CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC000689904
- Date
- 6 avril 2006
- Publication
- 6 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 février 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la lettre du requérant en date du 12 décembre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nikola Mihal, ressortissant albanais né en 1973, est actuellement détenu à la prison de Patras. Il est représenté devant la Cour par M e M. Ioannidis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M me M Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 décembre 2001, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 5 mai 2003, la cour d’assises de Thessalonique condamna le requérant à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour trafic de drogues (décision n o 513/2003). Le requérant interjeta appel de cette décision. L’audience devant la cour d’appel de Thessalonique fut initialement fixée au 26   mai 2006. Par la suite, l’audience fut avancée au 24 janvier 2006. L’arrêt rendu par la cour d’appel n’a pas été porté à la connaissance de la Cour. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de l’équité de la procédure devant la cour d’assises. Il se plaignait en outre en substance de la durée de la procédure. EN DROIT Le 10 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Le 17 mai 2005, le gouvernement albanais a été invité à présenter, s’il le désirait, des observations écrites sur l’affaire (articles 36 §   1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Celui-ci n’a pas répondu. Par lettre en date du 12 décembre 2005, le requérant a informé la Cour que la cour d’appel avait avançé la date d’audience au 24 janvier 2006. Il déclara qu’au vu de ce développement, il souhaitait se désister de sa requête devant la Cour. Il se réservait la possibilité de saisir à nouveau la Cour si satisfaction ne lui était pas donnée par les instances internes saisies. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC000689904