CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC001243903
- Date
- 4 avril 2006
- Publication
- 4 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ahmet Yurt, est un ressortissant turc. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt d’Ümraniye (Istanbul). Il est représenté devant la Cour par M es   M. Filorinalı et Y.   Başara, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 décembre 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale. Le 17 décembre 1997, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») qui ordonna sa détention provisoire. Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat («   le procureur de la République   ») inculpa le requérant, ainsi que huit autres accusés, du chef d’appartenance, aide et assistance à une organisation armée illégale et pour avoir lancé à onze reprises des produits explosifs. Lors des 21 audiences, la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». Le 27 janvier 2003, en invoquant, entre autres, les dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant fit opposition devant la cour de sûreté de l’Etat à sa détention provisoire. Le 28 janvier 2003, la demande du requérant fut rejetée au motif que sa détention s’avérait nécessaire «   compte tenu de la nature, du nombre et de la gravité des infractions ainsi que du risque d’évasion et de l’état des preuves   ». Le 8 septembre 2004, le requérant fut mis en liberté provisoire. La procédure pénale est toujours pendante devant les instances internes. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Se fondant toujours sur l’article 6, le requérant se plaint également du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Il allègue par ailleurs une atteinte à son droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense en raison de la mise en place de conditions d’accès strictes à l’entrée des maisons d’arrêt, conditions qui s’appliquent aux avocats et qui permettent, entre autres, la fouille des avocats ainsi que la fouille de leurs dossiers. Il estime que l’application de ces règles aux avocats l’a privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire. Il se plaint également de la durée de la procédure et allègue en ce sens l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur. 2.     Le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et allègue en ce sens l’article 6 de la Convention. Il allègue par ailleurs une atteinte à son droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense en raison de la mise en place de conditions d’accès strictes à l’entrée des maisons d’arrêt, conditions qui s’appliquent aux avocats et qui permettent, entre autres, la fouille des avocats ainsi que la fouille de leurs dossiers. Il estime que l’application de ces règles aux avocats l’a privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. A cet égard, la Cour rappelle qu’il convient, pour examiner de tels griefs, de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans une affaire considérée (voir, mutatis mutandis , Acar c. Turquie (déc.), n o 24940/94, 3   mai 2001). En l’espèce, elle souligne que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions nationales. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée (voir Murat Satık et autres c. Turquie (déc.), n os   24737/94, 24739/94, 24740/94 et 24741/94, 13 mai 2001). Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC001243903
Données disponibles
- Texte intégral