CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC002651903
- Date
- 4 avril 2006
- Publication
- 4 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Vu la décision partielle du 4 avril 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Behzet Çakar, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Bitlis. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 mars 1994, suite à une perquisition, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Tatvan. Le requérant, soupçonné d’appartenance au PKK [1] et d’implication dans certains actes de violence survenus à Tatvan, fut interrogé par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de Tatvan. Les interrogatoires durèrent jusqu’au 28 mars 1994, date à laquelle le requérant signa une déposition dans laquelle il reconnut être membre du PKK et avoir participé à plusieurs opérations au nom de celui-ci. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Tatvan. Il réitéra ses dires lors de l’interrogatoire. A la même date, le requérant comparut devant le juge de paix de Tatvan qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 8 avril 1994, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») mit le requérant en accusation pour appartenance au PKK. Le requérant comparut pour la première fois le 2 juin 1994. Il nia les déclarations qu’il avait faites devant la police et le procureur. Le 18 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Pendant la période précédant la condamnation du requérant, toutes les demandes de libération provisoire formulées aux audiences par l’avocat du requérant furent rejetées «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». Le 8 mars 1999, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance. Pendant les audiences devant la cour de sûreté de l’Etat, toutes les demandes de libération provisoire formulées par l’avocat du requérant furent encore rejetées «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». Le 19 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, statuant sur renvoi, condamna le requérant à la même peine. Par un arrêt du 13 juin 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement. Le 27 février 2003, le requérant fut mis en liberté provisoire. Le 16 juin 2004 entra en vigueur la loi n o 5190 prévoyant, entre autres, l’abolition des cours de sûreté de l’Etat. Ainsi, le dossier du requérant fut transféré devant la cour d’assises de Diyarbakır, laquelle tint plusieurs audiences. Dans ses observations en date du 28 octobre 2006, le requérant a informé la Cour de la tenue d’une audience devant la cour d’assises le 2   novembre 2006. A cette date, la procédure était encore pendante devant la cour d’assises. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure pénale. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Behzet Çakar,   à   titre gracieux, la somme de 10   000 euros (dix mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Behzet Çakar, à titre gracieux, la somme de 10   000 euros (dix mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consulté par mes soins, M. Behzet Çakar accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente [1] Le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC002651903