CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC003431602
- Date
- 6 avril 2006
- Publication
- 6 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s2EF16B1D { width:35.4pt; display:inline-block } .sBADC6796 { width:12.07pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5BFA5435 { width:2.73pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sB853CD26 { font-family:Arial; font-size:8pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .sD79BB263 { width:196.1pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 34316/02 présentée par Roger et Dominiek DE CLERCK contre la Belgique La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 avril 2006 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   A. Kovler ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 2002, Vu la décision partielle du 24 février 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Roger de Clerck et Dominiek De Clerck, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1924 et 1960 et résidant à Wielsbeke. Ils sont respectivement représentés devant la Cour par M e   J. ‑ P.   Vande Maele et M e J. Scheers, avocats à Bruxelles. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur du Service public fédéral de la justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants expliquent qu’ils sont respectivement fondateur et directeur du Groupe Beaulieu Wielsbeke. Le 8 novembre 1990, le procureur du Roi de Bruxelles prit un réquisitoire de mise à l’instruction judiciaire. Le 30 novembre 1990, le centre de coordination du groupe fut perquisitionné et un mandat d’amener fut délivré à leur encontre par le juge   B. dans le cadre d’un dossier 427/90. Le 2 décembre 1990, les requérants furent interrogés par le juge d’instruction B. De nouvelles perquisitions eurent lieu notamment le 13 novembre 1991, les 4 et 5 mai 1994 et le 30 août 1995, faisant l’objet d’une large couverture médiatique. Par la suite, de nombreuses pièces furent jointes au dossier 427/90. Le premier requérant fut à nouveau entendu le 9 février 1999 et le second requérant le 26 février 1999. Le 5 mars 2000, le dossier 427/90 fut communiqué une première fois au procureur du Roi, qui l’a renvoyé au juge d’instruction. Les requérants sollicitèrent plusieurs mesures d’instruction complémentaires sur la base de l’article 61 quinquies du code d’instruction criminelle (ci-après CIC) et demandèrent aussi, à plusieurs reprises, l’accès au dossier. Ainsi, le 29 avril 1999, le second requérant introduisit une requête fondée sur l’article 61 quinquies du CIC auprès du juge d’instruction par laquelle il sollicita des mesures d’instruction complémentaires. Cette requête fut déclarée partiellement recevable le 21 mai 1999. Le dossier fut transmis au procureur du Roi le 8 mars 2000. Le 12 septembre 2000, le premier requérant sollicita l’accès au dossier auprès du juge d’instruction en vertu de l’article 61 ter du CIC. Le juge d’instruction rendit une ordonnance négative le 10   novembre 2000. Dans cette ordonnance, il était précisé que l’instruction concernait les préventions suivantes   : -     escroquerie   ; -     faux et usage de faux   ; -     association de malfaiteurs   ; -     corruption. Le premier requérant interjeta appel de cette décision le 16   novembre 2000 devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles qui rejeta le recours le 5 avril 2001 par un arrêt 1041/2001. Le 12 septembre 2000, les requérants introduisirent une requête auprès du juge d’instruction fondée sur l’article 61 quinquie s du CIC. Le juge d’instruction rendit une ordonnance négative le 12 octobre 2000. Un appel fut interjeté auprès de la chambre des mises en accusation qui rejeta le recours le 5 avril 2001 par un arrêt 1039/2001. Par lettre du 9 avril 2001, reçue le 17 avril 2001, les requérants furent inculpés dans le cadre du dossier 427/90 sur la base de l’article 61 bis du CIC par le juge d’instruction B. D’après cette lettre, il était apparu de l’instruction qu’il existait de sérieux indices de culpabilité du chef de   : «   -     association de malfaiteurs   ; en tant qu’auteur ou coauteur   : faux et usage de faux en écriture   ; escroquerie   ; infractions à la législation sur les sociétés   ; blanchiment d’argent   » à l’encontre du premier requérant   et «-     association de malfaiteurs   ; en tant qu’auteur ou coauteur   ; faux et usage de faux en écriture, escroquerie, infractions à la législation sur les sociétés, infractions sur l’urbanisme et infractions apparentées, blanchiment d’argent   » à l’encontre du second requérant. Le 18 mai 2001, le dossier aurait à nouveau été communiqué au parquet pour réquisitoire final. A la lecture du dossier, le procureur du Roi de Bruxelles n’a toujours pas requis en vue d’un règlement de procédure par la chambre du conseil conformément à l’article 127 du CIC. Le 7 novembre 2001, les requérants introduisirent une requête de dix ‑ sept pages fondée sur l’article 61 quinquies du CIC dans laquelle ils fournirent, dans le cadre de l’exposé des faits, des détails sur la série de faits faisant l’objet de l’instruction. Le juge d’instruction rendit une ordonnance négative le 4   décembre 2001. Se prévalant notamment de l’article 6 § 3 de la Convention, les requérants interjetèrent appel auprès de la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Les requérants firent également valoir qu’il y avait violation du délai raisonnable. Se prévalant de l’article 6 § 3 de la Convention, les requérants formulèrent également à trois reprises (par lettres datées des 7 janvier, 14 et 19 février 2002) la même demande auprès du procureur général sur la base de l’article 125 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Celui-ci rejeta ces demandes par lettre du 16 avril 2002, estimant ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande en l’état du dossier. Par un arrêt du 12 mars 2002, la chambre des mises en accusation rejeta l’appel introduit par les requérants à l’encontre de cette ordonnance. Celle ‑ ci jugea que l’accès au dossier n’était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, que l’accueil de la requête ne pourrait que retarder la clôture de l’instruction et la communication au procureur du Roi et, qu’enfin, il n’appartenait pas, à ce stade, aux requérants de prouver leur innocence mais au ministère public de prendre éventuellement des réquisitions s’il devait estimer qu’il existait suffisamment d’éléments à charge dans ce dossier, qui comportait, nota ‑ t ‑ elle, 344 cartons. Les requérants exposent que le conseil des sociétés Beaulieu en matière fiscale, R.T., obtint, à une date indéterminée, accès à des extraits du dossier répressif 427/90, limités à la partie «   Bank van Rosselaere   » sur la base de l’article 125 de l’arrêté royal précité et que l’Inspection Spéciale des Impôts (ISI) obtint également l’autorisation quasiment illimitée de consulter le dossier, autorisation qui fut renouvelée. A la suite de ces consultations, les sociétés dirigées par les requérants se virent notifier des avis de rectification et de taxation subséquents à l’encontre desquels ils introduisirent des recours administratifs et judiciaires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code civil Article 1382 «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.   » Article 1383 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » 2.     La jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat belge du fait des magistrats Depuis un arrêt du 19 décembre 1991, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel la responsabilité civile de l’Etat peut être engagée pour le dommage causé par des fautes commises par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions ( Pas ., 1992, I, p. 316). Aux termes de cet arrêt   : «   Attendu que l’Etat est, comme les gouvernés, soumis aux règles de droit et notamment à celles régissant la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes   ; Attendu qu’en règle, la faute dommageable commise par un organe de l’Etat engage la responsabilité directe de celui-ci, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, lorsque l’organe a agi dans les limites de ses attributions légales ou qu’il doit être tenu comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent   ; Attendu que les principes de la séparation des pouvoirs, de l’indépendance du pouvoir judiciaire et des magistrats qui le composent n’impliquent pas que l’Etat serait, d’une manière générale, soustrait à l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute ou celle de ses organes dans l’administration du service public de la justice, notamment dans l’accomplissement des actes qui constituent l’objet direct de la fonction juridictionnelle.   » Dans un arrêt du 8 décembre 1994, la Cour de cassation a précisé   : «   la faute du magistrat pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, entraîner la responsabilité de l’Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d’un traité international ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne, imposant au magistrat de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée   ». 3.     La jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable en matière administrative Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21   mars 1980 a condamné l’Etat belge à payer des dommages et intérêts dans une affaire où le directeur des contributions, organe de l’Etat n’appartenant pas à la magistrature mais exerçant à cette occasion une fonction juridictionnelle, n’avait toujours pas pris de décision quant à la réclamation du demandeur introduite plus de quatre ans auparavant ( J.D.F ., 1980, 289). Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Par un arrêt du 8 avril 1992, la cour d’appel d’Anvers a constaté l’existence d’une faute de l’Etat du fait du retard non justifié de l’administration des douanes à prendre une décision sur les tarifs douaniers applicables à certains produits importés. Relevant que la demande avait été faite le 1 er avril 1985 et que la décision n’avait été prise que le 3 juillet 1987, la cour estima que ce retard avait porté préjudice au demandeur, les tarifs douaniers corrects n’ayant pu être appliqués qu’à partir du 15   octobre 1987. Par un arrêt du 22 septembre 1998, la cour d’appel d’Anvers a constaté l’existence d’une faute de l’Etat du fait de l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’expropriation autorisée par un arrêté royal du 14 mai 1973, relevant qu’elle constituait une atteinte manifeste à ses obligations, compromettait gravement le statut juridique des citoyens et leur déniait toute sécurité juridique. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 janvier 2002 ( R.G.C.F ., 2003, p. 45) a condamné l’Etat belge pour le retard de cinq ans mis à statuer sur une réclamation introduite en matière fiscale   : «   un tel immobilisme, inexpliqué de plus de cinq ans, est constitutif de faute dans le chef du défendeur, le contribuable était en droit d’attendre que l’Etat statue dans un délai raisonnable, sur sa réclamation. Que l’incertitude dans laquelle a ainsi été maintenue la demanderesse et sa famille, lui a incontestablement causé un préjudice moral   ». Un appel a été introduit par l’Etat belge, toujours pendant. Dans son appel, l’Etat conteste principalement être responsable d’une faute du fait du dépassement du délai raisonnable, du fait du «   caractère éminemment complexe de cette affaire qui s’inscrivait dans un contexte de mécanisme frauduleux faisant d’ailleurs l’objet d’une action judiciaire   », et subsidiairement l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués. Un jugement du tribunal de première instance du 15 avril 2005, non publié, a condamné l’Etat belge à réparer le dommage encouru par un demandeur d’asile au motif que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’avait toujours pas statué sur sa demande, cinq ans après l’avoir entendu. Il n’est pas déterminé si l’Etat belge a fait appel ou non de ce jugement. 4.     La jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de nature civile Plusieurs décisions de juridictions du fond ont accueilli favorablement le principe de la responsabilité civile de l’Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de caractère civil. -     Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 10   décembre 1998 a fait droit à une demande, introduite le 28 juin 1996, tendant à la réparation du dommage subi du fait du constat de la prescription de l’action publique fait lors du règlement de la procédure d’une instruction ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile. L’arrêt du 2   février 1989 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège qui avait constaté la prescription avait aussi relevé les lenteurs et lacunes de l’instruction. Le jugement du 10 décembre 1998 se lit comme suit   : «   Attendu qu’il ne fait aucun doute que le défendeur est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui, par une faute qu’il aurait commise dans l’organisation de l’administration du service public de la justice   ; que sa responsabilité est également engagée en raison de fautes commises par les magistrats ou greffiers dans l’exercice de leur fonction   ; Attendu que la faute d’un magistrat ou greffier peut consister en une erreur de conduite que n’aurait pas commise le magistrat ou greffier normalement soigneux ou prudent placé dans les mêmes conditions   ; qu’en outre, leur responsabilité, et spécialement celle des magistrats, peut être engagée en cas de violation d’une norme juridique établie, mais que si cette violation est constatée dans un acte, la demande en réparation du dommage causé ne peut être reçue que si ledit acte a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée, faute de quoi, la demande en réparation se heurterait à l’autorité de la chose jugée que revêtirait la décision alléguée fautive   ; Attendu qu’en l’espèce le demandeur n’invoque pas la responsabilité du défendeur à raison d’une décision judiciaire qui aurait violé une norme juridique établie   ; qu’il se plaint des lenteurs de l’instruction ayant suivi son dépôt de plainte, et des graves lacunes ayant affecté cette instruction   ; Attendu que la demande est donc recevable et que le demandeur a un intérêt certain en réparation de son préjudice.   » Sur appel de l’Etat qui contestait ces lenteurs et lacunes, la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 16 décembre 1999 ( J.L.M.B ., 2000, 578, hebdomadaire du 7 avril 2000 dans lequel figure aussi, en note, des extraits du jugement du 10 décembre 1998), a confirmé la responsabilité de l’Etat belge et l’a condamné à payer à la partie civile dans la procédure litigieuse une somme de 500   000 francs belges (BEF), soit 12   394,68 euros (EUR) au titre du dommage matériel (frais de photocopies, frais de déplacement et honoraires d’avocats «   exposés en pure perte   ») et 200   000 BEF (4   957,87   EUR) au titre du dommage moral. La cour d’appel motiva sa décision comme suit   : «   Attendu qu’en l’espèce, la faute imputée à l’Etat belge et sur la base de laquelle P. poursuit la réparation du dommage qu’il allègue, consiste en un mauvais fonctionnement et une organisation déficiente de l’administration de la justice   ; que cette faute procède, notamment, de la lenteur et des lacunes de l’instruction ouverte sur la base de la plainte qu’il avait déposée qui ont conduit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège à constater la prescription des infractions imputées au prévenu   ; que les manquements reprochés sont imputables aux organes et préposés de l’Etat, à savoir certains membres du parquet, certains juges d’instruction et certains greffiers, dont l’Etat doit répondre   ; (...) Attendu qu’en l’espèce, P. allègue qu’une accumulation de négligences, de lenteur et d’impérities entache fautivement le traitement de la plainte qu’il avait déposée le 13   janvier 1978 et poursuit la réparation du préjudice qui en est la conséquence   ; que la demande, qui tend à l’indemnisation par l’Etat belge, – responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’appareil judiciaire –, du dommage résultant des négligences fautives commise par ses organes et agents, est recevable   ; (...) que le dommage qui doit être réparé est celui qu’a subi P. et qui est en relation avec la faute telle qu’elle a été définie ci-avant, à savoir les lenteurs et lacunes de l’instruction qui ont conduit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège à constater, 9 ans après le dépôt de la plainte pénale, que l’action était prescrite   ». Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. -     Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27   octobre 2000 ( T.M.R ., 2000, 273) a retenu la faute de l’Etat belge dans une affaire où le Conseil d’Etat avait mis 10 ans à statuer sur un recours en annulation d’une décision de la compétence de la Région flamande. Le tribunal a estimé que l’Etat belge était responsable du mauvais fonctionnement du Conseil d’Etat, puisqu’il devait notamment veiller à ce que le Conseil d’Etat dispose d’un personnel suffisant pour traiter les recours et statuer dans un délai raisonnable, mais a estimé que la partie demanderesse n’avait subi aucun dommage du fait du retard à statuer. Un appel a été introduit par la partie demanderesse. Dans ses conclusions, l’Etat belge, qui relevait que sa responsabilité avait été mise en cause du fait que le Conseil d’Etat avait mis dix ans – un délai qu’on ne pouvait considérer comme raisonnable – pour statuer sur le recours porté devant lui, conteste l’existence d’une faute, relevant que le retard n’était pas imputable au Conseil d’Etat, mais essentiellement à l’attitude de la partie adverse, la Région flamande, qui avait tardé à déposer le dossier administratif, ainsi qu’à la complexité de l’affaire. Le recours est toujours pendant. -     Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6   novembre 2001 ( J.T ., 2001, 865) ayant condamné l’Etat belge au paiement d’un franc provisionnel pour le retard mis à statuer sur une erreur médicale, du fait de la carence fautive du législateur et du pouvoir exécutif à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions, rappelant que ceux-ci «   ont à prendre des dispositions indispensables au respect du principe du délai raisonnable visé par l’article 6 § 1 de la Convention   ». L’Etat a interjeté appel, alléguant notamment que le juge n’avait pas identifié l’auteur de la faute qui aurait été commise, assimilant trop rapidement les pouvoirs exécutifs et législatifs pour rendre l’Etat indistinctement responsable des actes ou omissions fautives de l’un de ces pouvoirs. Il soutenait qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l’exécutif n’avait pas à répondre des carences éventuelles du législateur et que ce dernier ne pouvait voir sa responsabilité recherchée dès lors qu’il ne s’identifie pas à l’Etat mais à la Nation, détentrice de la souveraineté nationale et qui, comme telle, est au-dessus des lois. Il soutenait que, selon cette thèse, la sanction d’une faute du législateur appartient aux électeurs et échappe au pouvoir judiciaire. Il ajoutait qu’aucune abstention fautive ne pouvait, de toute manière, être reprochée au législateur. La cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du 6   novembre 2001 par un arrêt du 4 juillet 2002. Elle s’est notamment exprimée comme suit   : «   Le retard de fixation devant le tribunal procède de l’insuffisance du nombre de magistrats francophones du siège au tribunal de première instance de Bruxelles. (...) Attendu que c’est à bon droit que F. met en cause la responsabilité du législateur belge en raison du retard anormal considérable qu’a pris le traitement de son affaire par les juridictions bruxelloises, lui reprochant de ne pas avoir pris les mesures adéquates,(augmentation des cadres et des budgets, modification éventuelle de la loi du 15 juin 1935) qui eussent permis au tribunal de 1 re instance et à la cour d’appel de Bruxelles de remplir adéquatement leur mission de service public et, en particulier, de pouvoir traiter la cause de l’intimée de manière efficace et dans le délai normal prescrit à l’article 6 § 1 de la Convention (...)   ; Que ce n’est pas le ministre de la Justice qui est à la cause, ni le seul pouvoir exécutif, mais l’Etat belge dans sa globalité, personne morale unique, qui est appelé à répondre des fautes qu’auraient pu commettre ses organes, qu’ils appartiennent à la sphère exécutive, législative ou judiciaire (...)   ; Attendu, par ailleurs, que la distinction opérée entre d’une part, l’Etat (exécutif et judiciaire), susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard des citoyens et ses fautes sanctionnées par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, et d’autre part, la Nation (le législatif) qui jouirait d’une immunité de principe en tant que détentrice de la souveraineté et émanation du peuple, est étonnante et sans fondement constitutionnel, légal, jurisprudentiel et doctrinal   ; Que l’Etat, seul titulaire de la personnalité juridique, comprend trois pouvoirs qui, dans l’exercice de leurs compétences respectives, peuvent commettre des fautes lésant des droits individuels, commissions ou omissions dont l’Etat en tant que tel doit répondre devant les tribunaux de l’ordre judiciaire par application de l’article 92 de la Constitution   ; Que le pouvoir législatif ne jouit d’aucune immunité de principe qu’aucun texte n’autorise   ; (...) Attendu qu’il résulte de ces motifs que l’Etat belge commet une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de ses nationaux lorsqu’il omet de prendre les mesures législatives susceptibles d’assurer le respect des prescriptions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, lorsque cette carence a pour effet de priver le droit judiciaire – et en l’espèce les juridictions bruxelloises – des moyens suffisants pour lui permettre de traiter les causes qui lui sont soumises dans le délai raisonnable (de 6 à 8   mois) qui a été défini ci-avant   ; -     que cette carence de l’Etat constitue une violation grave et caractérisée de l’article   6 § 1 de la Convention qui confère aux particuliers un droit subjectif à ce que leur cause soit entendue dans les conditions qu’elle énonce   ; que sa méconnaissance peut être sanctionnée devant les juridictions de l’ordre judiciaire sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil   ». L’Etat belge a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision. Celui-ci est toujours pendant. Dans ce pourvoi, l’Etat belge conteste sa responsabilité en tant que pouvoir exécutif car aucune faute n’a été relevée dans son chef. Il conteste également sa responsabilité en tant que pouvoir législatif par le moyen suivant   : «   Il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler le pouvoir législatif et de se prononcer sur la conduite du législateur qui aurait été prudent ou imprudent, négligent ou attentif, le Parlement ne devant répondre de son travail législatif que devant le corps électoral. En décider autrement serait contraire aux principes de la séparation de pouvoirs et reviendrait, en définitive, à permettre au pouvoir judiciaire de s’immiscer dans le processus politique d’élaboration des lois (...). Il n’appartient pas au juge judiciaire, dans son examen de la faute éventuellement commise par le législateur, de porter un jugement d’opportunité sur le travail de celui-ci.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment qu’il y a eu violation du délai raisonnable en l’espèce, l’instruction n’étant toujours pas terminée après plus de onze années. Se prévalant de l’article 13 de la Convention, les requérants font également valoir qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif au sens de la Convention. EN DROIT Les requérants allèguent que la procédure pénale poursuivie à leur encontre a porté atteinte au délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’ils n’ont pas bénéficié de recours effectif pouvant mener au constat de cette violation au mépris de l’article 13 de la Convention. Les parties pertinentes des dispositions invoquées se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il se prévaut des arrêts de la Cour de cassation belge du 19 décembre 1991 et du 8 décembre 1994 et fait valoir que le principe d’une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l’article 6 de la Convention, impose aux magistrats d’agir de manière déterminée et, par conséquent, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l’Etat. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement cite plusieurs décisions de juridictions   : un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21   mars 1980, un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 8 avril 1992, un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 22 septembre 1998, un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 1999, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 et l’arrêt rendu en appel par la cour d’appel de Bruxelles le 4 juillet 2002, deux jugements du tribunal de première instance de Bruxelles des 18 janvier 2002 et 15   avril 2005. Le Gouvernement, qui se prévaut de l’affaire Liedekerke c. Belgique (décision du 3 mai 2005), soutient que les requérants auraient dès lors dû assigner l’Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l’entendre condamner, sur la base de l’article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi, cette procédure ayant des chances raisonnables de succès. Faute de l’avoir fait, ils n’ont, selon le Gouvernement, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. Les requérants contestent cette thèse et font valoir qu’en raison des principes selon lequel «   le criminel tient le civil en état   » et du secret de l’instruction, le juge civil n’avait pas la compétence de statuer sur leur action. Selon eux, en cas de poursuites pénales, c’est au seul juge pénal qu’il appartient, au fond, de tenir compte du dépassement du délai raisonnable. De plus, l’indemnisation ne constituerait pas une réparation adéquate en l’espèce. Les requérants en concluent qu’ils ne disposaient pas d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. A.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France [GC] (déc.), n o   57220/00, 11 septembre 2002). En matière de «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il est question en l’espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir Mifsud , précitée   ; Broca et Texier-Micault c.   France n os   27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003). Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( ibidem , notamment). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, soit, en l’espèce, le 8 novembre 2001 (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique (déc.), n o   47295/99, 27 mai 2004   ; Zutter c.   France (déc.), n o 30197/96, 27   juin 2000   ; Van der Kar et Lissaur van West c. France (déc.), n os   44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000, et Malve c.   France (déc.), n o   46051/99, 20 janvier 2001). La Cour observe tout d’abord qu’elle ne saurait, dans le cas d’espèce, avoir égard aux décisions, invoquées par le Gouvernement, qui portent sur la durée anormale de procédures administratives et non judiciaires. Elle constate ensuite qu’à la date d’introduction de la requête, la Cour de cassation belge avait déjà admis, dans son arrêt du 19 décembre 1991, le principe selon lequel la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait de fautes commises par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. S’agissant de délais de procédure, la Cour relève qu’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 10 décembre 1998, confirmé dans un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 1999 devenu définitif faute de pourvoi en cassation, a reconnu que l’Etat devait réparer le dommage causé à autrui par une faute qu’il aurait commise dans l’organisation de l’administration du service public de la justice et que sa responsabilité était aussi engagée pour les fautes commises par les magistrats ou greffiers dans l’exercice de leurs fonctions. Ayant constaté des lenteurs imputables notamment à un ou des magistrat(s), la cour d’appel de Bruxelles a alloué, dans son arrêt du 16 décembre 1999, une somme équivalant à 12   394,68 EUR au titre du dommage matériel et une somme équivalant à 4   957,87 EUR au titre du dommage moral. Cet arrêt est devenu définitif le 16 février 2001, en l’absence de pourvoi en cassation déposé à son encontre. Par ailleurs, un jugement du 27 octobre 2000 du tribunal de première instance de Bruxelles a confirmé la jurisprudence initiée, qui n’a pas été remise en cause par l’Etat dans le cadre de la procédure d’appel. Toutefois, la Cour relève que la présente requête porte sur la durée d’une instruction. Or, le Gouvernement défendeur ne cite aucune affaire dans laquelle il aurait été fait application de la jurisprudence précitée à l’égard de personnes faisant l’objet d’une instruction anormalement longue. Par son arrêt du 4 juillet 2002 qui mettait en cause la fixation tardive d’une affaire, la cour d’appel de Bruxelles a fait droit à des conclusions tendant à la réparation de préjudices nés du dépassement du «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 de la Convention en raison des carences fautives du pouvoir exécutif et du législateur et a alloué au demandeur une indemnité provisionnelle. Cet arrêt apporte assurément du poids à l’argumentation du Gouvernement. Cependant, l’Etat a introduit un pourvoi en cassation à son encontre en mettant en cause la possibilité de sanctionner judiciairement des actes ou carences du pouvoir législatif. Cette affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation de sorte qu’aucune conclusion définitive ne peut en être tirée. La Cour s’est déjà prononcée, dans les affaires Panier, Lenardon et Vandaele et Van Acker c. Belgique (requêtes n os   2527/02 18211/03 et 19443/02, décisions des 20 octobre 2005, 8 décembre 2005 et 19 janvier 2006) sur la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour le dommage causé par l’absence de mesures suffisantes pour assurer que les juridictions puissent statuer dans un délai raisonnable. Elle y a constaté que cette possibilité n’avait pas encore acquis, au moment de l’introduction de ces requêtes, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente en l’espèce. Partant, il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir usé de ce recours. La Cour observe pour le surplus que le Gouvernement défendeur ne soutient nullement qu’il existait d’autres voies que celles utilisées par les requérants par lesquelles ils auraient pu se plaindre de la durée de l’instruction et tendant à accélérer la procédure. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. Ceci étant, la Cour estime que le grief soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC003431602
Données disponibles
- Texte intégral