CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0316DEC003342604
- Date
- 16 mars 2006
- Publication
- 16 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gianluigi Marasco, est un ressortissant italien, né en 1942 et actuellement détenu au pénitencier de Bologne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 septembre 2004, le requérant envoya une lettre à la Cour, se plaignant des conditions de sa détention. Par un courrier du 20   septembre   2004, le greffe de la Cour lui transmit un formulaire de requête ainsi que des notes expliquant la procédure devant la Cour et les modalités de remplissage du formulaire. Par une lettre du 15 octobre 2004, le requérant informa le greffe que le pli du 20 septembre 2004 lui était parvenu. Cependant, il n’avait pas pu le remplir, car la directrice du pénitencier l’avait «   confisqué   ». Le requérant ajouta avoir été soumis à un régime carcéral différencié, prévu par l’article 14 bis de la loi n o 354 de 1975. S’appuyant sur l’article 49 § 1 du règlement de la Cour, le juge désigné comme rapporteur estima nécessaire d’obtenir, du gouvernement défendeur, des renseignement complémentaires concernant cette confiscation. Par un courrier du 15 novembre 2004, le requérant informa la Cour que le 8 octobre 2005 il avait été appelé par la direction du pénitencier, qui lui avait notifié la décision concernant l’application du régime carcéral différencié. Le requérant demanda ensuite à pouvoir retourner dans sa cellule, afin de récupérer ses affaires, parmi lesquels se trouvait le pli envoyé par le greffe. Cette demande fut rejetée et le requérant fut amené directement dans une cellule d’isolement. Lorsque la directrice ordonna de donner au requérant une partie de ses affaires, le pli en question avait disparu. Le 30 novembre 2004, le tribunal d’application des peines de Bologne déclara que la décision appliquant le régime carcéral différencié était illégitime et en ordonna la suspension. En effet, cette décision ne faisait pas état d’un comportement violent du requérant, de nature à troubler l’ordre au sein du pénitencier, mais se fondait uniquement sur des conduites «   arrogantes et polémiques   » de l’intéressé. Le 29 décembre 2004, le gouvernement défendeur fit parvenir à la Cour une note du ministère de la Justice du 21 décembre 2004. Celle-ci précisait que   : - il ne ressortait pas du dossier que le requérant avait reçu une lettre recommandée ou un pli pour lequel la direction du pénitencier était tenue d’inscrire un avis de réception dans le registre prévu à cet effet   ; - la correspondance ordinaire était délivrée aux détenus sans formalités   ; - aucun élément ne permettait de se prononcer quant à la «   confiscation   » dénoncée par le requérant   ; - le requérant était détenu en exécution de condamnations définitives pour tentative d’homicide, association des malfaiteurs, vol à main armée aggravé, recel, tentative d’extorsion, vol, évasion, violation des lois sur les stupéfiants et sur les armes, escroquerie, faux, connivence dans la séquestration de personne, résistance et menaces à l’encontre d’officiers publics. Sa libération était fixée au 3 avril 2020. Une note de la direction du pénitencier de Bologne précisait que la correspondance du requérant n’avait jamais été confisquée. Le pli envoyé par la Cour faisait probablement partie de la correspondance dite «   ordinaire   », délivrée sans formalités aux détenus. Le requérant avait pu bel et bien recevoir le pli en question, décidant de son plein gré de ne pas y donner suite. Le 10 février 2005, le greffe envoya au requérant, par lettre recommandée avec avis de réception, un nouveau formulaire de requête. Le 7 mars 2005, le greffe reçut le formulaire. Seules les pages 2 à 4 étaient remplies. Le formulaire n’était ni signé ni daté. Dans l’exposé des faits, le requérant affirma être un prisonnier politique. Il déclara être coupable de tous les faits pour lesquels il avait été condamné. Cependant, afin de pousser le requérant à confesser et à accuser ses coïnculpés, les autorités avaient entamé des procédures également contre les membres de sa famille, qui étaient innocents. Le 17 avril 1985, le requérant s’était spontanément présenté aux carabiniers de Rome afin de terminer un chapitre de sa vie. Le requérant, anarchiste, prônait une révolution du prolétariat et des avant-gardes marxistes et léninistes. Il avait conclu des accords avec les autorités, qui ne les avaient pas respectés. Ses procès avaient été   sommaires et les droits de la défense n’avaient pas été respectés. Dans les pénitenciers où il avait été incarcéré, le requérant avait été soumis à des traitements brutaux et fait l’objet de dénonciations pour des faits non vrais ou qui étaient le résultat de provocations de l’administration. Des sanctions injustes lui avaient été appliquées. Le requérant précisa qu’en Italie il n’y a ni Etat de droit, ni démocratie et déclara ne pas être en mesure de produire des documents à l’appui de ses affirmations. Les documents en question pourront cependant être obtenus après de l’administration pénitentiaire. GRIEFS 1.     Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint d’une interférence dans son droit de recours individuel. 2.     Le requérant considère également qu’au cours des procédures pénales à son encontre les droits de la défense n’ont pas été respectés. Il affirme avoir fait l’objet de mauvais traitements en prison. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la «   confiscation   » du formulaire de requête qui lui a été envoyé par le greffe de la Cour s’analyse en une ingérence abusive avec son droit de recours individuel. La Cour estime que ce grief se prête à être analysé sous l’angle de l’article 34 de la Convention, ainsi libellé   : «   La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   » La Cour rappelle que l’obligation, énoncée à l’article 34 de ne pas gêner l’exercice du droit, pour l’individu, de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour confère au requérant un droit de nature procédurale ‑   qu’il peut faire valoir au cours des procédures instaurées par la Convention   - à distinguer des droits matériels énumérés au titre I de la Convention et dans les Protocoles additionnels ( Akdivar et autres c.   Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p.   1218, §   103). En effet, en vertu de l’article 34 de la Convention, les Etats contractants s’engagent à s’abstenir de tout acte ou à se garder de toute omission qui entraverait l’exercice effectif du droit de recours d’un requérant ( Öcalan c.   Turquie [GC], n o 46221/99, § 201, CEDH 2005-..) Pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article   34 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de leur représentant en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention ( Chamaïev et autres c.   Géorgie et Russie , n o 36378/02, §   471, 12 avril 2005). En l’espèce, la Cour est invitée à se prononcer sur la question de savoir si les faits signalés par le requérant ont réellement entravé l’exercice efficace de son droit de recours. Elle observe qu’à la suite d’une première lettre adressée par le requérant à la Cour, le 20 septembre 2004 le greffe a envoyé le formulaire de requête à l’intéressé. Ce dernier ne conteste pas avoir reçu le pli du greffe. Il a par contre affirmé que ce dernier lui a été «   confisqué   » par la directrice du pénitencier. Le requérant a ensuite précisé que, soumis à un régime carcéral différencié, il a été invité à quitter sa cellule. Lorsque la directrice du pénitencier a ordonné de rendre à l’intéressé ses affaires, le pli en question était devenu introuvable. La Cour considère que les éléments fournis par le requérant ne permettent pas d’affirmer que le personnel du pénitencier a volontairement fait disparaître le formulaire de requête. Ce dernier aurait pu avoir été perdu par le requérant lui-même ou bien avoir été déplacé par simple mégarde.   En tout état de cause, dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime que cet incident, quoique regrettable, n’a pas empêché le requérant d’étayer ses griefs. L’intéressé a en effet reçu un nouveau formulaire qu’il a pu remplir et renvoyer à la Cour sans ingérence des autorités. Il ne ressort pas du dossier que ces dernières aient exercé des pressions visant à pousser le requérant à retirer ou modifier ses griefs. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d’un manque d’équité des procédures pénales dirigées à son encontre et des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet en prison. La Cour estime que ce grief se prête à être analysé sous l’angle des articles 6 § 1 et 3 de la Convention. En ses parties pertinentes, l’article 6 § 1 se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » L’article 3 est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour observe que le requérant n’a pas étayé son grief. Il n’a en effet fourni aucune précision quant à la nature des traitements dont il aurait fait l’objet, à leur date et à leurs conséquences. Il n’a pas non plus produit de certificats médicaux susceptibles de démontrer les brutalités qui lui auraient été infligées. Quant aux procédures pénales dirigées contre lui, le requérant n’a indiqué ni leur déroulement ni les fait précis qui auraient porté atteinte aux droits de la défense. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0316DEC003342604
Données disponibles
- Texte intégral