CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC004413298
- Date
- 21 mars 2006
- Publication
- 21 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (ancienne première section) du 6   juin   2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, est né en 1965 et réside à Berlin (Allemagne). A l’époque des faits, il était étudiant à l’université Libre de Berlin et membre de l’union des étudiants. Il est représenté devant la Cour par M es Mark Müller, Tim Otty, Anke   Julia Stock et Kerim Yıldız avocats à Londres. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation et placement en garde à vue du requérant a)     Version du requérant En 1993, l’union des étudiants de l’université Libre de Berlin, chargea un comité composé de neuf personnes, dont le requérant, de mettre en place une coopération avec l’université de Süleymaniyah en Irak. A cette fin, le comité organisa un voyage en Irak via Istanbul. Le 3 août 1993, le comité arriva à l’aéroport d’Atatürk (Istanbul). Le requérant et cinq autres membres du comité furent arrêtés par la police frontalière et conduits à un poste, où ils furent interrogés sur leur identité et le but de leur voyage. Le requérant et l’un de ses camarades furent séparés du groupe et renvoyés à la section anti-terroriste de la direction de sûreté de Gayrettepe («   la section   »). Ils furent placés en garde à vue. Le requérant y fut battu, menacé de viol par les policiers et essuya des injures. Le lendemain, il fut reconduit au poste de police de l’aéroport puis relâché. b)     Version du Gouvernement Le 3 août 1993, vers 10 heures du matin, la police frontalière de l’aéroport d’Istanbul reçut un coup de téléphone anonyme dénonçant que des étudiants berlinois impliqués dans des activités terroristes du PKK, arriveraient à Istanbul. Par conséquent, les protagonistes furent arrêtés vers 19 heures. La section fut contactée afin qu’il soit procédé aux vérifications nécessaires. Les bagages du requérant et de ses camarades furent fouillés, mais aucune preuve d’infraction ne fut retrouvée. Le 4 août 1993, la section révéla que le casier judiciaire des intéressés était vierge. La dénonciation anonyme fut alors considérée comme dénuée de fondement et ces derniers furent relâchés. 2.     Les événements ultérieurs Le 6 août 1993, le requérant s’adressa à l’antenne locale de la fondation des droits de l’Homme à Istanbul, en se plaignant des sévices infligés lors de sa garde à vue. Un médecin de la fondation examina le requérant. Dans son rapport, il fit état d’écorchures superficielles sur la région distale de la jambe gauche, de douleurs thoraciques, d’une ecchymose de 2 x 2 cm au niveau spinal. Toujours le 6 août 1993, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Bakırköy contre les agents de police responsables de sa garde à vue. Il soutint notamment que les policiers l’avaient battu et insulté. Le rapport médical, établi le jour même par l’Institut médico-légal de Bakırköy à la demande du procureur, mentionna l’existence d’écorchures de tailles variées, d’œdèmes et de douleurs subjectives sur la partie centrale extérieure du sacrum gauche, d’une ecchymose de 2 x 2 cm sur le fémur ainsi que de douleurs subjectives au niveau du thorax, des dents et de la tête. Le médecin prescrivit un arrêt de convalescence de cinq jours. Le parquet de Bakırköy déclina sa compétence ratione loci en faveur du parquet de Şişli (Istanbul). Le 7 août 1993, le parquet de Şişli, après avoir relevé que les actes allégués étaient commis par des agents en faction, se déclara incompétent et transmit le dossier à la préfecture d’Istanbul afin que le comité administratif préfectoral intervienne en application de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Le 1 er novembre 1993, la section écrivit à la direction de sûreté de Küçükçekmece aux fins de l’audition du requérant quant à ses allégations de mauvais traitements. Le 2 décembre 1993, la direction susmentionnée informa la section qu’à l’adresse fournie, résidait la sœur du requérant et que celle-ci ne connaissait pas l’adresse de son frère à Berlin. Sur ce point, le Gouvernement avance que les autorités ont essayé de localiser le requérant jusqu’au 6   octobre   1994, date à laquelle l’adresse recherchée fut finalement fournie par sa sœur. Le 24   octobre 1994, la section s’adressa à l’ambassade de Turquie à Berlin, pour recueillir la déposition du requérant. Le 29   mars   1995, le consulat général de Turquie à Berlin informa la section que, malgré les rappels, le requérant ne s’était jamais présenté pour s’exprimer. De son côté, le requérant rétorque qu’il a entreprit toutes les démarches possibles afin d’entrer en relation avec les autorités. Ainsi, il aurait indiqué aux autorités les coordonnées de sa sœur en Turquie au titre d’adresse de contact. Informé par sa sœur qu’un certain inspecteur de police, Y.K., cherchait à le retrouver, le requérant aurait communiqué ses coordonnées à Berlin, par un courrier recommandé du 20   janvier   1995. Du reste, pendant la période 1993-1997, il se serait rendu plusieurs fois au consulat général de Turquie pour arranger certaines formalités et pour s’informer de l’état d’avancement de l’enquête concernant sa plainte. Le requérant soutient que le consulat était à même de le contacter à tout moment. Le 18 mai 1995, le comité administratif d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu à l’encontre des policiers mis en cause. Cette ordonnance ne fut pas notifiée à l’avocat du requérant. Avant de parvenir à ce constat, le comité nota d’abord que le requérant avait été appréhendé à l’aéroport, suspecté, suite à une dénonciation anonyme, de planifier la distribution de tracts au nom du PKK. Il releva également que le requérant ne s’était pas présenté au consulat général de Turquie à Berlin pour témoigner en sa qualité de plaignant. Quant au fond des allégations du requérant, le comité observa qu’un délai de deux jours s’était écoulé entre sa relaxe et son examen médical. Aussi conclut-t-il qu’en réalité, l’intéressé avait agi dans le dessein de ternir l’image de la police et d’intimider les agents de l’Etat. Le 2 mai 1997, le Conseil d’Etat saisi d’office de l’affaire, confirma l’ordonnance du comité administratif. Le 9 mars 1998, l’avocat du requérant prit connaissance de l’issue de la procédure auprès des autorités préfectorales d’Istanbul. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc, quant à la poursuite des actes de mauvais traitement aux mains des agents de l’Etat et quant aux voies de réparation ouvertes en la matière, figurent entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (n o 37415/97, l er avril 2003). En outre, l’article 50 de la loi sur la procédure administrative dispose   : «   L’arrêt rendu à l’issue de l’examen d’un pourvoi est envoyé avec le dossier de l’affaire à la juridiction de premier degré ou à la chambre concernée du Conseil d’Etat. Cet arrêt est notifié aux intéressés dans les sept jours suivant le retour du dossier à la juridiction de premier degré ou à la chambre concernée du Conseil d’Etat.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonce les mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue par des agents de police. En outre, il se plaint de l’absence d’un recours effectif, au sens de l’article 13, qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs. EN DROIT A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe d’emblée du non-respect de la règle des six mois. Il soutient que l’avocat du requérant avait fait preuve de négligence professionnelle, en attendant dix mois pour obtenir copie de l’arrêt du Conseil d’Etat, rendu le 2   mai   1997, date à partir de laquelle le délai de six mois avait commencé à courir. En outre, le Gouvernement rappelle la portée des dispositions pertinentes du droit interne quant aux voies de réparation qu’ouvrent les articles 129 de la Constitution et 2 de la loi no 2577 sur la procédure administrative. Ensuite, il affirme que le requérant aurait pu intenter avec succès une action en dommages-intérêts sur le terrain du code des obligations. Là encore, il renvoie à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 17 novembre 1986, rendu en l’affaire no 1986/7786) concernant une réclamation d’indemnité pour des tortures subies. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 53 dudit code, le fait qu’un accusé ait été acquitté pour «   insuffisance de preuves   » ne lie pas la juridiction civile. Quand au bien-fondé, le Gouvernement fait remarquer que les rapports médicaux dont le requérant se prévaut, datent du 6 août 1993, à savoir, deux jours après la fin de la garde à vue. Il en déduit que les séquelles observées sur le corps du requérant peuvent bien avoir été causées, dans l’intervalle, d’une quelconque façon autre. 2.     Le requérant Le requérant rétorque qu’il a rempli les conditions requises par l’article 35 de la Convention   : d’une part, parce que le délai de six mois doit être calculé à partir du 9 mars 1998, date à laquelle son avocat a pris connaissance de l’arrêt du Conseil d’Etat, du reste jamais notifié, et d’autre part, parce qu’en exerçant la voie pénale, il doit passer pour avoir épuisé le seul moyen de droit adéquat pour les griefs tels que les siens. Quant au fond, le requérant rappelle l’arrêt Tomasi c. France (arrêt du 27 août 1992, série A n o 241-A, pp. 40-41, §§ 108-111) et explique que s’il a attendu deux jours avant de porter plainte, c’est parce qu’il était en état de choc jusqu’à ce que ses camarades et sa sœur parviennent à le convaincre de se faire examiner par un médecin. En tout état de cause, il estime que ce faisant, il a fourni une preuve concrète à l’appui de ses allégations. Enfin, le requérant argue de l’existence en Turquie d’une pratique administrative de torture systématique des personnes privées de liberté et estime que les traitements qui lui ont été infligés doivent, de ce fait, être qualifiés de torture. B.     Appréciation de la Cour S’agissant de la tardiveté alléguée de la requête, la Cour observe d’abord que le Gouvernement n’a pas été en mesure de démontrer que l’arrêt du Conseil d’Etat, rendu en l’affaire du requérant, ait été notifié à l’intéressé ou à son avocat selon la procédure prévue à l’article 50 de la loi sur la procédure administrative. En pareil cas, il est admis qu’en principe, le délai de six mois est à compter à partir de la date à partir de laquelle les intéressés peuvent réellement prendre connaissance de la décision définitive les concernant ( Papachelas c.   Grèce [GC], n o 31423/96, §§ 30 et 31, CEDH 1999-II, et Z.Y. c. Turquie (déc.), n o 27532/95, 19 juin 2001). Le requérant affirme que le 9 mars 1998, son avocat a dû expressément s’adresser à la préfecture d’Istanbul pour obtenir copie de l’arrêt dont il s’agit. En l’absence d’une quelconque explication de la part du Gouvernement laissant à penser que le requérant aurait eu connaissance de l’arrêt avant cette date, la Cour conclut que la requête, introduite le 27 août 1998, n’était pas tardive et rejette l’exception soulevée à ce titre. Quant au non-épuisement des voies de recours internes, la Cour estime qu’ayant emprunté la voie de plainte pénale, le requérant a épuisé un moyen de recours qui, pour se plaindre d’un traitement subi pendant une garde à vue, s ’avérait adéquat et suffisant aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Compte tenu du fait que cette plainte a abouti à un non-lieu, le requérant n’avait pas à exercer, en plus, les voies de réparation civiles et administratives invoquées par le Gouvernement, et ce, pour les motifs maintes fois exposés par le passé, dans des affaires soulevant des questions similaires (voir, parmi beaucoup d’autres, Şahmo , précitée, Nimet Acar c .   Turquie (déc.), n o   24940/94, 3 mai 2001, et Özbey c. Turquie (déc.), n o   31883/96, 8 mars 2001). Partant, ce volet de l’exception ne saurait pas non plus être retenu. Aussi, la Cour a-t-elle procédé à un examen préliminaire de la requête, après s’être assurée qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35. Cependant, en l’état actuel du dossier, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur les griefs du requérant, qui posent des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leurs solutions doivent relever d’un examen au fond.         Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité   ; Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC004413298
Données disponibles
- Texte intégral