CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0309DEC001331403
- Date
- 9 mars 2006
- Publication
- 9 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M mes   N. Vajić ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens , juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Ratis, est un ressortissant grec, né en 1935 et résidant à Agioi Theodori Korinthias. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Skiadopoulos, avocat au barreau de Korinthos. Le gouvernement défendeur était représenté par les délégués de son agent, M.   S.   Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M me   Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d’un terrain d’une superficie de 4   000 m 2 , sis dans la région de Korinthia. Le 18 juillet 1991, par un arrêté conjoint du ministre des Finances et celui des Travaux Publics (n o   10689929/4588/0010), l’Etat procéda à l’expropriation de biens fonciers d’une superficie totale de 359   788 m 2 aux fins d’aménagement de certains tronçons de la route nationale reliant Athènes à Korinthos (Péloponnèse). Le requérant se vit exproprier 950 m 2 . Le 27 avril 1998, le tribunal de première instance de Korinthos fixa le prix unitaire définitif de l’expropriation à 11   000 drachmes au mètre carré. Il fixa en outre une indemnité spéciale de 4   000 drachmes au mètre carré pour la partie non   expropriée du terrain litigieux résultant de sa dépréciation entraînée par la scission de la partie expropriée (décision n o   39/1998). Ces sommes furent déposées auprès de la caisse des dépôts et des consignations (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων). Le 5 mai 1999, le tribunal de première instance de Korinthos reconnut le requérant titulaire de l’indemnité d’expropriation, telle qu’elle avait été fixée par la décision n o 39/1998 (décision n o 63/1999). A une date non précisée, le requérant sollicita auprès de la caisse des dépôts et des consignations le versement des sommes dont il avait été reconnu titulaire par la décision n o 63/1999 du tribunal de première instance d’Athènes. A une date non précisée, la caisse des dépôts et des consignations lui versa la somme de 10   450   000 drachmes correspondant à l’indemnisation de la partie expropriée. Toutefois, elle refusa de lui verser la somme de 12   200   000 drachmes (35   800 euros environ) correspondant à l’indemnisation pour la dépréciation de la partie non expropriée de son terrain, au motif que la décision n o   63/1999 du tribunal de première instance d’Athènes ne le reconnaissait pas expressément titulaire de l’indemnité spéciale pour la partie non expropriée du terrain. Le 17 février 2000, le requérant saisit le tribunal de première instance de Korinthos d’une action tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et des consignations à lui verser la somme de 12   200   000 drachmes. Le 14   mars 2000, le tribunal de première instance de Korinthos fit droit à sa demande et condamna la caisse des dépôts et des consignations à lui payer la somme réclamée (décision n o   280/2000). Le 3 avril 2000, la caisse des dépôts et des consignations interjeta appel de cette décision. Le 22 mars 2001, la cour d’appel de Nafplio confirma la décision attaquée (arrêt n o 184/2001). Elle jugea que le refus de la caisse des dépôts et consignations de verser l’indemnisation pour la dépréciation de la partie non expropriée du terrain en cause était infondé. Selon la cour d’appel, la loi pertinente n’exige pas que la décision judiciaire reconnaissant le titulaire de l’indemnité pour la partie expropriée fasse en même temps expressément mention du titulaire de l’indemnité pour la partie non expropriée du terrain litigieux. Le 20 novembre 2001, la caisse des dépôts et des consignations se pourvut en cassation. Le 1 er novembre 2002, la Cour de cassation la débouta (arrêt n o 1535/2002). Le 28 janvier 2003, la caisse des dépôts et consignations émit deux mandats de paiement d’un montant total de 43   220,65 euros, en faveur du requérant au titre de la somme allouée par la décision n o   280/2000 du tribunal de première instance de Korinthos ainsi que des intérêts y afférents. Le 13   août 2003, ladite somme fut versée au requérant par la trésorerie de Korinthos. Les 28 mai et 6 juin 2003, la caisse des dépôts et consignations versa 1   210 euros à l’avocat et à l’huissier de justice engagés par le requérant au titre des frais et dépens pour la procédure d’expropriation. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de la caisse des dépôts et consignations de lui verser l’indemnité spéciale correspondant à la dévaluation de la partie non expropriée de son terrain. En outre, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du dommage matériel que lui a causé le refus de la caisse des dépôts et des consignations de lui verser l’indemnité spéciale dont il a été préalablement reconnu titulaire par la décision n o 63/1999 du tribunal de première instance de Korinthos. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que la caisse des dépôts et consignations ne lui a pas versé l’indemnité spéciale pour la dépréciation de la partie non expropriée de son terrain en même temps que celle pour la partie expropriée. Selon le requérant, la caisse des dépôts et consignations ne s’est pas conformée à l’arrêt n o 63/1999 du tribunal de première instance de Korinthos, puis à l’arrêt n o   1535/2002 de la Cour de cassation   ; en le forçant à saisir la justice pour se voir verser l’indemnité due, la caisse des dépôts et consignations a fait preuve d’une attitude abusive et dilatoire. En outre, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que le refus de la caisse des dépôts et consignations de lui verser l’indemnité spéciale en même temps que l’indemnité pour la partie expropriée, a enfreint le droit au respect de ses biens. La partie pertinente de l’article 6 § 1 se lit comme suit   : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» L’article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement combat les thèses du requérant. Il affirme que celui-ci ne peut pas se prétendre «   victime   » d’une violation de son droit à un procès équitable, car en août 2003, la caisse des dépôts et consignations s’est conformée à l’arrêt n o 1535/2002 de la Cour de cassation et lui a versé la totalité de l’indemnité avec les intérêts y afférents. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant peut ou non se prétendre victime d’une violation de la Convention. Elle rappelle que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce , arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv.   ; Karahalios c.   Grèce , n o   62503/00, §   29, 11   décembre 2003). De plus, les décisions judiciaires définitives et obligatoires ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive ( Fociac c. Roumanie , n o 2577/02, § 39, 3 février 2005). S’agissant de la présente affaire, la Cour note que la caisse des dépôts et consignations n’a pas dans un premier temps versé l’indemnité spéciale pour la partie non expropriée du terrain en cause au motif que la décision n o   63/1999 du tribunal de première instance d’Athènes ne faisait pas expressément mention du titulaire de ladite indemnité. Or, il ne ressort pas du dossier que ledit refus résultait d’une volonté délibérée de la caisse d’abuser de sa position afin d’éviter le versement de l’indemnité due. Sur ce point, la Cour observe que, dans son arrêt n o 184/2001, la cour d’appel de Nafplio ne constata pas d’attitude abusive de la caisse des consignations et dépôts mais seulement que sa décision était infondée. En conséquence, la Cour ne considère pas que le non-versement dans un premier temps de l’indemnité spéciale au requérant constitue un refus de la caisse des dépôts et consignations de se conformer à une décision judiciaire définitive et obligatoire. D’ailleurs, une fois que l’objection soulevée par la caisse des dépôts et consignations a été définitivement tranchée par la Cour de cassation, elle s’est exécutée promptement. En effet, en août 2003, l’administration a versé au requérant la somme correspondant à l’indemnité pour la partie non expropriée avec les intérêts y afférents ainsi qu’une somme de 1   210 euros au titre des frais et dépens de l’avocat et de l’huissier de justice. La caisse des dépôts et consignations s’est donc conformée tant à l’arrêt n o   63/1999 du tribunal de première instance de Korinthos qu’à l’arrêt n o   1535/2002 de la Cour de cassation dans un délai qui n’a pas retardé de manière excessive l’exécution desdits arrêts de justice (voir en ce sens, Mamon c. Ukraine (déc.), n o   6493/03, 19 mai 2005). Enfin, s’agissant du grief tiré du droit au respect des biens, la Cour considère que le requérant n’a pas eu à supporter une charge disproportionnée et excessive, laquelle serait incompatible avec son droit à la jouissance pacifique de ses biens car il s’est vu verser la totalité de l’indemnité allouée en vertu de l’arrêt n o 63/1999 du tribunal de première instance de Korinthos avec des intérêts y afférents. Il s’ensuit que les griefs soulevés par le requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0309DEC001331403
Données disponibles
- Texte intégral