CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0309DEC002785003
- Date
- 9 mars 2006
- Publication
- 9 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   M mes   N. Vajić ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens , juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Ioannis et Orestis Karagiannopoulos et M me   Panagiota Karagiannopoulou, sont des ressortissants grecs, appartenant au groupe ethnique des Roms et résidant à Serres. Les deuxième et troisième requérants sont les parents du premier requérant. Ils sont représentés devant la Cour par Greek Helsinki Monitor, une organisation non gouvernementale, ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, MM.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Résumé des faits Les faits à l’origine de la présente requête ont eu lieu le 26 janvier 1998. a) La version des faits donnée par le Gouvernement Selon la version des faits établis par les autorités internes, la police mena ce jour-là une fouille au domicile de la famille Karagiannopoulos, soupçonnée d’être impliquée dans un trafic de drogues. Un des frères du premier requérant s’est vite aperçu de la présence de la police et a réussi à prendre la fuite, en dépit du fait qu’il fut poursuivi par les policiers qui ont tiré quatre fois en l’air pour l’intimider. Par la suite, les policiers entamèrent leurs recherches et découvrirent 37,5 grammes de cannabis. Ils arrêtèrent alors les premier et deuxième requérants. Les policiers Bourvanis et Michos furent chargés de conduire le premier requérant, alors âgé de 17 ans, au poste de police. Ils lui passèrent des menottes. Dans la voiture qui l’amenait au commissariat, celui-ci se plaignit que les menottes étaient trop serrées et proposa de conduire les policiers dans un autre lieu où il avait caché du cannabis. Arrivés sur place, M.   Bourvanis, se mit à desserrer les menottes du premier requérant. Celui-ci le repoussa et tenta de fuir en courant. M.   Bourvanis le rattrapa mais le premier requérant réussit à saisir l’arme du policier. Lors de la lutte qui s’ensuivit, un coup de feu partit accidentellement et blessa le premier requérant à la tête. b) La version des faits donnée par les requérants Selon la version des faits donnée par les requérants, plusieurs policiers sont arrivés à leur domicile et ont commencé à tirer en l’air. Le premier requérant était dans sa voiture avec son frère qui a pris la fuite. Un policier l’attrapa par les cheveux et lui demanda où était caché le hachisch. Lorsqu’ils trouvèrent la drogue, les policiers arrêtèrent le premier requérant, lui passèrent des menottes et lui lièrent les mains dans le dos. Ils l’installèrent dans la voiture de police en lui disant qu’ils le conduiraient au commissariat pour prendre sa déposition. Toutefois, ils le conduisirent au parking d’une boîte de nuit et commencèrent à le frapper afin qu’il leur révèle d’autres caches de drogues. Le premier requérant répondit qu’il ne savait pas. Par la suite, le policier à l’origine des coups sortit son arme et la plaça contre la tête du premier requérant en le menaçant de le tuer s’il ne parlait pas. Il tira et le blessa à la tête. Il le prit dans ses bras et le conduisit à l’hôpital. c) L’état de santé du premier requérant Le premier requérant survécut et séjourna à l’hôpital trois mois environ. Sa santé physique n’a cessé de se dégrader depuis. A deux reprises, du 10 au 21 mars 2000 et du 9 au 23 septembre 2002, il fut hospitalisé pour méningite bactérienne. Selon le directeur de l’hôpital, cette pathologie était une conséquence secondaire de la blessure par balle. Par décision du 27 août 2002, la commission sanitaire de l’Organisme de la Sécurité Sociale reconnut au premier requérant une invalidité permanente de 100 %. 2. L’enquête policière Le premier requérant fut immédiatement transféré à l’hôpital. La police ordonna tout de suite un examen médico-légal «   afin de vérifier l’étendue et la nature des blessures corporelles infligées, l’entrée, la sortie et la trajectoire de la balle, l’existence ou non de pyrite aux alentours de la blessure et la distance à partir de laquelle la victime a été touchée   ». Selon les conclusions du médecin légiste qui examina la victime quelques heures après l’incident, la blessure avait été provoquée par un tir à bout portant (εξ επαφής). La balle avait suivi une trajectoire partant du lobe de l’oreille droit vers l’intérieur de la tête et l’avant. Le médecin légiste précisa que le trajet de la balle était «   bizarre   » et annexa à son rapport deux dessins pour faciliter l’instruction de l’affaire. Il conclut que la victime était sérieusement blessée et que, si elle survivait, elle devrait être soignée pendant six mois environ, sauf autres complications. Le même jour, un rapport d’examen des lieux (αυτοψία) fut rédigé, établissant la présence sur les lieux de l’incident d’une douille de balle (κάλυκας) provenant d’une arme de calibre de 9 mm. Par ailleurs, l’arme de M. Bourvanis fut examinée par le laboratoire de la police. Le 30 janvier 1998, le laboratoire informa les autorités qu’aucune empreinte n’avait été relevée sur l’arme. 3. L’enquête administrative Une enquête administrative fut menée par la police à la suite des faits. Un premier rapport fut rendu par l’officier de police M. Intos le 22 mai 1998 et complété le 25 novembre 1998. Selon les conclusions de l’enquête, M. Bourvanis, qui avait suivi à deux reprises un entraînement d’autodéfense, avait agi de bonne foi   ; il avait démontré un zèle professionnel excessif dans l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’une négligence légère pendant la garde du premier requérant et dans le respect des règles d’utilisation de son arme. Afin de découvrir une autre cache de drogues, il avait amené le premier requérant à l’endroit indiqué par ce dernier, sans demander l’aide de ses collègues   ; là, il se laissa convaincre par les plaintes du premier requérant et lui enleva une menotte, sans que cela ne soit nécessaire et sans demander l’aide de M. Michos. Le premier requérant eut donc l’occasion d’essayer de s’évader. Il repoussa M.   Bourvanis et se mit à courir. M.   Bourvanis le poursuivit et le rattrapa. Le premier requérant saisit alors l’arme qui était dans l’étui à la ceinture du policier. L’étui, en matière plastique sans rabat, était usagé et de ce fait l’arme pouvait sortir facilement. De cette arme, dont M.   Bourvanis n’avait pas au préalable pris soin de retirer la cartouche (φυσίγγιο) qui se trouvait dans la chambre (θαλάμη), un tir est parti blessant le premier requérant sérieusement à la tête. Ces conclusions furent entérinées par l’inspecteur général de la police. Par décision du chef de la police en date du 17 février 1999, M.   Bourvanis écopa de l’amende minimale pour négligence légère. 4. La procédure pénale suivie devant le tribunal pénal de première instance de Serres Le jour de l’incident, M. Bourvanis fut arrêté et des poursuites pénales furent engagées à son encontre pour blessures par négligence (σωματική βλάβη από αμέλεια – article 314 § 1 du code pénal). Il fut remis en liberté le lendemain. Le 3 avril 1998, les deuxième et troisième requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre M. Bourvanis. Le 30   novembre 1999, ce dernier fut renvoyé en jugement. L’audience devant le tribunal pénal de première instance de Serres fut initialement fixée au 16 mars 2001. A cette date, le président donna lecture de la liste des témoins et constata qu’ils étaient tous présents, sauf le premier requérant. Par la suite,   il ajourna l’examen de l’affaire en raison du dépassement de l’horaire légalement fixé. Une nouvelle audience fut fixée au 20 septembre 2002, date à laquelle elle fut de nouveau ajournée pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier. Les parties s’accordent que le premier requérant n’était pas présent ce jour-là. L’audience eut finalement lieu le 28 février 2003. Le premier requérant se constitua partie civile et réclama 45 euros à titre de dommages-intérêts. Il fit la déclaration suivante   : «   Je ne me rappelle pas de ce qui s’est passé ce jour-là. Quand l’accusé est venu chez nous, il me menaçait, m’insultait et me disait ‘viens avec nous’. Il me disait   : ‘viens avec nous, connard’. Je ne sais pas pourquoi il me demandait de le suivre.   » Quant au prévenu, il fit devant le tribunal la déclaration suivante   : «   A partir de 5 heures du matin, nous sommes allés dans un hangar à côté pour suivre la famille Karagiannopoulos pour trafic de drogues (...) Nous étions 15   personnes. Nous avons tous tiré en l’air. J’ai arrêté (...) [le premier requérant] qui nous a dit qu’il allait nous conduire dans un autre lieu où il y avait de la drogue. Descendu de la voiture, il m’a dit de lui enlever les menottes qui le serraient. Il m’a poussé, la lutte a commencé et lors de la lutte, le coup est parti. Si j’avais voulu lui tirer dessus, je l’aurais fait quand il courait ou à ce moment-là. C’était un événement fortuit. La balle aurait pu me toucher moi ou mon collègue. Je me demande encore comment il a pris l’arme entre ses mains. Peut-être a-t-il eu peur et a-t-il attrapé l’arme, pour me faire peur. Tout ça, s’est passé dans une fraction de seconde. Quand il a saisi l’arme, nous sommes tombés tous les deux et c’est à ce moment que le tir est parti. Quant à la négligence, lorsqu’on fait une opération, l’arme doit être approvisionnée («   γεμάτο   »). Nous allions retourner [au domicile Karagiannopoulos] pour continuer les fouilles. Quand une opération est en cours, nous sommes entraînés à agir ainsi. Cette arme est clairement une arme d’opération. L’opération n’était pas achevée. Je suis désolé pour ce qui s’est passé. [Illisible] je ne ressens aucune culpabilité. J’ai fait mon devoir. [Illisible]. Quand j’ai essayé de lui prendre l’arme, le coup de feu est parti.   » Le tribunal entendit également des témoins. M. Michos, qui était présent lors de l’incident, déclara que «   mon collègue lui a enlevé les menottes et celui-ci se mit à courir. J’ai couru aussi et je les ai vu lutter. J’ai entendu un tir. Je ne sais pas comment il a saisi l’arme. L’arme était approvisionnée. Il n’était pas difficile de la saisir. Le prévenu portait l’étui de son arme à la ceinture. Il y avait du zèle professionnel   ». M. Diamantis, un des policiers qui avaient participé à l’opération au domicile des requérants, déclara entre autres que «   la plupart des Roms («   αθίγγανοι   ») sont des criminels. Une lutte eut lieu. Nous étions à cran et nos armes devaient être armées   ». M.   Panagiotou, le médecin qui reçut le premier requérant au centre hospitalier, déclara que «   la balle était entrée par la tempe et sortie par le front (...) Dans la salle d’opération, il portait une menotte sur la main gauche (...)   ». M me Nadou, une infirmière qui était de service lorsque le premier requérant fut transféré à l’hôpital, déclara que «   le policier est rentré avec quelqu’un dans ses bras (...). Le policier a dit qu’il ne voulait pas lui faire de mal et qu’un coup de feu était parti. Nous avons vu le policier enlever une menotte de sa main   ». Après avoir délibéré, le tribunal acquitta le prévenu au bénéfice du doute «   quant à sa prétendue négligence   » (décision n o 691/2003). La partie pertinente du jugement du tribunal est ainsi libellée   : «   Lors du trajet [vers le commissariat de police], [le premier requérant] prétendit qu’il allait montrer aux policiers une autre cache de drogue et en même temps il se plaignit que les menottes lui faisaient très mal et demanda qu’on les lui enlève. Le prévenu en fut finalement convaincu et enleva seulement une menotte de la main droite (....). Le fait que [le premier requérant] portait une menotte seulement sur sa main gauche fut également certifié par le témoin Athanassios Panagiotou, qui accueillit [le premier requérant] au centre hospitalier, et par l’infirmière Magdalini Nedou. De surcroît, il a été établi que lorsque [le premier requérant] descendit de la voiture de police avec le prévenu pour lui montrer l’endroit où il cachait la drogue, il essaya violemment de pousser le prévenu et de s’évader   ; or, lors de la lutte qui s’ensuivit lorsque le prévenu essaya de l’arrêter, [le premier requérant] saisit de l’étui du prévenu son arme qui était chargée (...), que le prévenu gardait à juste titre approvisionnée, car il y était obligé, l’opération étant toujours en cours (...). [Le premier requérant] tenait l’arme en question dans sa main droite et pendant la lutte avec le prévenu, le coup du feu est parti. [Le premier requérant] fut donc sérieusement blessé à la tête (...)   » Le jugement fut prononcé en présence du requérant, auquel le droit interne ne reconnaissait pas la faculté de faire appel. 5. La procédure en dommages-intérêts engagée par le premier requérant Le 24 janvier 2003, le premier requérant saisit le tribunal administratif de première instance de Serres d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Invoquant l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (voir ci-dessous «   Le droit et la pratique internes pertinents   »), le requérant demanda que soit reconnue l’obligation de l’Etat de lui verser 823   836 euros au titre du dommage qu’il aurait subi en raison de sa blessure par balle. Le 30 avril 2004, le tribunal rejeta la demande du requérant. S’appuyant sur les conclusions de l’enquête administrative et du tribunal pénal de première instance, le tribunal administratif considéra que le tir qui blessa le requérant était parti accidentellement, alors que le policier qui essayait de l’arrêter se trouvait dans un état de légitime défense (décision n o   96/2004). Le requérant n’interjeta pas appel de cette décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées   : Article 314 § 1 a) «   Quiconque inflige par négligence des lésions corporelles à autrui (...) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans (...)   » Article 315 § 1 «   [Dans le cas de l’article 314], les poursuites pénales ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une plainte déposée par la victime (έγκληση). Une plainte n’est pas requise si le coupable de l’acte de l’article 314 était tenu à une diligence particulière en raison de son service ou de sa profession. » 2. Aux termes de l’article 83 du code de procédure pénale, la déclaration de constitution de partie civile est adressée au procureur par le biais d’une plainte ou d’un autre document, jusqu’à la fin de l’instruction. Cette déclaration peut être aussi présentée à la personne qui conduit l’instruction, même pendant l’audition de la victime en tant que témoin. Si l’intéressé omet de déposer une telle déclaration, il lui est toujours loisible de se constituer partie civile devant le tribunal pénal. 3. A l’époque des faits, l’utilisation d’armes à feu par les forces de l’ordre était régie par la loi n o 29/1943, qui avait été édictée le 30 avril 1943, alors que la Grèce était sous occupation allemande. L’article premier de cette loi énumérait toute une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage d’une arme à feu (par exemple pour «   faire appliquer les lois, décrets et décisions des autorités compétentes, disperser les rassemblements publics ou réprimer les révoltes   ») sans être tenu pour responsable des conséquences. Ces dispositions furent modifiées par l’article 133 du décret présidentiel n o   141/1991, qui ne permettait plus l’utilisation d’armes à feu dans les situations exposées par la loi n o   29/1943 qu’«   en cas de nécessité absolue et lorsque l’ensemble des méthodes moins extrêmes ont été employées   ». La loi n o   29/1943 fut critiquée comme étant «   lacunaire   » et «   vague   » par le procureur général de la Cour suprême (avis n o 12/1992). De hauts responsables de la police grecque et des syndicats appelèrent à une actualisation de cette législation. Dans une lettre d’avril 2001 adressée au ministre de l’Ordre public, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), organe consultatif auprès du Gouvernement, déclara qu’une nouvelle législation intégrant le droit et les principes internationaux pertinents en matière de droits de l’homme était impérative (CNDH, Rapport 2001, pp. 107-115). En février 2002, le ministre de l’Ordre public annonça l’adoption à bref délai d’une nouvelle loi, censée «   prémunir les citoyens contre tout usage inconsidéré de leurs armes par les policiers, mais aussi protéger ces derniers par une meilleure information quant aux situations légitimant l’usage par eux de leurs armes   ». 4. Le 24 juillet 2003 est entrée en vigueur la loi n o 3169/2003. Intitulée «   Port et usage d’armes à feu par les policiers, formation des policiers à l’usage des armes à feu et autres dispositions   », elle abrogeait en son article   8 la loi n o   29/1943. Par ailleurs, en avril 2004, le «   Livret des droits de l’homme à l’usage de la police   » élaboré par le Centre des Nations unies pour les droits de l’homme a été traduit en grec en vue de sa diffusion auprès des policiers grecs. 5. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit   : «   L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.» Cette disposition établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, n o 23; Filios, Droit des contrats , partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E.   Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt n o   535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt n o 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima , 16e année, p. 75). La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. GRIEFS 1. Invoquant l’article 2, et à titre alternatif l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que la police a déployé contre le premier requérant une puissance de feu excessive, propre à mettre sa vie en danger. Ils soulignent qu’à l’époque des faits, le droit grec ne réglementait pas suffisamment l’usage des armes pendant les opérations policières et que les armes utilisées par les policiers n’étaient pas suffisamment contrôlées ou entretenues. Les requérants se plaignent aussi que les autorités nationales n’ont pas procédé à une enquête adéquate et effective sur cette affaire. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale suivie devant le tribunal pénal de première instance de Serres. 3. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles 2 et 3, les requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif contre l’inertie des autorités nationales. 4. Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 2, 3 et 13, les requérants se plaignent qu’ils ont subi une discrimination sur la base de leur origine ethnique. EN DROIT Les requérants se plaignent, sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, combinés avec les articles 13 et 14, que la police a déployé contre le premier requérant une puissance de feu excessive, propre à mettre sa vie en danger, que les autorités nationales n’ont pas procédé à une enquête adéquate et effective sur cette affaire et que les événements litigieux résultaient d’attitudes discriminatoires envers des personnes d’origine rom. Les requérants se plaignent également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure pénale suivie devant le tribunal pénal de première instance de Serres. Les dispositions de la Convention invoquées par les requérants sont ainsi libellées   : Article 2 § 1 «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Sur la qualité de victime des requérants La Cour rappelle que selon l’article 34 de la Convention, elle «   (...) peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles (...)   ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue (voir, entre autres, Brumǎrescu c.   Roumanie [GC], n o 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII). En l’espèce, la Cour estime que seul le premier requérant, blessé lors de l’incident, peut se prétendre victime des violations alléguées, et non pas ses parents, les deux derniers requérants. Certes, suite à l’incident, ceux-ci ont dû engager quelques démarches au nom de leur fils, mineur à l’époque des faits, mais par la suite ils ne participèrent aucunement aux procédures engagées. En effet, le premier requérant se constitua seul partie civile devant le tribunal pénal et déposa seul son action en dommages-intérêts contre l’Etat. Par conséquent, les parents du premier requérant qui n’ont été directement affectés ni par le coup de feu litigieux ni par les procédures ultérieures, ne peuvent dès lors se prétendre victimes d’une violation à leur égard. Il s’ensuit que, pour ce qui est des deux derniers requérants, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. B.     Sur les griefs concernant la blessure infligée au premier requérant lors de l’épisode litigieux et l’enquête menée sur les faits 1. Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement affirme d’emblée que le premier requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Selon lui, l’intéressé aurait dû poursuivre devant les juridictions administratives son action en dommages ‑ intérêts contre l’Etat, fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Or, le premier requérant n’a pas interjeté appel de la décision n o   96/2004 du tribunal administratif de première instance de Serres lui refusant une indemnité pour sa blessure lors de l’incident litigieux. Dès lors, il n’a pas donné aux juridictions internes l’occasion de redresser les violations alléguées. Le premier requérant considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la jurisprudence de la Cour, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir interjeté appel de la décision n o 96/2004 du tribunal administratif de première instance de Serres. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). En l’espèce, il est vrai que le premier requérant n’a pas poursuivi son action en indemnisation contre l’Etat aux termes de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Toutefois, la Cour ne perd pas de vue que l’intéressé, en se constituant partie civile, avait déjà essayé d’obtenir réparation devant la justice pénale et que cette procédure aboutit à l’acquittement du prévenu. La Cour rappelle à cet égard que dans l’affaire Assenov et autres c. Bulgarie (arrêt du 28   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3286, § 86), elle s’est exprimée en ces termes   : «   [La Cour] considère qu’ayant épuisé toutes les possibilités que leur ouvrait le système de la justice pénale bulgare les requérants n’étaient pas obligés, en l’absence d’une enquête officielle au sujet de leurs doléances, d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts.   » De l’avis de la Cour, pareille conclusion vaut également pour la présente affaire. Cela est d’autant plus vrai que le tribunal administratif qui rejeta en première instance la demande d’indemnisation du premier requérant s’est largement appuyé sur les conclusions du tribunal pénal acquittant l’auteur du coup de feu. Il ne saurait donc être reproché à l’intéressé de ne pas avoir poursuivi son action en dommages-intérêts contre l’Etat. Partant, l’objection soulevée à cet égard par le Gouvernement doit être rejetée. 2. Sur l’applicabilité des articles 2 et 3 de la Convention et le bien-fondé des allégations du premier requérant Le Gouvernement affirme que l’article 2 de la Convention n’entre pas en jeu en l’espèce, car la victime est toujours en vie. Le policier impliqué dans l’incident n’avait pas l’intention de tuer le premier requérant, mais seulement de l’empêcher de fuir. La détonation de son arme était un événement fortuit qui a, certes mis la vie du premier requérant en danger, mais qui n’était accompagné d’aucun autre acte qui démontrerait une violence incontrôlée et étendue de la part de la police. Pour preuve, le Gouvernement souligne que, mis à part sa blessure à la tête, le premier requérant n’avait aucune autre blessure ni autre trace de violence sur son corps. Pour ces mêmes raisons, le Gouvernement considère que les griefs du premier requérant ne peuvent non plus être examinés sous l’angle de l’article 3 de la Convention, aucune intention de lui infliger des douleurs ou des souffrances n’ayant été établie en l’espèce. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement affirme que les faits de l’espèce ne révèlent pas un manquement des autorités de l’Etat défendeur à leurs obligations de protéger le droit à la vie du premier requérant ou de mener une enquête adéquate et effective sur les faits. Le Gouvernement note tout d’abord qu’à l’époque des faits, l’utilisation d’armes à feu par les forces de l’ordre était régie par le décret présidentiel n o   141/1991, qui énonçait de façon parfaitement claire les critères applicables en matière de recours à la force par la police. Par ailleurs, M.   Bourvanis, qui avait suivi à deux reprises un entraînement d’autodéfense, ainsi que les autres policiers qui ont participé à l’opération, ont respecté la vie de l’intéressé tant lors de son arrestation que lors de son transfert à l’hôpital, en évitant de lui faire violence, alors qu’il leur aurait été très facile de le maltraiter dans la voiture en le transportant à l’hôpital. Sur les lieux, une seule douille de balle fut retrouvée, ce qui démontre clairement que les policiers n’ont pas tiré d’autres balles sur le premier requérant. Le Gouvernement reprend les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été établis par les juridictions internes, et affirme que le coup de feu est parti lors de la lutte de M. Bourvanis avec le premier requérant. C’est pour cette raison que le médecin légiste qualifia de «   bizarre   »   le trajet de la balle ; en effet, si le policier avait froidement tiré sur le premier requérant, la balle aurait suivi un trajet perpendiculaire à sa tête et l’aurait tué. Le Gouvernement note aussi qu’aucune empreinte n’a été relevée sur l’arme, ce qui, d’après lui, prouverait que, lors de sa détonation, personne ne la détenait vraiment. Le Gouvernement estime par ailleurs que l’on ne peut rien reprocher à l’enquête menée au niveau interne, laquelle a, pour lui, été efficace et approfondie. Il souligne qu’une enquête policière et une enquête administrative ont été ouvertes à la suite des faits. Plusieurs témoins ont déposé. De plus, l’arme de M.   Bourvanis a subi de tests en laboratoire. En outre, une procédure disciplinaire a eu lieu et M. Bourvanis écopa d’une amende pour négligence légère dans l’exercice de ses fonctions. Enfin, des poursuites pénales furent engagées à son encontre. Plusieurs témoins et le premier requérant lui-même ont été entendus au procès. Le Gouvernement conclut qu’aucun manquement aux exigences de la Convention ne se trouve établi en l’espèce. Le premier requérant admet que M. Bourvanis n’a pas eu l’intention de le tuer. Toutefois, il considère que sa vie a été gravement mise en danger et qu’il a été sauvé seulement grâce aux médecins qui l’ont soigné. Selon lui, l’article 2 de la Convention s’applique en l’espèce. A titre alternatif, le premier requérant voit dans les faits une violation de l’article 3 de la Convention Quant au fond, le premier requérant affirme tout d’abord qu’à l’époque des faits, le cadre réglementaire relatif à l’utilisation d’armes par les agents de l’Etat faisait défaut. Par ailleurs, il note qu’il ne représentait aucune menace pour la police, car il était mineur à l’époque des faits, n’était pas armé et était seul face à deux policiers. Il estime que l’opération avait été mal préparée. Aucune précaution n’avait été prise pour protéger sa vie. Par ailleurs, les policiers, dont la formation et le niveau d’entraînement paraissent insuffisants aux yeux du premier requérant, n’avaient pas d’indications claires quant à leur façon d’agir. Il conclut que le recours à la force n’était pas en l’espèce nécessaire et que la force utilisée était disproportionnée au but poursuivi. Le premier requérant soutient par ailleurs que les autorités ont failli à l’obligation de caractère procédural que leur imposait l’article 2 de mener une enquête effective au sujet de l’emploi contre lui d’une force potentiellement meurtrière. Tout d’abord, l’officier de police qui a conduit l’enquête administrative, M. Intos, était un des supérieurs hiérarchiques de M.   Bourvanis et était installé dans le même bâtiment que lui. La proximité physique, combinée avec l’esprit de solidarité parmi les membres de la police, mettent sérieusement en doute l’impartialité de M. Intos. Le premier requérant regrette par ailleurs le fait qu’il n’a pas pu avoir accès au dossier complet de l’enquête administrative. Quoi qu’il en soit, l’enquête administrative effectuée a, selon lui, été entachée de plusieurs lacunes. Il n’y a pas eu reconstitution des faits, ce qui aurait permis d’établir plusieurs détails, notamment si le premier requérant et M. Bourvanis sont droitiers ou gauchers et si M. Bourvanis portait des gants, ce qui aurait pu expliquer l’absence d’empreintes sur l’arme. Le premier requérant allègue aussi que le médecin légiste a été appelé à examiner sa blessure par balle et non ses autres blessures corporelles. Son rapport était donc incomplet et insuffisant. A cet égard, le premier requérant se réfère aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) pour la Grèce, relatives à la façon dont les examens médico-légaux doivent être conduits lorsqu’un individu allègue avoir été maltraité par la police. Le premier requérant conteste enfin l’efficacité de l’instruction qui a été largement fondée sur le matériel et les dépositions réunis par la police après l’incident et déplore le fait que M. Bourvanis ait été poursuivi pour blessures corporelles par négligence et non pas pour blessures corporelles graves. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que l’exception du Gouvernement   relative à l’applicabilité des articles 2 et 3 de la Convention   est étroitement liée à la substance des griefs et que ceux-ci posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. C.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile 1. Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article   6 §   1 en l’espèce. Selon lui, la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil du premier requérant, car celui-ci n’a pas pu obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires. En effet, en prononçant l’acquittement du prévenu, le tribunal pénal ne pouvait plus se prononcer sur les créances civiles du premier requérant, pour lesquelles celui-ci pouvait s’adresser au juge civil. Le premier requérant combat cette thèse et affirme que, selon la jurisprudence de la Cour, sa constitution de partie civile conduisait les juridictions pénales à trancher une «   contestation   » sur un «   droit ou une obligation de caractère civil   ». La Cour rappelle qu’elle a eu récemment l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], n o 47287/99, CEDH 2004-I). Elle décida ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ou d’une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne ( Perez c.   France , précité, §§ 70-71). En l’occurrence, la Cour constate que le premier requérant s’est constitué partie civile au cours de l’audience devant le tribunal pénal, qu’il a demandé réparation du préjudice résultant de la blessure dont il avait été victime, et qu’il n’a pas renoncé à son droit ( Perez c.   France , précité, § 74). Nonobstant l’issue du procès, la procédure litigieuse rentre donc dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention et, partant, l’exception d’incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2. Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n’a pas méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il note en particulier que les ajournements d’audience ont profité au premier requérant, car celui-ci, absent lors des deux ajournements, n’aurait pas pu se constituer partie civile. Le premier requérant affirme que l’affaire, qui ne présentait pas de complexité juridique particulière, connut une durée excessive pour laquelle le Gouvernement ne fournit aucune explication valable. Il souligne que, selon le code de procédure pénale, le fait qu’une partie civile potentielle est absente lors de l’audience ne justifie aucunement son ajournement   ; dès lors, son absence n’était pas à l’origine des deux ajournements que connut l’affaire. La Cour note qu’en l’occurrence, la période à prendre en considération ne couvre que le jour de l’audience devant le tribunal pénal, qui se conclut le même jour par l’acquittement du prévenu. En effet, elle note que ce n’est que ce jour-là que le premier requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale, procédure que l’Etat avait engagé proprio motu contre le prévenu, aux termes de l’article 315 du code civil (voir ci-dessus «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). Avant cette date, le premier requérant n’avait pas participé à la procédure autrement que comme témoin et ne saurait donc se plaindre de la durée de celle-ci. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Joint au fond les exceptions du Gouvernement   relatives à l’applicabilité des articles 2 et 3 de la Convention   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du premier requérant concernant la blessure qui lui a été infligée lors de l’épisode litigieux et l’enquête menée sur les faits   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0309DEC002785003
Données disponibles
- Texte intégral