CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC006797401
- Date
- 4 avril 2006
- Publication
- 4 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović,   MM.   J. Šikuta, juges et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Regina Szczęśniak, est une ressortissante polonaise, née en 1932 et résidant à Hamburg. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du Ministère des Affaires Étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 août 1993, la requérante engagea une action en paiement à l’encontre des anciens locataires de son appartement pour dommages à la propriété et destruction de son immeuble. Trois audiences eurent lieu en 1994, les 11 mars, 9 septembre et 28   octobre. La requérante fait état d’une seule audience tenue en 1995. En 1996 et en 1997, les audiences eurent lieu à des intervalles réguliers. Le 27 mai 1997, le tribunal régional rejeta la demande de la requérante. Le 28 octobre 1997, la cour d’appel infirma partiellement cette décision et octroya à l’intéressée une partie de l’indemnité sollicitée. Le 19 octobre 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de l’intéressée. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure. EN DROIT Le 15 février 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M me Regina Szczęśniak,   à   titre gracieux, la somme de 6.900 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 14 février 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par la requérante   : «   Je soussigné, Regina Szczęśniak, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 6.900 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi même sommes parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ;   Décide de rayer l’affaire du rôle.   Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza   Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0404DEC006797401