CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC001744502
- Date
- 30 mars 2006
- Publication
- 30 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Erdal Taş, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Fribourg, en Suisse. A l’époque des faits, il était le rédacteur en chef du quotidien 2000’ de Yeni Gündem («   En 2000, un nouvel ordre du jour   »), ayant son siège à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   I.   Bilmez et O. Yıldız, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 mars 2001, le quotidien 2000’ de Yeni Gündem publia dans son numéro 299 deux articles intitulés respectivement «   Yeni oyunlar oynanıyor   » («   De nouveaux jeux sont en train de se jouer   ») et «   Öcalan’ın mesajı: Barış baharla güneş gibi ısıtacak   » («   Le message d’Öcalan   : Au printemps, la paix réchauffera comme le soleil   »). Le premier article litigieux se traduit comme suit   : «   L’un des membres du Conseil de la Présidence du PKK, Osman Öcalan, a indiqué que certaines puissances internationales voulaient ourdir de nouveaux complots contre le leader du PKK. Avertissant les autorités étatiques et les puissances internationales, Öcalan a attiré l’attention sur le fait qu’une éventuelle action défavorable pourrait être la source d’une guerre causant de grandes pertes.   La nuit dernière, l’un des membres du Conseil de la Présidence du PKK, Osman Öcalan, lequel a participé à un programme intitulé Gündem diffusé sur la chaîne Medya TV, a fait des déclarations chocs qui vont bouleverser l’ordre du jour. Commençant son discours en priant les Etats-Unis d’Amérique, la Russie, les pays de l’Europe, la Turquie et le peuple kurde de prendre en considération ses importantes déclarations avec beaucoup de sérieux, Osman Öcalan a déclaré qu’une partie des milieux dont certaines des puissances internationales et celles de la Turquie leur avaient fait une proposition courant avril 1999. Déclarant que dans la proposition il y était fait place à ce que le leader du PKK, Abdullah Öcalan, pourrait être enlevé «   de n’importe quel endroit de la planète avec une totale sécurité   dans la mesure où il serait livré au final au PKK   », Osman Öcalan a ajouté   : «   Cette proposition nous est tombée avant le tribunal. Nous l’avons considérée et mise en suspens. » Cependant, tout en précisant que cette fois-ci il s’agissait d’un autre milieu qui leur avait fait une proposition mais sur le même toile de fond courant mars 2000, Osman Öcalan a déclaré   : «   Nous n’avons à nouveau pas considéré qu’une telle entreprise fût correcte. La première proposition était faite par les puissances qui voulaient que la guerre se poursuive. Leur calcul était le suivant   : si notre leader se faisait enlever, la guerre recommencerait. Elles ne voulaient pas que la guerre se termine.   » Expliquant que ce plan a été pris en considération minutieusement par le PKK mais qu’un tel plan ne pourrait être accepté par eux, Osman Öcalan a poursuivi ses déclarations   comme suit : «   Notre Parti a refusé cette proposition, et ce malgré son sérieux. Une deuxième proposition était tombée parce que nous ne leur avions pas fait confiance. Elles croyaient que la guerre continuerait à n’importe quel prix. Nous avons persévéré lors du processus de paix et nous avons refusé leur proposition.   »      Le second article litigieux se traduit comme suit   : «   Le leader du PKK, Abdullah Öcalan, souhaitant que la fête du Newroz soit célébrée sur une base conforme à un esprit de liberté, de paix, d’unité, d’amitié et de fraternité, a demandé que la volonté démocratique du peuple s’exprime avec plus d’enthousiasme et par une plus large participation à la fête.   Öcalan a diffusé un message de Newroz par l’intermédiaire de ses avocats. Dans son message, Öcalan a précisé qu’il croyait que la fête du Newroz sera célébrée avec l’enthousiasme d’une fête mettant en avant le désir d’une paix affranchie, équitable et honorable. Öcalan a dit : «   (...) Je voudrais préciser que nous continuerons à faire ce qui nous revient afin de sauver la Turquie de ce milieu d’hostilités et la sortir de ce cercle vicieux, avant qu’elle ne tombe dans l’ultranationalisme. Notre peuple ayant conscience de cette responsabilité doit accorder de l’importance à ce processus de démocratie, de paix et de solution. (...)   ». Affirmant que la paix réchauffera cet endroit autant que le soleil, le leader du PKK Öcalan déclara   : «   Au printemps, le soleil va réchauffer plus que d’habitude, les peuples vont se rapprocher de   la liberté plus que d’habitude. Je souhaite que la fête du Newroz apporte la liberté et la fraternité aux peuples de la Mésopotamie, de l’Anatolie et de l’ensemble du Moyen-Orient fondés sur les principes démocratique et laїque. Je souhaite que la fête du Newroz de 2001 soit célébrée sur une base conforme à un esprit de liberté, de paix, d’unité, d’amitié et de fraternité, que notre peuple puisse exprimer sa volonté démocratique avec plus d’enthousiasme et par une plus large participation à la fête, en conformité avec ses couleurs et ses traditions.   »   Le 28 mars 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») inculpa le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef, pour avoir publié les articles précités contenant les déclarations des dirigeants d’une organisation terroriste, au sens de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 19 juin 2001, rejetant les arguments du requérant fondés sur la liberté d’expression et d’information, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, condamna le requérant à une peine d’amende de 684   450   000 livres turques (TRL) (531 euros environ). Dans ses attendus, considérant que les articles litigieux lus dans leur ensemble constituaient les déclarations des dirigeants d’une organisation terroriste et que la publication de telles déclarations ne pouvait bénéficier de la liberté d’information, la cour de sûreté de l’Etat conclut que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 précitée étaient réunis. En outre, estimant que la publication des déclarations litigieuses constituaient en soi un trouble à l’ordre public, elle ordonna l’interdiction d’édition du quotidien pour une durée de cinq jours fermes, en application de l’article 2 § 1 additionnel à la loi sur la presse n o 5680. Le 24 décembre 2001, au vu de l’avis du procureur général, qui ne fut pas notifié au requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué et débouta le requérant de son pourvoi. Le 14 février 2002, le bureau de l’exécution de Küçükçekmece envoya au requérant un ordre de payer l’amende fixée par la cour de sûreté de l’Etat dans son arrêt du 19 juin 2001, et ce dans le mois suivant la notification de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 24 décembre 2001. Il lui signifia également que, le cas échéant, l’amende en question serait convertie en une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 5 de la loi n o 2248 portant modification de la loi n o 647 relative à l’application des peines. B.     Le droit interne pertinent L’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme dispose   : «   Est puni d’une peine d’amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes précédemment réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment, ou des ventes annuelles du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodiques ou si le périodique vient d’être lancé. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur.   » L’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 prévoyait, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, que le journal qui avait publié un article réprimé par cette loi pouvait être interdit de publication pour une durée de trois jours à un mois. GRIEFS 1.     Le requérant soutient en premier lieu que sa condamnation pour avoir publié des articles de presse constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention. 2.     Il soutient ensuite que l’interdiction d’éditer prononcée à l’encontre du journal pour une durée de cinq jours porte atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Il soutient également que sa condamnation contrevient au principe de la prévisibilité des peines dans la mesure où, en vertu du droit national énoncé dans la loi sur la presse, alors que seul l’auteur de l’article litigieux aurait dû faire l’objet de poursuites judiciaires, il a été poursuivi en sa qualité de rédacteur en chef d’un quotidien. Il invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. 5.     Par ailleurs, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été enfreint du fait qu’il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. 6.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles   6 et 10, le requérant allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. 7.     Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue enfin la violation des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant soutient en premier lieu que sa condamnation pour avoir publié des articles de presse constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint également du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. La Cour note que le requérant invoque également l’article 1 du Protocole   n o 1. De par sa formulation, ce grief vise en réalité une prétendue atteinte à sa liberté d’expression et les effets accessoires de sa condamnation. Elle constate dès lors que ce grief sera un élément à examiner sous l’angle de l’article 10 (voir, par exemple, Ceylan c. Turquie, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, p 64, § 23, et Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, § 76, CEDH 1999-VI). En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10, il allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient également que sa condamnation n’avait pas de base légale et invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue enfin une violation des articles   1, 13, 17 et 18. En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que le requérant, qui a été jugé par un tribunal composé de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir Kömürcü c. Turquie (déc.), n o   77432/01, et, mutatis mutandis , İmrek c. Turquie (déc.), n o   57175/00). Par ailleurs, quant au grief du requérant concernant une discrimination du fait qu’il a été jugé par une cour de sûreté de l’Etat, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toute infraction, telle que la propagande séparatiste prévue par la loi n o 3713, relevait, à l’époque des faits, de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux répressifs de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions. En ce qui concerne le grief tiré du non-respect du principe de la légalité des délits et des peines, la Cour relève que les deuxième et quatrième alinéas de l’article 6 de la loi n o 3713 définissent les personnes susceptibles d’être jugées comme responsables de la publication des déclarations ou tracts d’organisations terroristes. Il en résulte que tant les personnes qui «   impriment   » ou «   publient   » de tels écrits que les éditeurs des périodiques dans lesquels ils paraissent sont pénalement responsables. Tel est le cas en l’espèce. Enfin, la Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant une atteinte à sa liberté d’expression et le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC001744502
Données disponibles
- Texte intégral