CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0314DEC000479204
- Date
- 14 mars 2006
- Publication
- 14 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonín Mádle, est un ressortissant tchèque, né en 1935 et résidant à Poděbrady. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Procédure litigieuse Le 21 mai 1997, le requérant intenta auprès du tribunal de district (Okresní soud) de Nymburk une action en dommages et intérêts, dirigée contre un avocat qui aurait méconnu ses obligations lorsqu’il l’avait représenté dans une autre procédure. Le 22 décembre 1997, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague assigna l’affaire au tribunal de district de Prague-est, sur demande de l’intéressé. Par le jugement du 30 mars 1999, ledit tribunal fit en partie droit au requérant. L’intéressé fit appel, qu’il fut invité à compléter les 28 juillet 1999 et 11   avril 2000. Il s’exécuta le 28 avril 2000. Le 21 novembre 2000, le tribunal régional réforma le jugement attaqué en faveur du requérant. La partie adverse se pourvut en cassation. Le 3 mai 2001, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno, saisi d’une demande du requérant tendant à l’exécution de l’arrêt du 21 novembre 2000, se déclara territorialement incompétent et transmit l’affaire au tribunal de district de Nymburk. Par la suite, l’intéressé se désista de son appel. Le 13 novembre 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) , compétente pour examiner le pourvoi en cassation de la partie adverse, décida que l’arrêt du 21 novembre 2000 n’était pas susceptible d’exécution tant que la procédure en cassation était pendante. Le 9 avril 2002, le tribunal de district ordonna l’exécution des décisions des 30 mars 1999 et 21 novembre 2000. Se fondant sur la décision du 13   novembre 2001, la partie adverse fit appel. Le 8 juillet 2002, le tribunal décida de suspendre ladite exécution jusqu’à la fin de la procédure en cassation. Le 26 février 2003, La Cour suprême annula la grande partie de l’arrêt du 21 novembre 2000 et renvoya l’affaire au tribunal régional. Le 7 juin 2003, le tribunal de district prononça l’extinction de l’exécution ordonnée le 9 avril 2002, eu égard à la décision du 26 février 2003. Le 19 juin 2003, le tribunal régional annula le jugement du 30 mars 1999 et renvoya l’affaire au tribunal de district. A l’audience tenue par le tribunal de district le 7 octobre 2003, le requérant souleva une objection de partialité du juge, qu’il fut invité à   compléter. L’audience suivante eut lieu le 19 octobre 2004. Le 8 mars 2005, le tribunal désigna au requérant un avocat censé défendre ses intérêts dans la procédure. D’autres audiences furent fixées aux 9 juin et 13 septembre 2005. Autres faits allégués par le requérant Le 6 juin 1994, le parquet régional de Plzeň classa sans suite la plainte pénale du requérant concernant le traitement inhumain qu’il aurait subi en en prison dans les années soixante. Le 18 juillet 1994, son recours fut rejeté comme tardif. Il semble également que l’intéressé fût débouté de sa demande tendant à l’indemnisation d’une blessure subie à l’époque.   Le 6 septembre 1994, le requérant fut débouté de son recours contre une décision de l’enquêteur par laquelle avait été classée sans suite sa plainte pénale concernant les infractions prétendument commises par le personnel d’un hôpital psychiatrique dans les années soixante. En sus, le requérant exprime son mécontentement avec l’attitude des médecins en République tchèque, critique la corruption et le travail des autorités nationales et décrit une agression physique dont il aurait été victime le 26   janvier 2005. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir la justice, alléguant que les tribunaux ne veulent pas régler son litige l’opposant à son ancien avocat et allongent la procédure. 2. En tant qu’un ancien prisonnier politique, l’intéressé se plaint d’avoir purgé, dans les années soixante, une peine de prison dans les conditions inhumaines. Puis, il dénonce la situation actuelle en République tchèque, la corruption, le comportement des médecins et des autorités qui ne cesseraient de le persécuter, et ce de manière encore pire que sous le régime communiste. EN DROIT 1. Le grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure litigieuse est à examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. La Cour note que les griefs de l’intéressé relatifs à son emprisonnement et le prétendu traitement inhumain subis dans les années soixante concernent des événements antérieurs au 18 mars 1992, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, et sont donc incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Par ailleurs, les plaintes dans lesquelles le requérant dénonçait ces faits ont été rejetées par les autorités nationales plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête. Pour ce qui est des autres griefs du requérant concernant sa prétendue persécution, la situation en République tchèque et l’attitude de différentes personnes, la Cour constate que l’intéressé ne les a pas soulevés devant les juridictions nationales, ou du moins devant la Cour constitutionnelle tchèque. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0314DEC000479204
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