CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC002752104
- Date
- 4 avril 2006
- Publication
- 4 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges , et   de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juillet 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jean Moullet, est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Marseille. Il était directeur du service TAM (Transports, Ateliers, Magasins) de la ville de Marseille. Son rôle consistait notamment à fournir au service du Nettoiement les véhicules dont il avait besoin et à intervenir dans le choix des véhicules neufs dont la ville devait d’équiper.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1. Par un arrêté du 3 août 1984 dont l’effet fut prolongé par un second arrêté du 4   décembre, le requérant, ingénieur, fut suspendu de ses fonctions à la direction des services techniques de la ville de Marseille en raison de poursuites pénales engagées contre lui. Ces poursuites visaient la participation en 1978 de nombreuses personnes, dont le requérant, à des manœuvres dans le cadre des marchés de ramassage des ordures ménagères de la ville de Marseille . Par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon du 5 novembre 1987, le requérant bénéficia d’un non-lieu au motif que les faits incriminés étaient couverts par la prescription pénale de trois ans. Le 9 février 1988, le requérant sollicita sa réintégration auprès du maire puis saisit le tribunal administratif de Marseille d’une requête visant à l’annulation de la décision implicite de rejet de ce dernier. Par un jugement du 13 novembre 1990, le tribunal débouta le requérant qui forma alors un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 3 mai 1995, le Conseil d’Etat annula le jugement au motif que la décision implicite du maire était entachée d’illégalité, la suspension du requérant ne pouvant être maintenue à la suite du non-lieu dont il avait bénéficié.   2. Par un arrêté du 26 mars 1990, le maire de Marseille prononça, à titre de sanction, la mise à la retraite du requérant à compter du 1 er janvier 1990, avec jouissance différée de la pension au 12 décembre 2000. Le 25 mai 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de cet arrêté. Par jugement du 13 décembre 1993, le tribunal annula l’arrêté susvisé pour défaut de motivation.   3. Par un arrêté du 17 janvier 1994, le maire prononça une nouvelle fois la mise à la retraite d’office du requérant (même sanction que celle qui avait été annulé par le jugement du 13 décembre 1993) à compter du 1 er février 1994 en raison de l’implication du requérant dans lesdites manœuvres. Par un jugement du 11 février 1999 (n o 944466), le tribunal annula l’arrêté du 17   janvier   1994 (article 1 du jugement) au motif qu’à l’égard de la juridiction administrative, l’autorité de chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique, et que la matérialité des faits imputés au requérant ne pouvait être regardée comme établie. Par ailleurs, le tribunal ordonna à la ville de Marseille de réintégrer le requérant et de reconstituer sa carrière à compter du 1 er février 1994, accorda au requérant une indemnité de 30   000 francs au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence et ordonna un supplément d’instruction pour évaluer l’indemnité due au titre du préjudice matériel à compter du 1 er février 1994 (articles 2 à 7 du jugement).   4. Par un jugement différent du 11 février 1999 (n o 944205/956956), le tribunal administratif de Marseille annula les refus implicites du maire de réintégrer le requérant et de reconstituer sa carrière entre le 1 er octobre 1984 et le 31 janvier 1994, ordonna qu’il soit procédé à cette reconstitution de carrière (article 2 du jugement), prescrit un supplément d’instruction pour évaluer le préjudice matériel pour la période du 1 er octobre 1984 au 31   décembre 1989 (article 4 du jugement) et condamna la ville à verser une somme de 30   000 francs pour le préjudice moral et le trouble dans les conditions d’existence (article 6 du jugement) et une somme de 1   160   000 francs pour le préjudice matériel pour la période du 1 er janvier 1990 au 31   janvier 1994 (article 5 du jugement).   5. Le requérant et la commune interjetèrent appel des deux jugements du 11 février 1999 (n os requêtes 99 MA00711, 99MA00727 et 99MA00728). Par un arrêt du 27 juin 2000, la cour administrative d’appel de Marseille joignit les requêtes. Elle décida que la somme de 1 160 000 francs que la ville de Marseille avait été condamnée à payer au titre de l’indemnisation du préjudice matériel pour la période du 1 er janvier 1990 au 31 janvier 1994 devait être ramenée à 743   416 francs, confirma la somme allouée pour le préjudice moral pour la même période et rejeta les conclusions des parties pour le surplus. Le 6 octobre 2000, le requérant fut informé de l’enregistrement par le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation introduit par la ville de Marseille contre l’arrêt du 27 juin 2000. Le requérant forma un pourvoi incident contre ce même arrêt, en tant qu’il avait limité à 30 000 francs le montant de l’indemnité attribuée au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence occasionnés par la sanction dont il a été l’objet. Par un arrêt du 8 mars 2004, le Conseil d’Etat annula l’arrêt de la cour administrative d’appel du 27 juin 2000, «   en tant qu’il rejette, d’une part, les conclusions de la ville de Marseille présentées dans la requête n o   99MA00727 et, d’autre part, celles présentées dans la requête n o   99MA00728 et relatives à l’indemnisation [du requérant] au titre du préjudice matériel pour la période allant du 1 er janvier 1990 au 31 janvier 1994, ainsi que les articles 1 à 7 du jugement n o 94466 du 11 février 1999 du tribunal administratif de Marseille et les articles 5 et 7 (en tant qu’il est relatif à cet article 5) du jugement n o 944205/956956 du 11 février 1999 du même tribunal   ». Le Conseil d’Etat considéra notamment que   : « En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 janvier 1994   : «   Considérant que le dossier soumis aux juges du fond comportait l’arrêt du 5 novembre 1997 par lequel, après avoir reconnu la matérialité des faits reprochés [au requérant], la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon a, en raison de la prescription, prononcé un non lieu   ; que figuraient également au dossier le réquisitoire prononcé devant la juridiction d’instruction de Dijon à l’occasion des poursuites pénales dirigées contre [le requérant], ainsi que plusieurs des pièces recueillies dans le cadre de cette instruction   ; que ce réquisitoire relate avec précision les éléments qui ont convaincus le ministère public que [le requérant] a participé, en mai 1978, avec trois complices, à des manœuvres ayant pour objet de fausser les conditions de la réattribution des marchés municipaux relatifs au ramassage des ordures ménagères et de prélever sur les entrepreneurs concernés diverses sommes destinées, au moins pour partie, à leur profit personnel   ; que, parmi les pièces jointes au dossier de la cour, figurait en premier lieu, la transcription d’une conversation téléphonique tenue le 26 mai 1978, dont [le requérant] avait admis être l’un des interlocuteurs, et de laquelle ressort l’inquiétude [du requérant] que le principal auteur de ces manœuvres ne s’approprie la totalité des fonds recueillis, en second lieu la transcription d’une autre conversation téléphonique, tenue le lendemain entre deux des complices [du requérant], mentionnant que ce dernier avait récemment perçu une somme de 10   000 francs, et, en troisième lieu, une comptabilité occulte tenue par l’un des trois complices [du requérant] retraçant la répartition faite en mars et avril 1978 du versement effectué par l’un des entrepreneurs susévoqués entre les quatre personnes intéressées, désignées par leurs initiales   ; que la cour n’a pu, sans dénaturer la portée de ces pièces, juger qu’elles ne constituaient pas un faisceau d’indices établissant que [le requérant] avait commis les malversations qui lui sont reprochées   ; que la ville de Marseille est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, en tant qu’il rejette les conclusions de sa requête, dirigée contre le second des jugements du 11 février 1999   ; En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices matériels pour la période du 13 juin 1984 au 31 janvier 1984   : Considérant qu’il résulte de la décision du 3 mai 1995 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux que le rejet implicite par le maire de Marseille de la demande présentée par [le requérant] le 9 février 1988 pour être rétabli dans ses fonctions à la suite du non lieu judiciaire est entachée d’illégalité, l’extinction des poursuites pénales faisant obstacle au maintien de la suspension   ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que [le requérant] avait droit à être indemnisé pour le préjudice matériel occasionné, jusqu’au 31 décembre 1989, par le refus illégal de mettre un terme à cette suspension   ; (...) Sur les conclusions d’appel de la ville de Marseille et les conclusions incidentes [du requérant] dirigées contre le jugement n o 944466 du 11 février 1999 du tribunal administratif de Marseille   : Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la ville de Marseille est fondée à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 11 février 1999 attaqué le tribunal administratif de Marseille a estimé que la matérialité des faits reprochés à l’intéressé n’était pas établie   ; Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés   ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline et le conseil de discipline de recours appelés à statuer sur le cas de l’intéressé se sont fondés sur des faits exacts   ; Considérant que la motivation de la sanction litigieuse n’est entachée d’aucune insuffisance   ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les motifs sur lesquels est fondée cette décision ne sont pas entachés d’inexactitude matérielles ou d’erreurs de fait   ; Considérant enfin qu’eu égard à la gravité des manquements à la probité dont s’est rendu coupable l’intéressé, le maire de Marseille n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en infligeant [au requérant] la sanction de la mise à la retraite d’office   ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Marseille est fondée à demander l’annulation du jugement du 11 février 1999 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 17 janvier 1994, accordé des indemnités [au requérant], prescrit des mesures d’instruction et prononcé diverses injonctions   ». GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence. Il considère que l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 mars 2004 a fait mention de sa culpabilité en se fondant sur des faits établis uniquement par une juridiction d’instruction. Il rappelle qu’il a bénéficié d’un non lieu et que l’action publique a été déclarée éteinte par prescription. Il estime par conséquent que l’arrêt du Conseil d’Etat n’aurait du faire aucune mention de ces faits. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère que l’arrêt du Conseil d’Etat, en ne faisant pas mention des moyens de défense qu’il avait soulevé et en ne relevant pas d’office l’existence de la loi d’amnistie dont il a bénéficié, n’a pas été équitable et n’a pas respecté les droits de la défense. 3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime également que sa cause n’a pu être entendue équitablement par le Conseil d’Etat puisqu’un des magistrats ayant pris la décision contestée est le fils d’un ingénieur de la mairie de Marseille que le requérant soupçonne d’avoir pu être impliqué dans l’affaire initiale. 4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence et invoque l’article 6 § 2 de la Convention lequel est ainsi libellé   : «     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.» Concernant la violation de la présomption d’innocence, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure et du non respect des droits de la défense. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour observe tout d’abord que ce grief est compatible ratione materiae avec la Convention, conformément à l’arrêt Pellegrin c. France ([GC], n o 28541/95, § 66, CEDH 1999-VIII), le requérant n’occupant pas un emploi le faisant participer directement ou indirectement à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Le requérant considère que l’arrêt du Conseil d’Etat, en ne faisant pas mention des moyens de défense qu’il avait soulevé et en ne relevant pas d’office l’existence de la loi d’amnistie dont il a bénéficié, n’a pas été équitable. Ce grief revient à la remise en cause de la motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat. Or, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 § 1 ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61). En tout état de cause, la cause du requérant a été examinée par le Conseil d’Etat sans qu’il en résulte une atteinte aux droits protégés par la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure et invoque l’article 6 § 1 précité. La Cour constate que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses soupçons et de mettre en cause l’impartialité du magistrat du Conseil d’Etat. La violation des droits du requérant n’est pas établie. La Cour observe, qu’au contraire, le requérant reconnaît lui-même dans sa requête que «   la moralité et l’honnêteté de ce haut magistrat ne sont pas mises en cause   ». Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » La Cour constate que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. En effet, il appartient au requérant qui se plaint de la durée d’une procédure administrative, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, et selon la jurisprudence de la Cour, d’exercer un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public ( Broca et Texier-Micault c. France , n os 27928/02 et 31694/02, 21 novembre 2003). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la violation de la présomption d’innocence   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   I. C abral Barreto   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC002752104
Données disponibles
- Texte intégral