CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC006940501
- Date
- 6 avril 2006
- Publication
- 6 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2001, Vu la décision partielle du 9 octobre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, M me Jeļena Fjodorova, est une apatride d’origine russe née à Omsk (Russie) en 1964. Les deuxième et troisième requérants, M.   Vladislavs Fjodorovs et M me Tatjana Fjodorova, sont ses parents, nés respectivement en 1940 et en 1942 et ayant le statut de «   non-citoyens résidents permanents   » de Lettonie. Tous les requérants résident à Riga (Lettonie). Le gouvernement letton («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M lle   I. Reine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les trois requérants entrèrent sur le territoire letton en 1973. Ils obtinrent aussitôt un enregistrement officiel de leur résidence (appelé à l’époque прописка en russe, pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija en letton) à Riga. En août 1991, l’indépendance de la Lettonie fut entièrement rétablie. En décembre 1991, l’Union soviétique, l’État dont les requérants avait précédemment eu la nationalité, éclata. Les requérants se retrouvèrent sans aucune nationalité. Plus tard, les deuxième et troisième requérants se virent accorder le statut de «   non-citoyens résidents permanents   » de Lettonie. Entre-temps, en juin 1991, la première requérante quitta la Lettonie pour la Crimée (Ukraine), où elle contracta mariage avec un ressortissant ukrainien. En juin 1992, elle fit annuler l’enregistrement de son domicile à Riga et alla s’installer définitivement chez son époux. En avril 1994, une fille naquit de leur union   ; elle se vit reconnaître la nationalité ukrainienne qu’elle possède jusqu’aujourd’hui. En octobre 1994, la première requérante et sa fille, âgée alors de six mois, revinrent en Lettonie sous couvert d’un visa de courte durée. La première requérante prit alors contact avec un intermédiaire qui lui fit obtenir, moyennant finance, un visa de longue durée, valable jusqu’au 10   novembre 1995. En septembre 1995, la première requérante divorça. Plus tard, en   décembre 1995, le tribunal ukrainien compétent annula l’enregistrement de sa résidence en Ukraine. En octobre 1995, la première requérante demanda au Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments , «   le Département   ») de lui accorder un permis de séjour temporaire. Toutefois, le Département refusa d’accueillir sa demande. En novembre 1995, la première requérante réitéra sa demande, à la suite de quoi les agents du Département apposèrent sur son passeport de l’ex-URSS un cachet déclarant son séjour en Lettonie illégal. La requérante tenta un recours hiérarchique devant le directeur du Département, mais en vain. En juin 1998, les trois requérants saisirent la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , «   la Direction   »), ayant succédé au Département, d’une nouvelle demande de permis de séjour pour la première d’entre eux et pour sa fille mineure. Cependant, le 16 juillet 1998, la première requérante se vit notifier un arrêté d’expulsion lui enjoignant de quitter la Lettonie avec sa fille avant le 27   juillet 1998. Après avoir, en vain, tenté un recours hiérarchique devant le chef de la Direction, les requérants attaquèrent l’arrêté d’expulsion de la première d’entre eux par voie d’un recours en annulation devant le tribunal compétent. Déboutés en première instance et en appel, ils se pourvurent en cassation devant le sénat de la Cour suprême, qui, par un arrêt définitif du 10 janvier 2001, rejeta leur pourvoi. Nonobstant ce rejet, la première requérante ne se conforma pas aux termes de l’arrêté d’expulsion et continua de résider en Lettonie avec sa fille. Par une lettre du 19 mars 2004, la Direction informa la première requérante qu’elle pouvait désormais régulariser sa situation conformément à la nouvelle loi sur les apatrides ( Bezvalstnieku likums ). Les passages pertinents de cette lettre étaient ainsi libellés   : «   (...) Le 29 janvier 2004, le Parlement a adopté la loi sur les apatrides, qui est entrée en vigueur le 2 mars 2004. Au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi, a été abrogée la loi relative au statut d’apatride, dont l’article 2   §   1 disposait que seule une personne étant entrée en République de Lettonie sous couvert d’un document de voyage reconnu par la République de Lettonie, et séjournant régulièrement sur le territoire letton, pouvait obtenir le statut d’apatride (...). Aux termes de l’article 2 de la loi sur les apatrides, une personne peut être reconnue apatride (...) si aucun autre État ne l’a reconnue comme étant sa ressortissante conformément à ses propres lois   ; l’article 3, quant à lui, dispose que ne peut pas être reconnue comme étant apatride (...) une personne à laquelle la Convention du 28   septembre 1954 relative au statut des apatrides ne s’applique pas (...). Par conséquent, il faut conclure que, dans votre affaire, il y a eu un changement des circonstances de droit . (...) Selon les informations dont dispose la Direction, aucun État ne vous a reconnue comme étant sa ressortissante (...). Dans ces conditions, la Direction estime qu’il est possible de vous reconnaître le statut d’apatride. Afin que vous puissiez être reconnue apatride (...), la Direction vous invite à déposer votre demande et votre pièce d’identité à la (...) Direction (...), comme le veut l’article 4 de la loi sur les apatrides. Par ailleurs, la Direction vous informe que, conformément à l’article 6   §   1 de la loi sur les apatrides, c’est selon les modalités fixées par la loi sur l’immigration qu’un apatride séjourne en République de Lettonie. Selon les informations dont dispose la Direction, vous avez le droit de demander un permis de séjour conformément à l’article [23   §   3] la loi sur l’immigration, et ce, pour des raisons humanitaires. (...)   » A la fin de la lettre, la Direction indiquait les adresses (y compris les adresses électroniques), les numéros de téléphone et les horaires de travail de ses agents susceptibles, le cas échéant, de fournir à la requérante des renseignements supplémentaires au sujet de sa régularisation. Le même jour, le 19 mars 2004, le chef de la Direction ordonna aux trois divisions compétentes de celle-ci de faciliter l’obtention, par la première requérante, d’un permis de séjour. Les 31 mars et 15 mai 2004, la première requérante demanda des renseignements supplémentaires quant aux modalités d’obtention du statut spécifique d’«   apatride   », ainsi qu’à l’étendue des droits en découlant. Par lettres des 15 avril et 28 mai 2004, la Direction lui fournit des explications sollicitées. N’étant pas entièrement satisfaite des réponses reçues, le 17   août 2004, la première requérante demanda encore des renseignements supplémentaires, qui lui furent fournies par une lettre de la Direction du 24   août 2004. Par le décret n o 75 du 2 février 2005, le conseil des ministres chargea le ministre de l’Intérieur de délivrer à la requérante un permis de séjour permanent «   après la réception des documents nécessaires pour [le] solliciter   ». Le 30 mai 2005, la première requérante sollicita enfin le statut d’«   apatride   », au sens de la loi du 29 janvier 2004. Par une décision du chef de la Direction du 4 juillet 2005, la requérante se vit reconnaître le statut en question et reçut un document de voyage temporaire. Le 2 septembre 2005, la première requérante déposa à la Direction une demande de permis de séjour permanent. Par une décision prise le 5   décembre 2005 et exécutée le lendemain, le ministre de l’Intérieur fit droit à cette demande. En particulier, aux termes de cette décision, la requérante avait désormais le droit de travailler sur le territoire letton sans avoir à obtenir un permis de travail. Il ressort du dossier que, par un acte notarié du 25 octobre 2005, l’ex-mari de la première requérante, domicilié en Ukraine, donna son accord à ce que leur fille restât en Lettonie   ; toutefois, la procédure de régularisation du séjour de celle-ci est encore en cours devant la Direction. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’expulsion de la première d’entre eux, ainsi que de sa fille, du territoire letton, constitue une ingérence injustifiée dans le droit au respect de leur vie privée et familiale. S’agissant en particulier des deuxième et troisième requérants, ils se considèrent également victimes d’une violation de l’article   8, au motif que l’éloignement de leur fille et de leur petite-fille avec lesquelles ils résident ensemble porterait atteinte à leur vie familiale. EN DROIT Les requérants allèguent une violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A la lumière des mesures pratiques adoptées par les autorités nationales en vue de régulariser le séjour de la première requérante en Lettonie (cf. supra ), le Gouvernement considère que le litige à l’origine de la présente affaire a été résolu, et que la requête doit être rayée du rôle conformément à l’article   37   § 1 b) de la Convention. Dans leurs observations du 13 septembre 2004, les requérants s’opposaient à la radiation de l’affaire, au motif que la voie de régularisation proposée par le Gouvernement ne constituerait pas un remède adéquat à leurs griefs. Par une lettre du 13 janvier 2005, la première requérante fit savoir à la Cour qu’elle souhaiterait avoir le même statut juridique que ses parents, à savoir celui de «   non-citoyenne résidente permanente   ». En revanche, dans leur courrier du 25 février 2006, les requérants se déclarent prêts à retirer leur requête, mais uniquement après que le séjour de la fille mineure de la première d’entre eux serait définitivement régularisé. A cet égard, ils soutiennent que le maintien d’une procédure pendante devant la Cour «   a un effet bénéfique sur les décisions du gouvernement letton   ». Aux yeux de la Cour, la question principale qui se pose ici est de savoir si les requérants peuvent toujours se prétendre «   victimes   » de la violation alléguée, au sens de l’article 34 de la Convention. C’est uniquement en cas de réponse positive à cette question qu’il appartiendra à la Cour de rechercher de surcroît si, nonobstant la persistance du statut de «   victimes   » dans le chef des intéressés, la requête peut être rayée du rôle en application de l’article 37   §   1   b) (voir Pisano c. Italie [GC] (radiation), n o   36732/97, §§   38-39, 24 octobre 2002). La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis , Amuur c. France , arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, p. 846, § 36, et Guisset c.   France , n o   33933/96, § 66, CEDH 2000-IX). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention. La réponse à la question de savoir si les mesures prises par les autorités nationales constituent un remède adéquat dépend toutefois de la nature du droit invoqué et de l’intérêt juridique du requérant à faire constater par la Cour que les droits que lui reconnaît la Convention ont été enfreints. En règle générale, dans la mesure où l’intéressé se plaint de son expulsion et, en conséquence, de son statut irrégulier sur le territoire national, l’annulation de la mesure d’éloignement et la délivrance d’un titre de séjour sont suffisants pour qu’il ne puisse plus se prétendre «   victime   » (voir, par exemple, Mikheyeva c.   Lettonie (déc.), n o 50029/99, 12   septembre 2002, ainsi que Pančenko c. Lettonie (déc.), n o 40772/98, 28 octobre 1999). En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher séparément sur la question de savoir si les deuxième et troisième requérants sont fondés à invoquer les droits garantis par l’article 8 de la Convention. Elle relève que la première requérante ne court plus aucun risque d’être expulsée de Lettonie et que, par une décision du 5 décembre 2005, le ministre de l’Intérieur lui a délivré un permis de séjour permanent qui lui garantit le droit de vivre sans entraves sur le territoire letton et d’y mener une vie privée et sociale normale. Pour ce qui est de la fille mineure de cette requérante, la Cour rappelle qu’elle n’a jamais figuré parmi les requérants dans la présente affaire. Certes, la procédure de sa régularisation n’a pas encore abouti   ; toutefois, rien n’indique que les autorités aient, à un moment quelconque, envisagé de l’expulser ou de le séparer de sa mère ou de ses grands-parents. En tout état de cause, en cas d’un éventuel problème sous l’angle de la Convention, il lui sera toujours loisible de saisir la Cour d’une nouvelle requête. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que ni la première requérante, ni ses parents ne peuvent plus se prétendre «   victimes   » d’une violation de l’article   8. Cette conclusion la dispense d’examiner au surplus la question de l’application de l’article 37   §   1   b) de la Convention. Il s’ensuit que le restant de la requête doit dès lors être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC006940501
Données disponibles
- Texte intégral