CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0328DEC004312498
- Date
- 28 mars 2006
- Publication
- 28 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me D. D ollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour (troisième section) du 21 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Can Ali Türkmen et son épouse Petek Türkmen, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1969 et 1971. A l’époque des faits, ils résidaient à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es Ayşenur   Çelik et Murat Çelik, avocats au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances en l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la garde à vue des requérants Le 6 janvier 1994, soupçonnés d’appartenir à l’organisation armée illégale, le TIKB   ( Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği   – Union de Turquie des communistes révolutionnaires), les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par les policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’İstanbul («   la section »). Lors de leur garde à vue, ils subirent des mauvais traitements, dont les traces furent remarquées par leur avocate, qui leur avait rendu visite le 11   janvier 1994. Can Ali refusa de déposer, faisant ainsi valoir son droit au silence, tandis que Petek signa une déposition contenant des aveux quant à ses activités au sein du TIKB. Le 17   janvier   1994, au terme de leur garde à vue, les requérants furent examinés par un médecin de l’Institut médicolégal d’Istanbul. Le rapport établi le jour même, conclut à l’absence d’une quelconque trace de violence. Après l’examen, les intéressés furent d’abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »). Can Ali contesta les accusations. Son épouse en fit de même, soutenant avoir déposé sous la contrainte. Toujours le 17 janvier 1994, le couple fut traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, devant lequel, ils déclarèrent avoir subi des mauvais traitements pendant leur garde à vue. Le juge ordonna leur mise en détention provisoire. Le 19 janvier 1994, le médecin de la maison d’arrêt examina les requérants, avant leur admission dans les locaux. Les séquelles observées par ledit médecin se présentent comme suit   : Concernant Petek Türkmen   : «   à l’examen, (...) on relève des douleurs au niveau des deux épaules et aisselles ainsi que de la région scapulaire, une sensation d’engourdissement à la main gauche et aux doigts n os 1 et 2, ainsi qu’une   ecchymose sur la main gauche   ; le dos est douloureux.   » Concernant Can Ali Türkmen   : «   à l’examen, (...) on relève des ecchymoses jaunâtres au niveau des régions fessières, un état d’engourdissement, de fourmillement et de brûlure allant de l’épaule gauche jusqu’aux extrémités des doigts, une restriction des mouvements scapulaires, une restriction des mouvements du coude et du poignet gauches, des zones ecchymotiques sur l’avant-bras et la partie inférieure du coude gauches, des mouvements douloureux des coudes, une perte de force de la main droite, des mouvements douloureux des doigts droits, des douleurs à l’épaule droite, une blessure croûteuse de 1x1 cm à l’extérieur de la jambe droite, des ecchymoses jaunâtres aux malléoles externes et internes droites et gauches, une blessure croûteuse de 0.5x0.5 au niveau inférieur de la jambe droite, des enflures et des zones ecchymotiques jaunâtres aux niveaux des plantes des pieds.   » Le 24 janvier   1994, à la demande des requérants, l’administration pénitencière demanda leur réexamen par l’Institut médicolégal d’Eyüp, à la lumière des conclusions ci-dessus. Après avoir entériné celles-ci, l’Institut en question établit deux rapports, ainsi rédigés   :   «   A l’examen, [Petek Türkmen] présente actuellement une séquelle ecchymotique jaunâtre, en passe de s’estomper par endroits, sur la partie dorsale de la main gauche, une incapacité motrice partielle au niveau de l’épaule, du coude, du poignet et des doigts gauches, une absence de motricité aux doigts n os 1 et 2 gauches, ainsi qu’une sensation d’engourdissement, de fourmillement, d’insensibilité et de douleurs sur tous les deux côtés, plus marqué du côté gauche. Ces séquelles ne mettent pas les jours de l’intéressée en danger mais nécessitent un arrêt de 7 jours.   » «   A l’examen, [Can Ali Türkmen] présente actuellement une séquelle ecchymotique jaunâtre et sans croûte de 2x2 cm au milieu de la région scapulaire supérieure, deux séquelles sans croûtes de 1 et de 0.5 cm sur le côté extérieur du coude droit, des séquelles sans croûtes de 0.5 cm et 0.2x1 cm respectivement sur la face extérieure du poignet droit et sur la partie dorsale de la main gauche, des zones ecchymotiques irrégulières, en partie de couleur mauve, sur la face extérieure du poignet, sur la face inférieure de la 1 ère carpe, sur le dos de la main et au niveaux des carpes n os 2-3-4 gauches, une séquelle ecchymotique en train de s’estomper ainsi qu’une lésion brunâtre sans croûte et sur le point de guérison, de 0.5 cm de large et perpendiculaire à l’axe du pied, sur la malléole inférieure droite, des séquelles ecchymotiques jaunes brunâtres et en passe de s’estomper, aux côtés supérieurs externes des fessiers, plus concentrées du côté gauche, et des mouvement douloureux ainsi qu’une incapacité et un engourdissement importants au niveau de l’épaule, coude et poignet gauche. Ces séquelles ne mettent pas les jours de l’intéressé en danger, mais nécessitent un arrêt de 7 jours.   » 2.     La procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue Le 4 février 1994, les requérants déposèrent une plainte formelle auprès du parquet d’Istanbul contre les policiers responsables de leur garde à vue, pour chef d’extorsion d’aveux sous la torture. Dans leur plainte, les requérants fournirent une description précise des sévices infligées, à savoir notamment, des pendaisons palestiniennes, des jets d’eau à forte pression sur les parties sensibles du corps, telles que la bouche, les yeux et les organes génitaux, et des bastonnades aux plantes de pied («   falaka   »). La requérante ajouta avoir été menacée de viol. Le 13 juin 1994, le procureur de la République d’Istanbul («   la cour d’assises   ») mit quatre policiers en accusation devant la cour d’assises d’Istanbul. Il requit leur condamnation pour actes de torture commis en vue d’obtenir des aveux, au sens de l’article 243 du code pénal. Les requérants se constituèrent partie intervenante dans cette procédure. A l’audience du 5 juin 1995, les juges du fond entendirent certains codétenus des requérants. Ils déclarèrent qu’à leur arrivée dans la maison d’arrêt, Can Ali ne pouvait utiliser ses bras et le bras gauche de sa femme était paralysé   ; ils pouvaient à peine marcher et leurs corps présentaient des ecchymoses violâtres. Pendant quelques mois, ils durent satisfaire leurs besoins naturels à l’aide d’autres détenus, auxquels ils avaient relaté les tortures infligées par leurs interrogateurs. Les quatre prévenus contestèrent les accusations portées à leur encontre. En novembre 1996, la cour d’assises demanda à la chambre n o 2 de l’Institut médicolégal de se prononcer sur la contradiction entre les rapports médicaux des 17 et 24   janvier 1994 concernant la requérante. Les juges cherchèrent notamment à savoir si les lésions mentionnées dans le second rapport pouvaient être causées après la mise en détention de l’intéressée. Le 21 octobre 1996, la requérante subit un examen neurologique à l’hôpital universitaire de Cerrahpaşa   ; aucune neuropathologie ne fut diagnostiquée. Le 16 décembre 1996, la requérante fut examinée par trois médecins légistes de la chambre n o 2 de l’Institut médicolégal. Dans leur rapport préliminaire du 20   janvier   1997, ceux-ci conclurent ainsi   : «   Après les incidents et lors de ses examens au sein de notre Institut, le sujet se plaignait notamment de douleurs, ne signalait pas de pertes de force musculaire   ; compte tenu des ecchymoses sur la partie dorsale de la main gauche, l’engourdissement aux doigts de cette main, notamment les n os 1 et 2, qui avait été observé lors des examens effectuées au moment pertinent, pourrait bien résulter de cette lésion locale   ; le sujet ne présente aucun symptôme objectif laissant penser à l’existence d’une lésion nerveuse.   » Le 7 avril 1997, à partir de ces conclusions, l’Institut transmit à la cour d’assises l’avis suivant   : «   Vu le rapport du 19 janvier 1994, qui mentionne une ecchymose sur la main gauche,   et le rapport du 24 janvier 1994, faisant état d’une séquelle d’ecchymose jaunâtre en passe de s’estomper, nous estimons que la main gauche du sujet a subi un trauma d’origine mécanique. Selon le savoir médical classique, la durée nécessaire pour qu’une ecchymose disparaisse, dépend de son emplacement, taille, profondeur ainsi que de l’âge et de la santé de l’individu. Les ouvrages médicaux précisent que la disparition d’une ecchymose peut prendre aussi bien un temps très court, comme 72   heures, que 15-16 jours. Il est donc impossible d’affirmer avec certitude quand l’ecchymose sur la partie dorsale de la main gauche a été causée. Partant, nous ne sommes pas en mesure d’émettre un avis décisif sur la teneur des rapports médicaux disponibles (...)   ». Par un jugement du 14 juin 1999, la cour d’assises acquitta les quatre policiers, au motif d’insuffisance de preuves à charge. Elle tint compte de la défense des accusés et, notamment, du laps de temps entre les deux rapports médicaux des 17 et 24 janvier 1994, pendant lequel les plaignants se trouvaient incarcérés. Les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 28 juin 2000, la Cour de cassation, sans répondre aux moyens formulés par les requérants, déclara que l’action publique était éteinte. A cet égard, la haute juridiction précisa que le délai de prescription de cinq ans imposé en la matière avait commencé à courir à partir de la date des interrogatoires litigieux et, en l’absence d’une circonstance qui aurait pu l’interrompre, il avait pris fin avant même que la juridiction inférieure ne se prononce. 3.     La procédure engagée contre le médecin de l’Institut médico-légal A une date non précisée, en janvier 1994, les requérants portèrent plainte contre le médecin légiste de l’Institut médicolégal d’Istanbul qui les avait examinés au terme de leur garde à vue, accusant celui-ci d’abus de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions. Le 13 juin 1994, le procureur de la République d’Istanbul rendit un non ‑ lieu quant à cette plainte, au motif qu’aucune preuve ne venait à l’appuyer. Cependant, l’ordre des médecins d’Istanbul informa les requérants que le médecin en question avait déjà fait l’objet de plaintes similaires et qu’il avait été frappé d’une interdiction d’exercer pour une durée de six mois, du fait d’avoir délibérément dissimulé, dans ses rapports remontant à la même époque, des traces de tortures infligées aux détenus. 4.     La procédure pénale engagée contre les requérants devant la cour de sûreté de l’Etat Le 20 janvier 1994, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, pour appartenance à une organisation armée illégale et requit leur condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o   3713 sur la lutte contre le terrorisme. Devant les juges du fond, dont un magistrat militaire, les requérants contestèrent ces accusations, faisant valoir leur condamnation antérieure pour les mêmes faits par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Par un jugement du 11 avril 1997, les requérants furent déclarés coupables et condamnés chacun à une peine d’emprisonnement de 12 ans et 6 mois, la cour de sûreté de l’Etat ayant écarté leur défense principale tirée du principe ne bis in idem , au motif que la condamnation antérieure relevait d’une infraction distincte. Pour ce faire, les juges du fond se fondèrent sur des éléments de preuve, tels que les déclarations des coaccusés, la déposition litigieuse du requérant, les diverses publications et revues relatives à TIKB ainsi que les outils d’impression et de reproduction saisis. Les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 17 février 1999, confirma le jugement attaqué. Cet arrêt fut prononcé le 25 février suivant, en l’absence de l’avocat des requérants. Par la suite, en décembre 2000, les requérants furent transférés à une prison de type F, où plusieurs émeutes surgirent au fil du temps, donnant lieu à des confrontations violentes entre les policiers et les détenus. Pour protester contre ces événements, les requérants entamèrent une grève de la faim. Atteints, de ce fait, du syndrome de Wernicke-Korsakov , ils furent respectivement admis au bénéfice de la libération provisoire, les 29   décembre 2001 et 5   février   2002. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc, quant à la poursuite des actes de mauvais traitement aux mains des agents de l’Etat et quant aux voies de réparation ouvertes en la matière, figurent entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (n o 37415/97, l er avril 2003). L’article 365 du code de procédure pénale («   CPP   ») permet aussi à une personne de se constituer «   partie intervenante   » et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation. Dans ce cas, l’intervenant peut réclamer – en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction et, à l’instar du procureur, se pourvoir en cassation contre le verdict (article 371 du CPP). S’agissant des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, telle que celle réprimée par l’article 243 du code pénal, l’article 102 dudit code prévoit un délai de prescription de cinq ans. Quant aux cours de sûreté de l’Etat, les dispositions en vigueur à l’époque des faits sont récapitulées dans l’arrêt de principe Incal c. Turquie du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1557-1561, §§   26-29). GRIEFS Les requérants se plaignent d’abord d’une violation de l’article 3 de la Convention, en raison des tortures qui leur auraient été infligées lors leur garde à vue. Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, les requérants prétendent que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, dés lors que l’un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l’armée. Les requérants dénoncent encore l’iniquité de la procédure devant cette juridiction, sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et d). Dans leurs observations du 11 décembre 2002, les requérants ont formulé un nouveau grief, se plaignant de la durée excessive de la procédure engagée contre les policiers responsables de leur garde à vue. EN DROIT A.     Les arguments des parties 1.     Le Gouvernement a.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention Dans ses observations, le Gouvernement ne soulève aucune exception préliminaire. Quant au bien-fondé, il s’en tient aux conclusions du rapport médical du 17   janvier   1994, qui ne fit état d’aucune trace de lésion sur les corps des intéressés. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la contradiction entre ce rapport et celui du 24 janvier suivant, n’a pas de poids décisif, dans la mesure où l’origine de cette contradiction n’a pu être déterminée, malgré les efforts de la chambre n o 2 de l’Institut médicolégal. Aussi, le Gouvernement met-il en doute la crédibilité des requérants qui se contentent de formuler des allégations vagues, sans pouvoir fournir une description détaillée des sévices qu’ils auraient subis. b.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention Le Gouvernement se réfère à la législation en vigueur à l’époque et fait valoir les dispositions constitutionnelles régissant les modalités de désignation et nomination des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat, ainsi que des garanties dont ces derniers jouissaient dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires. Il en déduit notamment que le jugement qui s’est déroulé devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul satisfaisait pleinement aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. 2.     Les requérants a.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention Les requérants rétorquent que la torture est une pratique courante en Turquie. Ils dénoncent la superficialité du premier examen médical effectué à la fin de leur garde à vue, et ajoutent que le médecin concerné avait lui ‑ même déclaré devant la cour d’assises d’Istanbul qu’il n’avait effectué qu’une exploration à l’œil nu. Ils déplorent encore que la cour d’assises a manqué d’accorder l’importance nécessaire aux preuves médicales inébranlables qui lui avaient été soumises. b.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention Les requérants qualifient les cours de sûreté de l’Etat de tribunaux d’exception, à caractère politique, et affirment que ces juridictions se permettent de méconnaître, comme bon leur semble, les garanties fondamentales de la justice pénale. A cet égard, ils rappellent qu’ils avaient déjà été condamnés en octobre 1994 pour appartenance à une organisation illégale par l’une de ces juridictions, et allèguent qu’en l’espèce, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a préjugé en prenant cette ancienne condamnation pour preuve de leur culpabilité actuelle, sans même estimer devoir entendre leurs témoins à décharge. B.     Appréciation de la Cour La Cour estime d’emblée que le nouveau grief que les requérants tirent du manque de célérité de la procédure engagée contre les policiers mis en cause, ne résiste pas à examen. En effet, même à supposer que l’article 6   §   1 puisse trouver application du fait de la qualité de partie intervenante des intéressés, il suffit d’observer la procédure en question a abouti le 28   juin 2000. Ce grief, formulé pour la première fois dans les observations écrites du 11 décembre 2002, s’avère donc tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En revanche, s’agissant des autres griefs exposés ci-dessus et en l’absence d’une quelconque exception soulevée par le Gouvernement, la Cour n’aperçoit d’office aucun motif qui puisse faire obstacle à leur recevabilité, au regard de l’article 35. Aussi, la Cour a-t-elle procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties. Cela étant, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur ces griefs, qui posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leurs solutions doivent relever d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare irrecevable, le nouveau grief tiré de l’article 6 § 1 quant à la durée excessive de la procédure engagée contre les policiers mis en cause   ;   Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. D ollé   J.-P. C osta   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0328DEC004312498
Données disponibles
- Texte intégral