CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC005304899
- Date
- 21 mars 2006
- Publication
- 21 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zahir KARADENİZ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 21 mars 2006 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 1999, Vu la décision partielle du 4 juillet 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Zahir Karadeniz, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Sedat Çınar, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né en 1961. A l’époque des faits, il résidait à Çınar (Diyarbakır) et parallèlement à son métier de boutiquier, il présidait le bureau de la section de Çınar du parti « DEP » (Parti de la Démocratie). Le 31 octobre 1993, autour de 03h00, le requérant fut appréhendé chez lui par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Çınar. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale. Le matin du même jour, il fut conduit à l’endroit nommé « centre des forces d’intervention de Diyarbakır » (Diyarbakır Çevik Kuvvet Merkezi) et placé dans une cellule où se trouvaient trois autres détenus. Il fut interrogé en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête ouverte au sujet de son appartenance à une organisation armée illégale. On reprochait au requérant d’être impliqué dans plusieurs actes de violence contre les forces de sécurité et de mener des actions illégales au sein de cette organisation. Selon le requérant, lors de son interrogatoire qui a duré vingt-six jours, les policiers le forcèrent à reconnaître les actes dans lesquels il niait avoir été impliqué. Au refus du requérant d’assumer la responsabilité de ces actes, les policiers lui auraient infligé de mauvais traitements, voire, de la torture. A la suite des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 26 novembre 1993 dans les locaux du centre des forces d’intervention de Diyarbakır, le requérant fut conduit à l’hôpital public de Diyarbakır. Le médecin qui examina le requérant établit un rapport aux termes duquel il n’existait aucune lésion traumatique. Plus tard, dans la même journée, le requérant fut traduit devant le procureur de la République. Dans sa déposition, il allégua qu’il avait subi des «   pressions   » lors de son interrogatoire, et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police. Toujours le 26 novembre 1993, après l’avoir entendu, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Devant le juge, le requérant réitéra ses déclarations selon lesquelles il aurait subi des «   pressions   » lors de sa garde à vue. Par acte d’accusation présenté le 23 décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır accusa le requérant d’appartenir à une bande armée formée en vue de commettre des actes tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’État. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal. Lors de l’audience du 12 avril 1994, devant la cour de sûreté de l’État, le requérant indiqua qu’il avait signé sa déposition à la police «   sous la contrainte   » et nia les faits qui lui étaient reprochés. Le 26 mars 1996, le requérant fut mis en liberté provisoire par la cour de sûreté de l’État. Par jugement du 23 mars 1999, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant au motif d’insuffisance de preuves à sa charge. La Cour de cassation confirma ce jugement et le texte de l’arrêt de cassation fut communiqué à l’avocat du requérant le 14 juin 1999. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents à l’époque des faits sont décrits dans l’affaire Kaplan c. Turquie (déc.), n o 24932/94, 19 septembre 2000. GRIEF Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où il aurait été soumis à la torture lors de sa garde à vue, par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Le requérant allègue que lors des interrogatoires qui durèrent vingt-neuf jours, les policiers le battirent, serrèrent ses organes génitaux et le menacèrent de mort. On lui administra des électrochocs sur les parties génitales ainsi que des coups de bâton sur les plantes des pieds   ; on le suspendit par les bras, à la manière dite «   pendaison palestinienne   ». EN DROIT Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi rédigé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Les arguments des parties au litige Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires tirées respectivement du non-épuisement des voies de recours internes et du non respect du délai de six mois. Le Gouvernement fait valoir, en premier lieu, l’absence de plainte de la part du requérant, concernant ses allégations. Il affirme à cet égard que le requérant aurait dû demander l’ouverture d’une enquête officielle auprès du parquet, à l’encontre des policiers qui lui auraient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il déplore également que le requérant n’ait pas fait état de ses allégations lors des audiences devant la cour de sûreté de l’État. Il se serait contenté de renier ses déclarations lors de sa garde à vue, en indiquant les avoir signé «   sous la contrainte   », mais n’aurait pas donné d’indications précises sur les traitements prétendument subis. En second lieu, le Gouvernement soutient que, vu l’absence d’allégations détaillées du requérant quant aux mauvais traitements qu’il aurait subis pendant la garde à vue, lors de sa comparution devant le procureur et des audiences devant la cour de sûreté de l’État, le délai de six mois doit commencer à courir à partir de la date de l’acte incriminé. Selon le Gouvernement, en l’espèce, le requérant devait introduire sa requête dans les six mois à partir de la fin de la garde à vue. La garde à vue du requérant ayant pris fin le 26 novembre 1993, celui-ci aurait dû saisir la Cour, au plus tard, le 26 mai 1994. Sur le fond, le Gouvernement met en exergue le fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour appuyer son grief selon lequel il aurait été l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il conclut que, dans ces conditions, ce grief devrait être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le requérant conteste ces thèses. Il fait valoir que, dès sa comparution devant le procureur de la République en date du 26 novembre 1993, il a maintes fois soulevé devant les magistrats, tantôt implicitement tantôt expressément, son grief tiré de l’article 3 de la Convention. En revanche, aucune enquête n’a jamais été ouverte au sujet de ses allégations. Par conséquent, le requérant soutient qu’il peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait attendre raisonnablement de lui pour épuiser les voies de recours internes et que, eu égard au fait qu’il aurait suffisamment étayé ses allégations concernant les mauvais traitements devant la cour de sûreté de l’État, le délai de six mois doit débuter à la date où il a eu connaissance de l’inefficacité de la voie pénale, c’est-à-dire le 23 mars 1999, date à laquelle la cour de sûreté de l’État a rendu son jugement. Quant au bien-fondé, le requérant affirme que les mauvais traitements, notamment dans des locaux des sections antiterroristes, correspondait en Turquie à une pratique administrative et soutient que s’il a été en défaut d’appuyer ses allégations de mauvais traitements par des preuves concrètes, cela provient de l’inexactitude du rapport médical délivré à son égard. 2.     L’appréciation de la Cour Eu égard aux arguments des parties quant à la question de savoir si le requérant peut passer pour avoir suffisamment soulevé ses allégations devant les instances nationales et épuisé ainsi les voies de recours internes tout en respectant la règle de six mois, la Cour estime que cette question est étroitement liée à celle posée par le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Elle joint donc les exceptions préliminaires du Gouvernement au fond et procède tout de suite à l’examen du bien-fondé de la requête. La Cour observe que les sévices dénoncés par le requérant consistent principalement en coups de poing, de bâton sur les plantes des pieds, l’écrasement des testicules, la «   pendaison palestinienne   », et l’administration d’électrochocs sur les parties génitales. La Cour estime d’abord que l’on ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant à l’évaluation générale du requérant quant à l’existence d’une pratique administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, mutatis mutandis , Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 125, CEDH 2000-IV). Au demeurant, elle note que, comme le Gouvernement le souligne, le requérant n’a pas produit, devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications détaillées et convaincantes à l’appui de ses allégations de mauvais traitements. A cet égard, la Cour observe que le rapport médical délivré le 26 novembre 1993 ne fait état d’aucune lésion sur le corps du requérant. Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir İlhan c. Turquie [GC], n o   22277/93, § 90, CEDH 2000-VII, et Labita, précité, ibidem ). Cependant, si le requérant conteste la véracité et l’exactitude du rapport médical délivré le 26 novembre 1993, il n’a pas allégué qu’on lui ait refusé l’autorisation de voir un autre médecin. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que le requérant ait, à une quelconque phase de sa détention, cherché à voir un médecin, alors que les sévices dont il aurait été victime sont de nature si grave que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles puissent être décelées même longtemps après les faits (au sujet de la «   pendaison palestinienne   » par exemple, voir Aksoy c. Turquie , arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI, §§ 23 et 64). La Cour est prête à reconnaître qu’au cours de sa garde à vue, le requérant a pu se trouver dans une situation susceptible de «   lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’État   » (voir İlhan, précité, § 63, et Aksoy, précité, § 56), mais elle ne saurait admettre, en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors des phases ultérieures. Or, la Cour constate que devant le procureur et le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État qui avaient entendu le requérant à la fin de sa garde à vue, en date du 26 novembre 1993, ainsi que lors des audiences devant la cour de sûreté de l’État, telles que celle du 12 avril 1994, ce dernier semble s’être contenté de renier ses déclarations à la police, en indiquant les avoir signé «   sous des pressions   » ou «   sous la contrainte   », mais ce, sans même invoquer les formes de sévices qu’il énumère maintenant devant la Cour. Dans ces conditions, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements, dont elle a été saisie, ne peuvent passer pour avoir été suffisamment portées à la connaissance des autorités judiciaires et que, partant, le requérant ne pouvait pas légitimement escompter que les investigations approfondies soient menées sans que lui-même ou son avocat dussent fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leur doléance (voir, par exemple, Ş.T. c. Turquie (déc.), n o 28310/95, 9   novembre 1999, et Kaplan, précité). Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d’avoir manqué au devoir de mener une «   enquête effective   », qu’impose l’article 13 de la Convention, puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour «   défendables   », ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir, entre autres, Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 121, CEDH 2000-VII, İlhan, précité, § 97, Çakıcı c.   Turquie [GC], n o 23657/94, § 113, CEDH 1999-IV, et Aksoy , précité, §   98). Bref, la Cour ne dispose d’aucun élément susceptible d’éveiller des soupçons raisonnables que des policiers auraient infligé au requérant les sévices dont il se plaint et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   50743/99, 30 mai 2000, Fidan c.   Turquie (déc.), n o 24209/94, 29 février 2000, Uykur c. Turquie (déc.), n o   27599/95, 9 novembre 1999, et Ş.T., précitée). En conclusion et à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC005304899
Données disponibles
- Texte intégral