CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0307DEC005093999
- Date
- 7 mars 2006
- Publication
- 7 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Asiye Bakan et MM. Abdullah Bakan, Engin Bakan et Ruşen Bakan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1969, 1988, 1989 et 1994, et résidant à Diyarbakır. Ils sont l’épouse et les enfants de Mehmet Şerif Bakan, décédé accidentellement à la suite d’un tir des forces de l’ordre. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S.   Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 décembre 1995, Mehmet Şerif Bakan (ci-après «   Mehmet   ») fut tué à la suite d’un tir des forces de l’ordre alors qu’il effectuait des travaux d’assainissement chez un particulier. Le 25 décembre 1995, le procureur de la République de Diyarbakır entendit la requérante Asiye Bakan («   la requérante   ») et le frère de la victime, lesquels ne connaissaient pas les circonstances du décès de leur proche. Le 31 janvier 1996, la requérante fut à nouveau entendue. 1.     Procédure devant le conseil administratif de Diyarbakır Le 14 février 1996, l’enquêteur déposa son rapport sur l’incident après audition des forces de l’ordre qui avaient participé à l’opération ainsi que de la personne employant le défunt. L’enquêteur releva qu’un membre présumé du PKK [1] avait été arrêté le 3   décembre 1995 alors qu’il s’apprêtait à commettre des attentats à la bombe contre des bâtiments publics. Au cours de sa garde à vue, il avait donné des informations concernant deux caches et une grenade appartenant à l’organisation illégale, lesquels avaient été découverts, et fait état de matériel explosif au domicile de son père, sis à Diyarbakır. Après avoir sécurisé la zone, les gendarmes avaient mené une perquisition à l’endroit indiqué, en coordination avec des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme, et le soutien d’une équipe de déminage. Au terme de la perquisition qui s’était révélée infructueuse, alors que deux gendarmes conduisaient l’individu dans le fourgon de transfert, celui-ci, libéré de ses menottes, avait porté un coup de coude à l’un des gendarmes et pris la fuite. Lors de la poursuite, le fugitif n’ayant pas répondu aux sommations, le gendarme Ö.D. avait procédé à des tirs d’avertissement. Puis les gendarmes avaient essuyé des tirs en provenance de la rue empruntée par le fugitif et le gendarme Ö.D. avait riposté. Le fugitif avait été appréhendé plus loin à l’entrée d’un immeuble. Les recherches ultérieures et l’expertise balistique avaient révélé que le proche des requérants avait été touché par le ricochet d’une balle provenant de l’arme du gendarme Ö.D. Les recherches sur les lieux avaient permis de retrouver une arme et des munitions à l’endroit d’où des tirs avaient été ouverts sur les gendarmes. L’enquêteur conclut que le gendarme Ö.D. avait procédé à des tirs de sommation dans un premier temps, avant de riposter aux tirs adverses. Ainsi, il avait utilisé son arme conformément au règlement relatif aux fonctions et compétences de la gendarmerie, et à la loi n o 211 relative à l’emploi dans les forces armées, et agi dans le cadre de ses fonctions. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’engager de poursuites pénales à son encontre. Le 29 février 1996, le conseil administratif de Diyarbakır suivit l’avis de l’enquêteur. Le 13 janvier 1998, le Conseil d’Etat infirma cette décision et considéra que le gendarme Ö.D. devait être poursuivi du chef d’homicide par imprudence. 2.     Procédure devant les juridictions pénales Le 16 mars 1999, le tribunal correctionnel de Diyarbakır se déclara incompétent ratione materiae et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Diyarbakır. Le 20 avril 1999, la cour d’assises déclina également sa compétence ratione materiae et renvoya l’affaire devant la Cour de cassation, laquelle décida le 7 juin 1999 de la compétence de la cour d’assises pour connaître l’affaire. Au cours de la procédure devant la cour d’assises, la requérante se constitua partie intervenante. Le 4 avril 2000, la cour d’assises, par deux voix contre une, reconnut le gendarme Ö.D. coupable du chef d’homicide par imprudence et inattention. Pour ce faire, elle prit en considération les déclarations de l’accusé et des gendarmes présents sur le lieu de l’incident, les procès-verbaux d’incident et de saisie, les croquis des lieux, le rapport d’autopsie et l’expertise balistique des douilles retrouvées sur place, notamment les quatre provenant de l’arme du gendarme Ö.D. Eu égard aux éléments du dossier, la cour conclut que la victime avait été touchée par le ricochet d’un tir d’avertissement. Elle considéra que le gendarme n’avait pas montré l’attention et la prudence requises dans l’exercice de sa fonction en causant la mort du proche des requérants par ses tirs d’avertissement, fait constitutif de l’infraction prévue par l’article   455 §   1 du code pénal. Elle expliqua que les cas de figure énoncés aux articles 49 et 50 du code pénal supposaient l’existence d’une intention de donner la mort ou de blesser, laquelle faisait défaut dans la présente affaire dans la mesure où le gendarme avait procédé à des tirs d’avertissement uniquement dans le but d’effrayer le fugitif et de le dissuader de fuir. Elle considéra que l’affirmation quant aux tirs adverses n’était pas étayée et que l’arme en question ainsi que les deux douilles avaient été laissées sur place par les forces de l’ordre. Elle condamna le gendarme Ö.D. à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 300   000 livres turques (TRL), lesquelles furent réduites d’un sixième. Elle commua la peine d’emprisonnement en une amende et décida de surseoir à son exécution. Dans son opinion dissidente, le président de la cour d’assises expliqua que les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre pouvaient faire usage de leur arme étaient énoncées dans la loi relative à l’emploi dans les forces armées et le règlement sur les fonctions et compétences de la gendarmerie. Il fit observer que le gendarme avait, en toute connaissance de cause, utilisé son arme dans l’exercice de sa fonction et pour les besoins de celle-ci. L’usage de l’arme résultait de sa volonté. Aussi, il convenait d’examiner les faits reprochés dans le cadre des articles 49, 50 et 448 du code pénal, combinés avec son article 52. Le 18 avril 2000, la requérante forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 4 avril 2000. Dans son mémoire, elle contesta le sursis à l’exécution de la peine infligée au gendarme. Le 14 mai 2001, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance au motif qu’il convenait d’appliquer l’article 49 du code pénal dans la mesure où le gendarme avait fait usage de son arme dans les conditions prévues aux articles 4 de la loi sur l’état de siège et 39 du règlement sur les fonctions et compétences de la gendarmerie. Le 2 octobre 2001, la cour d’assises acquitta le gendarme. Le 16 mai 2002, la Cour de cassation confirma cet arrêt. 3.     Procédure devant les juridictions administratives Le 17 mai 1996, la requérante, agissant en son nom et au nom de ses enfants, saisit le tribunal de grande instance de Diyarbakır d’une action en réparation de leur préjudice causé par le décès de leur proche. Auparavant, le 6 avril 1996, ce même tribunal lui accorda l’aide judiciaire au motif qu’elle ne possédait pas de biens immobiliers ni de revenus. Le 14 août 1996, l’administration souleva une exception d’incompétence ratione materiae devant le tribunal de grande instance. A titre subsidiaire, elle soutint que la demande de la requérante était infondée dans la mesure où le gendarme avait utilisé son arme conformément aux lois et règlements, et qu’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne pouvait lui être reprochée. Le 5 mai 1998, le tribunal de grande instance déclina sa compétence et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Le 11 mai 1998, la requérante introduisit une action en réparation devant le tribunal administratif, assortie d’une demande d’aide judiciaire. Elle réclama 4   410   000   000 TRL (environ 15   943 euros (EUR)) à titre de dommage matériel et moral. Le 20 mai 1998, le tribunal administratif rejeta la demande d’assistance judiciaire au motif qu’à ce stade de l’affaire, eu égard aux éléments de preuve présentés devant lui, l’action était mal fondée. De surcroît, il indiqua que, dans la mesure où la requérante était représentée par un avocat, elle ne pouvait pas prétendre à l’impossibilité de payer les frais de procédure. A cet égard, il se référa à la jurisprudence du Conseil d’Etat. Enfin, il précisa qu’il n’était pas lié par la décision de la juridiction judiciaire d’accorder l’aide judiciaire. Le 13 juillet 1998, le tribunal administratif demanda à la requérante de payer, sous trente jours, le montant des frais et dépens afférents à la procédure, lequel s’élevait à 50   463   900 TRL (environ 170 EUR), sous peine d’irrecevabilité de la demande. Le 28 septembre 1998, le tribunal administratif accorda un nouveau délai de trente jours à la requérante pour s’acquitter du montant exigé. Le 26 octobre 1998, le représentant de la requérante demanda au tribunal administratif de confirmer l’aide judiciaire accordée devant la juridiction judiciaire, s’agissant de la même affaire. Il contesta en outre les motifs avancés par le tribunal pour rejeter la demande d’aide judicaire. A cet égard, il fit observer que sa cliente était totalement privée de subsides en raison du décès de son mari et qu’elle était en droit d’obtenir une réparation à ce titre. Il expliqua en outre qu’il n’avait pas perçu d’honoraires pour la représentation de la requérante et contesta les conclusions tirées par le tribunal administratif. Le 25 novembre 1998, le tribunal administratif déclara la demande de la requérante irrecevable pour non-paiement des frais de procédure. Le 8 mai 2001, le Conseil d’Etat écarta le pourvoi formé par la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code pénal Les dispositions pertinentes de l’ancien code pénal sont les suivantes   : Article 49 «   Echappe à toute sanction quiconque a agi   : (...) 1.     En vertu d’une disposition de la loi, ou d’un ordre de l’autorité compétente qu’il était obligé d’exécuter   ; 2.     Poussé par la nécessité de contrer immédiatement une attaque illégale dirigée contre sa vie ou contre son honneur, ou contre la vie ou l’honneur d’autrui   ; (...)   » Article 50 «   Quiconque, en agissant dans les circonstances énoncées à l’article 49, a dépassé les limites fixées par la loi, l’autorité ou la nécessité, est puni de huit ans d’emprisonnement au moins si la peine prévue pour le délit commis est la peine de mort, et de six à quinze ans d’emprisonnement si la peine prévue pour le délit commis est la réclusion à perpétuité. Dans les autres cas, la peine prévue pour l’infraction sera réduite du sixième à la moitié. (...)   » Article 52 «   Quand une personne, par erreur ou par une autre cause accidentelle, commet un délit au préjudice d’une personne autre que celle contre laquelle l’action était dirigée, les circonstances aggravantes qui dérivent de la qualité de la personne offensée ou lésée ne seront pas mises à la charge du délinquant. Par contre, il sera tenu compte des circonstances atténuantes qui auraient existé si le délit avait été commis contre la personne visée par son action.   » Article 455 § 1 «   Quiconque, par imprudence, négligence ou par inexpérience dans son métier ou sa profession, ou par inobservation des lois, ordres et prescriptions, cause la mort d’autrui, sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende lourde (...)   » 2.     Dispositions relatives à l’usage d’armes à feu par les forces de l’ordre L’article 39 du règlement sur les fonctions et compétences de la gendarmerie, adopté le 3 novembre 1983 en conseil des ministres et publié au Journal officiel le 17 décembre 1983, énumère toute une série de situations dans lesquelles un gendarme peut faire usage d’une arme à feu. L’article 4 de la loi n o 1402 du 13 mai 1971 relative à l’état de siège renvoie à la loi n o 211 du 4 janvier 1961 relative à l’emploi dans les forces armées et au règlement sur les fonctions et compétences de la gendarmerie pour les cas où les forces de l’ordre peuvent faire usage de leur arme à feu. 3.     Dispositions relatives à l’aide judiciaire En droit administratif turc, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure lors du dépôt d’un acte introductif d’instance. S’il ne le fait pas, le tribunal adresse à celui-ci une injonction de payer dans un délai d’un mois. Une seconde injonction est adressée si nécessaire. Si au terme de ce nouveau délai d’un mois, le demandeur ne s’acquitte toujours pas des frais de procédure, l’affaire est considérée comme non introduite. Le demandeur peut toutefois être dispensé provisoirement du paiement des frais de procédure s’il est admis au bénéfice de l’aide judiciaire. Pour cela, il doit remplir deux conditions   : l’impécuniosité et le bien-fondé de la demande (article 465 du code de procédure civile). Ainsi, pour prétendre à l’aide judiciaire, le demandeur doit se trouver dans une situation dans laquelle le paiement d’une partie ou de la totalité des frais de procédure mettrait en difficulté, de manière considérable, sa subsistance et/ou celle de sa famille. Il doit en outre apporter la preuve du bien-fondé de sa demande. La demande d’aide judiciaire est présentée devant la juridiction appelée à statuer sur la demande principale. Le demandeur doit fournir une attestation de pauvreté (article 468 du code de procédure civile). La décision d’octroyer ou de ne pas octroyer l’assistance judiciaire est définitive et ne peut faire l’objet d’une quelconque recours (article 469). A l’issue de la procédure, si le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle obtient gain de cause, les frais qu’il aurait normalement dû payer pour l’introduction et le traitement de sa demande sont mis à la charge de la partie adverse. Dans le cas contraire, il doit payer les frais pour lesquels il a obtenu une exonération ainsi que les frais engagés par la partie adverse. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche survenu lors d’une opération des forces de l’ordre. Ils prétendent que sa mort est intervenue en violation de cette disposition. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Ils soutiennent également que le refus du tribunal administratif de leur accorder l’aide judiciaire les a privés de leur droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés du soutien matériel de leur proche. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une instance judiciaire qui puisse juger le responsable de la mort de leur proche. EN DROIT A.     Exception d’irrecevabilité Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours. Il fait observer que l’action en dommages et intérêts introduite par les requérants devant le tribunal administratif a été déclarée irrecevable faute de paiement des frais de procédure. La Cour note que cette exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que les requérants ont formulé sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Partant, elle la joint au fond. B.     Bien fondé 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche. Ils dénoncent l’insuffisance des mesures de sécurité lors de la préparation et la conduite de l’opération des forces de l’ordre à l’endroit indiqué par le suspect, ainsi que le non-respect des règles de sécurité pour les tirs d’avertissement. A cet égard, ils dénoncent l’utilisation d’une arme de guerre, telle une kalachnikov, dans le cadre d’une poursuite en plein centre ville. Ils se réfèrent aux affaires Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV), Güleç c. Turquie (arrêt du 27   juillet 1998, Recueil 1998 ‑ IV) et Oğur c. Turquie ([GC], n o   21594/93, CEDH 1999 ‑ III). Le Gouvernement souligne d’emblée que le proche des requérants a trouvé la mort accidentellement. Il fait valoir ensuite que l’usage de la force dans le cas d’espèce était absolument nécessaire pour empêcher la fuite d’un présumé terroriste et riposter aux tirs adverses. Selon lui, le gendarme a agi conformément aux lois et règlements. Il ajoute qu’une enquête efficace a été menée et que le gendarme en cause a été identifié et traduit en justice. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants soutiennent que le refus du tribunal administratif de leur accorder l’aide judiciaire les a privés de leur droit d’accès à un tribunal. Ils se plaignent du montant excessif des frais de procédure compte tenu de leur impécuniosité. A cet égard, ils citent les affaires Aït-Mouhoub c.   France (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ‑ VIII) et Kreuz c.   Pologne (n o   28249/95, CEDH 2001 ‑ VI), et dénoncent les motifs avancés par le tribunal administratif pour rejeter la demande d’aide judiciaire. Pour ce qui est du concours de l’avocat, ils font observer que le règlement des honoraires était lié à l’issue de la procédure. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Les requérants allèguent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Ils font remarquer que le tribunal compétent n’a été déterminé que quatre ans après les faits alors que le responsable du décès de leur proche avait été identifié. La Cour note que la période à considérer a débuté le 20 avril 1999, date à laquelle la cour d’assises a été saisie pour la première fois de l’affaire, dans la mesure où la requérante Asiye Bakan s’est constituée partie intervenante devant cette juridiction, et s’est terminée le 16 mai 2002 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ trois ans, pour quatre instances. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999 ‑ II) Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse n’a pas dépassé le «   délai raisonnable   » au sens de cette disposition. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés du soutien matériel de leur proche. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 5.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une instance judiciaire qui puisse juger le responsable de la mort de leur proche. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés d’une atteinte au droit à la vie de leur proche, d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal ainsi que les griefs tirés de l’absence d’un recours en droit interne et d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président   [1] .     Parti des Travailleurs du Kurdistan.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0307DEC005093999
Données disponibles
- Texte intégral