CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0302DEC001175602
- Date
- 2 mars 2006
- Publication
- 2 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 7 octobre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Remzi Kaçar, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Özbekli, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 septembre 2001, le requérant fut arrêté à Adana, en raison de sa prétendue appartenance à une organisation illégale, et interrogé par des policiers de la direction de la sûreté d’Adana. Le 8 septembre 2001, les policiers le remirent à des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme. Le 14 septembre 2001, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Le même jour, statuant sur les demandes formulées par le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et par le parquet, basées sur l’article   3   c) du décret-loi n o 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi du requérant pour témoignage auprès des forces de sécurité pour une durée ne dépassant pas dix jours. Le juge exigea également le contrôle médical du requérant à la sortie et à l’entrée de la maison d’arrêt. Le 3 octobre 2001, statuant à nouveau sur la base de l’article 3   c) du décret-loi n o 430, le juge assesseur, au vu du statut de repenti du requérant, accorda l’autorisation du renvoi de celui-ci aux forces de sécurité pour un délai ne dépassant pas dix jours afin de recueillir sa déposition et d’obtenir sa contribution aux enquêtes en cours. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et du fait qu’après sa détention provisoire, il ait été remis en garde à vue. Il prétend y avoir passé quarante jours. Invoquant l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, il se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour contester la durée de sa garde à vue ni d’un droit à réparation. EN DROIT Le 7 octobre 2004, la Cour a décidé de porter l’affaire à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 8   avril 2005, le Gouvernement a déposé ses observations. Le requérant a été invité, le 14 avril 2005, à faire parvenir ses observations en réponse. La Cour constate que le requérant a été à nouveau invité à faire parvenir ses observations en réponse le 13 juillet 2005, puis le 11 octobre 2005, par lettres recommandées avec accusé de réception (réceptionnées respectivement les 25 juillet et 11 octobre 2005). Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que, dans ces deux lettres, l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0302DEC001175602