CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC003922498
- Date
- 21 mars 2006
- Publication
- 21 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s495E66C1 { width:192.1pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 39224/98 présentée par Nafiye ÇARDAKÇI et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 mars 2006 en une chambre composée de   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   G. Bonello ,     R. Türmen ,     K. Traja ,     L. Garlicki ,     J. Borrego Borrego,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 11 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nafiye Çardakçı, est une citoyenne turque, née en 1950 et résidant à Yüksekova-Hakkari. Elle a saisi la Cour en son nom propre ainsi qu’au nom de ses enfants, Saniye Çardakçı, Atifet Çardakçı et Harun Çardakçı, nés, respectivement, en 1974, 1977 et 1978. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   Tahir Elçi, avocat au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les circonstances dans lesquelles le proche des requérants, Sabri   Çardakçı, trouva la mort sont controversées entre les parties. 1.     La version des faits donnée par les requérants En avril 1993, Sabri Çardakçı, le mari de la première requérante, démissionna de son poste de garde de village en déposant son arme à la gendarmerie. A partir de cette date, il aurait été la cible des gendarmes qui étaient, apparemment, persuadés que sa démission avait été ordonnée par le PKK. Selon les requérants, le 8 septembre 1993, vers trois heures du matin, un véhicule militaire «   BTR   » s’arrêta près de leur maison, dans le village de Başbulak. Un groupe de cinq ou six hommes, formé de gendarmes et de membres de l’«   équipe spéciale   » (özel tim), descendit du véhicule et somma Sabri Çardakçı de sortir de chez lui. On l’avertit qu’on mettrait le feu à sa maison s’il ne sortait pas. Quelques instants plus tard, une roquette toucha le toit de la maison, qui prit feu. M. Çardakçı fut contraint de sortir. La requérante, Nafiye Çardakçı et ses enfants, ainsi que le frère et le neveu de M. Çardakçı, qui se trouvaient dans la maison sortirent également. Les militaires éloignèrent Sabri Çardakçı de la maison et le fusillèrent avant de repartir dans leur véhicule. La requérante, M me Çardakçı, et sa famille se précipitèrent vers M. Çardakçı qui était décéde. Ils trouvèrent par terre un talkie-walkie dont ils notèrent le numéro de série (type 4511 R.01, 8705 Stock 4511.20.01. série 32864 TMFL.149-800, F.2. 149825.F3.149-850 F4.149.875). Il s’agissait d’un appareil de marque «   Aselsan   », fabriquant connu d’objets militaires. Les voisins les aidèrent à éteindre le feu. Plus tard, dans la matinée, des gendarmes arrivèrent sur les lieux et s’emparèrent du talkie-walkie, en affirmant qu’ils le remettraient eux-mêmes au procureur. A une date non précisée, la requérante, Nafiye Çardakçı déposa une plainte auprès du procureur de la République de Yüksekova contre les responsables non identifiés de l’incendie de sa maison et du meurtre de son mari Sabri Çardakçı. 2.     La version des faits donnée par le Gouvernement Dans ses observations, le Gouvernement se fonde sur les faits tels qu’ils ont été décrits dans le procès-verbal de l’état des lieux dressé le 8   septembre   et signé par le procureur. Selon le Gouvernement, le 8 septembre 1993, un groupe de terroristes a attaqué la maison de Sabri Çardakçı. Ils l’ont sommé, en langue kurde, de sortir de chez lui. Pour l’obliger à sortir de chez lui, ils ont lancé quelques roquettes sur la maison. La victime est sortie de chez elle pour protéger sa famille, elle a été exécutée à 250 mètres environ de sa maison par ce groupe armé qui prit aussitôt la fuite vers l’est. Contrairement à l’allégation des requérants selon laquelle Sabri Çardakçı était devenu la cible des agents de l’Etat depuis qu’il avait démissionné de son poste de garde de village, le Gouvernement soutient que Sabri Çardakçı était au service de l’Eat et risquait sa vie pour protéger la sécurité des villageois. Il n’a nullement fait l’objet d’une quelconque implication avec l’organisation terroriste. Il était une cible évidente pour les terroristes qui avaient régulièrement lancé des menaces de mort à l’encontre des gardes de village, considérés comme des traîtres par ceux-ci. 3.     L’enquête menée par les autorités Selon le procès-verbal de l’état des lieux dressé le 8 septembre 1993 à huit heures et signé par le procureur, des membres du PKK firent une descente dans le village de Başbulak, lancèrent une roquette sur le toit de la maison de Sabri Çardakçı et fusillèrent ce dernier à 250 mètres au nord de chez lui. Trois projectiles et un certain nombre de douilles vides appartenant à une arme de type «   kalachnikov   » furent trouvées sur les lieux. Dans ledit procès-verbal, le procureur précisa que suite à l’explosion de la roquette lancée sur la maison, seul le toit avait été endommagé. Le procureur indiqua qu’aucune déposition écrite n’avait pu être recueillie à cause de l’affluence de personnes arrivées sur les lieux pour l’enterrement mais qu’il avait entendu les proches de la victime. Le procès-verbal du même jour, signé par les gendarmes, fit état de ce que Sabri Çardakçı avait été fusillé par des membres du PKK sur la butte située à 50 mètres à l’est de chez lui et que les «   terroristes   » s’étaient éloignés ensuite dans la même direction. Les gendarmes précisèrent que le meurtre semblait être un règlement de compte au sein de l’organisation du PKK. Toujours le même jour, en présence du procureur, une autopsie du cadavre de la victime fut pratiquée par un médecin légiste. Selon le rapport, la mort était due à une destruction des tissus cérébraux et à une forte hémorragie. La cause du décès étant manifeste, il ne fut pas jugé nécessaire de procéder à une autopsie classique. Le 13 septembre 1993, le procureur recueillit le témoignage de Cemal   Dara, habitant du même village, voisin de Sabri Çardakçı. Celui-ci déclara devant le procureur   : «   Je connais la victime, Sabri Çardakçı. (...) Il habitait avec son frère Isfendiyar dans la même maison. Il y a deux ans, il était garde de village et, après avoir rendu son arme, il faisait du commerce. Ma maison se trouve à 100 mètres de chez lui. La nuit de l’incident, vers 3 heures du matin, j’ai été réveillé par un bruit du tir qui a précédé un bruit de roquette, non, je me suis trompé, d’abord, c’était un bruit de roquette et après, un bruit de tir. Lorsque la roquette a été lancée, j’ai vu les flammes qui se dégageaient de la maison de Sabri. Je me suis rendu tout de suite chez lui. La victime était couchée par terre, à 150- 200 mètres de chez lui et son frère İsfendiyar était présent. Je n’ai vu personne d’autre, je n’ai pas entendu, non plus, de bruit de panzer. Selon les dires de son frère, mais aussi d’après ce que j’ai entendu plus tard, trois ou quatre personnes, cagoulées, auraient frappé à la porte de la victime et lui auraient demandé de sortir de chez lui. La conversation se serait déroulée en kurde. Avant que Sabri ne sorte de chez lui, ils auraient lancé une roquette et, sur ce, pour protéger sa famille, Sabri serait sorti. Trois d’entre eux l’auraient saisi et l’auraient conduit sur la butte, situé à 100-150 mètres au nord de chez lui. Avant même qu’il ne soit exécuté, Sabri aurait crié en disant que c’était l’équipe spéciale qui l’avait attrapé. C’est İsfendiyar qui l’aurait entendu. (...)   » Le témoin, Cemal Dara, ajouta qu’il avait appris par les personnes présentes aux obsèques que l’une d’entre elles, avait trouvé sur les lieux du crime un talkie-walkie et qu’elle en avait parlé au frère de Sabri. Le 20 décembre et le 29 décembre 1993, le parquet de Yüksekova demanda aux autorités locales d’assurer la convocation d’İsfendiyar Çardakçı, frère de Sabri. Dans les réponses des 12 janvier et 26 janvier 1994, les autorités locales indiquèrent qu’İsfendiyar Çardakçı n’habitait plus dans le village depuis quatre mois et qu’à la suite du meurtre de son frère et par peur de se faire tuer un jour, il avait quitté le village avec sa famille et était parti probablement en Iran. Le 11 mars 1994, ledit procureur rendit une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Dans la décision, les accusés sont mentionnés en tant que «   membres non identifiés du PKK   ». Le 25 mars 1994, le parquet de la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır rendit un mandat de recherche pour les responsables du meurtre de Sabri   Çardakçı, et ce, sans limite dans le temps. Le 1 er octobre 1996, suite à l’arrestation des membres présumés d’une bande armée publiquement nommée «   la bande de Yüksekova   », dirigée par un commandant de gendarmerie et formée de «   repentis   », de gardes de village ainsi que de membres d’équipes spéciales (özel tim), qui étaient notamment accusés d’enlèvements et de meurtres commandés en série dans la région, Mesut Çardakçı, le neveu de Sabri Çardakçı forma une plainte devant le procureur de la République de Yüksekova contre les membres arrêtés de la bande en question. Le 3 octobre 1996, Mesut Çardakçı fut entendu, en qualité de plaignant, par un sous-officier du commandement central de la gendarmerie dans le cadre de l’enquête menée par le parquet de Yüksekova. Entre les 2 et 6 octobre 1996, un ex-repenti, cinq gardes de village et trois policiers, prétendument impliqués dans l’affaire de «   la bande de Yüksekova   » furent entendus au sujet du meurtre de Sabri Çardakçı par les membres de la gendarmerie et par les policiers. Le 15 octobre 1996, le procureur de Yüksekova se déclara incompétent pour l’enquête ouverte au sujet du meurtre de Sabri Çardakçı en faveur du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Le 16 avril 1997, le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır décida de disjoindre le dossier d’instruction préliminaire au sujet du meurtre de Sabri Çardakçı et de l’incendie de sa maison de celui relatif à l’instruction concernant les autres crimes imputés à «   la bande de Yüksekova   ». Les membres présumés de ladite bande furent mis en accusation par les actes d’accusations des 4 mars 1997 et 8 mai 1997 pour trafic de drogue, d’armes, utilisation d’explosifs, tentative de meurtres etc. Le meurtre commis sur la personne de Sabri Çardakçı n’était pas mentionné parmi les infractions et crimes imputés aux accusés. Le 25 mai 1997, le parquet de Diyarbakır se déclara incompétent ratione loci et le dossier concernant le meurtre de Sabri Çardakçı fut transféré devant le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Van. Par une lettre du 30 septembre 1997, adressée à une autorité dont le nom n’était pas indiqué, la requérante, Nafiye Çardakçı, demanda à se constituer «   partie intervenante   » dans la procédure concernant le meurtre de son époux. Dans la lettre du 10 juillet 2000, destinée à la Cour de sûreté de l’Etat de Van, le commandement de la gendarmerie de Yüksekova indiqua qu’à la suite de la recherche menée au sujet du meurtre de Sabri Çardakçı, le ou les responsables de cet acte n’a (ont) toujours pas été identifié(s) et que les recherches, à ce sujet, continuaient. A la demande du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Van, le 22   Octobre 2000, le commandement de la gendarmerie répondit que ni le talkie-walkie, prétendument trouvé sur les lieux du crime dont le numéro de référence était 32844 et le type était le 4511, ni la fréquence indiquée dans la lettre du procureur n’avait été utilisée par les régiments rattachés au commandement de la gendarmerie. De son côté, la direction générale de sûreté répondit, le 13 mars 2001, que le talkie-walkie en question n’avait jamais été acheté par la direction. Elle ajouta toutefois qu’il ressortait des conversations faites avec les responsables de la société commercialisant ce type d’articles que, dans les années précédentes, les talkie-walkies du type, dits du 4511, auraient été vendus aux unités rattachées à l’Etat-Major et que la fréquence indiquée aurait également été utilisée par ces dernières. Le 5 février 2001, à la demande du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Van, datant du 7 novembre 2000, les témoins Cemal Dara, Mehmet Dara, İsmet Kom, Mesut Çardakçı et Nafiye Çardakçı furent entendus, à la fois par le commandement de la gendarmerie du village et par le procureur de Yüksekova. Cemal Dara qui avait déjà déposé le 13   septembre 1993, indiqua, cette fois-ci, devant le procureur que   ; «   ...Si je suis allé sur le lieu du crime c’est parce que j’avais vu deux panzers militaires qui s’avançaient vers Yüksekova. Je ne peux ni dire, qui se trouvaient dans ces panzers, ni s’ils étaient policiers ou civils. Je ne suis pas au courant non plus du talkie-walkie qui aurait été trouvé sur les lieux du crime...   » La requérante, Nafiye Cardakçı, déposa   ; «   (...) Comme le crime a été perpétré le soir, je n’ai pas pu identifier les agresseurs. Deux véhicules, dits «   panzer   » se trouvaient dehors. J’ai appris plus tard par mes enfants que ces véhicules étaient des panzers. Ces derniers n’étaient jamais venus, auparavant, dans le village et je ne les avais jamais vus. (...) Les tirs ont continué pendant dix minutes et puis ils ont lancé des roquettes sur notre toit. Plus tard, ceux qui avaient tué mon mari sont montés dans les panzers et ont quitté le village en direction de Yüksekova. Ceux qui ont lancé des roquettes sur notre maison sont partis en empruntant la route d’asphalte. (...) Je n’ai pas vu de talkie-walkie sur les lieux du crime. Je n’ai pas non plus aperçu de douilles vides ou d’autre chose me trouvant en état de choc suite aux événements. (...)   » Le 30 mars 2001, le procureur de Yüksekova entendit, au sujet du meurtre de Sabri Çardakçı, les cinq gardes de village qui avaient été accusés d’être impliqués dans la bande de Yüksekova. Ils réitérèrent, en grande partie, leurs dépositions initiales du 5 février 2001 devant la gendarmerie et déclarèrent tous qu’ils ne connaissaient pas la victime et qu’ils ne s’étaient jamais rendus dans son village. Certains prétendirent qu’ils ne savaient même pas où se trouvait le village en question. Ils refusèrent toutes les accusations pouvant être portées à leur encontre. Ils précisèrent qu’à l’issue de la procédure pénale, ils avaient été acquittés. Toujours dans le cadre de l’enquête effectuée par les autorités, le 30   mars   2001, la direction de sûreté de Yüksekova répondit qu’elle possédait un véhicule blindé, et ajouta que malgré la recherche dans les archives, aucun document, susceptible d’indiquer le lieu de mission de ce véhicule le jour du crime n’avait été trouvé. Une liste, avec les noms du personnel affecté à ce véhicule, était jointe à la lettre. Il ressort de la lettre du procureur près la cour de sûreté de l’Etat, datant du 15 mai 2001 et adressée à la direction des affaires étrangères du ministère de la Justice, que les noms de trois policiers, étant prétendument membres de la bande de Yüksekova, ne figuraient pas dans cette liste. Le 3 avril 2001, le procureur de Yüksekova entendit le frère de la victime, İsfendiyar Çardakçı. Ce dernier déclara devant le procureur   : «   ...Sabri est mon frère. On habitait ensemble sous le même toit. Le 8 septembre 1993 vers 3 h 20, lorsque l’on dormait à la maison, un individu, armé, parlant kurde avec l’accent de Diyarbakır et dont le visage était couvert, a sonné à la porte et appelé Sabri. Sabri lui a obéi. L’individu l’a emmené vers la butte, à 50 mètres de la maison où se trouvaient des hommes en embuscade, armés, cagoulés, dispersés en quatre points différents. Je suis sorti une minute après Sabri. Il devait y avoir environ 30 mètres entre Sabri et moi. De la maison, on voyait bien la partie haute de la butte mais pas derrière celle-ci. Ils ont emmené Sabri derrière la butte et l’ont fusillé avec les Kalachnikovs. Je n’ai pas vu combien de personnes ont tiré puisque le crime s’est perpétré dans un lieu que je ne voyais guère. Au moment où l’on tirait, les quatre groupes d’hommes en embuscade ont tiré en l’air et vers la maison. Je ne les ai pas entendus parler kurde entre eux. Avant sa mort, mon frère m’avait hurlé   : «   ne viens pas   ». Pourtant, je n’avais pas obéi et j’avais continué à marcher. Lorsque les tirs ont commencé, je me suis couché par terre. Je suppose qu’ils étaient environ 20   personnes. Les tirs ont continué à peu près cinq minutes. Je n’ai entendu parler qu’une seule personne, c’est la personne qui était venue chercher Sabri à la maison. Je ne les ai pas entendus parler entre eux. Après les tirs et la mort de Sabri, ils ont lancé, à deux reprises, des roquettes vers la maison dont le toit était visé. Je n’ai pas vu par quel moyen de locomotion sont arrivées ces personnes au village. Je n’ai pas vu de talkie-walkie ni sur eux, ni entre leurs mains. Après avoir tué Sabri et lancé des roquettes sur la maison, ils ont pris la fuite à pied vers le village de Yüksekova. Je n’ai vu ni véhicule blindé ni entendu le bruit de celui-ci. S’il y avait eu un tel véhicule, on aurait certainement entendu son bruit ou on l’aurait vu. J’étais sur les lieux du crime, de plus, les enfants étaient à la maison. Je n’ai pas entendu que ces gens parlaient kurde entre eux   ». Dans la réponse du 12 avril 2001, adressée au parquet de Hakkari, la direction de sûreté de Hakkari indiqua que ladite direction possédait huit panzers et que les 7 et 8 Septembre 1993, aucun de ces véhicules n’avait été utilisé en dehors des centres de la préfecture et des sous-préfectures. Au cours des mois d’avril et de mai 2001, à la demande de la cour de sûreté de l’Etat de Van, trois policiers soupçonnés du meurtre de Sabri Çardakçı furent entendus par le procureur. Par lettre du 15 mai 2001, le procureur chargé de l’affaire près la cour de sûreté de l’Etat informa la direction générale des affaires étrangères du ministère de la Justice de la progression dans l’enquête. Il souligna que celle-ci avait été approfondie notamment suite à la plainte de Mesut   Çardakçı en date du 1 er octobre 1996. Il indiqua que la déposition de İsfendiyar Çardakçı, qui présentait une importance pour l’enquête, venait d’être obtenue. Il ajouta que certains suspects ayant été, auparavant, entendus par les policiers, furent entendus, cette fois-ci, par les procureurs. Il ajouta que l’un des accusés n’avait pas encore été entendu et que certaines lettres adressées à différentes autorités n’avaient pas reçu de réponse jusqu’alors. Il affirma avoir demandé auprès de la cour de sûreté de l’Etat le dossier de l’affaire de Yüksekova mais celui-ci étant envoyé à un autre tribunal pour examen, il ne lui était pas encore parvenu. D’après les observations des parties, la procédure est toujours en phase d’instruction devant le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Van. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En ce qui concerne les recours civil, pénal et administratif, le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’ârret Sabuktekin c. Turquie (n o 27243/95, CEDH 2002 ‑ II (extraits)) ainsi que dans les décisions Sabri Oğraş c. Turquie (n o 39978/98, 7 mai 2002) et Gomi et autres c. Turquie (n o   35962/97, 29 avril 2003). GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que le meurtre de Sabri Çardakçı aurait été perpétré par une bande armée, constituée notamment de membres des forces de l’ordre. Ils ajoutent que la procédure pénale menée en l’espèce est pendante depuis plus de huit ans et se trouve toujours au stade de l’instruction préliminaire. Ils se plaignent également du caractère insuffisant de l’enquête menée par les autorités. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils allèguent qu’ils ont été extraits de force de leur maison en pleine nuit par des membres de la force de l’armée, ce qui s’analyserait en une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants soutiennent que l’incendie de leur maison prétendument provoqué par des agents de l’Etat constitue une entrave à leur droit au respect de leurs biens. Invoquant 13 de la Convention, combiné avec les autres articles soulevé en l’espèce, les requérants se plaignent, enfin, de n’avoir pu bénéficier d’aucun recours effectif devant les instances nationales concernant leurs griefs. EN DROIT Les requérants, exposant les circonstances dans lesquelles leur proche aurait été tué par les forces de l’ordre, dénoncent une violation de l’article 2 de la Convention. Ils allèguent une violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, du fait de leur prétendue évacuation et de l’incendie de leur maison qui aurait été provoquée par les militaires. Enfin, les requérants dénoncent une méconnaissance de l’article 13 de la Convention. A.     Sur les exceptions préliminaires Le Gouvernement excipe, en premier lieu, de la tardiveté de la requête. En se référant à la décision d’irrecevabilité de la Cour dans l’affaire O.A   et   autres c. Turquie , n o 39543/98, 26 septembre 2000), le Gouvernement   estime que la requête doit être écartée comme étant tardive, dans la mesure où celle-ci n’a pas été introduite dans les six mois après les faits incriminés. Le Gouvernement excipe ensuite du non épuisement des recours administratif et civil. A ces égards, il se réfère à l’affaire Aytekin c.   Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2807), dans laquelle la Cour avait accueilli son exception préliminaire de non ‑ épuisement. Les requérants soutiennent qu’ils se sont adressés, à maintes reprises, aux autorités afin de s’enquérir de l’éventuel progrès dans l’affaire. Quant aux recours cités par le Gouvernement, ils répliquent que, pour eux, le seul remède aurait été, à l’issue d’une enquête pénale, l’éclatement de la vérité, l’identification des responsables afin de les voir traduits devant la justice, ce qui clairement n’aurait pas été le cas en l’espèce. En ce qui concerne le recours de droit administratif dont le Gouvernement excipe du non épuisement, la Cour rappelle qu’elle a déjà maintes fois par le passé dit que ce recours n’étais pas à épuiser au titre de l’article 2 de la Convention, car, fondé sur la responsabilité objective de l’administration qu’énonce l’article 125 de la Constitution, il ne pouvait déboucher que sur l’allocation d’une indemnité (Oğraş c. Turquie ((déc.), n o   39978/98, 7 mai 2002). La Cour observe ensuite que les requérants tirent tous leurs griefs des circonstances dans lesquelles Sabri Çardakçi a trouvé la mort. Celles-ci font l’objet d’une enquête pénale depuis septembre 1993. Elle rappelle que, dans la décision précitée relative à l’affaire Oğraş c. Turquie , elle a joint au fond l’examen des exceptions du Gouvernement soulevées au titre du non-épuisement des certaines voies de recours et de la tardiveté de la requête. Même si dans la présente affaire, les requérants se plaignent aussi, à la différence de l’affaire Oğraş c. Turquie , d’une violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, leurs griefs portent essentiellement sur les circonstances dans lesquelles Sabri Çardakçi a trouvé la mort et sur l’absence d’efficacité de l’enquête pénale pendante à cet égard depuis 1993. L’examen du caractère effectif de la procédure pénale étant étroitement lié au bien fondé des griefs formulés au titre des articles 2, 8, 13 et l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour joint l’examen des exceptions du Gouvernement au fond. B.     Sur le bien-fondé S’agissant des allégations des requérants quant à une éventuelle implication des forces de l’ordre dans l’homicide du proche des requérants, le Gouvernement soutient que le dossier ne contient aucun élément qui puisse établir «   au delà de tout doute raisonnable   » une quelconque implication des forces de sécurité dans les faits allégués. Il se réfère, à cet égard, à l’affaire Ekinci c. Turquie (n o 25625/94, § 72, 18 juillet 2000). Le Gouvernement conteste l’allégation des requérants selon laquelle les autorités n’ont pas mené une enquête effective. Il souligne que le parquet de Yüksekova, informé le jour même du crime, s’est rendu sur les lieux et a établi un procès-verbal, puis, a fait procéder à une autopsie de la victime. Il soutient que le parquet de la Cour de sûreté de l’Etat s’est évertué de trouver les traces du frère de la victime, İsfendiyar Çardakçı, alors que celui-ci n’aurait pas ressenti le besoin de témoigner sur le meurtre de son frère. A la suite de la plainte du neveu de la victime, l’enquête ouverte contre une bande armée, dite «   la bande de Yüksekova   », concernant le meurtre de Sabri Çardakçı est toujours en cours. Le Gouvernement souligne, de plus, l’absence d’une quelconque plainte contre les membres des forces de sécurité et avance qu’à défaut d’une accusation ou d’autres éléments de preuves, les autorités n’avaient aucune raison de rechercher une éventuelle implication des forces de sécurité dans le meurtre de Sabri Çardakçı. Le Gouvernement réfute la thèse des requérants et met en exergue que le fait de ne pas avoir trouvé les auteurs de ce crime ne préjuge en rien de l’inefficacité de l’instruction. Le Gouvernement soutient, enfin, que les allégations des requérants et les démarches procédurales suivies sont similaires à celles dans l’affaire Kaymaz c. Turquie ((déc.), n o 37053/97, 16 mars 2000) où la Cour a conclu que ni l’enquête préliminaire ni la procédure judiciaire n’apparaissaient sujettes à caution. De leur côté, les requérants réitèrent le caractère non effectif de la voie pénale exercée au sujet du meurtre de Sabri Çardakçı. Ils attirent l’attention de la Cour sur les lacunes de l’enquête, sur les éléments non approfondis, tels que le témoignage de Cemal Dara qui faisait état d’un talkie-walkie officiel trouvé sur les lieux du crime, la présence d’un véhicule militaire au moment des faits dont ont parlé les proches de la victime ainsi que l’existence d’autres témoins. Ils soutiennent enfin que les autorités n’avaient suivi aucune piste afin de rechercher la valeur probante de ces éléments. Les requérants réfutent également l’argument avancé par le Gouvernement selon lequel le frère de la victime aurait démontré une négligence pour déposer devant les autorités. Ils soulignent que le frère de la victime avait déjà témoigné de tout ce qu’il avait vu devant les autorités qui s’étaient rendues dans le village suite aux événements. Or, sa déclaration n’aurait pas été prise en compte par ces dernières. Les requérants attirent, en dernier lieu, l’attention de la Cour sur les rapports de l’Association des Droits de l’Homme et d’ Amnesty International concernant la question des disparitions forcées ainsi que sur «   le rapport de Susurluk   » qui, selon eux, étayeraient leurs allégations au sujet de l’assassinat de Sabri Çardakçı. Après avoir procédé à un examen préliminaire du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur les griefs des requérants, qui ne peuvent être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle rappelle qu’elle a décidé de joindre au fond l’exception du Gouvernement relative au non épuisement du recours civil ainsi que celle relative à la tardiveté de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre au fond l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes quant au recours civil ainsi que celle relative du délai de six mois   ; Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC003922498
Données disponibles
- Texte intégral