CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0228DEC005135899
- Date
- 28 février 2006
- Publication
- 28 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Paşa Erol et Erkan Erol (fils du premier requérant), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1943 et 1986, et résident à Tunceli. Ils sont représentés devant la Cour par M e S. Abdil, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 mars 1995, entre 11 et 15 heures, des mines antipersonnel auraient été enterrées sur un coté des locaux du commandement de la gendarmerie d’Akdemir, district de Pertek (Tunceli). Selon le Gouvernement, après la fin des travaux, les lieux auraient été entourés de barbelés et des panneaux d’avertissement placés tous les vingt mètres. Le 12 mars 1995, une notification aurait été adressée au premier requérant, Paşa Erol, en sa qualité de maire du village, et aux villageois afin d’indiquer la présence de mines antipersonnel dans une zone située autour du commandement de la gendarmerie et des avertissements auraient été réitérés oralement. Le 11 mai 1995, le deuxième requérant, Erkan Erol, alors âgé de neuf ans, se rendit au pâturage du village, accompagné d’autres enfants, pour y faire paître les moutons. Il fut blessé par l’explosion d’une mine antipersonnel enterrée par les forces de sécurité, à proximité des locaux du commandement de gendarmerie. Il fut transporté par hélicoptère militaire à l’hôpital civil d’Elazığ où il fut amputé de la jambe gauche à hauteur du genou. D’autres enfants furent également blessés lors de l’explosion. Le 10 avril 1996, Paşa Erol introduisit une demande auprès du ministère de l’Intérieur pour obtenir des dommages et intérêts au nom de son fils. Le 9 juillet 1996, il ouvrit une action contre ce ministère devant le tribunal administratif de Malatya pour dommages et intérêts, sur la base de l’article   125 de la Constitution. Le 2 avril 1997, le tribunal administratif rejeta la demande au motif que les éléments du dossier permettaient d’établir que les mesures de sécurité avaient été prises autour de la zone minée et que celle-ci avait été entourée de «   signalisation   » et de panneaux d’avertissement. Le jugement souligne que des notifications écrites avaient été adressées au premier requérant, maire du village, et que les villageois avaient également été avertis oralement. Le tribunal estima qu’aucune faute ne pouvait être imputable à l’Etat, étant donné que les requérants, et en particulier le premier, étaient responsables de l’accident de par leur propre négligence. Le 24 novembre 1998, sur pourvoi des requérants, le Conseil d’Etat confirma ce jugement. Il souligna que «   la responsabilité objective de l’Etat nécessite obligatoirement une indemnisation même en cas d’absence de faute de service imputable aux agents de l’Etat en vertu de l’article 125 de la Constitution, cependant, si la personne a provoqué le dommage de par sa propre action et si sa responsabilité personnelle peut être engagée, le lien de causalité nécessaire pour la responsabilité objective de l’Etat cesse d’exister   ». L’arrêt définitif du Conseil d’Etat fut notifié aux requérants le 19   mars 1999. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie, dans la mesure où l’Etat aurait manqué à l’obligation positive de protéger le droit à la vie de ses citoyens en autorisant la pose de mines antipersonnel sans prendre les mesures de sécurité nécessaires. Ils font également valoir que le deuxième requérant, qui a subi une amputation de la jambe gauche, aurait pu se tuer. Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités de ne prendre aucune précaution pour assurer la sécurité des citoyens vivant sur son territoire. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que le tribunal administratif n’a pas procédé à de visite des lieux. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voies de recours efficaces. EN DROIT Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie, dans la mesure où la pose de mines antipersonnel sans la mise en place des mesures de sécurité nécessaires a été autorisée, et du fait que le deuxième requérant a perdu sa jambe. Ils font également valoir que le tribunal administratif n’a pas effectué de visite des lieux, et l’absence de voies de recours efficaces. Ils invoquent les articles 2, 5, 6 et 13 de la Convention. Le Gouvernement soutient que les mines antipersonnel ont été posées autour du commandement de la gendarmerie durant la journée, sans aucune dissimulation aux habitants, et des panneaux d’avertissement ont été placés autour de la zone tous les vingt mètres. Le lendemain de ces travaux, les villageois ont été avisés par des notifications aussi bien écrites qu’orales des risques et dangers de mort dans cette zone. Le Gouvernement met en exergue le fait que le premier requérant était le maire du village («   muhtar   ») au moment des faits et qu’à ce titre, il avait également l’obligation d’assurer l’information de ses administrés. De plus, en tant que père, il avait manqué à sa responsabilité parentale en laissant son fils, qui n’avait que neuf ans à l’époque des faits, sans surveillance. Les requérants contestent cette thèse. Ils affirment qu’il n’existait ni fils barbelés ni panneaux d’avertissement au moment des faits et que ce matériel a été placé après l’accident du deuxième requérant. La zone minée était le pâturage du village où les enfants avaient l’habitude de se rendre pour faire paître les moutons. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen de fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0228DEC005135899
Données disponibles
- Texte intégral