CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0328DEC000139805
- Date
- 28 mars 2006
- Publication
- 28 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Angels Adellach Coma, est une ressortissante andorrane, née en 1966 et résidant à Ordino. Elle est représentée devant la Cour par M e   Badia Gomis, avocat à Andorra La Vella. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante et sa famille hébergèrent et soignèrent A.T.F. depuis 1986 jusqu’au jour de son décès, en 1996. Le 13 janvier 1989, A.T.F., veuf et sans enfants, décida de faire une donation de tous ses biens au bénéfice de la requérante, en la désignant héritière universelle. Cet acte fut établi devant le notaire M.A.S., l’un des deux notaires nommés par les co-princes d’Andorre à l’époque. Le 31 octobre 1996, après le décès d’A.T.F., sa nièce, M-F.J.T., saisit le tribunal des batlles d’Andorre d’une action civile tendant à faire déclarer nulle et non avenue la donation du 13   janvier 1989. Par un jugement contradictoire du 22 janvier 1998, la chambre civile du tribunal des batlles d’Andorre rejeta l’action. Sur appel de M-F.J.T., le Tribunal supérieur de justice d’Andorre, par un arrêt contradictoire du 18 juin 1998, infirma le jugement attaqué. Faisant droit à l’action de la demanderesse, il annula l’acte notarié du 13 janvier 1989, au motif que la donation litigieuse aurait dû être établie devant notaire par le moyen de capítols matrimonials , dans la mesure où il s’agissait d’un héritage irrévocable. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal supérieur de justice s’appuya sur le droit andorran et catalan relatif aux donations et aux héritages. Le 6 juillet 2000, la requérante engagea une action civile tendant à voir établir la responsabilité du notaire M.A.S. et à faire condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour la perte des biens d’A.T.F. Par un jugement du 13 février 2003, la chambre civile du tribunal des batlles d’Andorre fit partiellement droit à la requérante et condamna le notaire au paiement de 1   690   346,54 euros au titre des dommages-intérêts, à majorer des intérêts légaux dès la date où la décision deviendrait définitive. Le tribunal estima que le notaire avait agi de façon négligente, dans la mesure où il savait ou aurait dû savoir que l’acte établi en sa présence était nul d’après le droit andorran applicable. Contre cette décision, le notaire et la requérante interjetèrent appel devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre. Dans son mémoire en réponse au recours d’appel du notaire, la requérante, tout en admettant que les faits litigieux étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi portant sur les notaires de 1996, souligna que cette loi avait codifié en partie les obligations découlant de la fonction de notaire déjà applicables en vertu du droit coutumier. A cet égard, elle fit valoir, en faisant référence à la doctrine étrangère sur la matière, que les notaires n’étaient pas de simples receveurs d’actes publics mais avaient l’obligation de veiller à l’efficacité des actes qu’ils instrumentaient. Le restant des arguments de la requérante, ainsi que le recours d’appel du notaire, portaient notamment sur la question des donations et héritages en droit andorran. Par un arrêt du 15   janvier 2004, le Tribunal supérieur de justice d’Andorre infirma le jugement attaqué et fit droit à la partie défenderesse. Le Tribunal nota qu’en l’espèce, nonobstant le fait que l’agissement du notaire avait causé des préjudices à la requérante, la responsabilité du premier ne pouvait pas être établie, dans la mesure où, au moment des faits litigieux, les notaires andorrans se limitaient à conférer l’authenticité aux actes passés en leur présence mais n’avaient aucune obligation de conseiller les particuliers. Ce statut particulier des notaires andorrans aurait changé depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 14 mars 1993 et de la loi de 1996 portant sur les notaires. Par la suite, la requérante déposa un recours en nullité auprès du Tribunal supérieur de justice d’Andorre, qui, par une décision du 12 mars 2004, le rejeta. Invoquant l’article 10 de la Constitution andorrane (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable), la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ empara. Elle se plaignait notamment du fait que le Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure portant sur la responsabilité du notaire pour négligence dans l’exercice de ses fonctions, parvint à la conclusion, dans son arrêt du 15 janvier 2004, que les notaires andorrans n’étaient pas responsables des actes passés en leur présence, alors que ce moyen de droit n’avait pas été soulevé ni débattu par les parties auparavant. Par une décision motivée du 29 juin 2004, la haute juridiction rejeta le recours. Elle fit observer que la requérante se limitait à contester l’appréciation des faits et l’application du droit applicable faite par la juridiction d’appel, et que le Tribunal constitutionnel n’avait pas pour tâche de se substituer aux juridictions ordinaires. Pour ce qui est du grief tiré de l’absence de réponse aux prétentions de la requérante dans l’arrêt du 15   janvier 2004, le Tribunal constitutionnel s’exprima dans les termes suivants   :   «   Le Tribunal supérieur de justice affirme également que dans sa décision du 15   janvier 2004, il s’était livré,   comme l’exigeait la cohérence de la décision, à un examen approfondi de la fonction des notaires au moment de l’établissement de l’acte notarié litigieux et déclaré nul, ainsi que des obligations du notaire vers ses clients. Sur la base de cet examen, le Tribunal supérieur de justice considéra que l’on ne pouvait reprocher au notaire M. M.A.S. aucune faute contractuelle ou extracontractuelle. Il précisa que cette analyse ne fut pas opérée «   de manière totalement étrangère aux allégations des parties, mais en tenant compte de ces allégations   ». Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que le Tribunal supérieur de justice a statué sur une question différente de celle qui lui avait été soumise. A cet égard, les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux dispositions de l’article 10 de la Constitution.   »   Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel estima que   :     «   (...) sur la base des décisions du Tribunal supérieur de justice qui font l’objet du présent recours, il faut relever que le Tribunal a répondu à la question qui lui avait été soumise sur la responsabilité du notaire, M. M.A.S., question autour de laquelle, comme reconnaît la requérante, les débats s’étaient essentiellement déroulés, et ceci sans qu’il y ait eu une réponse ultra petita . D’autre part, le Tribunal supérieur de justice a rendu des décisions suffisamment motivées en réponse aux arguments des parties, et ces décisions n’apparaissent pas comme étant arbitraires. Dans ces conditions, il convient d’admettre que les exigences formelles nécessaires à un procès équitable n’ont pas été méconnues.   »   B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution andorrane du 14 mars 1993   Article 10   « 1. Toute personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, devant un tribunal impartial établi préalablement par la loi   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante soulève plusieurs griefs concernant le principe du procès équitable. Elle se plaint que l’arrêt du 15 janvier 2004 du Tribunal supérieur de justice n’a pas répondu à la question principale soulevée et débattue par les parties tout au long de la procédure. La requérante estime que l’arrêt litigieux a introduit des nouveaux éléments de fait et de droit non débattus par les parties, notamment l’absence de responsabilité des notaires à l’égard de ses clients selon le droit coutumier andorran applicable avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1993 et de la loi de 1996 portant sur les notaires. Elle fait valoir, par ailleurs, que la motivation de l’arrêt litigieux apparaît comme contradictoire et déraisonnable. 2. Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 er du Protocole n o 1, la requérante estime que les juridictions andorranes ont porté atteinte à son droit de propriété, dans la mesure où la motivation arbitraire et déraisonnable de leurs décisions a eu pour effet de la priver de son droit d’être indemnisée pour la négligence du notaire en question. Elle se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination, dans la mesure où la responsabilité du notaire aurait été retenue si les faits s’étaient produits après l’entrée en vigueur de la Constitution et de la loi sur les notaires. EN DROIT 1.     La requérante soulève plusieurs griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note d’emblée que l’Andorre a ratifié la Convention le 22   janvier 1996. Dès lors, les faits ayant été à l’origine de la procédure devant les tribunaux internes, à savoir la formalisation de la donation en faveur de la requérante devant le notaire, sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur. A cet égard, la Cour rappelle que la Convention n’impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention (voir Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, §   81, 8 mars 2006 et, mutatis mutandis, Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, §   35 d), CEDH 2004 ‑ IX)). En tout état de cause, le fait constitutif de l’ingérence alléguée en l’espèce ne réside pas dans l’authentification de la donation ni dans la procédure d’annulation de cette dernière mais dans l’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 15 janvier 2004 qui a dû appliquer le droit tel qu’il existait au moment où l’acte de donation fut établi par le notaire, le 13 janvier 1989. En effet, la requérante se limite à soulever plusieurs griefs relatifs à l’équité de la procédure concernant l’action civile tendant à voir établir la responsabilité du notaire, dans le cadre de laquelle l’arrêt mentionné a été adopté. Dès lors, la compétence de la Cour pour connaître des faits critiqués par la requérante tels qu’elle les a présentés ne soulève aucun problème. a)     En premier lieu, la requérante se plaint de ce que le Tribunal supérieur de justice d’Andorre a rejeté son action, en se fondant sur un motif non débattu par les parties au long de la procédure. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales,   et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir Bulut c. Autriche , arrêt du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, § 29   ; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Société anonyme «   Sotiris et Nikos Koutras ATTEE   » c. Grèce , n o   39442/98, § 17, CEDH 2000-XII et Rodriguez Valin c. Espagne , n o   47792/99, § 22, 11 octobre 2001). La Cour note que la notion de procès équitable comprend le droit à un procès contradictoire qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, parmi d’autres, Nideröst-Huber c. Su i sse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, fasc. 29, p. 108, § 24,   et Krčmář et autres c. République tchèque , n o   35376/97, 3 mars 2000). Le juge doit respecter lui-même le principe du contradictoire, en particulier lorsqu’il rejette une action pour un motif retenu d’office ( Skondrianos et autres c. Grèce, n os 63000/00, 74291/01 et 74292/01, 18 décembre 2003, § 30, et Andret et autres c. France (déc.), n o   1956/02, 25 mai 2004). La Cour observe qu’en l’espèce, le Tribunal supérieur de justice d’Andorre a fait usage de son droit incontesté de se fonder sur tout motif de droit qui lui paraît pertinent. En effet, elle constate que le Tribunal supérieur de justice s’est appuyé sur le droit andorran relatif à la responsabilité des notaires dans l’exercice de leurs fonctions applicable au moment des faits, à savoir le droit coutumier antérieur à la Constitution de 1993 et à la Loi portant sur les notaires adoptée en 1996. Certes, cette question n’avait été soulevée par la partie défenderesse dans son recours d’appel devant le Tribunal supérieur de justice ni n’avait été débattue expressément devant la chambre civile du tribunal de batlles, les parties ayant discuté principalement la question des donations et héritages en droit andorran et la prétendue négligence du notaire lorsqu’il formalisa la donation litigieuse. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la question plus générale de savoir si les notaires andorrans pouvaient être tenus responsables pour l’exercice de leurs fonctions, à la lumière du droit applicable au moment des faits, a été débattue dans le mémoire de la requérante en réponse à l’appel de la partie défenderesse. La Cour note que dans celui-ci, la requérante affirma que les notaires andorrans avaient des obligations en vertu du droit coutumier applicable, notamment l’obligation de veiller à l’efficacité des actes qu’ils instrumentaient. Par ailleurs, tel que l’a relevé le Tribunal constitutionnel, la question générale de la responsabilité des notaires et de la nature de leurs fonctions au moment des faits litigieux était intimement liée à l’objet du litige et n’était pas indépendante des allégations que les parties avaient soumises devant les juridictions ordinaires. Dans ces circonstances, le fait que le Tribunal supérieur de justice se soit fondé sur l’absence générale de responsabilité des notaires andorrans avant l’entrée en vigueur du nouveau cadre législatif ne saurait être contraire au principe du contradictoire ni porter atteinte au droit de la requérante à un procès équitable. Compte tenu de ce qui précède, la Cour note que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions internes des droits reconnus à l’article 6 § 1, et estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     La requérante se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du caractère contradictoire et déraisonnable de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice. La Cour rappelle d’emblée que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c . Espagne du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). Dans la mesure où le grief de la requérante peut être compris comme visant l’interprétation du droit andorran applicable, de même que le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si, et dans la mesure où, elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. En l’espèce, la Cour note que la requérante a pu, aux différents stades de la procédure, présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. La décision de rejet de ses prétentions prononcée par le Tribunal supérieur de justice d’Andorre était amplement motivée, en fait comme en droit, et celle-ci a été intégralement confirmée par le Tribunal constitutionnel. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en cause péchait par manque de motivation, était arbitraire ou de nature à entacher l’équité de la procédure. Le fait que la requérante soit en désaccord avec les conclusions des juridictions internes ne saurait suffire pour conclure à un constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une violation par les juridictions andorranes des droits reconnus à l’article 6 de la Convention et estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante fait valoir que les juridictions andorranes ont porté atteinte à son droit de propriété, du fait qu’elle a été déboutée de son action en dommages et intérêts à l’encontre du notaire. Sous l’angle du droit à la non discrimination, elle se plaint que la responsabilité du notaire aurait été retenue si les faits s’étaient produits après l’entrée en vigueur de la Constitution et de la loi portant sur les notaires. La requérante invoque les articles 14 et 1 er du Protocole n o 1, dont les parties pertinentes sont libellées ainsi   :   Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...)   »   La Cour note que l’Andorre n’a pas ratifié à ce jour le Protocole n o 1 à la Convention. Ce grief est, dès lors, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Pour ce qui est de l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle qu’il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour les droits et libertés garantis par la Convention. Eu égard au constat relatif à l’article 1 du Protocole n o 1, ce grief doit être également rejeté comme incompatible avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.         Michael O’Boyle   Nicolas Bratza     Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0328DEC000139805
Données disponibles
- Texte intégral