CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0328DEC000715203
- Date
- 28 mars 2006
- Publication
- 28 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et   de   M me   S. Dollé, greffière, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Miroslav Kapr, est un ressortissant tchèque, né en 1964 et résidant à Nové Sedlo. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1989, une fille est née du mariage du requérant avec D.K.   A la suite du divorce prononcé le 11 mars 1996, la garde de l’enfant fut confiée à D.K. et le requérant se vit enjoindre une pension alimentaire. Le 4 mai 1998, le tribunal de district (Okresní soud) de Sokolov approuva un accord des parents relatif au droit de visite du requérant. En vertu de celui-ci, l’intéressé avait le droit de voir sa fille un week-end sur deux et pendant une partie des vacances scolaires. Le jugement acquit la force de chose jugée en date du 9 juin 1998. Par le jugement du 27 mars 2000, confirmé par tribunal régional (Krajský soud) de Plzeň le 26 juillet 2000, le requérant fut débouté de sa demande tendant à la mise en place d’une garde alternée, entre autres sur la base des avis du tuteur et d’un expert qui ne l’avaient pas recommandée, faute de volonté commune des parents. Les 1 er février et 22 mars 2001, le pourvoi en cassation et le recours constitutionnel formés par l’intéressé furent rejetés. Exécution du jugement du 4 mai 1998 Le 20 novembre 2000, le requérant demanda au tribunal de procéder à   l’exécution judiciaire dudit jugement. Il alléguait que ses rencontres avec l’enfant s’étaient déroulées sans problème jusqu’au 3 novembre 2000, date à   laquelle le compagnon de son ex-épouse s’y serait opposé   ; la situation se réitéra le 17 novembre 2000, où il aurait en plus été agressé par ce dernier. Le 30 novembre 2000, le tribunal invita D.K. à se prononcer. Le 20 février 2001, le requérant se rendit avec sa fille dans un centre de consultation pour les affaires familiales   ; selon l’employée de celui-ci, il s’était montré offensif et avait affirmé que sa fille devait être amenée de force à respecter le jugement, tandis que celle-ci avait souhaité qu’il accepte ses opinions et se montre plus attentif. Le 16 mars 2001, l’intéressé porta une plainte pénale, faisant valoir que D.K. faisait obstacle à l’exécution son droit de visite. La plainte fut classée sans suite par une décision du 10 août 2001, confirmée le 30 août 2001. Il ressort du rapport du tuteur que le 8 juin 2001, la mineure refusa de se rendre chez son père parce que sa nouvelle épouse l’aurait offensée   ; or, dans sa demande d’exécution, le requérant alléguait que c’était D.K. qui avait refusé de la laisser partir. Le 19 septembre 2001, le tribunal débouta le requérant de sa demande d’exécution. Il estima que l’on ne saurait reprocher à D.K. le non-respect du jugement car, selon les informations fournies par le tuteur, c’était la mineure elle-même qui refusait de rejoindre son père. Selon le tribunal, dans la situation où la mère n’entravait pas le contact entre l’enfant et l’intéressé, ordonner l’exécution de la décision reviendrait de facto à forcer la mineure à   la respecter, ce qui n’était pas le but de la loi. Dans ces conditions, le tribunal décida également d’entamer une nouvelle procédure sur le droit de visite, dans le cadre de laquelle la mineure serait entendue et un rapport d’expertise établi. L’intéressé fit appel, soutenant qu’il avait subi une agression de la part du compagnon de D.K. et qu’à plusieurs reprises, celle-ci n’était pas présente à son domicile le jour de la remise de l’enfant. Le 26 février 2002, le tribunal régional annula la décision du 19   septembre 2001, considérant la conclusion du tribunal de district comme prématurée et lui reprochant de ne pas avoir auditionné l’enfant. Le 17 avril 2002, le tribunal de district rejeta de nouveau la demande du requérant tendant à l’exécution de son droit de visite. Il se référa à la déposition de la mineure ayant déclaré que la mère ne l’empêchait pas de voir le père et qu’elle-même refusait de partir avec lui. Dans ces circonstances, l’intervention d’un huissier entraînerait selon le tribunal une détérioration de la relation entre la mineure et le requérant   car, vu l’âge de l’enfant, il fallait respecter surtout les souhaits de celui-ci. Le requérant interjeta appel, alléguant qu’il avait introduit plusieurs demandes d’exécution et ne savait donc pas laquelle avait été rejetée   ; il affirmait également que les jours déterminés, son ex-épouse s’absentait intentionnellement du domicile pour provoquer chez l’enfant le syndrome d’aliénation parentale. Le 19 septembre 2002, la décision du 17 avril 2002 fut annulée par le tribunal régional. Il estima que la conclusion du tribunal de district ne saurait concerner que les situations où le requérant avait pu joindre sa fille et non celles où il ne l’avait pas trouvée à son domicile, ce sur quoi la mère de l’enfant ne s’était pas expliquée. Le 20 janvier 2003, le requérant introduisit la «   trente-sixième   » demande tendant à ce que le tribunal procède en vertu des articles 272 et 273 du code de procédure civile, afin d’amener D.K. à respecter le jugement. Après avoir attendu l’issue de la procédure portant sur le changement de garde, le tribunal rejeta, le 12 décembre 2003, la demande de l’intéressé tendant à la remise forcée de l’enfant. Le 30 avril 2004, cette décision fut confirmée par le tribunal régional qui releva notamment que D.K. ne saurait être tenue pour responsable de l’échec des rencontres et que le requérant n’avait pas prouvé que D.K. et la mineure n’avaient pas été présentes à leur domicile aux dates prévues pour les rencontres. A l’issue de l’audience du 22 octobre 2004, lors de laquelle la mineure fut auditionnée, le tribunal débouta le requérant de ses nouvelles demandes d’exécution formées entre juin et octobre 2004   ; il releva notamment que D.K. essayait d’amener la mineure, prête à suivre une psychothérapie avec le père, à rencontrer ce dernier et ne manquait donc pas à ses obligations. Le 31 janvier 2005, cette décision fut confirmée par le tribunal régional qui invita le requérant à aller au devant des souhaits de sa fille concernant le déroulement de leurs rencontres et à lui montrer son intérêt pour elle. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant forma quatre-vingt-trois demandes d’exécution entre les 20 novembre 2000 et 9   février 2005   ; depuis avril 2005, il introduisait de telles demandes toutes les deux semaines. Sur demande de l’intéressé, la procédure d’exécution fut éteinte à la suite de l’adoption, le 25 novembre 2005, du nouveau jugement portant sur son droit de visite. Procédure portant sur le changement de garde et sur une nouvelle détermination du droit de visite du requérant Le 19 mars 2001, le requérant saisit le tribunal de district d’une demande tendant à se voir confier la garde. Selon lui, le fait que son ex-épouse l’empêchait de voir l’enfant justifiait une nouvelle décision sur la garde. D.K. affirma qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de préparation mais que la mineure avait elle-même décidé de ne plus rendre visite à son père, en raison des expériences antérieures négatives. A l’issue de l’audience du 21 mai 2001, lors de laquelle le tuteur déclara que le requérant n’avait jamais profité de son offre d’assistance lors des rencontres avec sa fille, l’intéressé fut débouté. A la suite de son appel, le jugement fut annulé, le 13 novembre 2001, par le tribunal régional qui invita le tribunal de première instance à compléter les preuves. Le 27 juillet 2001, le tribunal de district engagea d’office une nouvelle procédure sur le droit de visite du requérant, en réaction aux difficultés rencontrées par celui-ci lors de l’exécution du jugement du 4   mai 1998. Le 15 mars 2002, la mineure fut entendue par le tribunal. A l’issue de l’audience du 22 mars 2002, le tribunal refusa d’accorder la garde de l’enfant au requérant. Le 14 août 2002, le jugement fut annulé par le tribunal régional, entre autres parce que le requérant n’avait pas été informé de l’audition de sa fille effectuée le 15 mars 2002. Les 3 décembre 2002 et 27 janvier 2003, la mineure fut entendue en présence de ses parents et du tuteur. Elle déclara que D.K. ne l’empêchait pas de rencontrer son père qu’elle voyait régulièrement mais ne voulait pas se rendre à son nouveau domicile. Par le jugement du 27 janvier 2003, le requérant fut débouté de sa demande relative au changement de garde. Le tribunal de district releva dans les dépositions de D.K., de la mineure et du tuteur que la fille vivait chez sa mère dans un milieu harmonieux où elle était heureuse et où elle voulait rester, et que c’était de son propre gré qu’elle refusait de passer les week-ends avec son père. Le tribunal considéra donc que la mère ne faisait pas obstacle au droit de visite du requérant et que l’on ne saurait, comme semblait le souhaiter ce dernier, passer outre à l’opinion de la mineure. Il   souscrivit néanmoins à l’argument de l’intéressé selon lequel il   n’appartenait pas à l’enfant mineur de décider s’il allait rencontrer le parent avec lequel il ne vivait pas et que, à défaut d’accord entre les parents, c’était au tribunal de statuer sur cette question. Le tribunal releva ensuite que, étant donné que la décision du 4 mai 1998 n’était plus opérationnelle, une nouvelle procédure sur le droit de visite avait été engagée et allait se poursuivre après la fin de celle concernant la garde. Il rappela enfin qu’en vertu de l’article 3   § 1 de la Convention relative aux droits d’enfant, l’intérêt de l’enfant devait être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. Le 18 juin 2003, une entrevue fut organisée par l’autorité chargée de la protection sociale des enfants   ; les parents ne parvinrent cependant pas à un accord concernant le droit de visite. Le 23 octobre 2003, le tribunal régional, saisi de l’appel du requérant, confirma le jugement susmentionné. Considérant qu’il y avait en l’espèce un problème de communication entre le père et la fille et que D.K. n’empêchait pas le requérant de réaliser son droit de visite, il fut d’avis que les conditions pour décider du changement de garde, sollicité par l’intéressé le 19 mars 2001, n’étaient pas réunies. Par conséquent, le jugement du 27   janvier 2003 passa en force de chose jugée en date du 8 décembre 2003. Le 4 février 2004, le requérant forma un recours constitutionnel à   l’encontre des décisions des 27 janvier et 23 octobre 2003, alléguant que par le refus de lui confier la garde de sa fille, les tribunaux avaient violé ses droits à l’éducation de son enfant, au respect de sa vie familiale, à la protection judiciaire, ainsi que les principes de l’égalité des parties et des sexes et de l’interdiction de la discrimination. Il souligna que sa demande de changement de garde était motivée par la non-exécution du jugement relatif au droit de visite. Il ressort du rapport établi par le tuteur le 16 juin 2004 que la mineure rencontrait le requérant mais refusait de se rendre avec lui à son domicile car elle était convaincue que la nouvelle épouse de son père ne l’appréciait pas. Le 21 juin 2004, le tribunal prononça l’extinction de l’instance portant sur le droit de visite, engagée le 27 juillet 2001. Se fondant sur l’avis du tuteur selon lequel il fallait respecter les souhaits de la mineure, sur la proposition de D.K. de maintenir le statu quo et sur la demande du requérant sollicitant la garde alternée, le tribunal releva qu’aucune des parties n’avait proposé une nouvelle détermination du droit de visite et que celle-ci n’était pas rendue nécessaire par un changement de circonstances. Le requérant ne fit pas appel   ; le 3 septembre 2004, il se désista également de sa demande de garde alternée. Le 26 octobre 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, n’ayant constaté aucune violation des droits invoqués. Rappelant que les droits constitutionnels de la mineure, de son père et de sa mère avaient le même poids, la juridiction constitutionnelle estima que l’on ne saurait minimiser l’opinion de l’enfant ou dire que le droit du requérant au respect de sa vie familiale était plus important. Selon elle, les tribunaux inférieurs avaient motivé leurs décisions de façon transparente et convaincante, prenant en compte le caractère prioritaire des intérêts de l’enfant. Suite de l’affaire Selon le rapport du tuteur daté du 6 juin 2005, les relations entre les intéressés s’étaient améliorées et leurs rencontres se prolongeaient, jusqu’à   ce que le requérant portât une plainte pénale à l’encontre D.K. ce qui avait déçu sa fille. Le 15 juin 2005, D.K. demanda l’augmentation de la pension alimentaire à payer par le requérant. Celui-ci sollicita que la pension soit revue à la baisse. Le 30 août 2005, le tribunal de district engagea d’office une nouvelle procédure sur le droit de visite du requérant, après avoir été informé par le tuteur que les rencontres entre les intéressés se déroulaient de manière différente de celle prévue par le jugement du 4 mai 1998. A l’audience du 25 novembre 2005, D.K. déclara que la fille rencontrait l’intéressé tous les deux vendredis pendant une heure ou deux et qu’elle refusait toujours de se rendre à son domicile. Le requérant reprocha à D.K. de ne pas respecter la décision judiciaire   mais admit que la mineure ne voulait pas rencontrer sa nouvelle épouse. Il reconnut également qu’au mois de mai, les relations entre lui et sa fille avaient été très bonnes mais qu’elles s’étaient dégradées après qu’il avait porté une plainte pénale à l’encontre de D.K. (classée sans suite). La mineure manifesta sa volonté de rencontrer son père les samedis, ce à quoi les parties consentirent. A l’issue de l’audience, le tribunal décida donc que le requérant avait le droit de voir sa fille tous les samedis impairs. Le requérant informa la Cour qu’il avait intenté avec sa nouvelle épouse une procédure d’adoption, et dénonça un   «   impact négatif du litige l’opposant aux autorités nationales sur sa vie familiale   ». B.     Le droit interne pertinent Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque ( n o 25213/03, 29 novembre 2005). GRIEFS 1. Dans son formulaire de requête du 25 janvier 2003, le requérant dénonce, sous l’angle de l’article 6 de la Convention garantissant l’équité de la procédure et de l’article 5 du Protocole n o 7, la non-exécution du jugement portant sur son droit de visite et, partant, l’impossibilité de participer à l’éducation de son enfant. 2. Dans son formulaire de requête du 21 décembre 2004, par lequel il élargit la requête initiale à la procédure concernant le changement de garde, l’intéressé invoque les articles 1, 6 § 1, 8, 13 et 17 de la Convention, ainsi que l’article 5 du Protocole n o 7. Il se plaint notamment de l’impossibilité de réaliser ses droits et du non-respect de sa vie familiale, allègue que les tribunaux ont privilégié la mère de l’enfant et conteste le caractère équitable et impartial de la procédure ainsi que l’interprétation par les tribunaux de la notion d’intérêt de l’enfant. EN DROIT 1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, le requérant semble se plaindre de l’iniquité de la procédure d’exécution de son droit de visite, dans laquelle les tribunaux se seraient montrés inactifs. A la demande de la Cour, les parties se sont prononcées sur ce grief sous l’angle du droit à une protection judiciaire effective. Sur ce point, le Gouvernement a, entre autres, excipé du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que le requérant n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. L’intéressé s’y oppose, en affirmant que la constatation faite par la Cour dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (n o 53341/99, § 69, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)), selon laquelle il n’existe en droit tchèque aucun recours effectif capable de remédier à la durée des procédures, peut s’appliquer également aux cas de violation des autres dispositions de la Convention.   Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant a satisfait à ladite condition puisqu’à supposer même qu’il l’ait fait, cette partie de la requête est irrecevable pour d’autres motifs indiqués ci-dessous. La Cour relève que la conduite des tribunaux nationaux lors de la procédure d’exécution fait l’objet de l’examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention et que les circonstances de l’espèce ne demandent pas de la considérer séparément sous l’angle de l’article 6 § 1 (voir, a contrario , Pini et autres c. Roumanie , n os 78028/01 et 78030/01, § 167, CEDH 2004 ‑ ... (extraits)   ; mutatis mutandis , Sylvester c. Autriche , n os 36812/97 et 40104/98, § 77, 24   avril 2003, et Fiala c. République tchèque (déc.), n o   26141/03, 15   novembre 2005). En effet, même si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 ( Kutzner c. Allemagne , n o   46544/99, § 56, CEDH 2002 ‑ I). 1.2. En deuxième lieu, le requérant se plaint que sa demande du 19   mars   2001 tendant au changement de garde n’a pas été examinée de manière équitable et impartiale, car les tribunaux auraient privilégié la mère de l’enfant et confondu la notion d’intérêt de l’enfant avec les exigences de celui-ci. Dans la présente affaire, la garde de l’enfant a été confiée à sa mère en 1996. L’intéressé a été débouté de sa demande tendant au changement de garde par le jugement du 27 janvier 2003, confirmé le 23 octobre 2003, et son recours constitutionnel a été rejeté pour défaut manifeste de fondement en date du 26 octobre 2004. La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201), ni ne reconnaît à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant. Les autorités nationales appelées à statuer sur ce point sont en principe mieux placées pour évaluer les éléments dont elles disposent   ; ce faisant, elles doivent prendre en considération l’intérêt des enfants ( Hokkanen c.   Finlande , arrêt du 23 septembre 1994, série A n o 299 ‑ A, §   64). En l’espèce, les décisions judiciaires susmentionnées se fondaient sur les déclarations des parties, dont la déposition de la mineure entendue en présence des deux parents, ainsi que sur l’avis du tuteur. Les tribunaux ont relevé, entre autres, que le problème gisait dans la mauvaise communication entre le requérant et sa fille, et non dans le comportement de la mère. Guidés par l’intérêt de l’enfant et par la Convention relative aux droits de l’enfant, ils ont notamment pris en compte les souhaits et opinions de la mineure, âgée de quatorze ans à l’époque. Ce raisonnement a été partagé par la Cour constitutionnelle qui a dûment examiné les objections du requérant. Dès lors, la Cour estime que les tribunaux tchèques ont fondé leurs décisions sur des motifs pertinents et qu’ils ont permis au requérant de jouer dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts. Par ailleurs, le premier jugement du 22 mars 2002 qui se basait sur la déposition de l’enfant effectuée en l’absence du requérant a été annulé par l’instance supérieure, le 14 août 2002, et la mineure fut auditionnée de nouveau en présence des deux parents. Le requérant n’a pas non plus été empêché de faire valoir ses arguments ou de proposer des preuves. Puis, conformément à la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte, les tribunaux nationaux ont attaché une importance particulière à l’intérêt supérieur de la mineure et considéré qu’il l’emportait sur celui du requérant. Aux yeux de la Cour, rien dans le dossier ne permet donc de constater que les exigences de l’équité et de l’impartialité n’aient pas été respectées ou que l’ex-épouse du requérant ait bénéficié d’une position privilégiée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention Il convient d’examiner sous l’angle de cette disposition si l’impossibilité alléguée pour le requérant d’obtenir l’exécution de son droit de visite et de participer à l’éducation de sa fille a emporté violation de son droit au respect de la vie familiale. L’article 8 de la Convention dispose comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement note que, à compter de novembre 2000, l’intéressé a surchargé les juridictions nationales de maintes demandes d’exécution mais que, contrairement à ce qu’il allègue, celles-ci ne sont pas restées inactives. Cependant, après avoir constaté que D.K. n’entravait aucunement le droit de visite de l’intéressé, que les rencontres entre lui et sa fille avaient bien lieu (même si elles ne se déroulaient pas comme il aurait voulu) et qu’il fallait respecter l’opinion de la mineure, les tribunaux n’ont pas pu donner suite aux demandes de l’intéressé et ordonner l’exécution forcée du jugement du 4 mai 1998. Le Gouvernement souligne que le requérant n’est pas empêché de rencontrer sa fille   ; en réalité, il la voit une fois tous les quinze jours et passe avec elle une ou deux heures, mais elle refuse de partir avec lui et de passer le week-end à son domicile, malgré des incitations de la part de sa mère et du tuteur. Pour le Gouvernement, le problème principal consiste donc dans le fait que le requérant ne prend pas en compte les souhaits et besoins de sa fille et ne fait qu’insister sur une application stricte du jugement du 4   mai 1998, en demandant que ses rencontres avec la mineure se déroulent chez lui. Le Gouvernement est d’avis que cette incapacité de l’intéressé de faire un compromis, de changer son attitude critique à l’égard de la mineure et d’éviter la confrontation ne contribue pas à l’amélioration de la situation. En effet, au lieu de se montrer coopératif et de recourir par exemple à une assistance psychologique, comme le lui a suggéré le tribunal régional dans sa décision du 31 janvier 2005, le requérant continue à former de nombreuses plaintes et demandes d’exécution qui n’apportent pas une réelle solution. Il contrecarre ainsi les efforts des autorités ainsi que ceux de sa fille, qui veut le voir et qui est prête à suivre une psychothérapie avec lui, et semble considérer que son droit à exercer l’autorité parentale l’emporte sur l’intérêt et les opinions de l’enfant. Selon le Gouvernement, le requérant est donc lui-même responsable de la dégradation de sa vie familiale. Invité par la Cour à se prononcer sur la question de savoir s’il y a eu une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale en raison de la durée de la nouvelle procédure sur le droit de visite, le Gouvernement soutient que celle-ci n’a aucune incidence sur les droits parentaux de l’intéressé. Cette procédure a été engagée d’office le 27   juillet 2001, et menée parallèlement aux procédures de changement de garde et d’exécution. Elle a été éteinte le 21 juin 2004, car aucune des parties n’a estimé nécessaire de changer le jugement du 4 mai 1998   ; le requérant lui-même n’a proposé qu’un changement de garde. Il en résulte pour le Gouvernement que les efforts de l’intéressé tendaient plutôt à l’exécution du jugement et non à une nouvelle détermination de son droit de visite. Le requérant reproche au Gouvernement d’avoir repris les arguments contestables des tribunaux nationaux et souligne que la situation litigieuse est le résultat des difficultés rencontrées lors de l’exécution du jugement du 4 mai 1998. Dans la mesure où le Gouvernement explique le rejet de ses (quatre-vingt-trois) demandes d’exécution par le fait que D.K. n’a pas, selon les tribunaux, manqué à ses obligations, l’intéressé affirme que le jugement ne définit pas seulement l’obligation de la mère de l’enfant mais détermine avant tout «   quand et comment   » le droit de visite doit se réaliser. Il est dès lors sans pertinence d’examiner qui a causé l’échec d’une rencontre et l’argumentation de «   vis maior   » utilisée par le Gouvernement est inacceptable. L’intéressé estime par ailleurs que la mère n’a pas satisfait à   son obligation de préparation psychologique de l’enfant. Le requérant s’oppose ensuite à l’allégation du Gouvernement selon laquelle il ignorerait la notion d’intérêt de l’enfant. Se fondant sur des données statistiques allemandes révélant que la majorité des jeunes délinquants et des adolescents en difficultés grandissent en l’absence du père, il soutient que l’intérêt primordial de l’enfant est d’être élevé par ses deux parents. Puis, s’il s’est parfois montré critique à l’égard de sa fille, ce n’était qu’une tentative de réaliser ses obligations éducatives que lui impose la loi sur la famille ainsi que le code de procédure pénale. L’intéressé estime enfin que le Gouvernement et les tribunaux se trompent lorsqu’ils considèrent, sans appui dans la loi, que la volonté commune des parents est une condition nécessaire à la mise en place d’une garde alternée. Il se réfère à cet égard à un arrêt rendu dans une autre affaire, dans lequel le tribunal a souligné l’obligation des parents de surmonter leurs conflits et de tout faire pour assurer un bon fonctionnement de la garde alternée. L’argument du Gouvernement qui l’invite à réaliser ses droits parentaux autrement que par la garde alternée serait donc sans fondement. La Cour rappelle que là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés ( Kutzner c.   Allemagne , précité, §   61). Cependant, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir le parent et l’enfant qui ne vivent pas ensemble n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée   : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Voleský c. République tchèque , n o 63267/00, § 118, 29   juin   2004). En particulier, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000 ‑ VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence ( Nuutinen c. Finlande , n o   32842/96, § 128, CEDH 2000 ‑ VIII). Dans la présente affaire, il n’est pas contesté par les parties que le requérant a pu réaliser son droit de visite, qui lui avait été accordé par le jugement du 4 mai 1998, jusqu’en novembre 2000. Depuis lors, l’intéressé continue à voir sa fille un vendredi sur deux pendant une ou deux heures, mais ne passe pas le week-end entier avec elle car elle refuse de se rendre à   son domicile, ce sur quoi il insiste. La procédure tendant à déterminer de nouvelles modalités du droit de visite, engagée d’office le 27 juillet 2001, s’est terminée, trois ans plus tard, par une extinction, au motif qu’aucune des parties n’avait pas fait une proposition dans ce sens   ; le tribunal a donc conclu qu’une nouvelle décision sur cette question ne s’imposait pas. Néanmoins, la procédure suivante, engagée d’office le 30 août 2005, a abouti à un compromis entre les parties   consacré par le jugement du 25   novembre 2005   ; désormais, le requérant a droit de voir sa fille tous les samedis impairs. La Cour ignore si, depuis, l’intéressé rencontre encore des difficultés lors de la réalisation dudit droit. En l’occurrence, il ressort du dossier que l’échec des rencontres entre le requérant et sa fille était dû notamment au refus de celle-ci de passer les week-ends dans le nouveau domicile de son père, refus motivé entre autres par des tensions entre elle et la nouvelle épouse de l’intéressé, et non à la résistance de la mère de l’enfant. En rejetant les demandes d’exécution formées par le requérant, les tribunaux ont relevé qu’il était nécessaire de tenir compte de l’avis et des souhaits de la mineure (âgée de douze ans en 2001) et que l’on ne saurait reprocher à sa mère de ne pas l’avoir préparée au contact avec le requérant. Etant donné que la fille s’est déclarée prête à   rencontrer son père et même à suivre une psychothérapie avec lui, ce à   quoi il s’opposait, les autorités ont considéré qu’il y avait un problème dans la communication entre les intéressés, que l’exécution forcée ne ferait qu’aggraver. C’est pour cette raison que, dans sa décision du 31   janvier   2005, le tribunal régional a invité le requérant à aller au devant des souhaits de sa fille concernant le déroulement de leurs rencontres et à lui montrer son intérêt pour elle. Dans ces circonstances, la Cour estime que les tribunaux se sont appuyés sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention et qu’ils ont tenu compte des intérêts supérieurs de l’enfant. L’on ne saurait donc leur reprocher de ne pas avoir recouru à des mesures coercitives qui auraient pu s’avérer contreproductives (voir, mutatis mutandis , Zouhar c. République tchèque (déc.), n o 18923/04, 11   janvier   2005). En effet, le dernier jugement du 25   novembre 2005, qui se fonde sur la proposition de la mineure elle-même, démontre selon la Cour que cette démarche non coercitive a été fructueuse ou qu’elle a, du moins, empêché une dégradation des relations entre les intéressés. Par ailleurs, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel le requérant n’a pas toujours fait preuve d’une approche empathique et respectueuse des souhaits et besoins de sa fille. Pour ce qui est des arguments du requérant se rapportant à des décisions sur la garde alternée, la Cour se doit de constater que la première procédure portant sur cette question a pris fin le 22 mars 2001, à savoir plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, tandis que la deuxième s’est terminée par une extinction faisant suite au désistement du requérant daté du 3 septembre 2004. Il n’appartient donc pas à la Cour de se prononcer sur ce point. Enfin, la Cour considère, avec le Gouvernement, qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale en raison de la durée de la procédure sur une nouvelle détermination de son droit de visite. Force est de constater d’abord que cette procédure, engagée d’office, a été en quelque sorte tributaire de la procédure sur le changement de garde, dont il fallait attendre l’issue, le 23 octobre 2003 (car si le requérant s’était vu confier la garde, la procédure sur son droit de visite serait devenue sans objet). Il convient ensuite de noter qu’au lieu de faire savoir au tribunal ses propositions quant aux modalités du droit de visite, le requérant a réitéré sa demande de garde alternée. Le tribunal a donc conclu, le 21 juin 2004, qu’une nouvelle décision sur le droit de visite ne s’imposait pas   ; le requérant n’a pas fait appel. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et compte tenu de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités tchèques d’avoir omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant à la réunion avec son enfant et assurer ainsi le respect effectif de sa vie familiale. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Sur le grief tiré de l’article 5 du Protocole n o 7 Le requérant dénonce la violation de la disposition susmentionnée, alléguant que les tribunaux nationaux ont privilégié son ex-épouse et ne lui ont pas permis de participer à l’éducation de leur enfant. Divers extraits de la presse nationale et une analyse élaborée par un psychologue à l’appui, il soutient que les pères divorcés subissent dans les affaires familiales une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques, ce qui porte atteinte à leur santé mentale. Le Gouvernement s’y oppose, faisant valoir que le requérant n’a pas concrétisé son grief ni ne l’a étayé par des preuves. La Cour observe d’abord que ce grief semble se confondre avec ceux déjà examinés ci-dessus et, en tant que tel, ne nécessite pas un examen séparé. En tout état de cause, au vu des éléments contenus dans le dossier et à la lumière de ses conclusions ci-dessus, selon lesquelles les tribunaux nationaux se sont fondés sur une série d’éléments objectifs et pertinents, elle ne relève en l’espèce aucune apparence de violation du principe de l’égalité entre époux. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35   § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35   § 4. 4. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de faire réaliser son droit à l’éducation de son enfant. A supposer même que ce grief diffère de ceux examinés ci-dessus, la Cour rappelle que l’article 13 s’applique uniquement lorsqu’un individu a un «   grief défendable   » selon lequel il est victime d’une violation d’un droit au regard de la Convention ( Boyle and Rice c.   Royaume-Uni, arrêt du 27   avril 1988, série A n o 131, § 52). La Cour a constaté ci-dessus que les griefs du requérant tirés des articles 6 et 8 de la Convention et de l’article 5 du Protocole n o 7 sont manifestement mal fondés. Pour des raisons similaires, l’intéressé n’a pas de «   grief défendable   » et l’article 13 n’est donc pas applicable à l’espèce (voir, mutatis mutandis, Tamosius c. Royaume-Uni (déc.), n o 62002/00, CEDH 2002 ‑ VIII). Il s’ensuit que ce volet de la requête est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 5. Sur les griefs tirés des articles 1 et 17 de la Convention Invoquant l’article 1 de la Convention, le requérant allègue que l’Etat défendeur ne respecte pas les droits et ne permet pas à ses citoyens de les mettre en œuvre. Sur le terrain de l’article 17 de la Convention, il se plaint que l’interprétation par les autorités tchèques de la notion d’intérêt de l’enfant est telle que ce dernier a toujours raison et tous doivent se conformer à ses exigences. La Cour estime que ces allégations se confondent avec celles déjà examinées ci-dessus et n’appellent pas à être examinées séparément. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.- P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0328DEC000715203
Données disponibles
- Texte intégral