CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC001696702
- Date
- 30 mars 2006
- Publication
- 30 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 1 er mars 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par M es H. D. Deyar et B.   Deyar, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La version des faits des requérants A l’époque des faits, les requérants habitaient le village de Güçlü, dans le district de Lice (Diyarbakır). En mars et mai 1994, leurs maisons furent incendiées au cours d’opérations des forces de l’ordre, à la suite desquelles ils furent contraints de quitter leur village. Le 13 novembre 2001, les habitants du village, parmi lesquels figuraient certains requérants, déposèrent une plainte devant le procureur de la République de Lice à l’encontre des forces de l’ordre responsables de la destruction de leurs biens. Ils se plaignaient d’avoir été privés de l’exercice de leur droit de propriété. Le 20 novembre 2001, le procureur de la République se déclara incompétent ratione materiae et transféra le dossier au parquet militaire de Diyarbakır. Le 27 novembre 2001, les habitants du village présentèrent une requête devant le ministre de l’Intérieur, indiquant que leurs biens avaient été détruits lors des opérations des forces de l’ordre et qu’ils avaient été contraints de quitter leur village. Ils se plaignaient de n’avoir pas accès à leurs biens et de la violation de leur droit au respect de ceux-ci, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Ils demandaient la réparation des préjudices subis et exprimaient le souhait de retourner dans leur village. Le 23 juin 2002, un incendie d’origine inconnue se produisit sur les terres de certains requérants. Le 4 juillet 2002, sur requête de ces derniers, le tribunal d’instance de Lice ordonna une expertise aux fins de constatation des dégâts causés sur leurs biens. Dans leurs rapports déposés les 10 et 12 juillet 2002, les experts constatèrent que les terres (vignobles, vergers et arbres forestiers) de ces requérants avaient été partiellement détruites et déterminèrent le montant du préjudice subi. Ils constatèrent que les vignobles et les vergers avaient été délaissés et qu’ils n’avaient pas été entretenus depuis de longues années. Les requérants ont produit une note d’information datée du 9   septembre 2001 émanant du commandement de la brigade de Lice à l’attention des muhtar (les élus du village) concernés. Ce document indique que le village des requérants ne figure pas parmi ceux où le retour a été autorisé, et qu’il est possible pour ses habitants de s’y rendre uniquement dans la journée et à la condition d’en informer préalablement la gendarmerie compétente. La note précise que les villageois ne se conformant pas à cette obligation peuvent être conduits à la gendarmerie pour interrogatoire. Les actions en dédommagement introduites devant le tribunal administratif de Diyarbakır furent déclarées irrecevables pour non-paiement des frais de procédure. 2.     La version des faits du Gouvernement Les habitants de ces villages les ont évacués en raison des activités terroristes intenses qui avaient lieu dans la région et des menaces proférées par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation terroriste, à l’encontre des villageois. Les forces de sécurité n’ont pas contraint les requérants ou les autres habitants à quitter leur village. Rien ne s’oppose actuellement au retour des villageois chez eux. Des personnes ayant quitté leur village à cause du terrorisme ont déjà commencé à y rentrer et à y reprendre leurs activités. Le 14 juillet 2004, la Grande Assemblée nationale adopta la loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme («   loi sur l’indemnisation   »), qui entra en vigueur le 27 juillet 2004. Cette loi offre un recours suffisant pour redresser les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens dans leur village. A cette fin, des commissions d’évaluation et d’indemnisation des dommages furent créées dans 76 départements. Les personnes victimes d’un préjudice en raison du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme peuvent présenter une demande d’indemnisation auprès de la commission compétente. Le nombre de personnes qui se sont adressées à ces commissions s’élève déjà à 170   000 environ. De plus, 800 personnes dont les requêtes sont pendantes devant la Cour ont également saisi les commissions d’indemnisation. De nombreux villageois ont déjà reçu un dédommagement pour le préjudice qu’ils ont subi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique interne pertinents sont décrits dans l’arrêt Doğan et autres c. Turquie (n os 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§   31 ‑ 35, CEDH 2004 ‑ ...) et dans la décision İçyer c. Turquie (n o   18888/02, 12   janvier 2006). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir accès à leurs biens et de l’impossibilité d’en disposer. Invoquant l’article 3 de la Convention, ils se plaignent de la destruction de leurs objets personnels lors de l’incendie de leur habitation et de ne pas avoir accès à leurs biens. Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13, ils se plaignent de l’absence d’un recours effectif, judiciaire ou autre, qui leur aurait permis de contester la destruction de leurs biens et l’impossibilité de retourner dans leur village. Invoquant l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 13, ils se plaignent de leur expulsion forcée et de l’impossibilité de retourner dans leur village. EN DROIT A.     Griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention et 1 du Protocole   n o 1 Les requérants allèguent que leur expulsion forcée, la destruction de leurs biens et le refus des autorités de les laisser retourner dans leur village ont emporté violation des articles 3 et 8 de la Convention et 1 du Protocole n o   1, qui disposent en leurs passages pertinents   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [et] de son domicile (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes en ce qu’ils n’ont pas usé du nouveau recours instauré par la loi d’indemnisation du 27 juillet 2004. A cet égard, il soutient que le mécanisme mis en place à la suite de l’arrêt Doğan et autres du 29   juin 2004 est de nature à redresser les griefs des requérants et présente des perspectives raisonnables de succès. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Selon eux, le nouveau recours créé par la loi d’indemnisation ne saurait passer pour effectif. La Cour observe que selon la loi sur l’indemnisation du 27 juillet 2004, il est possible pour les personnes telles que les requérants dont les requêtes sont pendantes devant la Cour de saisir jusqu’au 3 janvier 2007 les commissions d’indemnisation pour demander réparation du dommage qu’ils ont subi en raison de leur éviction forcée, de la destruction de leurs biens et de l’impossibilité d’accéder à ceux-ci. La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu’il était effectif pour présenter les griefs fondés sur le déplacement forcé, la destruction des biens et le refus des autorités de laisser accéder à ceux-ci dans les villages du sud-est de la Turquie. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès ( İçyer , précitée, §§   73-87). A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention Les requérants se plaignent de s’être vu dénier un recours effectif, judiciaire ou autre, qui leur aurait permis de contester la destruction de leurs biens et l’impossibilité de retourner dans leur village. Ils invoquent les articles   6 et 13 de la Convention. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement combat cette allégation en soulignant qu’il existe des recours internes effectifs dont les requérants n’ont pas usé. La Cour a déjà constaté que la loi d’indemnisation offre bien aux requérants un recours effectif qu’ils peuvent utiliser pour se plaindre de la destruction de leurs biens et du fait qu’on leur aurait refusé l’accès à ceux-ci. Cette conclusion vaut également dans le contexte du grief tiré de l’article   13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Vincent Berger   Boštjan M. Z upančič   Greffier   Président ANNEXE Liste des requérants     Requête n o Noms des requérants Date d’introduction 1. 16967/02 Sait Can Abdurrahman Can Selahattin Can Salih Can Zeki Can Abdurrahim Can Ahmet Can Hilmi Can Azize Can (Akyar) 1 er mars 2002 2. 16970/02 Remziye Ay (Talay) 1 er mars 2002 3. 16971/02 Sait Peker 1 er mars 2002 4. 16972/02 Meliha Ceylan Nevzat Ceylan Nezir Ceylan Salih Ceylan Yaşar Ceylan Bilal Ceylan Abdurrahim Ceylan Şadiye Ceylan Mehmet Ceylan Arzu Ceylan Devrim Ceylan 1 er mars 2002 5. 16974/02 Sait Cankul 1 er mars 2002 6. 16975/02 Mehmet Akdemir Mehmet Ali Akdemir Abdurrahman Akdemir Tahsin Akdemir Mustafa Akdemir Hatun Akdemir Ayşe Akdemir (Talan) 1 er mars 2002 7. 16977/02 Haşim Taş Kutbettin Taş İzzet Taş Muhittin Taş Muhyettin Taş Hüseyin Taş 1 er mars 2002 8. 16978/02 Abdurrahman Cantürk İbrahim Halil Cantürk Ahmet Cantürk 1 er mars 2002 9. 16979/02 Mehmet Cura 1 er mars 2002 10. 16980/02 Salih Canpolat Halime Can (Polat) Refik Canpolat Abdulkerim Canpolat Ahmet Canpolat 1 er mars 2002    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC001696702
Données disponibles
- Texte intégral