CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0307DEC000411902
- Date
- 7 mars 2006
- Publication
- 7 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant publia le quotidien Özgür Bakış , en sa qualité de propriétaire, du 18 avril 1999 au 23 avril 2000. Par un acte d’accusation présenté le 16 août 1999, en application des articles   5 et 8 §§ 1 et 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, et des articles 36 et 169 du code pénal, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant pour propagande séparatiste par voie de presse en demandant sa condamnation en raison de la publication, respectivement en pages 2 et 3 du numéro 82 du 8   juillet 1999, de deux articles intitulés «   La nouvelle étape du complot   » («   Komplo’nun yeni aşaması   ») et «   Naissance   » («   Doğum   ») dans la rubrique intitulée «   Analyse   » («   Analiz   »). En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière dans son mémoire en défense déposé devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant soutint que l’infraction qui lui était reprochée n’avait pas été constituée et qu’il n’avait qu’exercer sa liberté d’expression. Il précisa que les faits reprochés devaient être examinés à la lumière de la liberté d’expression. Par un arrêt du 17 février 2000, en application des articles 16 de la loi n o   5680 sur la presse et 8 § 2 de la loi n o 3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant, en sa qualité de propriétaire du quotidien et en raison de la publication des articles incriminés, à une amende de 1   971   270   000 livres turques. En application de l’article 2 additionnel de la loi n o   5680, la cour ordonna l’interdiction de la publication du quotidien pour six jours. Dans ses motifs, elle se référa aux passages suivants de l’article intitulé «   La nouvelle étape du complot   »   : «   Avec cette campagne, d’une part, il s’agit de calmer les milieux qui ont été provoqués et de s’orienter vers de nouveaux accords   ; d’autre part, ils veulent habituer petit à petit les Kurdes au plan de faillite. Il convient de rappeler qu’avec cette campagne, une nouvelle guerre psychologique vient d’être déclenchée contre les Kurdes. Les Kurdes s’attendent à une perte de confiance, à un éparpillement, à une dislocation ainsi qu’à une démoralisation. Sans aucun doute, cela constitue en même temps un des tournants les plus importants de la guerre. Toutes les valeurs, l’honneur des Kurdes ainsi que leur dirigeant font l’objet de discussion. Tout cela est utilisé pour la réussite du plan de faillite des Kurdes. (...) L’un des aspects de cette campagne a débuté par une publication dévalorisant l’estime et le charisme du secrétaire général du PKK [1] . Il est très clair qu’avec cet effort en diffamation, ils veulent jouer avec l’unité de la lutte révolutionnaire patriotique, avec la détermination de la lutte et la ligne révolutionnaire. (...) Ainsi, cette «   révolte   », du point de vue des Kurdes, constitue la «   dernière révolte   » planifiée. Attendre une autre issue ne serait rien d’autre qu’une tromperie. Le danger auquel font face les Kurdes n’est pas n’importe quel danger, il s’agit du danger qui intéresse directement leur existence et leur destin. Cela, sans exagération, constitue pour eux un problème de survie ou de disparition. Le processus est de nature si brûlant et si vital. (...) Au contraire, [maintenant] c’est le temps de la mobilisation nationale. Si toutes les forces, les capacités et les moyens ne doivent pas passer en action, à quel moment passeront-ils en action   ? (...) Dans la mémoire et la culture des Kurdes, il y a la notion dite du «   jour d’honneur   ». Voilà, aujourd’hui, il s’agit d’un jour bien au-delà du jour d’honneur (...)   » Dans ses motifs, la cour se référa également aux passages suivants de l’article intitulé «   Naissance   »   : «   Toute naissance se fait dans la douleur. (...) Le problème kurde, en particulier après l’arrivée du président Öcalan en Turquie avec l’aide d’un complot international mené par les Etats-Unis d’Amérique, entre dans la phase d’un accouchement très douloureux. Cette étape apporte à tous beaucoup de douleur. (...) Ces points de vues sont vrais ou faux (...) Mais le fait qu’ils pensent ainsi doit être clairement pris au sérieux de notre part. Car, depuis des années, ils n’ont pas cerné la profondeur du problème kurde. Les douleurs vécues ont été considérées comme «   les buts des forces extérieures sur la Turquie   ». Ainsi la révolte menée par le PKK a été opprimée comme la 28 e révolte kurde et la liquidation de son dirigeant a permis de croire que le problème a été enfoui sous une chape de béton pour l’éternité. Cela étant, notre véritable garantie est la volonté de notre peuple, qui est prêt à toute sorte de sacrifice et à casser les chaînes de l’esclavagisme du 21 e siècle pour obtenir absolument la liberté. C’est notre politique pionnière qui transporte en une étape rayonnante notre lutte de la liberté. Nos faucons qui atteignent leur véritable sacrifice. Ce sont là nos garanties (...) Cette étape critique est remplie de tous les dangers et risques, consolider notre unité nationale en atteignant les buts déterminés en les dépassant, renforcer notre organisation et être prêts aux deux alternatives de la direction de la lutte, tel est notre devoir historique qui ne peut être reporté en cette période.   » Le 18 février 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation. L’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui fut pas communiqué. Par un arrêt du 6 juillet 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Le requérant en fut informé le 29 août 2000. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat La loi n o 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, ainsi libellé   : «   (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République. Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...)   » Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi 2845 sur les cours de sûreté de l’Etat par la loi n o 4390 du 22 juin   1999. Selon l’article provisoire   1 de la loi n o 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l’article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’Etat à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date. 2.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme L’article 8 § 1 de la loi n o 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme a été modifiée par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant. Son article 8 se lit ainsi   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » 3.     La loi n o 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse L’article 16 § 4 est ainsi libellé   : «   S’agissant des infractions commises par voie de publications autres que les périodiques, la responsabilité pénale appartiendra à l’auteur, au traducteur ou au dessinateur de la publication constitutive du délit, ainsi qu’à l’éditeur. Toutefois, les peines privatives de liberté infligées aux éditeurs seront converties en une amende, ce sans égard au quantum [de la peine d’emprisonnement]. (...)   » L’article 2 additionnel de cette loi dispose que lorsque l’infraction a été commise par voie de presse, le tribunal peut ordonner l’interdiction de la publication dans laquelle l’article incriminé a été publié pour une durée de trois jours jusqu’à un mois. 4.     La loi n o 4778 du 11 janvier 2003 relative à l’avis du procureur général près la Cour de cassation La loi n o 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l’article 316 du code de procédure pénale, selon lequel l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi n o 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs, et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l’avis. Ces dernières modifications législatives ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale adopté par la loi n o 5271, entrée en vigueur le 17 décembre 2004 (voir notamment l’article 297 du nouveau code de procédure pénale). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, dans la mesure où il a été condamné au pénal en sa qualité de propriétaire du quotidien Özgür Bakış , et que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant. Il fait valoir que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi n o   5680 sur la presse. Il allègue enfin que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. 2.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été condamné, en sa qualité de propriétaire du quotidien, en raison de deux articles qui ont été publiés avec son autorisation mais dont il n’est pas l’auteur. Il prétend que, même en cas d’infraction, seuls les auteurs des articles sont responsables de leur contenu et qu’en cas d’infraction, eux seuls peuvent faire l’objet de poursuites. 3.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant allègue qu’en raison de sa condamnation, ses droits à la liberté de pensée et d’expression ont été méconnus. A cet égard, il fait valoir que les autorités nationales ont méconnu le droit de recevoir et de communiquer des idées, de publier et divulguer des informations dans une société démocratique. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour contester sa condamnation. 5.     Invoquant l’article 14, lu isolément ou combiné avec les articles 6, 9, 10 et 13 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été condamné pour avoir publié des informations au sujet du problème kurde. 6.     Invoquant l’article 17 de la Convention, le requérant allègue qu’en apportant des restrictions à ses droits et libertés, les autorités ont outrepassé le but et les dispositions de la Convention. 7.     Invoquant l’article 18 de la Convention, le requérant soutient que les restrictions apportées à l’exercice de sa liberté d’expression ne poursuivent pas les buts prévus par la Convention et constituent un «   abus de pouvoir   » de la part des autorités. 8.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que la saisie et l’interdiction de la publication du quotidien lui ont causé un préjudice matériel. Il fait valoir que ces mesures sont la conséquence du décret pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence alors qu’au même moment d’autres journaux divulguaient les mêmes informations que celles ayant donné lieu à sa condamnation. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le Gouvernement conteste l’allégation du requérant. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant allègue qu’en raison de sa condamnation, ses droits à la liberté de pensée et d’expression ont été méconnus. Il invoque les articles   9, 10, lu isolément ou combiné avec l’article 14, ainsi que les articles 17 et   18 de la Convention. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   10, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...)   » a)     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a pas soulevé son grief tiré de l’article 10 devant les juridictions nationales. Le requérant conteste cet argument et se réfère à son mémoire en défense déposé devant la cour de sûreté de l’Etat. La Cour constate que, dans son mémoire en défense devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant a exposé son grief tiré de l’article 10. Dès lors, elle estime que l’intéressé a soulevé devant les autorités judiciaires internes compétentes «   au moins en substance   » le grief en question. Elle rejette donc l’exception. b)     Quant au fond, se référant à l’arrestation du chef du PKK et au climat de tolérance qui s’en est suivi en Turquie, le Gouvernement soutient que, de par leur contenu, les deux articles en cause soutenaient ouvertement les activités de l’organisation terroriste et appelaient la population kurde à poursuivre ses activités séparatistes. Les propos publiés allaient au-delà des limites imposées par la jurisprudence de la Cour. Conformément aux limitations prévues à l’article 10 § 2 de la Convention, le juge national jouit d’une marge d’appréciation plus large dans l’examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression. A cet égard, il a considéré que ces articles faisaient la propagande de l’organisation terroriste PKK. Cette ingérence, prévue par la loi, était une mesure nécessaire dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sécurité publique. Le Gouvernement soutient qu’il faut tenir compte du contexte dans lequel ces articles ont été publiés. Pris dans leur ensemble, ils avaient pour but de présenter les activités terroristes du PKK comme une lutte d’indépendance nationale pour les Kurdes. Leur contenu donne un message au lecteur selon lequel les activités terroristes entraînant la mort de milliers de citoyens étaient justifiées pour obtenir l’indépendance des Kurdes. En se référant à la jurisprudence de la Cour et en tenant compte du caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité et de la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse n’enfreignait pas la liberté d’expression. A la lumière de ces explications et tenant compte des conditions spécifiques dans lesquelles se trouvait la Turquie à cette époque, les autorités nationales ont jugé que de telles publications, faisant l’apologie d’une organisation terroriste dont le chef avait été condamné et emprisonné, pourraient augmenter la tension au sein de la société en Turquie. La condamnation du requérant à une amende pénale reste proportionnée au but visant la protection de l’ordre public. Le requérant conteste ces arguments. Le quotidien dont il était le propriétaire avait pour but d’informer la population, l’opinion publique ainsi que l’Etat. Sa condamnation à une amende pénale ainsi que l’interdiction de la publication du quotidien sont disproportionnées par rapport au but poursuivi. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Le requérant fait valoir que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi n o   5680. Il soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1, ainsi lu dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour note que la loi n o 4338 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, lequel écarte désormais les juges militaires de leur composition (voir «   le droit et la pratique internes pertinents   »). Ensuite, eu égard à la formulation des griefs, elle relève que le requérant n’apporte aucune précision à cet égard   ; de plus, son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée. Par ailleurs, dans la mesure où il se plaint d’avoir été jugé par une cour de sûreté de l’Etat et non pas une cour d’assises ou un tribunal correctionnel, l’intéressé critique en réalité l’application du droit interne par les autorités nationales. La Cour, qui ne relève aucun arbitraire dans la procédure suivie, ne voit pas de raison de remettre en cause, en l’espèce, l’appréciation des juridictions nationales, à qui il incombe au premier chef d’interpréter leur compétence et d’appliquer le droit interne (voir Tosun c. Turquie (déc.), n o   4124/02, 13 septembre 2005). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant prétend qu’il a été condamné, en sa qualité de propriétaire du quotidien en cause, en raison de deux articles qui ont été publiés avec son autorisation mais dont il n’est pas l’auteur. Il prétend que, même en cas d’infraction, seuls les auteurs des articles sont responsables de leur contenu et qu’en cas d’infraction, eux seuls peuvent faire l’objet de poursuites. Il invoque l’article 7 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » La Cour constate qu’en l’espèce, le requérant a été condamné par la cour de sûreté de l’Etat pour des faits qui lui étaient reprochés sur le fondement des articles 169 du code pénal et 8 de la loi n o 3713, en sa qualité de propriétaire du quotidien Özgür Bakış . Les dispositions de ces lois étaient en vigueur avant la publication des articles incriminés, conformément au principe de la légalité des délits et des peines prévu par l’article   7 de la Convention (voir, a contrario , Ecer et Zeyrek c. Turquie, n os 29295/95 et 29363/95, §§ 34-35, CEDH 2001-II, ainsi que Tosun , décision précitée). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.     Le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour contester sa condamnation. Il invoque l’article 13 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour relève qu’une procédure pénale a été diligentée à l’encontre du requérant et que sa cause a été entendue par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’a condamné par un arrêt du 17 février 2000. Puis, l’intéressé a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation, qui l’a confirmé le 6 juillet 2000. Le requérant a ainsi disposé en droit national de recours effectifs et les juridictions compétentes se sont prononcées sur ses griefs. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6.     Le requérant allègue que l’interdiction de la publication de son quotidien lui a causé un préjudice matériel. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour constate que la mesure dont se plaint le requérant représente un effet accessoire de sa condamnation, constitutive de la violation de l’article   10. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief (voir Ayhan c. Turquie (n o 2) (déc.), n o 49059/99, 9 octobre 2003). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et de la prétendue atteinte à son droit à la liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président   [1] .     Parti des travailleurs du Kurdistan.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0307DEC000411902
Données disponibles
- Texte intégral