantages, capable de tout, cancanier ingrat et unicellulaire. Ce n’est que les immoraux qui cherchent le soutien d’un immoral, alors que la puissance du pouvoir de M. Aslane Abachidzé consiste justement à ne pas chercher des liens avec des infidèles et des rusés (...). Nous ne réglons pas de comptes avec eux pour leur ingratitude. Nous nous acquittons simplement de notre devoir devant le lecteur pour montrer à celui-ci leur vrai visage de Janus, les deux têtes en face, parées de masques, mais tout de même apparentes. Le jugement vous appartient, cher lecteur, chère télévision qui nous envahissez de leurs publicités et chers tous qui, dans l’avenir, déciderez de conclure un contrat avec ces gens souillés. Le choix vous appartient donc. Et si l’on décidait d’avoir besoin que de telles personnes nous fassent la morale, soit ainsi, soyons donc fiers qu’en Adjarie, encore un journal indépendant vit le jour ... un journal des immoraux.   » Suite à cet article, M. T. Katamadzé, ainsi que M. Dj. Mégrélidzé, rédacteur de l’Adjarie P.S. , M me N. Makharadzé et M. J. Kalandadzé, deux journalistes et chefs de direction de ce journal, assignèrent la requérante en justice et se plaignirent que celle-ci colportait des rumeurs par le moyen de la presse et que les expressions utilisées dans l’article litigieux avaient porté atteinte à leurs dignité et réputation. Le 22 juillet 1999, le tribunal de première instance de Kobouléti renvoya l’affaire à la Cour suprême de la RA d’Adjarie en raison de l’importance particulière de l’affaire. Les 2 et 17 mars 2000, la Cour suprême adjare appela à l’instance la rédaction de Kobouléti ainsi que l’exécutif du district de Kobouléti, propriétaire de ce journal, en qualité de parties défenderesses. Le 14 avril 2000, la Cour suprême adjare, se fondant sur l’article 18 du code civil, considéra qu’un certain nombre de phrases et locutions utilisées par la requérante avec négligence dans son article portaient atteinte à la réputation, à la dignité et à la vie privée des journalistes de l’Adjarie P.S. La Cour suprême adjare constata d’abord que la phrase «   [M. Katamadzé fut] mis à la porte par le régiment à cause de sa réputation douteuse   » ne correspondait pas à la réalité, puisque, selon les informations obtenues auprès des autorités compétentes du ministère de la Défense, cette personne avait quitté le régiment suite à sa propre demande. La requérante n’ayant pas pu apporter de preuves attestant le contraire, la cour conclut qu’elle avait méconnu ses obligations au titre de l’article 24 de la loi relative à la presse. Concernant la phrase   «   si l’on admet que la place de telles personnes est dans un journal et non pas à Khélvatchaouri   » au sujet de M. Mégrélidzé, la cour établit que cette personne n’avait aucun rapport avec la commune de Khélvatchaouri et que la seule interprétation possible de cette phrase renvoyait à l’hôpital psychiatrique qui s’y trouve. La requérante ne put pas démontrer qu’elle avait entendu cette expression différemment. Parmi d’autres phrases et locutions, jugées inacceptables par les juges, figuraient   : «   suppliait à genoux   », «   esclave par son âme, esclave de la bassesse des sentiments et esclave âpre au gain   », «   pratiquant les chantages, capable de tout, le cancanier ingrat, le partisan unicellulaire   », «   parées de masque   », «   infidèles et rusés   », «   ces gens souillés   »,   «   vit le jour (...) un journal des immoraux   ». La requérante refusa de se prononcer sur le bien ‑ fondé de ces phrases devant les premiers juges qui rappelèrent dans leur décision qu’en vertu de l’article 18 du code civil, la charge de la preuve lui incombait. Pour ce qui est de la mise en examen de M. Katamadzé pour vente d’armes en 1994, la cour constata que cette affirmation de la requérante s’appuyait sur les faits correspondant à la réalité. Elle considéra en outre que les affirmations   : «   le payement différé des frais d’enregistrement (qu’il n’a toujours pas réglés, d’ailleurs) lui fut accordé   »,   «   nous l’avions laissé avec la rédaction de son journal dans nos locaux   », «   c’est une femme qui a appris à lire et à écrire chez-nous   », ne portaient pas atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes concernées. M. Katamadzé soutint que, suite à la publication de l’article concerné, il avait rencontré des problèmes sérieux avec sa fiancée, ainsi qu’avec son milieu social. M. Mégrélidzé affirma qu’il fut victime d’une dépression, mais que, de peur que l’on ne le prenne pour un malade psychique, tel que la requérante l’avait insinué, il n’osa pas s’adresser à un médecin pour suivre un traitement. M me Makharadzé affirma que sa mère âgée avait très mal vécu la publication de l’article litigieux et qu’elle avait rencontré la requérante pour lui demander d’arrêter d’insulter sa fille. La requérante aurait répondu à la dame qu’elle ferait tout son possible pour faire de sa fille «   une putain   ». Devant les premiers juges, l’avocat de la requérante ne réussit pas à s’opposer valablement à ces thèses ni ne put présenter un argument quelconque à leur sujet. La cour conclut à l’existence d’une faute de négligence dans l’action de la requérante qui, selon les juges, visait intentionnellement à compromettre la partie adverse. Celle-ci ayant renoncé à son droit de voir réfuter les informations litigieuses par le même journal, la cour se limita à condamner la requérante, en vertu de l’article 18 du code civil et solidairement avec les deux autres parties défenderesses, au versement d’une compensation morale d’un montant de 4   000 Laris (2   100 euros (EUR) environ, à l’époque des faits) à l’ensemble des personnes lésées. Celles-ci furent déboutées en leur demande de compensation matérielle (article 993 du code civil). La requérante se pourvut en cassation en soutenant que les affirmations litigieuses étaient fondées sur des informations obtenues d’une source anonyme et qu’elle avait le droit, en vertu des articles 19 et 24 de la loi relative à la presse et aux médias, de les rendre publiques. La requérante n’indiqua à aucun moment la nature et le contenu des ces informations. Le 2 août 2000, la Cour suprême de Géorgie rejeta son pourvoi. Elle rappela que, même si les dispositions invoquées par la requérante autorisaient la publication des informations obtenues d’une source anonyme, elles ne toléraient guère la diffusion délibérée de jugements de valeur manifestement faux et nuisibles à autrui. Elle conclut dès lors que le dommage résultant d’une telle faute devait, à juste titre, donner lieu à la compensation octroyée par les premiers juges. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 17 § 1 «   L’honneur et la dignité des individus sont inviolables.   » Article 24 §§ 1, 2 et 4 «   Toute personne a le droit de recevoir et de communiquer librement l’information, d’exprimer et de communiquer son opinion oralement, par écrit ou par un autre moyen. Les médias sont libres. La censure n’est pas permise. La jouissance des droits définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale et à la sûreté publique, à la prévention du crime, à la protection des droits et de la dignité d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 2.     Code civil Article 18 §§ 2, 3, 4, 5 et 6, tel qu’en vigueur à l’époque des faits – «   Droits privés non matériels   » «   2.     L’individu a le droit de requérir par voie judiciaire la réfutation des informations qui portent atteinte à son honneur, à sa dignité, au secret de sa vie privée, à sa sécurité personnelle ou à sa réputation professionnelle, lorsque celui qui a diffusé ces informations ne prouve pas que celles-ci correspondent à la réalité. La même règle s’applique en cas de publication partielle des informations factuelles si ceci porte atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation professionnelle de l’individu. 3.     Si les informations portant atteinte à l’honneur, à la dignité, à la réputation professionnelle ou au secret de la vie privée de l’individu sont diffusées par les medias, leur réfutation doit avoir lieu dans les mêmes medias. Si de telles informations sont contenues dans le document émis par une organisation, ce document doit être remplacé et les intéressés doivent en être avisés. 4.     Lorsque les informations portant atteinte à l’honneur et à la dignité de l’individu ont été diffusées par les medias, celui-ci a le droit de publier dans les mêmes medias des informations en réponse. 5.     L’individu a les droits définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque son image (photographie, film et autres) a été publiée sans son accord. Cet accord n’est pas nécessaire, lorsque l’enregistrement de son image (photographie, film et autres) est corollaire de sa notoriété publique, du poste qu’il occupe, des exigences judiciaire ou policière, des objectifs scientifiques, éducatifs ou culturels, ou bien, lorsque l’enregistrement a eu lieu dans des conditions d’exposition publique ou que l’individu a perçu une rétribution pour avoir posé. 6.     Les droits garantis par le présent article sont protégés malgré la question d’imputabilité de la faute à l’auteur de la violation. Toutefois, si la violation lui est imputable, la personne lésée peut requérir l’indemnisation du dommage matériel. La somme indemnisée peut égaler le profit que l’auteur a pu tirer de la violation. Dans le même cas, la personne lésée peut requérir également l’indemnisation du dommage moral. L’indemnisation du dommage moral s’effectue indépendamment de l’indemnisation du dommage matériel.   » Article 1005 § 1 – «   Responsabilités délictuelles   ; Responsabilité de l’Etat pour le dommage commis par son agent   » «   Si un agent d’Etat méconnaît intentionnellement ou par négligence ses obligations professionnelles au détriment d’un tiers, l’Etat ou l’organe qui l’emploie est tenu de réparer le dommage qui en résulte. En cas d’intention ou de négligence, l’agent concerné et l’Etat sont solidairement responsables.   » 3.     Loi du 10 août 1991, relative à la presse et aux médias, en vigueur jusqu’au 24 juin 2004 Article 4 (tel qu’amendé le 25 novembre 1997) «   La liberté des médias peut faire l’objet de restrictions dans les cas et selon les voies prévus par la loi.   » Article 24 § 2 «   Le journaliste est tenu de (...) contrôler la véracité de l’information qu’il a obtenue   ». Article 25 «   La diffusion de fausses informations, l’outrage et la calomnie, infligés intentionnellement à une personne ou une organisation, engagent la responsabilité des médias publics et privés, de leurs dirigeants, du rédacteur en chef et des auteurs de la publication qui ont enfreint la présente loi.   » C.     La Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe Cette Résolution, relative au droit au respect de la vie privée, se lit comme suit   : «   (...) Il est (...) nécessaire de trouver la façon de permettre l’exercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme   : le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression. L’Assemblée réaffirme l’importance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté d’expression, en tant que fondements d’une société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur. L’Assemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme doit protéger l’individu non seulement contre l’ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse. (...) L’Assemblée invite les gouvernements des Etats membres à se doter, si elle n’existe pas encore, d’une législation garantissant le droit au respect de la vie privée qui contienne les lignes directrices suivantes ou, si une législation existe, à la compléter par ces lignes directrices   : i.     garantir la possibilité d’intenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas d’atteinte à sa vie privée   ; ii.     rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la diffamation   ; (...)   » GRIEFS La requérante considère que les décisions judiciaires rendues dans son affaire constituent une ingérence contraire aux exigences de l’article 10 de la Convention. Elle estime également que l’article 18 du code civil, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, n’était pas conforme à l’article 10 de la Convention en ce qu’il prévoyait la restriction de la liberté d’expression selon les méthodes qui ne sont pas nécessaires dans une société démocratique. Sous l’angle de la même disposition de la Convention, la requérante se plaint de la condamnation solidaire du fondateur de son journal. Une telle pratique judiciaire risquerait, selon elle, de produire un effet dissuasif sur les fondateurs des médias, actuels ainsi que potentiels, et de restreindre la liberté d’expression des journalistes. EN DROIT I.     SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT Le Gouvernement estime que la présente requête constitue un abus de droit au recours individuel, contraire à l’article 17 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » Le Gouvernement rappelle que l’article 17, pour autant qu’il vise des groupements ou des individus, a pour but de les mettre dans l’impossibilité́ de tirer de la Convention un droit qui leur permette de se livrer à une activité́ ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés d’autrui, reconnus dans la Convention ( Lawless c. Irlande (n o 3) , arrêt du 1 er   juillet 1961, série A n o 3, § 7). En l’espèce, le caractère hautement agressif des expressions utilisées dans l’article de la requérante portèrent, selon le Gouvernement, atteinte au droit des personnes concernées au respect de leurs dignité et vies privées sans contribuer à un débat d’intérêt général. Le seul but visé par la requérante aurait été d’insulter les personnes concernées, de les diminuer aux yeux de la société en conseillant à celle-ci de ne pas avoir de contact avec «   ces gens souillés   », de saper la réputation de l’Adjarie P.S. , de provoquer la diminution de son tirage et, en fin de compte, sa disparition. En conclusion, la requérante aurait fait usage de son droit à la liberté d’expression afin de réduire à néant les droits d’autrui, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la Convention. Dès lors, le Gouvernement estime qu’il ne convient pas d’examiner la présente requête sur le fond. Ayant examiné les arguments du Gouvernement, la Cour constate qu’ils se rapportent au raisonnement relevant du second paragraphe de l’article 10 de la Convention et, la requête étant irrecevable pour les motifs ci-dessous, elle n’estime pas nécessaire de connaître ces arguments également sous l’angle de l’article 17. II.     VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION La requérante estime qu’elle fut victime d’une violation de l’article 10 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...). 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...).   » Les parties s’accordent pour admettre que les décisions judiciaires litigieuses s’analysent en une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression de la requérante, que cette ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait un but légitime, «   la protection de la réputation ou des droits d’autrui   ». La Cour recherchera dès lors si la troisième condition, exigeant que l’ingérence soit «   nécessaire dans une société démocratique   », fut remplie en l’espèce. 1.     Concernant l’article 18 du code civil en général a)     Thèses des parties Quant à la question de savoir si l’ingérence en question était «   nécessaire dans une société démocratique   », la requérante soutient que l’article 18 du code civil (voir la partie «   Le droit   interne pertinent » ci-dessus), sur lequel s’appuyait sa condamnation, prévoyait, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la restriction du droit à la liberté d’expression selon les méthodes contraires à l’article 10 de la Convention. Premièrement, l’article en question n’opérait pas la différenciation entre les personnes qui mettent leur vie privée en contact avec le public et celles qui veulent la garder secrète. La requérante estime que, les journalistes visés par son article se livrant eux-mêmes à des déclarations publiques pouvant prêter à critique et étant des personnes connues, ils devraient supporter avec plus de tolérance la critique émise publiquement à leur égard. Deuxièmement, la requérante conteste le fait qu’aux termes de l’article   18 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui diffuse les informations, c’est-à-dire, à la partie défenderesse au procès. Troisièmement, l’obligation pour un journaliste de réfuter dans les mêmes médias les informations ayant porté atteinte aux droits d’autrui serait incompatible avec l’article 10 de la Convention, étant donné que le journaliste se verrait exprimer une opinion qui n’est pas la sienne. Le Gouvernement rejette ces thèses. Il précise premièrement que les expressions de la requérante, ayant été jugées contraires au respect de la vie privée d’autrui, constituent des propos insultants et ne peuvent, contrairement à ce que l’intéressée semble vouloir démontrer, être considérées comme basées sur des faits. Il estime ensuite que les juridictions internes n’imposèrent pas à la requérante, sur le fondement de l’article 18 du code civil, de prouver le bien-fondé de ses jugements de valeur. b)     Appréciation de la Cour La Cour observe que l’article 18 du code civil, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, offrait à toute personne, sans différenciation entre des «   simples particuliers   » et des «   personnes s’exposant au public   », une protection égale contre la diffusion des informations préjudiciables. Une telle différenciation n’était opérée que concernant le droit à l’image, le paragraphe 5 du même article n’exigeant pas l’obtention d’un accord pour la publication d’une image dès lors qu’il s’agissait d’une personne exposée au public de par sa notoriété, son poste, etc. (voir le droit interne pertinent ci ‑ dessus). L’article 18 du code civil imposait également à la partie défenderesse et, en l’occurrence, à la requérante, de supporter la charge de la preuve. Enfin, il prévoyait le droit de la partie lésée de requérir la réfutation des informations litigieuses par le moyen des mêmes médias. La Cour note d’emblée que, la partie adverse ayant renoncé à ce droit, la requérante ne fut pas condamnée à réfuter les expressions qu’elle avait formulées dans son éditorial. Dans une affaire issue d’une requête individuelle, la Cour devant se borner autant que possible à l’examen du cas concret dont on l’a saisie sans se livrer à un contrôle in abstracto d’une législation ( Eriksson c. Suède , arrêt du 22 juin 1989, série A n o 156, § 54), elle se limitera aux deux premiers arguments de la requérante. Concernant l’argument relatif à la charge de la preuve, la Cour rappelle avoir dit que l’obligation faite au défendeur à une action en diffamation de prouver selon le critère applicable en matière civile que les allégations diffamatoires étaient conformes à la vérité ne se heurtait pas en principe à l’article 10 ( McVicar c. Royaume-Uni , n o 46311/99, § 87, CEDH 2002 ‑ III). En effet, il doit exister des motifs particuliers pour relever un journal de l’obligation qui lui incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires ( Steel et Morris c. Royaume-Uni , n o 68416/01, § 93, CEDH 2005 ‑ ...   ; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n o 21980/93, § 66, CEDH 1999 ‑ III). En l’espèce, dès lors que les plaignants ont objectivement démontré que les affirmations litigieuses étaient susceptibles de porter atteinte à leurs droits, le fait que la législation interne exige de la requérante de produire des preuves de nature à démontrer la véracité de ses déclarations ne semble pas être contraire en soi à l’article 10 de la Convention. Il en va de même pour ce qui est de l’absence de différenciation entre «   les particuliers ordinaires   » et «   les personnalités s’exposant au public   ». En effet, il ne ressort ni de l’article 18 du code civil ni des observations des parties que cette absence de différenciation dans le texte ait pu empêcher les juridictions géorgiennes d’opérer la distinction entre ces deux catégories de personnes, ou qu’en raison de cette absence, l’application de l’article 18 du code civil ait pu automatiquement engendré des décisions contraires à l’article 10 de la Convention (cf., mutatis mutandis , Ukrainian Media Group c. Ukraine , n o 72713/01, §   62, 29 mars 2005). Dans ces conditions, n’étant pas appelée à contrôler dans l’abstrait la législation dont il s’agit, mais à rechercher si la manière dont elle a été appliquée à la requérante a enfreint la Convention ( Håkansson et Sturesson c. Suède , arrêt du 21 février 1990, série A n o 171 ‑ A, § 46), la Cour devra se convaincre que l’application de l’article 18 du code civil n’est pas allée au ‑ delà de ce que l’on pouvait raisonnablement prévoir, vu les circonstances spécifiques de l’espèce (cf., Feldek c. Slovaquie , n o 29032/95, § 57, CEDH   2001 ‑ VIII). 2.     Quant aux décisions des juridictions internes a)     Thèses des parties La requérante se plaint que les juridictions internes interprétèrent le terme «   informations   » de l’article 18 du code civil de façon à y inclure non seulement les faits, mais aussi les jugements de valeur. Elle affirme que les expressions pour lesquelles elle fut condamnée constituaient ses jugements de valeur journalistiques, afférents aux faits correspondant à la réalité. Par ailleurs, contrairement à l’interprétation des juges nationaux, le terme «   celui qui a diffusé les informations   » ne désignerait pas l’exécutif local, fondateur du journal dont elle est rédactrice en chef. Le Gouvernement soutient que l’ingérence n’était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, étant donné que les expressions dont la requérante fit usage méconnurent toutes les limites de la critique admissible. Le Gouvernement souligne que la publication litigieuse ne touchait à aucun sujet d’intérêt politique ou public, ni ne constituait un dialogue journalistique quelconque de la requérante avec ses confrères de l’Adjarie P.S. Au contraire, le seul but de la publication consistait à attaquer ces personnes publiquement. Or, en leur qualité de personnes privées, les journalistes visés n’étaient pas tenus à une tolérance aussi grande que des personnalités publiques ou des politiciens (voir, parmi d’autres, Lingens c.   Autriche , arrêt du 8 juillet 1986, série A n o 103, § 42). Le Gouvernement attire également l’attention de la Cour sur le fait que la requérante, rédactrice en chef d’un journal fondé et financé par l’organe exécutif local, est employée par celui-ci. Par conséquent, en attaquant les confrères d’un autre journal avec négligence et de façon aussi virulente, la requérante aurait méconnu l’obligation de réserve professionnelle incombant à une employée de l’administration. Quant à la condamnation solidaire de l’organe exécutif local, le Gouvernement soutient que cette décision des juridictions internes était basée sur l’article 1005 § 1 du code civil. Enfin, le Gouvernement estime que l’amende de 2   100 EUR environ, à laquelle la requérante fut condamnée, ne constitue pas une sanction disproportionnée par rapport au but poursuivi. La requérante rejette ces thèses et affirme que les expressions litigieuses ne touchaient guère à la personnalité et à la vie privée des journalistes de l’Adjarie P.S. , mais à leurs activités, et contenaient la constatation des faits. Elle admet que ces expressions furent excessivement critiques et sévères, mais estime que les termes dont elle fit usage ne constituent point des «   obscénités   », d’autant plus que chacun d’eux serait fréquemment utilisé par les journalistes professionnels en Géorgie. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement selon lequel elle serait tenue à une réserve professionnelle particulière du simple fait qu’elle est rédactrice d’un journal fondé par l’exécutif local. Cet emploi ne ferait pas d’elle une fonctionnaire. Enfin, elle fait part de son inquiétude en affirmant que, depuis la «   Révolution des roses   » de novembre 2003, la presse subit une persécution sévère et qu’elle risque d’être définitivement muselée. b)     Appréciation de la Cour La Cour rappelle d’abord que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, elle vaut non seulement pour les «   informations   » ou «   idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ( Ukrainian Media Group , précité, §   40)   ; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de «   société démocratique   » (voir, entre autres, Handyside c.   Royaume-Uni , arrêt du 7 décembre 1976, série A n o 24, p. 23, § 49   ; Lingens , précité, p. 26, § 41). En outre, la Cour est consciente de ce que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation ( Prager et Oberschlick c.   Autriche , arrêt du 26 avril 1995, série A n o 313, § 38). L’adjectif «   nécessaire   », au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un «   besoin social impérieux   ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une «   restriction   » se concilie avec la liberté d’expression que sauvegarde l’article 10 ( Lingens , précité, p. 25, §   39). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des remarques reprochées à la requérante et le contexte dans lequel elle les a faites ( News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche , n o 31457/96, § 52, CEDH   2000-I). Il lui incombe de déterminer notamment si l’ingérence attaquée devant elle demeurait «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis   » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   » ( Chauvy et autres c.   France , n o 64915/01, §   70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents ( Janowski c. Pologne [GC], n o   25716/94, § 30, CEDH 1999 ‑ I). La Cour doit par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de la Convention ( Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], n o 33348/96, § 91, 17 décembre 2004). Cette dernière disposition peut nécessiter l’adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux ( Von Hannover c. Allemagne , n o 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI). En l’espèce, la requérante fut condamnée à compenser le dommage moral résultant des expressions   : «   [M. Katamadzé fut] mis à la porte par le régiment à cause de sa réputation douteuse   »   ; «   si l’on admet que la place de telles personnes est dans un journal et non pas à Khélvatchaouri   » au sujet de M. Mégrélidzé   ; [N. Makharadzé] «   suppliait à genoux   »   ; «   esclave par son âme, esclave de la bassesse des sentiments et esclave âpre au gain   », «   pratiquant les chantages, capable de tout, le cancanier ingrat, le partisan unicellulaire   », «   parées de masque   », «   infidèles et rusés   », «   ces gens souillés   »,   «   vit le jour ... un journal des immoraux   ». La Cour considère qu’à l’exception de la première phrase, il s’agit là de l’opinion de la requérante sur la conduite des personnes concernées et de jugements de valeur. Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un «   besoin social impérieux   » propre à justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur (voir, parmi d’autres, Harlanova c.   Lettonie , n o   57313/00 (déc.), 3   avril 2003). Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle ( De Haes et Gijsels c. Belgique , arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997 ‑ I, p.   236, § 47   ; Jerusalem c.   Autriche , n o 26958/95, § 43, CEDH 2001-II). Examinant les informations et jugements de valeur contenus dans l’article de la requérante, la Cour suprême adjare estima que, si certains d’entre eux ne portaient pas atteinte aux droits des personnes visées, d’autres, par l’absence de toute base factuelle à l’appui ainsi que par leur teneur et forme outrageantes, étaient contraires au droit de la partie adverse au respect de sa réputation, sa vie privée et sa dignité. La requérante fut ainsi condamnée en raison de ses jugements dénués de tout fondement et des termes dont elle avait fait usage, et non parce qu’elle avait exprimé des opinions critiques envers ses confrères. Par ailleurs, concernant l’expression visant M. Mégrélidzé, la requérante ne put pas démontrer qu’elle ne constituait pas une insinuation négative sur l’état psychique de cette personne. Quant aux autres expressions («   suppliait à genoux   », «   esclave par son âme, esclave de la bassesse des sentiments et esclave âpre au gain   », «   pratiquant les chantages, capable de tout, le cancanier ingrat, le partisan unicellulaire   », «   parées de masque   », «   infidèles et rusés   », «   ces gens souillés   »,   «   vit le jour (...) un journal des immoraux   »), elle refusa de se prononcer sur leur bien-fondé. En ce qui concerne la phrase «   [M. Katamadzé fut] mis à la porte par le régiment à cause de sa réputation douteuse   », la Cour suprême adjare établit, au regard des documents fournis par les autorités compétentes du ministère de la Défense, que M. Katamadzé avait quitté le régiment sur sa propre demande et non en raison de sa «   réputation douteuse   ». La requérante ne put démontrer le contraire. Par conséquent, les premiers juges estimèrent que, concernant cette information, la requérante avait avancé une version des faits ne correspondant manifestement pas à la réalité. Quant aux jugements de valeur susmentionnés, aux yeux des juges, la requérante avait excédé le droit de critique en faisant usage de termes attentatoires à la réputation et à la dignité des personnes critiquées. Devant la Cour suprême de Géorgie, la requérante fit référence à des «   informations   » qui, obtenues d’une «   source anonyme   », avaient fondé ses déclarations et jugements de valeur litigieux. Or, devant cette juridiction, pas plus que devant la Cour, elle ne précisa ni la nature ni le contenu de ces informations. Réaffirmant que la protection des sources journalistiques représente l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse ( Cumpănă et Mazăre , précité, § 106   ; Roemen et Schmit c. Luxembourg , n o 51772/99, §   57, CEDH   2003-IV), la Cour note qu’en l’espèce, le devoir pour la requérante de fournir une base factuelle solide pour les allégations litigieuses n’impliquait nullement l’obligation de dévoiler l’identité de sa source. D’ailleurs, elle n’a pas repris cet argument devant la Cour pour étayer sa requête. La Cour suprême de Géorgie confirma le raisonnement des premiers juges quant aux déclarations litigieuses. La Cour pour sa part rappelle que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général ( Rizos et Daskas c. Grèce , n o 65545/01, § 43, 27 mai 2004). En l’espèce, elle attache de l’importance décisive au fait que la publication de la requérante ne s’inscrivait ni dans un débat quelconque d’un intérêt public légitime (cf., a contrario, Verdens Gang et Aase c.   Norvège (déc.), n o 45710/99, CEDH 2001 ‑ X   ; Abeberry c. France (déc.), n o 58729/00 ; 21 septembre 2004   ; Stangu c. Roumanie (déc.), n o 57551/00, 9 novembre 2004), ni dans une polémique entre elle et ses confrères d’un autre journal (cf., Urbino Rodrigues c. Portugal , n o 75088/01, § 29, 29   novembre 2005). Devant les juridictions internes, pas plus que devant la Cour, la requérante ne put démontrer que les déclarations litigieuses avaient une valeur d’information quelconque pour la société. Il ne s’agissait pas non plus en l’espèce d’une situation dans laquelle la requérante aurait été prise au dépourvu lors d’un débat spontané ou d’un échange vif de propos, ceci ayant pu la pousser à l’usage irréfléchi de termes outrageants. Au contraire, il s’agissait d’un travail de rédaction d’un texte et, par conséquent, de l’utilisation volontaire et réfléchie de tels termes de sa part (cf., Wabl c. Autriche , n o 24773/94, § 42, 21 mars 2000   ; a   contrario , Fuentes Bobo , précité, § 48   ; Janowski , précité, § 34). Le contenu de l’article litigieux, considéré dans le contexte de l’affaire, laisse deviner une controverse d’origine privée entre la requérante et les journalistes concernés, la requérante ayant utilisé le journal dont elle est rédactrice en chef comme tribune pour attaquer publiquement ses confrères à l’égard desquels elle éprouvait un mécontentement accru. Même si ces journalistes sont, à l’instar de la requérante, des acteurs de la vie publique ( Urbino Rodrigues , précité, § 30   ; Krutil c. Allemagne (déc.), n o 71750/01, 20 mars 2003) et les limites de la critique admissible à leur égard sont plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier, ils ne sont pas tenus, comme la requérante semble le soutenir, à une tolérance envers les propos allant au ‑ delà de ces limites et portant atteinte à leurs droits. Sans estimer nécessaire de rechercher si la requérante peut passer pour une employée de l’administration et donc pour une personne tenue à une réserve professionnelle spécifique, la Cour considère que les termes et insinuations litigieux, utilisés par l’intéressée, furent de caractère outrageant pour les personnes concernées. Elle ne croit pas que l’on puisse voir là le recours à la «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique ( Ivanciuc c.   Roumanie (déc.), n o 18624/03, CEDH 2005 ‑ ...). De plus, devant les juridictions internes, pas plus que devant la Cour, la requérante n’apporta aucune preuve qu’elle avait fondé ses jugements sur des faits quelconques ni qu’elle avait été de bonne foi en les formulant (cf.,   a   contrario , Lingens , précité, § 46). En effet, elle ne put démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une attaque personnelle gratuite et de propos inutilement préjudiciables. A cet égard, la Cour rappelle que l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités, et que la garantie que l’article   10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique ( Radio France et autres c. France, n o 53984/00, § 37,   CEDH 2004-II   ; McVicar c. Royaume-Uni , n o 46311/99, §§   83 ‑ 86, CEDH 2002-III   ; Cumpănă et Mazăre , précité, § 102). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la condamnation de la requérante constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation et des droits d’autrui. Les tribunaux géorgiens ont constaté que l’espèce portait sur un conflit entre le droit de communiquer des idées et celui de voir protéger la réputation et les droits d’autrui, et la Cour ne saurait conclure qu’ils n’ont pas correctement mis en balance les divers intérêts en jeu. Les motifs invoqués par ces juridictions étaient «   pertinents et suffisants   » aux fins du paragraphe 2 de l’article 10. La nature et la lourdeur de la peine infligée étant aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence, la Cour note que la requérante fut condamnée, solidairement avec la rédaction et le propriétaire du journal, à indemniser le dommage moral causé à l’ensemble des personnes lésées, au nombre de quatre, en leur versant une somme de 2   100 EUR environ. Il n’apparaît pas, vu l’outrage porté publiquement à ces personnes sans aucune justification valable, qu’une telle sanction ait été excessivement sévère (cf., Tammer c. Estonie , n o   41205/98, §   69, CEDH 2001-I   ; Wabl , précité, § 44   ; Abeberry , décision précitée). En effet, rien ne laisse penser que la sanction en question, par sa nature ou sa lourdeur, était propre à empêcher la requérante de poursuivre sa carrière de journaliste ou à la dissuader de s’exprimer librement sur des sujets de société (cf., a contrario , Cumpana et Mazare , précité, §§ 112-119   Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0214DEC006985701
Données disponibles
- Texte intégral