CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC003306503
- Date
- 6 avril 2006
- Publication
- 6 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan     L. Caflisch ,     V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 septembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Cristian Samoilă et Dumitru Cionca, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1968 et 1971 et résidant à Oradea et Sânmartin, Roumanie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 9 janvier 2002, un commerçant de cigarettes porta plainte auprès de la police de la ville d’Oradea contre les requérants, fonctionnaires de police. Il les accusait de l’avoir obligé à leur verser mille marks allemands pour éviter des sanctions lors d’un contrôle effectué le 24 décembre 2001 par le deuxième requérant au débit de cigarettes que le commerçant tenait dans un marché de la ville. La police ordonna une enquête interne et, par un communiqué du 10   janvier 2002, la presse fut informée que les requérants avaient été transférés à d’autres unités de la police pour des motifs disciplinaires. Le   communiqué mentionnait également   : «   Selon les premières investigations, il ressort que les deux policiers ont commis certains abus dans l’exercice de leurs fonctions (...) et, en fonction des conclusions de l’enquête, le parquet militaire sera saisi.   » Dans un entretien publié le 16 janvier 2002 dans un hebdomadaire local, le commandant de la police locale déclara   : «   Ils sont coupables. Je n’en ai aucun doute. Ils sont coupables de faits très graves. Nous avons cette certitude. Il ne restera qu’à établir, à la fin de l’enquête, l’étendue et la gravité des faits.   » Au cours du mois de janvier 2002, S.D., M.I. et R.S., témoins du contrôle litigieux du 24 décembre 2001, et L.N., la concubine du premier requérant, firent, devant un notaire public, des déclarations en faveur des requérants, destinées à l’enquête interne ordonnée par la police locale. Par une ordonnance du 27 février 2002, le parquet militaire déclencha à l’encontre des requérants des poursuites pénales pour corruption. Le 28 février 2002, les requérants furent entendus par le procureur militaire qui les informa de l’accusation portée contre eux. Ils nièrent les faits reprochés. En novembre 2002, le parquet militaire déclina sa compétence en faveur du parquet anticorruption d’Oradea (ci-après «   le parquet   »). Le 11 février 2003, par une ordonnance du chef du parquet, le procureur I.M., les requérants furent inculpés de corruption. Le même jour, le parquet leur présenta les faits et leur qualification juridique et ils eurent la possibilité de faire de nouvelles déclarations. Par une ordonnance du procureur du même jour, ils furent placés en détention provisoire au motif qu’«   ils avaient essayé d’influencer des témoins pour empêcher la vérité de voir le jour   (...) et qu’ils présentaient un   danger pour l’ordre public   ». Les requérants attaquèrent cette ordonnance. Le jour même, le procureur I.M. déclara au journal télévisé   : «   La détention provisoire a été ordonnée puisque, selon nous, bien que les sommes en question ne soient pas très élevées, l’ordre public (...) a gravement été affecté   ; la confiance dans la police, qui est le premier maillon de la chaîne assurant l’ordre public dans un Etat de droit, doit être absolue et non viciée par de tels comportements. Le deuxième motif mentionné dans l’ordonnance d’arrestation est le fait qu’ils auraient essayé d’empêcher la découverte de la vérité en influençant, voire en menaçant des témoins. En ce moment précis, nous avons un témoin qui a fait une déclaration mensongère et qui est interrogé par des officiers de police. S’il ne revient pas sur sa déclaration, je suis décidé à l’inculper, à l’arrêter et à le renvoyer devant le tribunal.   » A la suite de leur inculpation, les requérants furent suspendus de leurs fonctions d’officiers de police. Les témoins S.D., M.I. et R.S furent entendus le 12   février   2003 par un   fonctionnaire du parquet. Les deux premiers exposèrent que le contenu de leurs déclarations devant le notaire leur avait été suggéré, en partie, par le deuxième requérant. Quant à R.S., il affirma que sa déclaration avait été rédigée par ce même requérant et qu’il s’était contenté de la signer. Les 12 et 23 février 2003, le procureur I.M., accompagné d’un officier de police, effectua deux reconstitutions visant à établir le nombre de paquets de cigarettes ayant fait l’objet du contrôle litigieux. Par une ordonnance du 20 février 2003, le procureur I.M. élargit les chefs d’accusations aux infractions de comportement abusif et d’instigation au faux témoignage. Le 14 mars 2003, le parquet informa les requérants qu’ils étaient également poursuivis pour les infractions susmentionnées et les entendit de nouveau. Entre temps, le 20 février 2003, la cour d’appel d’Oradea examina, en chambre du conseil et en présence des requérants et de leur avocat, leur contestation de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Par une décision du même jour, la cour d’appel ordonna leur remise en liberté au motif que les poursuites duraient déjà depuis plus d’un an et que les déclarations en question ne devaient servir qu’à l’enquête interne de la police. En outre, la cour estima que les requérants ne présentaient aucun danger et que l’instruction pouvait continuer avec les requérants en liberté. Le parquet forma un recours devant la Cour suprême de Justice. Par une décision du 6 mars 2003, la Cour suprême, en présence des requérants et de leur avocat, confirma l’ordonnance du parquet et maintint la détention provisoire. Elle jugea que les déclarations susmentionnées servaient à échapper à la responsabilité pénale et qu’il existait des indices montrant que les requérants avaient commis les infractions dont ils étaient accusés. Par un réquisitoire du procureur I.M. du 31 mars 2003, les requérants furent renvoyés devant la cour d’appel d’Oradea pour corruption, comportement abusif et instigation à faux témoignage. Sur demande du parquet, à l’issue des audiences des 10   mars, 8   avril et 25   avril   2003, la cour d’appel prolongea leur détention provisoire. Le recours introduit par les requérants devant la Cour suprême de Justice contre la prolongation du 10 mars 2003 fut rejeté le 21   mars   2003 au motif qu’elle était légale et justifiée. Cependant, leur recours contre la prolongation du 25 avril 2003 fut déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour suprême du 14   mai   2003. La formation de jugement, dont faisait partie le juge M.C., estima   : «   En vertu de l’article 385 1 du code de procédure pénale, les décisions sur la prolongation de la détention provisoire   ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct de celui portant sur le fond de l’affaire.   » A l’audience du 16 mai 2003, la cour d’appel prolongea de nouveau la détention provisoire des requérants. Le recours formé par ces derniers fut également déclaré irrecevable par la Cour suprême, le 30 mai 2003. Le 27 juin 2003, la cour d’appel prolongea la détention provisoire jusqu’au 28 juillet 2003. Au cours de l’audience qui eut lieu à cette dernière   date, la cour entendit plusieurs témoins, notamment ceux que le parquet accusait d’avoir été influencés par les requérants. S.D., M.I. et L.N. maintinrent leurs déclarations faites devant le notaire. En outre, S.D. et M.I. affirmèrent que le parquet avait exercé des pressions sur eux afin qu’ils modifient leurs déclarations, menaçant S.D. d’arrestation. R.S. confirma que la déclaration signée chez le notaire avait été rédigée par le deuxième   requérant. Le recours formé par les requérants contre la prolongation de la détention fut accueilli le 9 juillet 2003 par la Cour suprême, qui estima que la cour d’appel n’avait le droit de prolonger leur détention que de trente jours, à savoir jusqu’au 27 juillet 2003. Les 21 juillet, 21 août, 5 et 26 septembre et le 17 octobre 2003, la cour d’appel examina, sur demande du parquet et en présence des requérants et de leurs avocats, la légalité de leur détention provisoire et la maintint, considérant que les raisons qui l’avaient justifiée subsistaient. Sur recours des requérants, la Cour suprême confirma, les 28   juillet, 3 et 12   septembre et 3 et 24 octobre 2003, le bien-fondé de ces prolongations. Ni les requérants ni leur avocat n’étant présents à ces audiences, la Cour suprême fit application de l’article   385 11   §   3 du code de procédure pénale autorisant l’examen de ces recours en l’absence des intéressés et leur désigna un avocat d’office. Cependant, un représentant du parquet fut présent à ces audiences, l’article susmentionné exigeant sa participation. Les 21 août, 5 septembre et 17 octobre 2003, la cour d’appel d’Oradea examina les demandes d’élargissement des requérants en leur présence. Elle les rejeta au motif que, au vu des éléments du dossier, la nature des infractions et leur ancienne qualité d’officiers de police, leur remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public. Les recours formés par les requérants contre les décisions susmentionnées furent déclarés irrecevables les 2 et 12   septembre et le 24   octobre 2003, la Cour suprême jugeant que   : «   En vertu de l’article 141 du code de procédure pénale, un recours ne peut être formé que contre la décision avant dire droit par laquelle un tribunal ordonne la prise, la fin, le remplacement ou le maintien d’une mesure préventive (...) Or, en l’espèce, la cour d’appel n’a ordonné aucune des mesures susmentionnées, mais elle a rejeté une demande d’élargissement, cas dans lequel la loi ne prévoit pas la possibilité de former un recours.   » La Cour suprême examina ces recours en présence d’un représentant du parquet, mais en l’absence des requérants, pour lesquels elle désigna un avocat d’office. Le 20 octobre 2003, les requérants se plaignirent au président de la cour d’appel du fait qu’ils étaient présentés devant cette juridiction dans des vêtements de la prison, spécifiques aux personnes condamnées. Ils demandèrent à être autorisés à porter des vêtements civils. Le   27   octobre   2003, le président leur opposa un refus, sans aucun motif. Par un arrêt du 12 décembre 2003, la cour d’appel condamna les requérants à une peine de six ans de prison pour corruption, comportement abusif et tentative d’influencer des témoins. Elle écarta les conclusions des reconstitutions effectuées par le procureur I.M., au motif qu’elles avaient eu lieu en l’absence des requérants. Les requérants formèrent un recours contre cet arrêt. Au cours de la première audience, le 22 janvier 2004, la Cour suprême de Justice examina d’office la légalité de la détention provisoire des requérants et la maintint par une décision du même jour. Le recours formé par les requérants contre cette décision fut déclaré irrecevable le 23   février   2004 par une autre formation de la Cour suprême, au motif qu’en matière de détention provisoire, la loi n’autorisait que des recours contre des décisions rendues par les juridictions de première instance   ; or, la Cour suprême était saisie de l’examen du recours contre le jugement sur le fond. Par un arrêt définitif du 4 mars 2004, la Cour suprême, dans une formation dont faisait partie le juge M.C., rejeta le recours et confirma le bien-fondé de la condamnation en première instance. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code pénal (dans sa teneur à l’époque des faits) Article 136 «   Dans les causes relatives aux infractions punies de prison ferme, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou l’inculpé ne se soustraie (...) au jugement ou à l’exécution de la peine, l’une des mesures provisoires suivantes peut être adoptée à son encontre   : (...) 1     c)     la détention provisoire (...) La mesure prévue par l’article 136 § 1 c) peut être ordonnée par le procureur ou par le tribunal.   » Article 139 § 2 «   Si les raisons pour garder une personne en détention provisoire ont cessé, la mise en liberté doit être ordonnée d’office ou sur demande de l’intéressé.   » Article 140 1.     «   L’ordonnance du procureur de placement en détention provisoire (...) peut être contestée devant le tribunal qui est compétent pour statuer sur le bien ‑ fondé des accusations. (...) 6.     La décision avant dire droit du tribunal peut faire l’objet d’un recours (...)   » Article 141 «   La décision avant dire droit rendue en première instance, ordonnant, révoquant, remplaçant ou mettant fin à une mesure provisoire, peut faire l’objet d’un recours formé par l’inculpé, ou par le procureur, indépendamment du jugement sur le fond.   » Article 148 § 1 d) «   La détention provisoire d’un inculpé ne peut être ordonnée (...) que dans l’un des cas ci-après énumérés   : (...) d)     s’il y a des indices suffisants prouvant que l’inculpé a tenté d’entraver la découverte de la vérité, en influençant des témoins, ou des experts, en détruisant, ou en altérant les moyens matériels de preuve, ou par tout acte semblable.   » Article 149 § 1 «   La durée de la détention provisoire de l’inculpé ne peut pas dépasser trente jours, sauf si elle est prolongée, selon les voies légales.   » Article 155 «   La durée de la détention provisoire de l’inculpé peut être prolongée en cas de besoin et seulement de façon motivée. La prolongation de la durée de la détention provisoire peut être ordonnée par le tribunal qui est compétent pour statuer sur le bien ‑ fondé des accusations (...)   » Article 156 «   La prolongation de la détention provisoire est ordonnée [par un tribunal] sur proposition motivée du ministère public (...)   » Article 159 5.     «   Si le tribunal ordonne la prolongation de la détention provisoire, elle ne pourra pas dépasser trente jours (...) 7.     Le procureur ou l’inculpé peuvent introduire un recours contre le jugement avant dire droit par lequel le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire (...) Le recours contre une décision de prolongation de la durée de la détention provisoire n’est pas suspensif de l’exécution (...) Le tribunal peut octroyer d’autres prolongations de la durée de la détention provisoire, mais chacune d’entre elles ne saurait dépasser 30 jours.   » Article 300 § 1 «   Le tribunal doit vérifier d’office, au cours de la première audience, la régularité de l’acte de mise en accusation.   » Article 385 1 § 2 «   Les décisions avant dire droit ne peuvent être frappées de recours indépendamment du jugement ou de l’arrêt sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.   » Article 385 11 «   Les parties sont citées à comparaître pour l’examen du recours. L’examen du recours ne peut pas avoir lieu en l’absence de l’inculpé qui se trouve en détention. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas en cas de recours contre des décisions avant dire droit portant sur la détention provisoire. La participation du procureur est obligatoire dans tous les cas.   » 2.     Loi n o 23/1969 sur l’exécution des peines Article 40 «   Les personnes en détention provisoire ont le droit de porter leurs propres vêtements. Pour des raisons bien fondées, ils devront porter les vêtements pénitentiaires.   » GRIEFS 1.     Dans leur formulaire de requête du 29 octobre 2003, invoquant en substance l’article 5 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas été informés, le 11 février 2003, des raisons de leur arrestation et de leur inculpation. 2.     Ils se plaignent également de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l’article 5   §   3 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, ils se plaignent du fait qu’ils n’ont pas eu la possibilité de faire contrôler la légalité de leur maintien en détention provisoire, dès lors que la Cour suprême a déclaré irrecevable leur recours contre la décision avant dire droit du 25 avril 2003 de la cour d’appel d’Oradea. 4.     Ils allèguent que leur droit au respect de la présomption d’innocence, prévu à l’article 6 § 2 de la Convention, a été méconnu à plusieurs égards. Ils se plaignent d’abord du fait que, dans l’ordonnance de placement en détention provisoire, le procureur ait fait état d’une culpabilité établie et non d’une simple suspicion à leur égard. Ils soulignent aussi que les représentants des diverses autorités, et notamment le procureur I.M., ont fait des déclarations dans la presse locale les présentant comme coupables. Ils se plaignent enfin d’avoir été obligés de se présenter devant la cour d’appel dans les vêtements de prisonniers, alors que la loi autorise les personnes en détention provisoire à participer aux audiences en tenue civile. 5.     Citant l’article 14 de la Convention, ils allèguent que leur maintien en détention provisoire en raison de leur qualité d’anciens fonctionnaires de police constituait une discrimination par rapport à d’autres personnes placées en détention provisoire. 6.     Par une lettre du 23 février 2003, les requérants allèguent la violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison du rejet par la Cour suprême, les 2, 3 et 12 septembre 2003 et les 3 et 24 octobre 2003, des recours formés par eux contre les décisions avant dire droit par lesquelles la cour d’appel d’Oradea avait, d’une part, prolongé leur détention provisoire et, d’autre part, rejeté leurs demandes d’élargissement. Ils exposent que ces recours ont été examinés par la Cour suprême en leur absence, mais en présence d’un représentant du parquet. Ils font valoir que leur avocat n’a été informé que le jour même de ces recours, alors qu’il habitait Oradea, une ville située à 600   kilomètres de Bucarest, où siégeait la Cour suprême. Enfin, ils ajoutent que les avocats commis d’office par la Cour suprême pour l’examen de ces recours ne leur ont assuré qu’une défense formelle. 7.     Dans un formulaire de requête du 27 juillet 2004, le deuxième   requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint de la manière abusive dont le parquet a instruit le dossier, alléguant notamment que le procureur I.M. a exercé des pressions sur plusieurs témoins et effectué les reconstitutions des 12 et 13 février en leur absence en vue de falsifier les conclusions. 8.     Invoquant le même article de la Convention, le deuxième   requérant se plaint de l’issue de la procédure, estimant que les juridictions ont commis des erreurs dans l’appréciation des faits et l’application du droit interne. 9.     Le deuxième requérant allègue que ces erreurs sont en partie dues au fait que le juge   M.C. de la Cour suprême a fait partie de la formation de jugement qui s’est prononcée sur le recours formé contre la décision avant dire droit de la cour d’appel d’Oradea du 25 avril 2003, ainsi que de celle qui a rejeté, le 4   mars   2004, le recours contre le jugement sur le fond. Il y voit une atteinte au droit à un tribunal indépendant et impartial, garanti par l’article   6   §   1 de la Convention. 9.     Toujours sous l’angle de cet article de la Convention, le deuxième   requérant se plaint de la durée de la procédure. 10.     Par deux lettres des 8 novembre 2004 et 11   juillet   2005, le deuxième   requérant se plaint d’une part, de la communication tardive, le 14   mars   2003, du nouveau chef d’accusation, à savoir celui concernant le comportement abusif et l’instigation à faux témoignage, et, d’autre part, du rejet comme irrecevable, du recours contre la décision avant dire droit de la Cour suprême de Justice du 22 janvier 2004. Il y voit respectivement des violations de l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention. 11.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le deuxième   requérant estime avoir été privé d’un recours effectif en droit interne qui puisse remédier aux violations susmentionnées. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent du fait que leur mise en détention a été ordonnée par un procureur et qu’ils n’ont été traduits devant un magistrat habilité par la loi à censurer la légalité de cette mesure qu’après neuf   jours de détention provisoire. Ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention aux termes duquel   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Les requérants estiment qu’ils ont été privés de la possibilité de faire contrôler la légalité de leur maintien en détention. Ils invoquent l’article   5   §   4 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » La Cour note que ce grief comporte deux branches   : la première concerne l’irrecevabilité du recours contre la décision avant dire droit du 25   avril   2003 de la cour d’appel d’Oradea   ; la deuxième vise la non ‑ comparution aux audiences de la Cour suprême de justice des 2, 3 et 12   septembre et des 3 et 24 octobre 2003. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 3.     Les requérants se plaignent du fait qu’ils ont été obligés de porter les vêtements pénitentiaires devant la cour d’appel. Ils exposent également que les représentants de la police locale et le procureur I.M. ont fait des déclarations à la presse, les présentant comme des coupables. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 4.     D’autres griefs soulevés soit par le deuxième requérant, soit par les deux requérants de manière conjointe   : absence d’information sur les raisons de l’arrestation et de l’inculpation (article 5 § 2), rejet du recours contre la décision du 22   janvier 2004 de la Cour suprême prolongeant la détention provisoire (article   5   §   4), caractère abusif de l’instruction, issue de la procédure, indépendance et impartialité de la Cour suprême, durée de la procédure (article   6   §   1), non-respect du droit à la présomption d’innocence en raison des termes employés dans l’ordonnance de placement en détention provisoire (article   6   §   2), recours effectif (article 13) et discrimination par rapport à d’autres détenus (article 14). Après avoir examiné ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles   5 §§ 3 et 4, et 6 § 2 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC003306503
Données disponibles
- Texte intégral