CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0316DEC000039902
- Date
- 16 mars 2006
- Publication
- 16 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 2001, Vu la décision partielle du 28 octobre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Gianfranco Bocellari et M me Wilma Rizza, sont un couple marié de ressortissants italiens, nés en 1960 et résidant à Milan. Ils   sont représentés devant la Cour par M e M. De Stefano, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.   M.   Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale menée contre le premier requérant En 1997, des poursuites furent entamées contre le premier requérant, avocat spécialisé en droit pénal, pour association de malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants, usure et blanchiment d’argent. Le 20 mai 1997, le juge des investigations préliminaires de Milan ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Le requérant fut arrêté le même jour. Le   4   mars   1998, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan. Par un jugement du 30 septembre 2000, le tribunal de Milan relaxa le requérant quant aux chefs d’accusation d’usure et blanchiment d’argent et le condamna pour le restant des chefs d’accusation à une peine de huit ans et huit mois d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 20 décembre 2001, la cour d’appel de Milan acquitta le requérant car il n’avait pas commis les infractions qui lui étaient reprochées ( per non aver commesso il fatto ). Le   17   septembre   2002, le pourvoi en cassation présenté par le représentant du parquet fut rejeté et l’arrêt du 20   décembre 2001 devint définitif. 2.     La saisie et la confiscation des biens des requérants Parallèlement, en raison des soupçons qui pesaient sur le requérant et qui donnaient à penser qu’il était membre d’une organisation criminelle visant le trafic de stupéfiants, le 2 mars 1999, le parquet de Milan entama une procédure en vue de l’application des mesures de prévention établies par la loi n o 575 de 1965, telle que modifiée par la loi n o   646   du 13 septembre 1982. Le parquet demanda également la saisie anticipée de certains biens dont le requérant disposait.   Par une ordonnance du 10 mars 1999, la chambre du tribunal de Milan spécialisée dans l’application des mesures de prévention ordonna la saisie de nombreux biens, notamment plusieurs comptes et titres bancaires, dont les deux requérants étaient titulaires, des voitures de luxe, dont l’une appartenant à la mère du requérant, et trois immeubles appartenant à la requérante, parmi lesquels figurait la maison familiale du couple. Enfin, le tribunal ordonna la saisie d’un livret bancaire dont était titulaire la fille mineure des requérants. Le tribunal précisa qu’il y avait lieu de fixer une audience à laquelle le requérant avait le droit de participer. En outre, le tribunal invita à intervenir dans la procédure, en tant que tierces personnes touchées par la mesure, la requérante, en son propre nom et pour le compte de sa fille, et la mère du requérant. Les intéressées avaient la faculté de présenter des observations pour défendre leurs intérêts. Par la suite, la procédure devant la chambre spécialisée dans l’application des mesures de prévention se déroula en chambre du conseil. Les deux requérants, représentés par un avocat de leur choix, participèrent à la procédure. L’audience fut fixée au 4 juin 1999. Le jour venu, les requérants demandèrent un ajournement afin de prendre connaissance des actes déposés auprès du greffe du parquet et de préparer leur défense. L’audience fut renvoyée au 17 septembre 1999. Le jour venu, les requérants demandèrent à nouveau un ajournement afin d’organiser leur défense. Le tribunal renvoya l’audience au 12 novembre 1999. Par ailleurs, le délai pour déposer les mémoires de défense et les documents pertinents fut fixé au 11   octobre 1999. Le jour venu, les requérants déposèrent un mémoire ainsi que plusieurs documents concernant leurs activités professionnelles, et le parquet déposa les procès-verbaux de certaines interceptions téléphoniques et de l’interrogatoire d’un détenu entendu comme personne ayant connaissance de faits utiles pour les investigations ( persona informata sui fatti ). Lors de l’audience du 12 novembre 1999, le parquet déposa quatre chemises de documents concernant la procédure pénale contre le premier requérant. Les requérants s’y opposèrent. Le tribunal rejeta l’opposition des requérants, au motif qu’une grande partie des documents avait déjà été versée au dossier par la défense des requérants et était déjà connue de ces derniers. Par une ordonnance du même jour, la chambre du tribunal de Milan spécialisée dans l’application des mesures de prévention décida de soumettre le premier requérant à la mesure de la liberté sous contrôle de police et ordonna son assignation à résidence dans la commune de Milan pour une durée de cinq ans. La chambre ordonna en outre la confiscation des biens des requérants précédemment saisis. Le tribunal estima nécessaire d’examiner les faits faisant l’objet de la procédure pénale en cours contre le requérant, afin d’établir l’existence d’indices sérieux de son appartenance à une association de type mafieux pouvant justifier l’application de mesures de prévention. Il affirma que, à la lumière des nombreux indices à la charge du requérant, il y avait lieu de constater la participation du requérant aux activités de l’association de malfaiteurs et le danger social qui celui-ci présentait. Le tribunal souligna que le requérant avait des moyens financiers disproportionnés par rapport à ses activités professionnelles et aux revenus déclarés. Il observa qu’il était difficile de reconstituer la chronologie des différentes activités professionnelles menées par le requérant et son épouse. En tout état de cause, il affirma qu’une «   interposition de personne   » ( interposizione fittizia ) avait eu lieu et que la requérante n’était que titulaire apparente des immeubles et des comptes bancaires saisis, ces biens appartenant en réalité au requérant. Le requérant interjeta appel contre l’ordonnance du 12 novembre 1999. Il   allégua que le tribunal n’avait pas dûment établi la provenance illégitime des biens confisqués, qu’il avait commis des erreurs de fait et que le danger social n’était pas prouvé. Par une ordonnance du 23 octobre 2000, prononcée en présence des deux requérants, la chambre compétente de la cour d’appel de Milan modifia partiellement l’ordonnance du 12 novembre 1999. En particulier, elle réduisit à quatre ans la mesure de la liberté sous contrôle de police et de l’assignation à résidence dans la commune de Milan du premier requérant et révoqua la confiscation du livret bancaire appartenant à la fille des requérants et de la maison familiale, celle-ci ayant été achetée avant la commission du délit d’association de malfaiteurs. La cour d’appel confirma la décision de première instance pour le reste. Elle observa notamment que la chambre spécialisée du tribunal de Milan avait conclu que le requérant présentait un danger social en raison des rapports privilégiés qu’il entretenait avec ses clients, membres d’une association de malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants. De plus, faute de documentation précise concernant ses moyens financiers, il s’avérait impossible d’évaluer les profits réels que le requérant avait tirés de certaines consultations en tant qu’avocat. Elle observa que l’article 2 ter § 3 de la loi n o 575 de 1965 donnait au tribunal le droit d’ordonner la confiscation des biens saisis si leur provenance légale n’avait pas été démontrée. La juridiction d’appel estima que la disproportion existant entre la valeur des biens saisis et les activités légales exercées prouvait l’origine illicite des fonds employés. Les intéressés n’ayant pas fourni d’éléments susceptibles de prouver le contraire, la cour d’appel considéra que l’allégation selon laquelle les sommes versées pour l’achat des immeubles provenaient de l’activité de la deuxième requérante et de l’activité d’avocat du premier requérant, ne se fondait sur aucun fait objectif et était peu crédible. Elle ajouta également que le 20 septembre 2000 le tribunal de Milan avait condamné le requérant à une peine de huit ans et huit mois d’emprisonnement. Tout en soulignant que cette condamnation n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel considéra qu’elle prouvait l’importance des indices à la charge du requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Il contesta l’interprétation que la cour d’appel avait donnée au paragraphe 2 ter § 3 de la loi n o 575 de 1965 et allégua que la confiscation avait frappé sans distinction tous ses biens immobiliers et ceux de son épouse. Il   allégua enfin que la cour d’appel n’avait pas prouvé la réalité du danger présenté par lui. Par un arrêt du 28 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 5   septembre 2001, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel de Milan avait motivé d’une façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 1423 du 27 décembre 1956 prévoit l’application de mesures de prévention à l’encontre de «   personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publiques   ». Au sens de l’article 4 de ladite loi, le tribunal décide en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public et l’intéressé, ce dernier pouvant présenter des mémoires et se faire représenter par un avocat. La loi n o 575 du 31   mai 1965 a complété la loi de 1956 par des dispositions dirigées contre les personnes soupçonnées d’appartenir à des associations de type mafieux. Conformément à l’article 2 ter de cette loi, au cours de la procédure pour l’application des mesures de prévention établies par la loi n o   1423, «   le tribunal, même d’office, ordonne par décision motivée la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d’estimer, sur la base d’indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Avec l’application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. (...) La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d’application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée. S’il ressort que les biens saisis appartiennent à des tiers, ces derniers sont invités par le tribunal à intervenir dans la procédure et peuvent, même avec l’assistance d’un avocat, présenter en chambre du conseil leurs observations et demander à verser au dossier tout élément utile aux fins de la décision de confiscation.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la procédure pour l’application de la confiscation s’est déroulée en chambre du conseil et donc de façon non publique. EN DROIT Les requérants se plaignent du manque de publicité de la procédure devant les chambres du tribunal et de la cour d’appel spécialisées dans l’application des mesures de prévention. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Sur les exceptions du Gouvernement a) Défaut de qualité de victime de la deuxième requérante Le Gouvernement conteste d’abord la qualité de «   victime   » de la deuxième requérante au sens de l’article 34 de la Convention. Il affirme que celle-ci ne peut pas se plaindre du manque de publicité de la procédure litigieuse, car cette dernière a été dirigée exclusivement à contre le premier requérant. Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement. La Cour rappelle qu’une personne peut valablement se prétendre «   victime   » d’une ingérence dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention si elle a été directement touchée par les faits prétendument constitutifs de l’ingérence (voir, mutatis mutandis , les arrêts Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29 octobre 1992, série A n o   246, p.   22, §   43, et Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, série   A n o   295-A, pp. 15-16, §§ 39-41). En l’espèce, la Cour observe que la deuxième requérante a participé à la procédure litigieuse. En effet, elle a été invitée à comparaître devant les chambres compétentes du tribunal et de la cour d’appel de Milan et a pu présenter des mémoires et des observations visant à contester l’application de la confiscation. D’ailleurs, son patrimoine ayant été touché directement par la confiscation, on ne saurait nier que la requérante est concernée par la procédure litigieuse. La Cour estime que la première exception du Gouvernement ne peut pas être retenue. b) Inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention Le Gouvernement affirme que l’article 6 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, en raison de l’absence d’un contentieux concernant un droit ou une obligation de caractère civil. Selon le Gouvernement, les mesures de prévention relèvent des sanctions administratives et la procédure visant leur application échappe en tant que telle au champ d’application de la Convention. La Cour a tranché la question dans sa décision partielle du 28   octobre   2004. Se référant à sa jurisprudence constante en la matière ( Raimondo c.   Italie, arrêt du 22 février 1994, série A n o 281-A, p. 20, § 43, Editions Périscope c. France, arrêt du 26 mars 1992, série   A n o 234-B, p   66, §   40, Arcuri et trois autres c. Italie (déc.), n o   52024/99, 5 juillet 2001, Riela et autres c.   Italie (déc.), n o 52439/99, 4   septembre 2001, et Licata c. Italie (déc.), n o   32221/02, 27   mai 2004), elle a conclu que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer dans son volet civil aux procédures pour l’application de la confiscation, celles-ci ayant un objet «   patrimonial   » et se fondant sur une atteinte à des droits eux aussi patrimoniaux. Il échet donc d’écarter également la deuxième exception du Gouvernement. 2.     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement souligne que le droit invoqué par les requérants n’est pas un droit absolu au sens de la Convention et fait référence aux dérogations à la publicité des débats prévues par la deuxième phrase de l’article   6 § 1 de la Convention et précisées par la jurisprudence de la Cour en la matière (Schuler-Zgraggen c. Suisse , arrêt du 24   juin 1993, série A n o   263, § 58). Il affirme que l’absence d’audience publique est justifiée en l’espèce par la nature des questions à trancher. Il insiste sur la nature hautement technique des procédures pour l’application des mesures de prévention patrimoniales, basées essentiellement sur la forme écrite et où le public ne pourrait exercer aucun contrôle. En effet, ces procédures consistent notamment en des enquêtes financières approfondies, menées, par le biais d’expertises comptables complexes auprès de banques et d’autres établissements de crédit, dans le but de reconstruire le patrimoine du prévenu et déterminer ainsi l’éventuelle origine illégale des biens. Le Gouvernement soutient en outre que des tierces personnes sont souvent impliquées dans ce type de procédure en tant que p rête-nom. Ces tiers ne sont pas mis en cause directement dans la procédure, étant invités à comparaître devant l’autorité judiciaire seulement en raison de leur droit de propriété formel sur un ou plusieurs biens. L’épouse, la fille mineure et la mère du requérant ont été touchées par la confiscation et ont été mêlées, malgré elles, à la procédure. Or, le respect de la vie privée de ces personnes constitue une raison valable pour limiter la publicité des débats. Le Gouvernement souligne enfin que le déroulement en chambre du conseil des procédures pour l’application de la confiscation est expressément prévu par la loi n o 1423 de 1956 et ne relève pas d’une décision discrétionnaire du tribunal. Il ajoute qu’une éventuelle demande des requérants tendant à obtenir la publicité des débats aurait été très probablement rejetée au sens de cette même loi. Les requérants contestent l’argument du Gouvernement selon lequel l’absence d’une audience publique est justifiée en l’espèce. Ils font valoir notamment qu’aucune exigence liée au respect de la vie privée de tierces personnes ne subsistait en l’espèce, aucun témoin n’ayant été invité à comparaître dans la procédure. Quant à eux, ils n’ont jamais invoqué la protection de leur vie privée devant les autorités compétentes. En outre, ils soutiennent que, contrairement à ce que la Cour avait relevé dans l’affaire Varela Assalino ( Varela Assalino c. Portugal (déc.), n o   64336/01, 25 avril 2002), les faits de la cause n’étaient guère établis en l’espèce, ni l’affaire consacrée exclusivement à des questions de droit. Bien au contraire, pendant les débats litigieux la défense des requérants a été confrontée aux mêmes éléments à charge qui faisaient l’objet du procès pénal mené parallèlement devant le tribunal de Milan et sur lesquels l’autorité judiciaire appuya la condamnation du premier requérant pour le délit d’association de malfaiteurs. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief des requérants pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0316DEC000039902
Données disponibles
- Texte intégral