CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0302DEC001128703
- Date
- 2 mars 2006
- Publication
- 2 mars 2006
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges     J.C. Geus, juge ad hoc , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Michel Lelièvre, est un ressortissant belge, né en 1971. Il est actuellement incarcéré à la prison d’Arlon. Il est représenté devant la Cour par M e   O.   Slusny, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur était représenté par M. C. Debrulle, Directeur du Service Public Fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre juin 1995 et août 1996, quatre séries d’enlèvements de fillettes mineures et jeunes filles eurent lieu en Belgique. Le 9 août 1996, De. disparut alors qu’elle rentrait à pied de la piscine communale. Les recherches permirent d’établir qu’elle était montée à bord d’un véhicule appartenant à D. déjà condamné pour des faits d’enlèvement, de séquestrations sur des personnes mineures d’âge. Le 13 août 1996, les autorités judiciaires interpellèrent D. ainsi que son épouse, M. Le 14 août 1996, le requérant fut arrêté et inculpé pour avoir enlevé et séquestré l’une des filles. Le 15 août 1996, le requérant avoua sa participation à l’enlèvement de De. D. avoua également ces faits. Il reconnut aussi avoir enlevé Da., le 26   mai 1996, et désigna aux enquêteurs le lieu où il séquestrait les deux filles. Le même jour, les enquêteurs retrouvèrent De. et Da. dans une cache de moins de deux mètres carrés située dans la cave d’un immeuble appartenant à D. Le 16 août 1996, M. parla aux enquêteurs de N., qui entretenait selon elle des liens avec son époux. Celui-ci, dont le nom était déjà mentionné dans le dossier, fut arrêté et placé sous mandat d’arrêt. Le même jour, le requérant décrivit aux enquêteurs sa rencontre avec D. en juin 1995, expliquant que ce dernier l’avait informé de ce que certaines de ses connaissances lui proposaient de l’argent en échange de jeunes filles de moins de dix-huit ans. Le requérant déclara également qu’il avait accompagné D. en repérage et avait réalisé un enlèvement sur commande de ce dernier de deux jeunes filles à Ostende, à la fin du mois d’août 1995   : Ma. et La. Le même jour, D. confirma avoir réalisé l’enlèvement en sa compagnie mais prétendit que le requérant lui avait dit connaître un réseau disposé à acheter des filles en vue de les prostituer et que c’est le requérant qui était parti avec les deux filles. Le 17 août 1996, D. déclara que le requérant et un certain W. lui avaient un jour amené deux autres filles, Le. et R., qu’il avait dû garder à son corps défendant. Il déclara les avoir séquestrées dans une de ses résidences. Ayant été incarcéré dans le cadre d’une autre affaire, les fillettes avaient été privées de nourriture et il les trouva mourantes à sa sortie de prison. D. indiqua aux enquêteurs l’endroit où il les avait enterrées, de même que W. Les enquêteurs découvrirent les trois corps dans les heures qui suivirent. L’événement fut largement relayé par la presse, suscitant une vive émotion au sein de la population. L’opinion publique et la presse dénoncèrent le manque de collaboration entre la police et la gendarmerie ainsi que l’attitude du juge d’instruction chargé de l’enquête sur la disparition de Le. et R. Un numéro vert fut mis en place. De nombreuses personnes, belges ou étrangères, firent savoir qu’elles avaient vu l’un ou l’autre accusé dans des situations qui pouvaient laisser croire à leur implication dans le cadre d’autres affaires. Des enquêtes furent menées durant l’instruction pour vérifier leurs dires, le cas échéant, par l’organisation de confrontations. Les 26 septembre et 3 octobre 1996, des requêtes en dessaisissement et renvoi pour cause de suspicion légitime furent déposées par les conseils de D. et N. devant la Cour de cassation à l’encontre du juge d’instruction en charge de l’enquête, C. Par un arrêt du 14 octobre 1996, la Cour de cassation dessaisit le juge d’instruction C. L’arrêt est motivé comme suit   : «   Attendu (...) que le juge d’instruction qui a été reçu par une partie à ses frais ou qui a agréé d’elle des présents, et a manifesté de la sorte sa sympathie à l’égard de cette partie, se met dans l’impossibilité d’instruire la cause de celle-ci sans susciter chez les autres parties, notamment les inculpés, et les tiers une suspicion quant à son aptitude à remplir sa mission d’une manière objective et impartiale   ; Attendu qu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et notamment des rapports adressés par le procureur du Roi à Neufchâteau au procureur général près la cour d’appel de Liège et déposés au dossier par le procureur général près la Cour, que les faits ci-dessus énoncés sont avérés et pertinents et que, de surcroît, le juge d’instruction C. avait reçu en ses mains une constitution de partie civile de l’ASBL X. contre le requérant   ; Attendu qu’il y a lieu de dessaisir sur le champ ce juge d’instruction des dossiers concernant ledit requérant. Attendu que, par ailleurs, la nécessité de poursuivre l’instruction sans désemparer ainsi que l’ampleur des moyens déployés sur place par les enquêteurs commandent le renvoi de la cause à un juge d’instruction du même arrondissement   ; Qu’il appartiendra au président du tribunal de première instance de Neufchâteau, conformément à l’article 80, alinéa 1er, du Code judiciaire, de désigner un juge effectif pour remplacer le juge d’instruction désigné par le Roi, désormais empêché.   » L’opposition formée par une partie civile fut rejetée par un arrêt de la Cour de cassation le 11   décembre 1996. Ce dernier arrêt est notamment motivé comme suit   : «   (...) Attendu qu’en l’espèce, la manifestation de sympathie du juge d’instruction C. envers des victimes de faits dont il était saisi et de celles-ci envers lui, lors de sa participation à un repas organisé en vue de financer leur défense, faits avérés et pertinents, a mis ce magistrat dans l’impossibilité d’instruire cette affaire sans susciter chez les autres parties et les tiers une suspicion quant à son aptitude à remplir sa mission d’une manière objective et impartiale   ». Le dessaisissement du juge d’instruction causa un vif émoi dans la population belge. Des manifestations et arrêts de travail spontanés eurent lieu. Le 20 octobre 1996, à l’initiative des parents de victimes et d’enfants disparus, une «   marche blanche   » fut organisée, rassemblant 300   000   personnes, devenant ainsi la plus grande manifestation de l’après seconde guerre mondiale en Belgique. Une commission d’enquête parlementaire ayant pour mission d’enquêter sur la manière dont l’enquête avait été menée jusqu’alors fut mise en place dans le courant du mois d’octobre. Celle-ci déposa son rapport le 14   avril 1997. Un rapport complémentaire fut déposé le 16 février 1998. Durant la fin de l’année 1996, le procureur du Roi de Neufchâteau, B., fit plusieurs déclarations dans les médias qui ont été comprises par une partie de l’opinion publique comme accréditant la thèse d’un réseau pédophile auquel les inculpés auraient été liés et de l’existence de protections qui expliqueraient pour quelles raisons ils n’avaient pas été inquiétés plus tôt. Le 3 décembre 1996, le requérant se vit délivrer un second mandat d’arrêt pour d’autres faits, à savoir l’enlèvement concernant notamment six personnes (Le, R., Ma., La., Da. et De.) dont cinq mineures d’âge avec la circonstance que ces faits avaient entraîné la mort de quatre d’entre elles et la séquestration de trois d’entre elles (La, Ma. et Da.). Il fut également inculpé pour association de malfaiteurs relativement à ces faits. Au cours de l’année 1997, le requérant fut entendu à quarante-huit reprises par les enquêteurs. Ces auditions s’étalèrent sur trente-huit jours. En 1998, le requérant fut entendu à dix-neuf reprises, sur une durée totale de dix jours. Durant cette même année, D. s’évada durant quelques heures, ce qui entraîna la démission des ministres de la Justice et de l’Intérieur. En 1999, le requérant fut entendu à sept reprises par les enquêteurs. Ces auditions s’étalèrent sur trois jours. Le 17 mars 1999, le juge d’instruction L., désigné pour remplacer le juge C., dressa une note de service à l’intention du procureur du Roi et des enquêteurs pour fixer les lignes directrices de l’instruction et permettre de présenter «   ce volumineux dossier devant la cour d’assises dans un délai raisonnable   » et établissant une «   table des matières du dossier d’instruction   ». Au cours de l’instruction, certaines parties du dossier furent disjointes. Dans le courant de l’année 2000, le requérant fut entendu à six reprises par les enquêteurs, sur une durée totale de quatre jours. En 2001, il fut entendu à onze reprises, les auditions s’étalant sur onze jours et, en 2002, il fut entendu à sept reprises, sur une durée totale de cinq jours. Par des arrêts des 22 octobre 2001 et 21 janvier 2002, la chambre des mises en accusation, faisant application de l’article 136 du code d’instruction criminelle, constata que le déroulement de l’instruction ne révélait pas un retard anormal compte tenu de sa complexité et prit des mesures pour éviter que la détention ne prenne des proportions déraisonnables. A partir du mois de mars 2001, le requérant sollicita à plusieurs reprises sa libération en se fondant sur l’article 5 § 3 de la Convention. Ainsi, lors de l’introduction de sa requête, le requérant avait comparu 84 fois devant la chambre du conseil de Neufchâteau (la législation imposant une prolongation mensuelle du mandat d’arrêt) statuant sur son maintien en détention préventive, 11 fois devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège et 9 fois devant la Cour de cassation. Ces demandes furent rejetées en première instance par la chambre du conseil de Neufchâteau et en appel par la chambre des mises en accusation de Liège. Ainsi, les 10 septembre et 15 octobre 2002, la chambre des mises en accusation rejeta des recours contre les décisions de maintien en détention des 30 août et 4 octobre 2002. Des pourvois contre ces décisions furent rejetés par des arrêts des 25 septembre et 30 octobre 2002. Le 26 novembre 2002, la chambre des mises en accusation de Liège rejeta à nouveau un recours contre une décision de maintien en détention du 14   novembre 2002. Elle motiva comme suit sa décision   : «   Vu le mandat d’arrêt décerné à charge de cet inculpé le 03.12.1996 (...) Attendu que les faits énoncés au mandat d’arrêt sont de nature à entraîner pour l’inculpé une peine dépassant 15 ans de réclusion par application des articles 66, 67, 322 à 325, 368 et 369, 434, 435 et 438 du code pénal   ; Attendu que le maintien en détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique   ; Attendu que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé ci-après mentionnées existent encore actuellement et justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le paragraphe premier de l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990   ; Attendu en effet que   : voir feuille(s) annexée(s) (...) Adoptant les motifs du réquisitoire qui précède et ceux des arrêts des 26.02.2002, 25.04.2002, 10.09.2002 et 15.10.2002, lesquels justifient clairement tant la persistance d’indices sérieux de culpabilité que l’absolue nécessité pour la sécurité publique sous l’angle de la protection des personnes de maintenir en détention préventive l’auteur présumé de faits d’enlèvements, séquestrations ... commis en bande organisée alors qu’il s’agit en l’occurrence du seul critère à considérer, lesdits faits étant passibles de plus de 15 ans de réclusion (Comp. Cass 30.10.2002. P.02.1360F2)   ; Attendu qu’au regard de ces circonstances, la Cour ne peut que répéter que le délai raisonnable invoqué par l’inculpé est en l’espèce très loin d’être dépassé et que la démonstration du contraire ne s’en trouve certainement pas dans le fait qu’une ordonnance de renvoi doit être prononcée le 17 janvier 2003, ce qui en raison de la complexité du dossier ne peut être considéré comme un délai inutilement prolongé   ; Qu’en outre à l’audience du 15 octobre 2002 de la Cour, autrement composée, le conseil de l’inculpé a exposé qu’il y avait une amélioration concernant les difficultés matérielles rencontrées à Neufchâteau pour le règlement de la procédure   ; Attendu que les circonstances de la cause ne permettent pas de constater que la prolongation de la détention trouverait exclusivement sa cause dans ce retard injustifié et non dans des circonstances graves et exceptionnelles susceptibles d’intéresser la sécurité publique (Comp.Cass. 15 avril 1981, Pas. 921 à 943 et réf.cit.)   ; Attendu qu’en l’espèce, en raison de la proximité de l’ordonnance de renvoi, dont il n’y a pas lieu de préjuger, il est prématuré de disqualifier les préventions   ; Attendu que la mise en liberté de l’inculpé causerait dans le milieu local, vu le retentissement connu par l’affaire dans l’opinion publique, un scandale et une perturbation sociale qui, en portant atteinte aux légitimes espoirs de protection que les citoyens placent dans les autorités judiciaires, compromettrait la paix publique   ; Attendu que toutes autres considérations sont superflues comme impuissantes à énerver ces motifs qui sont déterminants et impliquent le maintien de la détention préventive (comp.Cass.26.12.2001 – P.01 1718F).   » Le réquisitoire auquel la chambre des mises en accusation se référait, par la mention «   feuilles annexées   », se lisait comme suit   : «   En ce qui concerne le fait visé par le mandat d’arrêt et ceux visés en complément le 03/12/1996, les indices sérieux de culpabilité résultent des constatations des enquêteurs, des déclarations des victimes, et d’autres inculpés ainsi que des aveux au moins partiels de l’inculpé concernant les faits d’enlèvement et de séquestration d’une adulte (La.) et de trois mineures d’âge, Ma., Da. (âgée de moins de 16 ans), De. (âgée de moins de 16 ans). Au cours de la séquestration des tortures corporelles ont été exercées et les deux premières (Ma. et La.) sont décédées. La multiplicité des faits, leur gravité ainsi que l’environnement dans lequel ils se sont déroulés constituent une atteinte extrêmement grave à la sécurité publique. En raison de la répétition des faits, de leur apparente organisation et des antécédents judiciaires spécifiques en matière de stupéfiants, il y a tout lieu de craindre que remis en liberté, l’inculpé commette des faits nouveaux, ou qu’il tente d’entrer en collusion avec des tiers, et ce d’autant plus que les experts psychiatres estiment que les traits de personnalité de l’inculpé se rencontrent chez des personnes qui peuvent constituer un danger pour la société. Par ailleurs, le risque de fuite ne peut que croître dans la mesure où le règlement de la procédure est imminent. Ainsi, la détention préventive est toujours absolument justifiée compte tenu de l’atteinte à la sécurité publique, quand bien même, comme l’invoque l’inculpé, la privation de liberté prendrait des proportions exceptionnelles. ATTENDU que compte tenu de l’extrême gravité des faits et de leur complexité, le délai raisonnable n’est pas actuellement dépassé. La Cour a, par arrêt du 22/10/2001 et du 21 janvier 2002, faisant application de l’article 136 du code d’instruction criminelle, constaté que le déroulement de l’instruction ne révèle pas de retard anormal, compte tenu de sa complexité et a pris les mesures nécessaires afin d’éviter que la détention prenne des proportions déraisonnables. Que, depuis, l’instruction a été clôturée. ATTENDU que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s’apprécier au regard de la nature et la complexité des faits mis à charge de l’inculpé. En l’espèce, compte tenu des devoirs d’enquête tout à fait exceptionnels exigés par les circonstances de la cause, et compte tenu de la diligence avec laquelle ils ont été menés, compte tenu également des mesures prises pour assurer le contrôle de la manière avec laquelle l’instruction était menée et des prévisions de clôture de l’instruction, le délai raisonnable ne paraît pas actuellement dépassé en l’espèce. ATTENDU que, à cet égard, il convient également de remarquer que l’inculpé a adressé au Juge d’instruction une demande de devoirs complémentaires dont l’objet concerne des éléments connus de tous dès le début de l’instruction. Que, s’il ne peut être exigé de l’inculpé qu’il assure lui-même le respect du délai raisonnable en collaborant activement à l’enquête, encore peut-on constater qu’il ne considère pas lui-même comme déraisonnable le fait d’introduire, à la clôture de l’instruction, une demande de devoirs complémentaires qu’il aurait pu formuler plusieurs années auparavant. ATTENDU que le dossier a été appelé à l’audience de la chambre du conseil   ; QUE la dernière audience a eu lieu le 15 novembre et qu’une ordonnance doit intervenir le 17 janvier prochain. Que toute diligence semble donc être faite pour que la cause soit renvoyée devant la juridiction de fond dans les meilleurs délais.   » La demande de devoirs complémentaires du requérant dont il est question dans cette décision datait du 25 juin 2002 et concernait l’audition du procureur du Roi de Neufchâteau, B., et d’un ancien ministre de la Justice. Le 11 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant au motif que l’arrêt était motivé de manière suffisamment circonstanciée. Le 2 janvier 2003, la chambre des mises en accusation de Liège rejeta le recours introduit par le requérant contre une décision de maintien du 20   décembre 2002 motivée comme suit   : «   Vu le mandat d’arrêt décerné à charge de cet inculpé le 13 décembre 1996 (...) Attendu que les faits énoncés au mandat d’arrêt sont de nature à entraîner pour l’inculpé une peine dépassant 15 ans de réclusion par application des articles 66, 67, 322 à 325, 368 et 369, 434, 435 et 438 du code pénal   ; Attendu que le maintien en détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique   ; Attendu que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé ci-après mentionnées existent encore actuellement et justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le paragraphe premier de l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990   ; Attendu en effet que   : voir feuille(s) annexée(s) (...) Adoptant les motifs du réquisitoire qui précède et ceux de l’arrêt du 26 novembre 2002   ; (...) Attendu, quant aux diligences faites en vue du règlement de la procédure, que les critiques de l’inculpé ne tiennent pas suffisamment compte des difficultés matérielles qui, dans le cas d’espèce, empêchaient un traitement plus rapide sans que l’on puisse y voir une «   aggravation du dépassement du délai raisonnable   » dans les circonstances de la cause.   » Le réquisitoire auquel la chambre des mises en accusation se référait par la mention «   feuilles annexées   » était rédigé en des termes identiques à celui auquel elle avait fait référence dans sa décision du 26 novembre 2002. Par un arrêt du 15 janvier 2003, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi introduit contre cette dernière décision au motif que le mémoire signé «   loco Olivier Slusny   », ne comportait aucune indication ni de l’identité, ni de la qualité du signataire. Dans l’intervalle, le juge d’instruction L. avait communiqué le dossier d’instruction au ministère public le 18 mars 2002. Le dossier d’instruction comportait 450   000 pages. Le procureur du Roi B. signa ses réquisitions (comportant seize pages) le 22   avril 2002. Il modifia celles-ci le 7 mai 2002. Le règlement de la procédure devant la chambre du conseil requit onze audiences, la première étant datée du 6 septembre 2002. Par un jugement du 17 janvier 2003 de la chambre du conseil, l’affaire fut renvoyée devant la chambre des mises en accusation de Liège. Le 30 mars 2003, après plusieurs audiences, la première ayant été fixée au 3 mars 2003, la chambre des mises en accusation renvoya l’affaire devant la cour d’assises d’Arlon. Le procès s’ouvrit le 1 er mars 2004 à raison de quatre journées d’audience par semaine. Quatre cent cinquante-neuf témoins furent convoqués. Le 22 juin 2004, la cour d’assises d’Arlon a condamné le requérant à vingt-cinq années de prison comme auteur ou coauteur, essentiellement des infractions suivantes   : -     la séquestration de Ma. avec les circonstances aggravantes qu’elle était mineure au moment des faits et qu’elle est décédée   ; -     la séquestration de La. avec la circonstance aggravante qu’elle est décédée   ; -     la séquestration de Da. avec la circonstance aggravante qu’elle était encore mineure au moment des faits   ; -     l’enlèvement de ces personnes   ; -     un trafic de pilules d’ecstasy   ; -     être membre d’une association de malfaiteurs impliquée dans des enlèvements de mineures d’âge   ; -     être membre d’une association de malfaiteurs impliquée dans des trafics divers (stupéfiants, traite des êtres humains, ...). Le requérant ne se pourvut pas en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Détention préventive La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive disposait au moment des faits en matière de maintien et du contrôle judiciaire de la détention préventive   : «   Art. 16. § 1.     En cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt. Cette mesure ne peut être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion), le mandat ne peut être décerné que s’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Art. 21. § 1.     Le mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution. Avant l’expiration de ce délai et sans préjudice de l’application de l’article 25, § 1 er , la chambre du conseil, sur le rapport du juge d’instruction, le procureur du Roi, l’inculpé et son conseil entendus, décide s’il y a lieu de maintenir la détention préventive. § 2.     Vingt-quatre heures au moins avant la comparution en chambre du conseil, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à l’inculpé et à son conseil. § 3.     Le dossier est mis à la disposition de l’inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution. Cette mise à la disposition de l’inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier. Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n’était pas un jour ouvrable   ; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil a lieu l’après-midi. § 4.     La chambre du conseil s’assure de la régularité du mandat d’arrêt au regard des dispositions de la présente loi. Elle juge en outre de la nécessité du maintien de la détention suivant les critères prévus à l’article 16, § 1 er . § 5.     Si la chambre du conseil estime que la détention préventive doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est prévu à l’article 16, § 5, premier et deuxième alinéas. § 6.     L’ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue. Art. 22.     Tant qu’il n’est pas mis fin à la détention préventive et que l’instruction n’est pas close , la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention. Sur requête de l’inculpé ou de son conseil, le juge d’instruction convoque l’inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l’article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif   ; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l’inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire. Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l’inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste. Cette mise à la disposition de l’inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier. La chambre du conseil vérifie s’il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l’inculpé et s’il existe des raisons conformes à l’article 16, § 1 er , de maintenir la détention. Si elle décide que la détention doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est dit à l’article 16, § 5, premier et deuxième alinéas. Art. 23.     Pour l’application des articles 21, 22 et 22 bis les règles suivantes doivent être observées   : 1 o     la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision   ; 2 o     si l’inculpé est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le représenter. Si l’avocat, dûment avisé, ne se présente pas ou ne demande pas l’autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l’absence de l’inculpé et de son conseil   ; il en est de même lorsque l’inculpé refuse de comparaître   ; 3 o     à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d’arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l’occasion de s’en expliquer. Elle ne peut y substituer d’autres faits   ; 4 o     la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d’éléments de fait, l’existence d’indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices. Art. 24.     Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion) ou après un an dans le cas contraire, l’inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 22, 25 ou 30, demander de comparaître en audience publique. Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que   : -     si cette publicité est dangereuse pour l’ordre, les mœurs ou la sécurité nationale   ; -     si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l’exigent   ; -     si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu’elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins. Art. 27. § 1.     Lorsque la détention préventive n’a pas pris fin et que l’instruction est close ou qu’il a été fait application de l’article 133 du code d’instruction criminelle et de l’article   26 § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée   : 1 o     au tribunal correctionnel [ou au tribunal de police] saisi, depuis l’ordonnance de renvoi jusqu’au jugement   ; 2 o     au tribunal correctionnel, siégeant en degré d’appel ou à la chambre des appels correctionnels, depuis l’appel jusqu’à la décision d’appel   ; 3 o     la chambre des mises en accusation   ; a)     depuis l’ordonnance rendue conformément à l’article 133 du Code d’instruction criminelle jusqu’à ce que la cour d’assises ait définitivement statué   ; b)     pendant l’instance en règlement de juges, lorsque l’inculpé est détenu en exécution d’une ordonnance de prise de corps, décernée par la chambre du conseil   ; c)     pendant l’instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles   135, 235 et 235 bis du Code d’instruction criminelle. 4 o     (abrogé) 5 o     à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu’à l’arrêt. (...) § 3.     La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l’article 21, § 2. Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l’intéressé et son conseil sont entendus, celui-ci étant avisé conformément à l’article 21, § 2. S’il n’est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l’article 32, l’intéressé est remis en liberté. La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l’article 16, § 5, premier et deuxième alinéas. Art. 30. § 1.     L’inculpé, le prévenu ou l’accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22, 25 et 28. S’il s’agit d’un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l’article 27, il est statué sur l’appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d’appel. § 2.     L’appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l’article 18. Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L’acte de signification contient avertissement à l’inculpé du droit qui lui est accordé d’appeler et du terme dans lequel il doit être exercé. La déclaration d’appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle. Les pièces sont, s’il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d’appel. Le conseil de l’inculpé est avisé par le greffier de la juridiction d’appel. § 3.     Il est statué sur l’appel toutes affaires cessantes, le ministère public, l’inculpé, le prévenu ou l’accusé et son conseil entendus. L’inculpé reste en détention jusqu’à la décision sur l’appel pourvu qu’elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d’appel   ; l’inculpé est mis en liberté si la décision n’est pas rendue dans ce délai. Ce délai est fixé à huit jours en cas d’appel d’une décision visée à l’article 25   § 2. § 4.     La juridiction d’appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22, 25 et 28, décide de maintenir la détention préventive, l’arrêt forme un titre de privation de liberté pour quinze jours à partir de la décision. Si, à la suite de l’application des articles 135 et 235 du Code d’instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l’inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois. Art. 31. § 1.     Les arrêts et jugements par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l’inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l’article   18. § 2.     Ces décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où la décision est signifiée à l’inculpé. § 3.     Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l’acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi. La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l’inculpé restant en détention. L’inculpé est mis en liberté si l’arrêt n’est pas rendu dans ce délai. § 4.     Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, l’inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l’arrêt de la chambre des mises en accusation n’est pas rendu dans ce délai. Pour le surplus, les dispositions de l’article 30, §§ 3 et 4, sont d’application. Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive sa décision constitue un titre de détention pour quinze jours à compter de la décision. § 5.     Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, l’inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l’ordonnance de la chambre du conseil n’est pas rendue dans ce délai.   » 2.     Peines qui étaient encourues par le requérant Le code pénal punissait, au moment des faits, des peines suivantes et dans les termes suivants   : a)     l’association de malfaiteurs «   Art. 322.     Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. Art. 323.     Si l’association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. Ils seront punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l’association a été formée pour commettre d’autres crimes, et d’un emprisonnement de six mois à trois ans, si l’association a été formée pour commettre des délits. Art. 324.     Tous autres individus faisant partie de l’association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis   : Dans le premier cas prévu par l’article précédent, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans   ; Dans le second cas, d’un emprisonnement de deux mois à trois ans   ; Et dans le troisième, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.   » b)     l’enlèvement de mineurs Article 368 «   Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante à cinq cents francs, celui qui, par violence, ruse ou menace, aura enlevé ou fait enlever des mineurs. Le coupable pourra être condamné, en outre, à l’interdiction, conformément à l’article 33.   » Article 369 «   Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de l’âge de seize ans accomplis, la peine sera la réclusion   ». c)     les attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers «   Art. 434.     Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Art. 435.     L’emprisonnement sera de six mois à trois ans et l’amende de cinquante francs à trois cents francs, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours. Art. 438.     Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans. La peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s’il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.   » 3.     Délai raisonnable de l’instruction La Cour de cassation belge a, par des arrêts des 12 août 1991 et 22   décembre 1999, respectivement jugé que les juridictions d’instruction sont tenues de répondre aux conclusions de la défense invoquant le dépassement du délai raisonnable ainsi que d’examiner le caractère raisonnable du maintien prolongé en détention à la lumière des données concrètes de l’affaire. Depuis l’entrée en vigueur, le 2 octobre 1998, de la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction, un recours a été ouvert à l’inculpé lui permettant, si une instruction n’est pas clôturée après une année, de saisir la chambre des mises en accusation afin qu’elle prenne des mesures (article 136, alinéa 2, du code d’instruction criminelle (CIC)). L’article 136 prévoit quant à lui   que   : «   La chambre des mises en accusation contrôle d’office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 235 et 235 bis.   » GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du caractère déraisonnable de la durée de sa détention préventive. EN DROIT Le requérant fait valoir que la durée de sa détention préventive a été déraisonnable. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » A.     Thèse du Gouvernement Selon le Gouvernement, la période à prendre en considération est celle qui sépare le mandat d’arrêt du 14 août 1996 de l’arrêt de la cour d’assises du 22 juin 2004, soit plus de 7 ans et 10 mois. Pour le Gouvernement, il existait des indices de culpabilité car le requérant est en aveu depuis 1996 au sujet de l’enlèvement de quatre filles (De., Da., La. et M.). En outre, selon les premières déclarations de D., le requérant avait également participé à l’enlèvement de Le. et R. Ces infractions pouvaient justifier, au regard des dispositions belges, une peine pouvant aller jusqu’à trente-cinq ans de réclusion et les faits étaient d’autant plus graves en raison de leur répétition, de la vulnérabilité des victimes et de la circonstance qu’elles étaient destinées, selon le requérant lui-même, à être l’objet de sévices sexuels. L’affaire était exceptionnelle tant par la gravité intrinsèque des faits que par la réaction vive de la population qui s’est sentie solidaire des parents des victimes de sorte que, même après six ans de détention, la libération du requérant aurait causé un trouble social important propre à rompre la paix publique. Il s’agit en effet de l’affaire judiciaire la plus médiatisée de l’histoire de Belgique. Celle-ci a également suscité l’intérêt de la presse internationale qui fut présente au procès. Le Gouvernement insiste sur la complexité de l’affaire et expose que les faits de la cause ont nécessité une instruction hors du commun et des moyens particulièrement importants tant en termes financiers que de personnel. Quatre cent cinquante-neuf témoins ont été entendus devant la cour d’assises et le dossier d’instruction est composé de 450   000 pages. Les autorités judiciaires se sont, d’une part, attelées à vérifier que les véritables auteurs des infractions étaient connus et l’existence éventuelle d’un réseau de pédophilie. D’autre part, elles ont veillé à déterminer les circonstances exactes de l’enlèvement des jeunes filles, de leur séquestration et pour certaines, de leur décès, ce qui fut rendu difficile en raison de la personnalité de D. qui a modifié sans cesse ses déclarations et lancé les enquêteurs sur de fausses pistes. Malgré cela, les autorités judiciaires ont manifesté la volonté de concilier la nécessité de la manifestation de la vérité et celle de garantir les droits individuels de chacun. Ainsi, le 19 mars 1999, le juge d’instruction a établi une note de service qui dresse l’état du dossier et fixe les lignes directrices à suivre en vue d’atteindre ce double objectif. Le requérant, après avoir dans un premier temps contesté son implication, a par la suite partiellement avoué l’enlèvement de plusieurs victimes sans pour autant fournir les éléments utiles à l’enquête et tout en minimisant sa participation. Par ailleurs, il a fait en fin d’instruction une demande de devoirs complémentaires concernant des éléments connus dès le début de celle-ci. Les autorités policières et judiciaires ont travaillé sans discontinuer. Le requérant a été entendu à cent quinze reprises. Ces interrogatoires ont toujours continué à être nécessaires à l’instruction, même si leur nombre a diminué avec les années. De nombreuses personnes ont été entendues pour établir le dossier de personnalité du requérant. En outre, le juge d’instruction organisa quatre reconstitutions sur les lieux des différents faits concernant le requérant en sa présence. Une idée de l’ampleur du travail accompli par les autorités judiciaires et policières peut être déduite de ce que le dossier d’instruction est composé de 450   000 pages. L’instruction d’audience a duré trois cent soixante heures. Cinq cent soixante-neuf personnes ont été entendues et les avocats se sont exprimés pendant soixante-quinze heures. A l’issue des débats, les jurés ont eu à répondre à deux cent quarante-trois questions et ont délibéré pendant soixante-dix-sept heures. Il paraît surabondant de détailler les actes d’instruction posés. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas l’ampleur du travail fourni mais se borne à affirmer que certains actes n’étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité. Le délai qui s’est écoulé entre le règlement de la procédure et la fixation devant la juridiction de fond n’a rien de déraisonnable dès lors que les débats étaient déjà relativement longs devant les juridictions d’instruction et que du temps était nécessaire pour organiser la tenue d’un tel procès. Dès lors, la durée de la détention préventive est demeurée proportionnelle non seulement à la gravité de l’acte mais également aux autres intérêts en présence, soit l’absolue nécessité de la manifestation de la vérité, le respect du droit des autres parties à un procès équitable, en particulier des parties civiles et du maintien de l’ordre publCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0302DEC001128703
Données disponibles
- Texte intégral