CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC001302102
- Date
- 30 mars 2006
- Publication
- 30 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Erdal Taş, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant actuellement à Fribourg, en Suisse. A l’époque des faits, il était le rédacteur en chef du quotidien 2000’ de Yeni Gündem («   En 2000, un nouvel ordre du jour   »), ayant son siège à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   I.   Bilmez et O. Yıldız, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 12 janvier 2001, le quotidien 2000’ de Yeni Gündem publia dans son numéro 232, à la page 6, un article intitulé «   Öcalan   : Türkiye Oyuna Gelmesin   » («   Öcalan   déclare : «   Que la Turquie ne se fasse pas prendre au jeu   !   »). L’article litigieux se traduit comme suit   : «   Le leader du PKK, Abdullah Öcalan, soulignant le fait que Talabani souhaite durcir les combats sévissant dans la région avec l’appui d’Ankara, a demandé que la Turquie ne se fasse pas prendre au jeu.    Öcalan, dans sa déclaration faite par l’intermédiaire de ses avocats, a interprété les initiatives de Talabani comme étant «   une plateforme visant à durcir le combat   ». Déclarant que «   dans le Sud, il existe également le fait d’appuyer sur le bouton   », Öcalan a donné place à ce qui suit dans sa déclaration   : «   Considérant que la Stratégie Démocratique Unitaire développée par le PKK constitue un grand danger pour lui, Talabani veut entraîner le PKK vers le Nord et le pousser à combattre avec la Turquie. Si le PKK entre à nouveau en Turquie, le combat se développera. Il ouvrira le chemin à des conséquences douloureuses. Il faut mettre un terme à ce jeu qu’on est en train d’essayer de jouer. Il existe également au sein de la Turquie des forces qui souhaitent le développement de la guerre. Seulement il ne faut pas que la Turquie se fasse prendre à ce jeu. Il est d’une importance capitale que l’armée déjoue ce piège et qu’elle ne rentre pas dans le combat.   »   Notant que le PKK a besoin de se défendre dans la ligne de sa défense légitime propre, Öcalan déclara   : «   Nous allons garder notre sang-froid afin que ce processus ne se transforme pas en un conflit et qu’il ne se déroule pas dans le sang.   » La grève de la faim contre la destruction Dans sa déclaration, le leader du PKK a également parlé de la grève de la faim dans les prisons. Déclarant   : «   Notre philosophie de la vie est de vivre en liberté et de faire vivre   », Öcalan a dit qu’il fallait approcher le problème sur cette base. Soulignant par ailleurs que ce problème devrait être placé au cœur des préoccupations politiques, que les parties doivent vivre en liberté, Öcalan a dit   : «   Je respecte les personnes qui se brûlent dans les prisons. Mais une personne qui se brûle est beaucoup plus importante que dix prisons de type F. Il aurait fallu ne pas leur procurer cette occasion. On ne peut recourir à la grève de la faim si et seulement s’il existe un danger absolu de mort et un danger de destruction et l’impossibilité de pouvoir s’exprimer. Il est juste lorsque c’est la seule issue possible, comme c’était le cas de mes amis en 1982. Moi aussi j’aurai pu le faire. En dépit du fait que j’ai moi-même vécu la plus dure des prisons de type F, je pourrai appeler à la mort, rien que pour moi, dix milles personnes, une guérilla tout entière. Mais cela n’aurait pas été juste d’exiger cela en ne pensant qu’à mes propres conditions. Il ne faut pas interpréter ce que je viens de dire comme encourageant ou approuvant les prisons de type F. Toutefois la vie d’une personne est la plus précieuse. Vivre est parfois plus dur que mourir. Ma vie était de sauver la vie de milliers de personnes.   » Notant qu’une légende «   comme quoi APO frappe, APO détruit» a été créée autour de sa personne mais que celle-ci est fausse, Öcalan a dit   : «   Cela n’est pas vrai. Je suis un socialiste. Ma philosophie à moi est de vivre et de faire vivre. Le vrai problème est d’accorder de l’importance aux êtres humains   ». Le 19 janvier 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») inculpa le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef, pour avoir publié l’article précité contenant les déclarations d’un dirigeant d’une organisation terroriste, au sens de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 26 avril 2001, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés sur le fondement de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 précitée et le condamna à une peine d’amende de 816   187   500   livres turques (TRL) (610   euros environ). Dans ses attendus, considérant qu’il s’agissait de la publication d’une déclaration d’un dirigeant d’une organisation terroriste, la cour de sûreté de l’Etat conclut que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 précitée étaient réunis. En outre, estimant que la publication de la déclaration litigieuse constituait en soi un trouble à l’ordre public, elle ordonna l’interdiction d’édition du quotidien pour une durée de trois jours fermes, en application de l’article 2 §   1 additionnel à la loi sur la presse n o 5680. Se prévalant essentiellement de l’article 10 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. Le 18 septembre 2001, au vu de l’avis du procureur général, qui ne fut pas notifié au requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué et débouta le requérant de son pourvoi. Le 1 er novembre 2001, le bureau de l’exécution de Küçükçekmece envoya au requérant un ordre de payer l’amende fixée par la cour de sûreté de l’Etat dans son arrêt du 26 avril 2001, et ce dans le mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2001. Il lui signifia également que, le cas échéant, l’amende en question serait convertie en une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 5 de la loi n o   2248 portant modification de la loi n o 647 relative à l’application des peines. B.     Le droit interne pertinent L’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme dispose   : «   Est puni d’une peine d’amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes précédemment réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment, ou des ventes annuelles du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodiques ou si le périodique vient d’être lancé. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur.   » L’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 prévoyait, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, que le journal qui avait publié un article réprimé par cette loi pouvait être interdit de publication pour une durée de trois jours à un mois. GRIEFS 1.     Le requérant soutient en premier lieu que sa condamnation pour avoir publié un article de presse constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention. 2.     Il soutient ensuite que l’interdiction d’éditer prononcée à l’encontre du journal pour une durée de trois jours porte atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Il soutient également que sa condamnation contrevient au principe de la prévisibilité des peines dans la mesure où, en vertu du droit national énoncé dans la loi sur la presse, alors que seul l’auteur de l’article litigieux aurait dû faire l’objet de poursuites judiciaires, il a été poursuivi en sa qualité de rédacteur en chef d’un quotidien. Il invoque à cet égard l’article   7 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. 5.     Par ailleurs, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été enfreint du fait qu’il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. 6.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles   6 et 10, le requérant allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. 7.     Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue enfin la violation des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant soutient en premier lieu que sa condamnation pour avoir publié un article de presse constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint également du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. La Cour note que le requérant invoque également l’article 1 du Protocole   n o 1. De par sa formulation, ce grief vise en réalité une prétendue atteinte à sa liberté d’expression et les effets accessoires de sa condamnation. Elle constate dès lors que ce grief sera un élément à examiner sous l’angle de l’article 10 (voir, par exemple, Ceylan c. Turquie, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, p 64, § 23, et Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, § 76, CEDH 1999-VI). En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10, il allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient également que sa condamnation n’avait pas de base légale et invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue enfin une violation des articles   1, 13, 17 et 18. En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que le requérant, qui a été jugé par un tribunal composé de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir Kömürcü c. Turquie (déc.), n o   77432/01, et, mutatis mutandis , İmrek c. Turquie (déc.), n o   57175/00). Par ailleurs, quant au grief du requérant concernant une discrimination du fait qu’il a été jugé par une cour de sûreté de l’Etat, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toute infraction, telle que la propagande séparatiste prévue par la loi n o 3713, relevait, à l’époque des faits, de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux répressifs de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions. En ce qui concerne le grief tiré du non-respect du principe de la légalité des délits et des peines, la Cour relève que les deuxième et quatrième alinéas de l’article 6 de la loi n o 3713 définissent les personnes susceptibles d’être jugées comme responsables de la publication des déclarations ou tracts d’organisations terroristes. Il en résulte que tant les personnes qui «   impriment   » ou «   publient   » de tels écrits que les éditeurs des périodiques dans lesquels ils paraissent sont pénalement responsables. Tel est le cas en l’espèce. Enfin, la Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant une atteinte à sa liberté d’expression et le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC001302102
Données disponibles
- Texte intégral