CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC001244103
- Date
- 21 mars 2006
- Publication
- 21 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Türmen ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta, juges , et de M. M. O’boyle, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Barış Ünal, est un ressortissant turc, né en 1983 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   M. Kırdök, M.A.   Kırdök et H.K. Elban, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 janvier 2002, souhaitant donner une pétition pour apprendre le kurde, le requérant ainsi que treize autres personnes furent arrêtées par la police à Ümraniye devant le bâtiment de la direction de la sous-préfecture du ministre de l’éducation nationale, pour appartenance au MLKP, le parti communiste marxiste-léniniste. Le procès-verbal de perquisition du domicile du requérant, établi le 18   janvier 2002 par la police et signé par le requérant et son père, indiqua qu’aucune pièce à conviction n’avait été saisie à son domicile. Le 17 janvier 2002, la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, demanda la prorogation de la garde à vue du requérant de quatre jours. Dans sa demande, la direction de la sûreté précisa que, suite à une vérification des archives de la police, le requérant avait été arrêté le 8   juin 2000 au cours d’une déclaration de presse contestant le système d’enseignement dans les universités puis mis en liberté par le parquet d’Eyüp. Le 13 juin 2000, il avait été arrêté à Eminönü pour avoir protester contre la privatisation des universités. Le 11 août 2000, le requérant et seize autres personnes avaient voulu manifester et accrocher des pancartes de l’organisation de l’Union des lycéens démocratiques («   Demokratik Lise Birliği   ») à Fatih. Le parquet prorogea la durée de la garde à vue du requérant de trois jours. Dans sa déposition du 19 janvier 2001, le requérant réfuta les faits qui lui étaient reprochés. Il contesta son appartenance au MLKP. Il déclara notamment qu’il avait été arrêté devant le 75 ème lycée professionnel de commerce d’Ümraniye et non devant le bâtiment de la direction de la sous-préfecture du ministre de l’éducation nationale. Il reconnut qu’il avait sur lui un exemplaire de la revue «   Özgür Gençlik   » («   la jeunesse libre   ») ainsi que des documents relatifs à l’Union des lycéens («   Liseli Öğrenciler Birliği   », «   LÖB   »). Il soutint qu’il ne s’agissait pas de documents relatifs à une organisation illégale mais de documents concernant des activités sociales et culturelles avec ses amis du lycée. Le même jour, le requérant fut entendu par le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») qui ordonna sa mise en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». Par acte d’accusation du 21 janvier 2002, le parquet d’Istanbul inculpa le requérant pour aide et appartenance à une organisation illégale. A l’audience du 30 janvier 2002, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention du requérant «   compte tenu des faits reprochés, de l’état des preuves et du fait que l’enquête n’était pas encore terminée   ». A l’audience du 9 avril 2002, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Par un arrêt du 21 mai 2002, sur le fondement des articles 168 § 2 de l’ancien code pénal et 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine criminelle d’emprisonnement de douze ans et six mois. Le 2 octobre 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 18 novembre 2002, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué au motif qu’il n’y avait pas de preuve certaine et convaincante pour condamner le requérant pour appartenance à une organisation armée illégale. Elle ordonna la mise en liberté du requérant sauf s’il était placé en détention provisoire, soit en raison d’une autre infraction, soit en raison de sa condamnation par ailleurs. La copie du registre des locaux de garde à vue indique que le requérant y a été placé du 18 novembre 2002 à 23 heures au 19 novembre 2002 à 10   h   20. Par un arrêt du 17 avril 2003, la cour de sûreté de l’Etat acquitta le requérant. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa mise en liberté vingt-deux heures après l’arrêt de la Cour de cassation a été faite en méconnaissance de cette disposition. Le 18   novembre 2002, vers 20 heures 30, l’arrêt de la Cour de cassation a été envoyé par télécopie à la prion de type F de Tekirdağ où le requérant était détenu. Celui-ci n’a été mis en liberté provisoire que le 19 novembre vers 18   heures car il avait été remis au commandement de la gendarmerie de Tekirdağ pour être entendu en raison de sa participation à une manifestation à une date antérieure. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat n’a pas motivé ses décisions de maintien en détention par des motifs pertinents et suffisants. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence en droit interne d’un droit effectif à réparation en méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant affirme avoir subi une détention illégale pendant vingt-deux heures après la notification de l’arrêt de la Cour de cassation ordonnant sa mise en liberté provisoire. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   5   §   1 c) de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...).   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé   : «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article   5 §   3 est «   le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort   » (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Demirel c. Turquie , n o 39324/98, § 56, 28 janvier 2003, et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   147, CEDH 2000-IV). Dans ces conditions, la Cour constate que la première période de détention provisoire du requérant à considérer, au sens de l’article   5 § 3 de la Convention, a commencé le 16 janvier 2002, date de son placement en garde à vue et s’est donc achevée le 21 mai 2002, date de condamnation par la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant a introduit sa requête le 27 mars 2003, soit plus de six mois après la décision interne définitive pertinente. Il s’ensuit que le grief relatif à cette période de la durée de la détention provisoire est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. La seconde période de détention provisoire du requérant à prendre en considération a commencé le 18 novembre 2002, date à laquelle la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la première juridiction et s’est terminée le 19   novembre 2002, date à laquelle, selon ses dires, le requérant aurait été mis en liberté provisoire. La Cour décide d’examiner cette seconde période de la détention sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, elle ne considère pas qu’une question distincte pertinente puisse se poser au titre de l’article 5 § 3. Partant, elle conclut qu’il ne s’impose pas d’examiner cette partie du grief plus avant. 3.     Le requérant se plaint de l’absence en droit interne d’un droit effectif à réparation pour la durée de sa détention provisoire qu’il invoque sous l’article 5 § 3 de la Convention. Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention ainsi libellé   : «   5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (voir Wassink c. Pays-Bas , arrêt du 27 septembre 1990, série A n o 185-A, p. 14, §   38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (voir N.C. c. Italie [GC], n o 24952/94, § 49, CEDH 2002 ‑ X). En l’occurrence, la Cour a rejeté le grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire invoqué sous l’article 5 §   3. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la légalité de sa détention du 18 au 19 novembre 2002 (article 5 § 1 c)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC001244103
Données disponibles
- Texte intégral