CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC005789800
- Date
- 21 mars 2006
- Publication
- 21 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto     R. Türmen ,     V. Butkevych,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A l’époque des faits, les requérants, MM. Ahmet Alp Ertan, Hüseyin Gürkan, Zülfikar Yüksel, Müberrah Akgün, Mümin Ceyhan et Hasan İçöz, comptaient parmi les membres fondateurs d’une association, à savoir l’Association des hommes d’affaires démocrates de Bursa (DEMIAD- Bursa Demokrat İşadamları Derneği ). Ils sont ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1951, 1961, 1960, 1948 et 1953, et résident à Bursa. Ils sont représentés devant la Cour par M e H. İçöz, avocat à Bursa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 septembre 1997, les requérants, ainsi que douze autres personnes, déposèrent à la préfecture de Bursa les pièces nécessaires à la fondation d’une association, la DEMIAD. Par une lettre du 16 mars 1998, notifiée le 27 mars 1998, la préfecture de Bursa indiqua à la DEMIAD que six de ses membres fondateurs avaient déjà fait l’objet d’une poursuite pénale et qu’il convenait de fournir une copie des jugements rendus à leur encontre afin de déterminer s’ils remplissaient chacun les conditions pour être membre fondateur d’une association, en vertu de l’article 4 de la loi n o 2908 relative aux associations. La préfecture l’avertit également qu’en cas d’absence de communication des documents demandés dans les trente jours à compter de la notification, les sanctions prévues à l’article 50 § 1 de cette loi pourraient être infligées. Par une correspondance du 15 mai 1998, la préfecture de Bursa informa le parquet que l’association concernée n’avait pas fourni les pièces demandées et qu’elle devait être dissoute en application de l’article 50 §   1 de la loi n o 2908. Le 1 er juin 1998, le procureur de la République de Bursa intenta devant le tribunal de grande instance de Bursa une action en dissolution de la DEMIAD au motif que celle-ci n’avait pas fourni les pièces demandées par la préfecture dans le délai imparti. Dans leur mémoire en défense du 10 juillet 1998, les avocats de l’association soutinrent que les pièces nécessaires à la création de l’association avaient été déposées à la préfecture. Selon eux, exiger des décisions de justice, alors qu’ils avaient, entre autres, produit les extraits du casier judiciaire des membres fondateurs, n’était pas prévu par la loi. Le 25 mars 1999, l’un des membres fondateurs de la DEMIAD, à savoir Hüseyin Gürkan, démissionna de ses fonctions. Le document y afférent fut versé au dossier avant le jugement du 7 avril 1999 par lequel le tribunal décida de dissoudre la DEMIAD, en se fondant sur l’article 50 § 1 de la loi n o 2908. Il considéra qu’il ressortait des documents fournis par les autorités que Hüseyin Gürkan avait été condamné au pénal pour une infraction décrite à l’article 4 de la loi relative aux associations, et qu’il ne remplissait pas les conditions pour être membre fondateur d’une association. Il releva également que l’association ne l’avait pas révoqué de ses fonctions dans le délai imparti en dépit de l’avertissement à ce sujet, même si la condamnation figurant sur son casier judiciaire avait été effacée par application d’une loi d’amnistie. Par des arrêts des 14 juin et 30 septembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants et leur demande en révision de l’arrêt. Cette dernière décision fut notifiée à la DEMIAD le 27 octobre 1999. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits, les dispositions pertinentes de la loi n o   2908 régissant la formation et les activités des associations étaient libellées comme suit   : Article 4 «   Toute personne majeure et disposant de capacité de discernement peut fonder une association sans être soumise à autorisation préalable (...), sauf (...) les personnes qui ont été condamnées pour une infraction contre l’intégrité de l’Etat ou incitation publique à cette infraction, (...) même si elles ont été amnistiées.   » Article 10 «   (...) si, lors de l’examen de sa déclaration, du règlement et du statut juridique des fondateurs, l’autorité administrative compétente constate des irrégularités ou des lacunes, elle adresse, au comité administratif provisoire, une demande écrite, afin que celui-ci comble les lacunes en question. Si celles-ci ne sont pas comblées dans le délai de trente jours à partir de la notification de la demande, suivant l’avis de l’autorité administrative compétente, le parquet intente devant le tribunal compétent une procédure en dissolution de l’association. Le parquet peut également demander l’interruption des activités de l’association. Si aucune irrégularité n’est constatée dans la déclaration ou le règlement, ou bien si ces irrégularités ou lacunes sont comblées dans le délai prévu, l’autorité qui examine la déclaration et le règlement adresse une confirmation écrite à l’association.   » Article 50 «   L’association est dissoute par une décision du tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République sur l’avis écrit de l’autorité administrative supérieure du lieu où se trouve le siège de l’association, si 1.     les irrégularités ou les lacunes dans son règlement et ses annexes ne sont pas comblées dans le délai de trente jours, et ce, nonobstant la demande écrite formulée par les autorités compétentes, prévue à l’article 10 (...)   » La loi n o 5253, entrée en vigueur le 23 novembre 2004, a abrogé la loi n o   2908 du 6 octobre 1983. GRIEF Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants soutiennent que la dissolution de la DEMIAD constitue une atteinte à leur liberté d’association. EN DROIT   Les requérants se plaignent que la dissolution de la DEMIAD constitue une atteinte à leur liberté d’association. Ils invoquent l’article 11 de la Convention, ainsi libellé   : «   1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » A.     Sur l’exception du Gouvernement Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois, en vertu de l’article 35 de la Convention. Ce délai aurait commencé à courir à partir du 11 octobre 1999. Or, les requérants ont saisi la Cour le 19 avril 2000, soit plus de six mois après la décision interne définitive. La Cour constate que l’arrêt de la Cour de cassation du 30   septembre 1999 a été notifié au représentant de l’association le 27 octobre 1999. En saisissant la Cour le 19 avril 2000, les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 de la Convention. Il convient donc de rejeter l’exception. La Cour note que les observations en réponse des requérants n’ont pas été envoyées dans le délai imparti. Elles n’ont ainsi pas été versées au dossier. B.     Grief tiré de l’article 11 de la Convention Le Gouvernement soutient que la DEMIAD n’a pas été dissoute en raison de ses statuts et activités politiques mais pour absence d’accomplissement des formalités administratives prévues par la loi. Pour la Cour, la dissolution litigieuse s’analyse en soi en une «   ingérence   » dans le droit des requérants à la liberté d’association, protégé par l’article 11 de la Convention. Quant à la justification de l’ingérence, la Cour note que la dissolution se fondait sur les dispositions des articles 4 et 50 de la loi n o 2908, et considère dès lors que l’ingérence incriminée était «   prévue par la loi   ». Elle poursuivait également des buts légitimes, à savoir la protection de la sûreté publique et la défense de l’ordre, au sens de l’article 11 § 2. En l’occurrence, la question est de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Selon le Gouvernement, la dissolution de l’association était proportionnée aux buts visés. Les juridictions internes ont statué sur la dissolution au motif du non-respect des dispositions d’une loi, à savoir l’absence d’accomplissement des formalités administratives exigées. La Cour tient tout d’abord à réaffirmer que le droit à la liberté d’association, tel que consacré par l’article 11 de la Convention, inclut la possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun ( Sidiropoulos et autres c.   Grèce , arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, §   40). Elle rappelle qu’elle a confirmé à de nombreuses reprises la relation directe entre la démocratie, le pluralisme et la liberté d’association et a établi le principe selon lequel seules des raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à cette liberté (voir, parmi d’autres, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie , arrêt du 30   janvier 1998, Recueil 1998-I, pp. 20 et suiv., §§ 42 et suiv., Parti socialiste et autres c. Turquie , arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp.   1255 et suiv., §§   41 et suiv., et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres , précité, §§ 86 et suiv.). Toutefois, la Cour accepte que certaines formalités puissent être requises pour la fondation d’une association. En l’espèce, la DEMIAD a été dissoute pour non-respect du délai imparti pour la production d’une copie du jugement concernant la condamnation de l’un de ses membres fondateurs. Le tribunal avait relevé également que dans le même délai et en dépit de l’avertissement à ce sujet l’association n’avait pas révoqué M. Gürkan de ses fonctions. La Cour estime qu’une telle mesure n’a pas restreint la liberté d’association des requérants en tant que telle. Les autorités n’ont pas empêché les intéressés de constituer une association mais ont simplement exigé l’accomplissement dans les délais d’une formalité raisonnable prévue par la loi (voir, mutatis mutandis , Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n o   44158/98, §106, CEDH 2004 ‑ I). Rien n’empêchait ni les requérants de produire les pièces nécessaires ni la DEMIAD de révoquer M. Gürkan de ses fonctions dans le temps imparti à cet effet. En conséquence, sous l’angle de l’article 11 de la Convention et de la liberté d’association qu’il consacre, l’ingérence en question ne saurait être considérée comme disproportionnée aux buts poursuivis. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0321DEC005789800
Données disponibles
- Texte intégral