CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC007232301
- Date
- 6 avril 2006
- Publication
- 6 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 28 octobre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Domenico Cento, est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Domodossola. Il est représenté devant la Cour par M e   P.Testore, avocate à Domodossola. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.   M. Braguglia, et par son co-agent, M.   F.   Crisafulli A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est atteint de la «   maladie de Burger   » et d’autres pathologies qui l’obligent à utiliser une chaise roulante. Le 25 juin 1992, il fut arrêté et placé en détention provisoire. Le requérant fut par la suite condamné à une peine définitive de quatorze ans et huit mois de réclusion pour le délit d’association de malfaiteurs de type mafieux visant le trafic d’armes et de stupéfiants. Le 21 avril 1999, compte tenu du danger présenté par le requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période allant jusqu’au 31 décembre 1999, le régime de détention prévu par l’article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7   août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Les dérogations imposées au requérant étaient les suivantes   : - limitation des entrevues avec des membres de la famille : au maximum une par mois, d’une durée d’une heure   ; - interdiction des entrevues avec des tiers ; - interdiction d’utiliser le téléphone, sauf un appel – à enregistrer – par mois avec les membres de la famille si le requérant n’avait pas eu d’entrevue   ; - interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent supérieures à un montant déterminé, à l’exception du paiement des frais de défense et des amendes   ; - interdiction de recevoir des paquets, sauf un certain nombre contenant du linge   ; - interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; - interdiction d’élire et d’être élu représentant des détenus   ; - interdiction d’exercer des activités artisanales. Le 3 mai 1999, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Bologne contre l’arrêté du ministre de la Justice. Il fit état de son état de santé précaire et dénonça l’absence de raisons concrètes justifiant l’application du régime de détention spéciale à son encontre. Le 18 juin 1999, il demanda au même tribunal à pouvoir bénéficier de l’assistance médicale dont il avait besoin. Le 2 septembre 1999, le président du tribunal d’application des peines fixa au 23 novembre 1999 la date de l’audience. A l’issue de l’audience, par une décision du même jour, déposée au greffe le 2 décembre 1999 et notifiée à l’intéressé le 4 janvier 2000, le tribunal rejeta le recours du requérant. Il affirma que l’application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Quant à la prétendue incompatibilité entre le régime de détention spéciale et l’état de santé du requérant, le tribunal estima que l’arrêté attaqué n’empêchait pas de soigner l’intéressé ni de l’hospitaliser en cas de besoin. Le requérant signale qu’il ne s’est pas pourvu en cassation parce que la haute juridiction, selon sa jurisprudence constante de l’époque, aurait déclaré le pourvoi irrecevable pour défaut d’intérêt à cause de l’expiration du délai de validité de l’arrêté attaqué. Après l’expiration de l’arrêté du 21 avril 1999, le régime de détention spéciale à l’encontre du requérant ne fut pas prorogé. En 2002, le requérant fut mis en liberté pour raisons de santé. B.     Le droit interne pertinent Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention appliqué en l’espèce ( Ospina Vargas c.   Italie , n o   40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002, suite à laquelle le régime spécial de détention a notamment perdu son caractère provisoire ( ibidem ). Compte tenu de la réforme de 2002 et des décisions de la Cour (voir, en dernier lieu, l’arrêt Ganci c. Italie , n o   41576/98, §§ 19-31, CEDH 2003-XI), la Cour de cassation s’est écartée de la jurisprudence antérieure et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara ). GRIEF Le requérant se plaint de ce que le retard dans la fixation de l’audience pour l’examen de son recours l’a privé d’un recours effectif contre l’arrêté d’application du régime de détention spéciale à son encontre. EN DROIT Le requérant se plaint du retard avec lequel le tribunal d’application des peines a examiné son recours contre l’arrêté du ministère de la Justice d’application du régime de détention spéciale. La Cour rappelle que dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête du 28 octobre 2004, elle a estimé que le requérant se plaint en substance d’un défaut de son droit d’accès à un tribunal. C’est donc sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention qu’elle examinera ce grief. La partie pertinente de cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». 1.     Arguments des parties Le Gouvernement affirme en premier lieu que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, car il ne s’est pas pourvu en cassation contre le rejet du tribunal d’application des peines. Tout en admettant qu’un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêté entre temps expiré aurait pu être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt conformément à la jurisprudence constante de l’époque,   il affirme que le requérant aurait dû tenter une telle voie de recours incitant ainsi la haute juridiction à modifier sa jurisprudence. Le Gouvernement conteste ensuite la qualité de   victime du requérant au sens de l’article   34 de la Convention, le régime de détention spéciale n’ayant pas été renouvelé après le 31 décembre 1999. Le requérant affirme qu’un recours en cassation contre le rejet du tribunal d’application des peines aurait été sans aucun doute voué à l’échec. Il fait remarquer que l’arrêté contesté date de 1999, tandis que le régime de détention spéciale prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire n’a été modifié qu’en 2002 et le revirement de jurisprudence de la Cassation est postérieur à ladite réforme (voir «   droit interne pertinent   »). L’intéressé considère ensuite que le fait que le régime de détention spéciale n’a pas été prorogé après le 31 décembre 1999, ne saurait avoir d’incidence sur sa qualité de victime vis-à-vis de l’objet de sa requête, portant sur le retard dans la procédure devant le tribunal d’application des peines. 2.     Appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur l’examen des exceptions du Gouvernement. En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées et que le requérant puisse se prétendre victime, la requête est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent. La Cour rappelle que le retard mis par le tribunal d’application des peines dans l’examen des réclamations à l’encontre des arrêtés d’application du régime de détention spéciale peut poser, dans certaines conditions, des problèmes au regard de la Convention. Ainsi, dans l’affaire Messina c. Italie (n o 2) (arrêt du 28 septembre 2000, CEDH 2000-X, §§ 94-96), tout en reconnaissant que le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours effectif, la Cour a affirmé que le non-respect systématique du délai de dix jours imparti au tribunal d’application des peines par la loi n o   354/1975 peut sensiblement réduire, voire annuler, l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Elle est arrivée à cette conclusion en tenant compte en particulier de deux éléments   : la durée limitée de chaque arrêté imposant le régime spécial, et le fait que le ministre de la Justice n’est pas lié par une éventuelle décision du tribunal d’application des peines révoquant une partie ou la totalité des restrictions imposées par l’arrêté précédent. Dans ladite affaire, le ministre de la Justice avait pris immédiatement après l’expiration du délai de validité des arrêtés attaqués, des nouveaux arrêtés réintroduisant les restrictions entre-temps levées par le tribunal d’application des peines. En outre, dans l’arrêt Ganci c. Italie (précité, § 31), la Cour a soutenu que l’absence de toute décision sur le fond des recours adressés à l’encontre des arrêtés du ministre de la Justice constitue une violation du droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour observe que l’affaire d’espèce présente des différences substantielles par rapport aux affaires précitées. D’abord, le tribunal d’application des peines de Bologne, bien qu’au-delà du délai légal de dix jours, s’est prononcé sur la réclamation du requérant, en rejetant par une décision motivée les allégations du détenu et en confirmant les restrictions imposées par l’arrêté attaqué. D’autre part, le régime de détention spéciale à l’encontre du requérant n’a pas été prorogé après le 31 décembre 1999, date à laquelle la période de validité de l’arrêté litigieux a expiré. Selon la Cour, force est de constater que dans la présente affaire il n’y a eu ni absence de décision sur le fond ni retards systématiques du tribunal entraînant un enchaînement d’arrêtés prises par le ministre de la Justice sans tenir compte des décisions du tribunal d’application des peines. Compte tenu de ses conditions, la Cour ne saurait conclure que la procédure portant sur l’application du régime de détention spéciale à l’encontre le requérant ait entraîné une violation du droit à avoir accès à un tribunal. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0406DEC007232301
Données disponibles
- Texte intégral