CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC004155198
- Date
- 30 mars 2006
- Publication
- 30 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Şükrü Karatepe, est un ressortissant turc, né en 1949 et résidant à Kayseri. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Şanlı, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, M. Şükrü Karatepe, membre du parti Refah Partisi (parti de la prospérité, «   R.P.   ») était maire de Kayseri depuis 1994. Le 25 octobre 1996, lors d’une réunion de presse, le requérant tint les propos suivants   : «   Maître Erbakan n’est pas laïc au sens où on l’entend en Turquie. Moi non plus, je ne suis pas laïc. Maître Erbakan n’est pas kémaliste (...). Je ne le suis pas davantage. Mais ce sont les accessoires du politicien en Turquie. Vous construisez un beau bâtiment, on vous dit ‘mais il manque le portrait [d’Atatürk]’. Alors nous accrochons le portrait. C’est à dire qu’il s’agit d’un accessoire. (...) Le fait de ne pas être kémaliste ne signifie pas lutter contre les idées d’Atatürk. (...) D’autre part, Refah ne remettra plus à l’ordre du jour ses messages islamiques, qu’il exposait très nettement, par réaction, à l’époque où il en était à 3 % ou 5 % [de votes]. Refah s’adaptera davantage aux couleurs de l’endroit où il se trouve. Les gens raisonnables, qui dirigeront la Turquie par une politique réaliste, respecteront des principes. (...) Il y a des lois. Tant que celles-ci sont en vigueur, elles lient tout un chacun (...)   » Le 10 novembre 1996, lors d’une réunion du R.P., le requérant prononça un discours, dont certains passages se lisent comme suit   : «   Les forces dominantes disent ‘ou bien vous vivez à notre manière, ou bien nous allons semer la discorde et la corruption chez vous’. De ce fait, même les ministres du Refah n’osent pas révéler leur vision du monde au sein de leur ministère. Ce matin, moi aussi, j’ai assisté à une cérémonie, du fait de mon titre officiel. En me voyant ainsi vêtu, avec toute cette parure, ne croyez surtout pas que je suis laïc. Dans cette période où notre croyance n’est pas respectée, qu’elle est blasphémée, c’est malgré moi, que j’ai dû assister aux cérémonies. Le Premier ministre, les ministres, les députés, peuvent avoir certaines obligations. Mais vous, vous n’avez aucune obligation. Ce système doit changer. Nous avons attendu, nous attendrons encore un peu. Voyons ce que l’avenir nous réserve. Que les musulmans préservent la hargne, la rancune, la haine qu’ils ont en eux   ». Par un acte d’accusation du 25 juillet 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa le requérant d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion, infraction prévue à l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal, du fait des discours susmentionnés. Les passages suscités des discours des 25 octobre et 10 novembre 1996, furent mentionnés, entre autres, dans l’acte d’accusation. Par une lettre du 15 août 1997, le requérant invoqua, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, son droit à la liberté d’expression. Par un arrêt rendu le 9 octobre 1997, la cour condamna le requérant à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 420   000 livres turques (TRL) sur le fondement de l’article 312/2 du code pénal. La Cour de cassation confirma cet arrêt le 10 décembre 1997. Par un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 10 février 1998, le requérant fut déchu de sa fonction de maire. Le requérant fut incarcéré le 24 avril 1998 et libéré sous condition le 17   septembre 1998. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 312 du code pénal applicable à l’époque des faits se lisait ainsi   : «   Incitation non publique à l’infraction Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de l’infraction par la loi, ou incite la population à désobéir la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311   » L’article 311 § 2 du code pénal est ainsi rédigé   : «   Incitation publique à l’infraction (...) Si l’incitation à l’infraction est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   » La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d’associations (loi   n o   2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi n o 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d’y adhérer (loi n o 2820, article 11 § 5) ou d’être élus au Parlement (loi n o 2839, article 11, alinéa f 3). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégaient était un officier de l’armée. Le requérant allègue que les autorités ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté d’expression tel que le consacre l’article 10 de la Convention. Le requérant souligne que sa condamnation s’analyse en une discrimination sur la base de ses opinions politiques et invoque l’article 14 de la Convention, combiné avec ses articles 6 et 10. Il prétend que le but de sa condamnation était de créer un motif en vue de justifier la dissolution du R.P. et d’arrêter le mouvement soit disant anti-laïc. A cet égard, il allègue la violation de l’article 18 de la Convention. Il allègue en dernier lieu que sa déchéance de son poste de maire a emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1, du fait d’avoir été privé de son salaire. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (article 6 § 1 de la Convention) et d’une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression, et ce sur la base d’une distinction fondée sur ses opinions politiques (article 10 de la Convention combiné avec son article 14). La Cour estime nécessaire d’ajourner l’examen de cette partie de la requête. 2.     Le requérant allègue que sa condamnation avait pour but de motiver la décision de la dissolution du R.P. rendue par la Cour constitutionnelle et de mettre fin au mouvement de ce parti. Il allègue aussi que sa déchéance de son poste de maire a emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1, du fait d’avoir été privé de son salaire. Il convient de relever que les mesures dont se plaint le requérant ne sont que des effets naturels et accessoires de l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur la dissolution du R.P. qui, comme la Cour l’a constaté dans son arrêt y relatif, n’enfreint pas les dispositions de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention ( Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres , précité,   §§   135   ‑ 136 et 139). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 10 combiné avec l’article 14 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC004155198
Données disponibles
- Texte intégral