CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC000957103
- Date
- 4 avril 2006
- Publication
- 4 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Alain Porte, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Alors que des procédures judiciaires étaient engagées à son encontre, le requérant demanda, en décembre 1994, sa suspension de l’ordre des commissaires aux comptes. Il fut suspendu en mars 1996 pour une période de cinq ans. A l’issue de cette période, il demanda, par courrier du 9   octobre   2001, sa réintégration au tableau de la compagnie des commissaires aux comptes de Paris. Par une décision du 19 juin 2002, la commission régionale d’inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d’appel de Paris rejeta la demande de réinscription. Elle releva que le requérant avait été rayé de la liste des commissaires aux comptes par décision de la chambre régionale de discipline du ressort de la cour d’appel de Paris du 11   janvier 1999, laquelle avait été saisie de faits nouveaux par rapport à ceux ayant été à l’origine de la poursuite disciplinaire précédente. Elle précisa que le requérant n’avait pas fait état de cette autre sanction dans sa demande de réinscription. Rappelant que les personnes candidates devaient présenter des garanties de moralité suffisantes, elle énuméra les différentes peines d’emprisonnement auxquelles le requérant avait été condamné pour rejeter sa demande. Le requérant forma un recours contre cette décision. Il expliqua qu’il n’avait jamais eu connaissance de la décision de radiation du 11 janvier 1999 car il était en détention préventive à la maison d’arrêt de la Santé à ce moment là et fit valoir que sa radiation avait été prononcée en violation de l’article 6 de la Convention car sans convocation et sans audience contradictoire. Il précisa qu’après avoir consulté son dossier auprès du greffe de la cour d’appel de Paris, il découvrit que les lettres recommandées et les accusés de réception concernant sa convocation et la décision de radiation étaient des faux car la signature apposée sur ces documents n’était pas celle de son épouse d’une part et qu’aucune procuration n’avait été consentie d’autre part. Par décision du 18 octobre 2002, la commission nationale d’inscription des commissaires aux comptes confirma la décision déférée. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de l’impossibilité, faute d’avoir été avisé, de présenter ses observations lors de la procédure de radiation engagée contre lui par la chambre régionale de discipline. Il affirmait avoir été mis au courant de cette radiation par le biais de la décision du 19 juin 2002. EN DROIT La Cour note que le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement. Le 18 janvier 2006, son conseil informait la Cour qu’il ne le représentait plus et demandait la prorogation du délai fixé initialement au 16 février 2006 dans l’attente de la désignation d’un successeur. Par un courrier du 19 janvier 2006, le requérant fut invité à présenter ses observations avant le 2 mars 2006. Ce courrier est revenu à la Cour avec la mention «   n’habite plus à l’adresse indiquée   ». Il en fut de même du courrier envoyé en recommandé le 14 février 2006. La Cour en déduit que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. S’étant assurée qu’aucun motif d’ordre public justifie de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention), la Cour considère qu’il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC000957103