CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC003982598
- Date
- 30 mars 2006
- Publication
- 30 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 octobre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 16 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Mücahit Karataş et son frère, Rıdvan Karataş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1978 et en 1974. A l’époque des faits, ils résidaient à Antalya. Ils sont représentés devant la Cour par M es   T. Elçi et H. Milli, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans leurs observations des 5 septembre et 16 octobre 2000, les requérants affirment avoir été arrêtés le 27 avril 1997, à 10 heures, par des gendarmes du commandement d’Antalya. Or, d’après leur requête originelle et le procès-verbal afférent à cette mesure, celle-ci aurait eu lieu le 30 avril 1997, à 14 heures. Il ressort en outre des documents officiels que Mücahit, soupçonné d’appartenir au PKK, fut appréhendé dans le café de son frère, Rıdvan, lequel se trouvait en possession de faux papiers. Les deux frères furent placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d’Antalya. Aux dires des requérants, ils furent interrogés, entièrement dénudés et souvent suspendus par les poignets ou par les bras, les mains attachées derrière le dos, à la manière dite palestinienne. Par ailleurs, les gendarmes leur auraient écrasé les testicules et administré des électrocutions au niveau des organes génitaux et des bastonnades sur les plantes des pieds ( falaka ). Le 30 avril 1997, le procureur de la République d’Antalya   autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 4 mai 1997. Toujours le 30 avril 1997, les requérants furent examinés par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Antalya. Le rapport établi concernant Rıdvan fit état d’ecchymoses et d’enflures sur la face dorsale de la main droite, de lésions sur la partie extérieure du bras droit, d’ecchymoses et de lésions sur les deux côtés tibiaux ainsi que d’une sensibilité à la tête et au dos, nécessitant un arrêt de deux jours. Quant à Mücahit, le rapport mentionna de larges ecchymoses et lésions sur la partie médiane de la poitrine et sur l’omoplate droite, des lésions sur la partie extérieure du bras droit, sur l’épaule et sur la région tibiale ainsi que sur la partie dorsale du pouce gauche. Le médecin précisa que malgré les déclarations de l’intéressé, aucun de ces symptômes ne corroborait les allégations d’électrocution pénienne. Le médecin prescrivit un arrêt de deux jours, ajoutant que Mücahit, qui se plaignait de douleurs lombaires aiguës, devait passer un examen urologique. Le lendemain, l’examen urologique fut effectué à l’hôpital civil d’Antalya. Le médecin concerné apposa une note sur le rapport précédent du 30 avril. D’après celle-ci, l’urine du sujet était exempte de leucocytes   ; ni les voies urinaires ni le pénis ne présentaient une quelconque pathologie particulière. Par un rapport complémentaire du 2 mai 1997, le médecin légiste de l’Institut entérina ces dernières conclusions et, eu égard à l’absence d’une anomalie urologique, estima que les séquelles constatées auparavant sur le corps du requérant nécessitaient une convalescence de deux jours. Cela étant, le Gouvernement a produit un «   formulaire médicolégal   », rempli le 4 mai 1997, à la polyclinique local du quartier Sema Yazar , par le docteur Gülten Otuzaltı. Ce formulaire mentionne les noms des deux requérants, lesquels auraient été examinés, sans doute ensemble, à 11 h 15. Ce document, intitulé «   rapport médical définitif   », contient la phrase «   traces de coups et blessures   » suivie du symbole «   Ø », qui, d’après le Gouvernement, signifie «   néant   ». Le 4 mai 1997, les requérants comparurent devant le procureur de la République d’Antalya   ; ils contestèrent leurs dépositions faites à la gendarmerie, affirmant les avoir signées «   sous la pression   ». Le même jour, les deux frères furent traduits devant le juge du tribunal correctionnel d’Antalya. Celui-ci ordonna la libération de Rıdvan et la mise en détention de Mücahit, au motif que son acte relevait des cours de sûreté de l’Etat. Partant, à une date non précisée, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır mit Mücahit en accusation pour appartenance au PKK, et Rıdvan, pour assistance à son frère. Il requit leur condamnation en vertu des articles 168 § 2 et 169 du code pénal respectivement. Quatre audiences furent tenues devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Le 13 août 1997, le requérant Rıdvan fut entendu par une commission rogatoire de la cour d’assises d’Antalya. Il réitéra que ses déclarations antérieures lui avaient été extorquées «   sous la pression   ». Lors de l’audience du 11 septembre 1997 devant les juges du fond, l’avocat des requérants fit valoir le rapport médicolégal du 30 avril et se plaignit de la «   pression   » exercée sur «   la personne   » de ses clients. Aussi, les requérants soutinrent derechef que les gendarmes les avaient maltraités lors de la garde à vue afin de leur extorquer des aveux et des renseignements. Par un arrêt du 23 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat acquitta Rıdvan pour insuffisance de preuves. En revanche, elle déclara Mücahit coupable d’appartenance au PKK. Cependant, celui-ci fut relaxé, en application de la loi n o 3853 sur les repentis, compte tenu du fait qu’il avait quitté le PKK de son propre gré. Les parties ne se pourvurent pas en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions du droit turc touchant aux question soulevées en l’espèce, notamment quant aux modalités des gardes à vue, figurent entre autres dans la décision Şahmo c. Turquie (n o 37415/97, l er avril 2003). GRIEFS Les requérants allèguent d’abord une violation des articles 3 et, en substance, 13 de la Convention. Ils affirment avoir été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue et déplorent que, malgré leurs plaintes devant les magistrats, aucune enquête n’ait été ouverte à ce sujet. Les requérants se plaignent également de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge suite à leur arrestation et invoquent l’article 5 § 3 de la Convention. EN DROIT A.     Griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention 1.     Arguments des parties Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. S’appuyant sur un précédent concernant un cas de torture ayant entraîné mort d’homme, et où les juridictions administratives ont accordé une réparation aux ayants droit de la victime (jugement du 30 mars 1983, dossier n o 1983/665), le Gouvernement rappelle les voies d’indemnisation prévues par les articles 125 et 129 de la Constitution. Il affirme en outre que les requérants auraient pu intenter avec succès une action en dommages ‑ intérêts sur le terrain du code des obligations et renvoie, à cet égard, à un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 17 novembre 1986, dossier n o 1986/7786) dans une affaire de dédommagement pour des actes de tortures. Dans cet arrêt, la Cour de cassation souligne qu’en vertu de l’article 53 dudit code, la circonstance qu’un accusé ait été acquitté pour « insuffisance de preuves » ne lie pas la juridiction civile appelée à statuer sur une demande de réparation au civil. S’agissant du fond, le Gouvernement met en exergue le rapport médicolégal du 4 mai 1997, lequel n’atteste d’aucune blessure sur les corps des requérants, dont les allégations s’avèrent dénuées de tout fondement. En ce qui concerne l’exception du Gouvernement, les requérants ne contestent pas l’existence des recours administratifs et civils en droit interne, mais rétorquent que ceux-ci ne pouvaient prospérer s’agissant des griefs tels que les leurs, mettant en cause les agents de l’Etat. Ils soulignent, en outre, les difficultés auxquelles une victime de tortures est confrontée pour faire établir les violences dont il a été l’objet aux mains des agents de l’Etat, et ce, non seulement en pratique mais aussi sur le plan juridique. Aussi les requérants dénoncent-t-ils derechef la passivité totale des autorités nationales face à leurs plaintes, au mépris de l’article 151 du code de procédure pénale ainsi que des conclusions du rapport médicolégal du 30 avril 1997. 2.     Appréciation de la Cour En ce qui concerne l’exception du Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer sur les voies de réparation et des précédents judiciaires invoqués en l’espèce, et a conclut que ces voies n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’une enquête officielle et effective sur le plan de droit interne (voir, par exemple, Özbey c. Turquie (déc.), n o 31883/96, le 8   mars 2001). Ainsi, la Cour estime que, considérées à la lumière des éléments médicaux disponibles et que les autorités nationales ne pouvaient ignorer, les déclarations des requérants devant les différents magistrats ayant eu à connaître de leur cause suffisent pour conclure que les intéressés ont porté, du moins en substance, leurs allégations à la connaissance des autorités compétentes, selon les moyens de droit pénal offerts en droit turc. Ils n’avaient, dés lors, pas à exercer, en plus, les autres recours civils et administratifs invoqués par le Gouvernement (voir Şahmo , précitée). Il s’ensuit que l’exception soulevée en l’espèce ne saurait être retenue. Aussi la Cour a-t-elle procédé à un examen préliminaire des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention, après s’être assurée qu’ils ne se heurtaient à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35. Cependant, en l’état actuel du dossier, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur cette partie de la requête, qui pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. B.     Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 1.     Arguments des parties Le Gouvernement souligne que les requérants ont fait l’objet d’une instruction judiciaire pour avoir été membres d’une organisation illégale. Ensuite, il fait observer qu’en vertu des dispositions pertinentes, en vigueur à l’époque des faits, du code de procédure pénale et de la loi sur les procédures devant les cours de sûreté de l’Etat, une garde à vue pouvait être prolongée jusqu’à quatre jours sur l’ordre du parquet. Aussi, la garde à vue imposée en l’espèce s’avérait conforme au droit interne. Les requérants rétorquent que la légalité d’une garde à vue ne suffit pas pour la justifier au regard de la Convention. 2.     Appréciation de la Cour Les requérants se plaignent de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge après leur arrestation, comme le prescrit l’article 5 § 3 de la Convention. En l’espèce, dans leur requête du 28 octobre 1997, les requérants déclarent avoir été arrêtés le 30 avril 1997 et traduits devant un juge le 4   mai 1997. Dans la mesure où cette information se trouve corroborée par le procès-verbal d’arrestation, il n’y pas lieu de tenir compte de l’argument contradictoire et, du reste, non étayé qui ressort des observations écrites des 5 septembre et 16 octobre 2000, où les requérants soutiennent avoir été arrêtés le 27 avril 1997. Ainsi, la Cour tient pour établi que l’arrestation litigieuse a eu lieu le 30 avril 1997, à 14 heures, et a pris fin le 4 mai suivant, dans les heures qui suivirent l’examen médicolégal effectué à 11 h 15, et en tout état de cause pendant les heures ouvrables, soit bien avant 20 heures. Il s’ensuit qu’au vu de la jurisprudence pertinente de la Cour et en l’absence d’explications plus convaincantes de la part des requérants, la garde à vue litigieuse, qui ne peut avoir duré plus de quatre jours et six heures, n’allait pas au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article   5   §   3 ( Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29   novembre 1988, série A n o 145-B, p. 33, § 62). Ce grief s’avère donc manifestement mal fondé et doit être écarté, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 3 et 13 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC003982598
Données disponibles
- Texte intégral