CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0502DEC001859602
- Date
- 2 mai 2006
- Publication
- 2 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9BB96641 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sE0A7027A { margin-top:24pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s1FF972B7 { margin-top:36pt; margin-bottom:36pt } .s28D23796 { width:20.54pt; display:inline-block } .s64C69EF9 { width:181.43pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } CINQUIEME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 18596/02 présentée par Ladislav MOKROŠ et Anna MOKROŠOVÁ contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 2 mai 2006 en une chambre composée de   :   M.   P. Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste,     J. Borrego Borrego, juges , et   de   M me   C. Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Ladislav Mokroš et M me Anna Mokrošová, époux, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1939 et 1954 et résidant à Hutník. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure relative à l’exécution de l’ordonnance de paiement Le 6 avril 1993, les requérants saisirent le tribunal de district (Okresní soud) de Hodonín d’une demande tendant à l’adoption d’une ordonnance de paiement à l’encontre de L.M. Ils réclamaient ainsi le paiement de la somme de 105   371 CZK (3   680 EUR), correspondant au montant des factures impayées. Le 17 mai 1993, le tribunal de Hodonín déclara son incompétence territoriale et transmit l’affaire au tribunal de district de Břeclav. A la suite de la sommation de celui-ci, la requérante précisa qu’elle seule était partie demanderesse en l’affaire. Le 5 octobre 1993, le tribunal rendit une ordonnance de paiement au profit de la requérante, enjoignant à L.M. de lui rembourser la somme demandée ainsi que les frais de procédure. Cette décision passa en force de chose jugée le 22 janvier 1994. Le 4 octobre 1994, la requérante sollicita l’exécution judiciaire de ladite ordonnance par la vente des biens immeubles du débiteur. Le 2 février 1995, le tribunal de district de Hodonín ordonna cette exécution. Après que cette décision passa en force de chose jugée, le   10   mai   1995, d’autres créanciers de L.M. firent valoir leurs droits. Le 29 mai 1995, le tribunal désigna un expert chargé d’évaluer le prix de l’immeuble concerné   ; en raison des difficultés de notification à L.M., cette décision n’acquit la force de chose jugée que le 5 janvier 1996. Après avoir reçu le rapport d’expertise, le 3 avril 1996, le tribunal détermina, le 10 avril 1996, le prix estimatif de l’immeuble. Le 13 septembre 1996, le tribunal fixa au 21 novembre 1996 la date de la vente aux enchères de l’immeuble appartenant à L.M.   ; conformément à la loi, cet arrêté fit l’objet d’un affichage sur le panneau officiel du tribunal. La vente aux enchères du 21 novembre 1996 se solda par un échec, faute d’acheteur intéressé. Pour cette raison, le tribunal décida, conformément à   l’article 336 du code de procédure civile, de ne pas poursuivre la procédure. A la suite de la demande de la requérante datée du 23 mai 1997, par laquelle elle sollicitait la poursuite de la procédure, le tribunal fixa au 28   juillet 1997 la nouvelle date de la vente aux enchères. Après l’échec de celle-ci, le tribunal décida, le 11 août 1997, de ne pas poursuivre la procédure. En réaction à la demande de l’intéressée du 13 novembre 1997, le tribunal fixa au 2 mars 1998 la nouvelle date de la vente aux enchères. La   situation se réitéra et, le jour même, il fut décidé de ne pas poursuivre la procédure. Le 11 juin 1998, la requérante sollicita la poursuite de la procédure. La   vente aux enchères tenue le 9 septembre 1998 n’aboutit pas, ce qui eut pour conséquence la décision de ne pas poursuivre la procédure. Le 18 décembre, l’intéressée demanda au tribunal de poursuivre la procédure. Le 24 février 1999, le tribunal demanda à un expert de procéder à une mise à jour du prix de l’immeuble concerné. Sur la base du nouveau rapport soumis le 19 août 1999, le tribunal détermina, le 27 septembre 1999, un nouveau prix estimatif de l’immeuble et fixa au 24 janvier 2000 la date de la vente aux enchères. Celle-ci échoua de nouveau et la procédure ne fut donc pas poursuivie. A la suite des demandes suivantes de la requérante, datées des 15   juin   2000, 18 janvier, 2 juillet, 12 décembre 2001, 12 août 2002, 4   avril   et 29   décembre 2003, la procédure d’exécution se poursuivit et des ventes aux enchères eurent lieu, sans résultat, les 4 septembre 2000, 21   mars, 20 août 2001, 3 avril 2002 (reportée au 22 avril 2002), 16   octobre   2002, 30 juin 2003 et 16 juin 2004. A cette dernière date, le tribunal fut informé que la requérante avait cédé sa créance à M me D.M., au prix de 50   000 CZK (1   746 EUR)   ; celle-ci devint donc partie à la procédure d’exécution à la place de l’intéressée. Entre-temps, le 9 août 2001, l’époux de la requérante, agissant en tant que son représentant, s’adressa à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) pour dénoncer l’échec de l’exécution et l’absence d’une législation permettant une autre forme de la vente de l’immeuble. Par une lettre du 21   août 2001, il fut informé que, faute d’avoir été introduit en bonne et due forme, son recours avait été classé sans suite. Il ressort également du dossier que par la lettre du 23 mars 2001, le   tribunal invita l’époux de l’intéressée à l’informer «   qui a des immeubles en location et à quelle fin   »   ; il ressort d’une note manuscrite de celui-ci qu’il avait suggéré au juge de se renseigner auprès d’une autorité municipale ou auprès d’un huissier. Selon un autre document soumis à la Cour, la requérante fut, à une date non spécifiée, contactée par un huissier de justice qui lui proposait de faire une demande auprès du tribunal pour qu’il puisse se charger de l’exécution. 2. Procédure engagée à la suite d’une plainte pénale de la requérante Le 2 février 1993, la requérante porta une plainte pénale à l’encontre de J.Ž. et L.M., qui ne lui auraient pas réglé des factures. Le 30 janvier 1995, J.Ž. et L.M. furent inculpés de fraude. Les 6 et 9   juin   1995, ils furent entendus, de même que des témoins, dont le requérant. Le 30 août 1995, les poursuites pénales furent suspendues au motif que L.M. était introuvable. Après la mise en détention de celui-ci, l’enquêteur décida de poursuivre la procédure, le 19 avril 1996. Le   8   novembre 1996, les deux inculpés furent formellement accusés de fraude. A l’audience tenue devant le tribunal de district de Hodonín le 3   juin   1997, la requérante fit valoir, en sa qualité de victime, sa prétention à   l’octroi des dommages et intérêts. L’audience prévue au 7 octobre 1997 fut reportée, en raison du séjour de L.M. à l’étranger, jusqu’au 6 janvier 1998. A cette dernière date, le tribunal entendit J.Ž. et des témoins   ; ayant constaté l’absence de L.M., il rendit un mandat d’arrêt à son encontre en date du 9 février 1998. Le 20 juillet 1998, L.M. se présenta devant le tribunal, accompagné de son avocat, et fit une promesse écrite de comparaître à tous les actes de procédure. Vu l’absence des témoins convoqués, l’audience du 22   septembre 1998 fut reportée au 10 novembre 1998, date à laquelle deux d’entre eux furent auditionnés. Un autre témoin fut entendu lors de l’audience du 13   janvier   1999. A l’issue de l’audience tenue le 23 mars 1999, le tribunal rendit son jugement par lequel il reconnut J.Ž. et L.M. coupables de fraude et leur infligea une peine de deux et trois ans de prison, ainsi que l’obligation de rembourser à la requérante les dommages et intérêts s’élevant à   105   371   CZK. Les accusés firent appel. Le 15 novembre 1999, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno annula le jugement attaqué. L’audience prévue par le tribunal de district au 26 janvier 2000 fut reportée au 11 avril 2000, puis au 9 juin 2000, car le frère et l’avocat de L.M. informèrent le tribunal que celui-ci était à l’étranger (en Suisse). L’audience du 9   juin 2000 fut reportée en vue de délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de L.M. Rendu le 20 juin 2000, le mandat fut traduit en allemand et l’assistance du ministère de la Justice fut sollicitée. Le 21 mars 2001, L.M. fut placé en détention   ; son recours fut rejeté le 17 avril 2001. J.Ž. s’excusa pour l’audience du 30 mai 2001. Le tribunal de district accepta d’élargir L.M., en contrepartie d’une promesse écrite, mais cette décision fut annulée par le tribunal régional le 9 juillet 2001. L’audience prévue au 18 juillet 2001 fut reportée au 8 août 2001 en raison de la maladie de J.Ž. A cette dernière date, les deux accusés furent entendus et le tribunal rejeta la promesse écrite et la caution proposées par L.M. L’audience du 3 octobre 2001 fut reportée au 17 octobre 2001 en raison de l’absence de l’avocat de L.M. Celle prévue au 12 décembre 2001 fut reportée en raison de la maladie de ce même avocat. Les 12 décembre 2001 et 30 janvier 2002, le tribunal statuait sur la prolongation de la détention de L.M.   ; le 14 février 2002, celui-ci fut mis en liberté en raison de l’expiration du délai légal de la détention. Etant donné que J.Ž. ne comparut pas à l’audience du 6 mars 2002, le tribunal demanda à la police de l’amener à celle du 22 mars 2002   ; cette tentative échoua car J.Ž. ne se trouvait pas à son domicile. L’audience prévue au 29 mai 2002 fut reportée au 2 octobre 2002 en raison de la maladie de l’avocat de L.M. et de l’absence de témoins. Vu que J.Ž. ne comparut pas à cette dernière date et que les citations n’avaient pas pu lui être notifiées, le tribunal décida de disjoindre son affaire de celle de L.M. Le même jour, à savoir le 2 octobre 2002, le tribunal de district reconnut L.M. coupable de fraude et lui infligea une peine de dix mois de prison ainsi que l’obligation de rembourser à la requérante, solidairement avec J.Ž., des dommages et intérêts s’élevant à 105   371 CZK. Le 29 octobre 2002, l’intéressée interjeta appel quant à la question du paiement des dommages et intérêts, étant donné qu’une ordonnance datée du 5   octobre 1993 et enjoignant à L.M. seul de payer ladite somme, n’avait pas encore été exécutée. Le 24 février 2003, le tribunal régional annula la partie attaquée du jugement, relevant que si la somme correspondante avait déjà fait l’objet d’une décision définitive rendue dans une procédure civile, la requérante n’était pas en droit de la revendiquer dans la procédure pénale (menée à   l’encontre de L.M). Le 15 avril 2003, le tribunal de district statua dans l’affaire disjointe de J.   Ž.   ; la déclarant coupable, il la condamna à dix mois de prison et lui enjoignit de rembourser à la requérante, solidairement avec L.M., la somme de 105   371 CZK. Ce jugement passa en force de chose jugée le 23   avril   2003. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure civile La procédure d’exécution, réglementée par le code de procédure civile, est régie par le principe du dispositif   ; l’exécution d’une décision de justice ne peut donc être ordonnée que sur demande de la personne en faveur de laquelle la décision a été rendue. Aux termes de l’article 258 § 1 dudit code, l’exécution d’une décision en paiement d’une somme peut être effectuée, suivant la proposition du créancier, notamment par les retenues sur le salaire (ou un autre revenu), l’assignation d’une créance ou par la vente des biens im-/meubles. Selon l’article 261, celui à qui la décision exécutoire reconnaît un droit doit spécifier dans sa demande par quels moyens l’exécution devrait être effectuée. Les articles 335 et 336 disposent que l’exécution par la vente d’un immeuble ne peut être ordonnée que si l’ayant droit indique précisément quel immeuble devrait être vendu, et s’effectue par une vente aux enchères. La date de cette vente, qui peut se tenir au plus tôt trente jours après la détermination du prix estimatif, est fixée par le tribunal. L’arrêté relatif à la vente aux enchères fait l’objet d’un affichage sur le panneau officiel du tribunal, et il est publié de manière habituelle par l’autorité administrative locale. Si aucune offre minimum n’a pas été faite lors de la vente aux enchères, le tribunal ne poursuit pas la procédure. Une demande de poursuivre la procédure ne peut être introduite que trois mois après la date de la vente qui n’a pas abouti. Si une telle demande n’a pas été formée dans le délai d’un an, le tribunal prononce l’extinction de l’instance d’exécution. Loi n o 120/2001 sur les huissiers de justice et l’activité d’exécution Selon cette loi, celui à qui une décision exécutoire reconnaît un droit peut demander au tribunal de nommer un huissier de justice chargé de l’exécution   ; les actes d’un tel huissier sont considérés comme étant ceux d’un tribunal. Après avoir été valablement nommé par le tribunal, le huissier peut agir de sa propre initiative et choisit également le mode de l’exécution. GRIEF 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale menée à l’encontre de J.Ž. et L.M. depuis 1993. 2. Ils dénoncent également l’inexécution de la décision rendue le 5   octobre 1993. EN DROIT 1. Le Gouvernement soulève d’abord une exception d’incompatibilité ratione personae à l’égard du requérant, relevant que c’est uniquement la requérante qui a fait valoir son droit à des dommages et intérêts dans la procédure pénale et qui a été partie à la procédure d’exécution. Dans ses observations, la requérante confirme que son époux a participé auxdites procédures seulement en tant que son représentant et qu’il ne se considère pas comme victime d’une violation de la Convention. La Cour constate donc qu’au regard de M. Mokroš, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2.1. La requérante se plaint que la durée de la procédure pénale menée à   l’encontre de J.Ž. et L.M., dans laquelle elle a figuré en tant que partie civile, a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » Selon le Gouvernement, la période à considérer par la Cour a en l’espèce débuté le 3 juin 1997, date à laquelle la requérante a fait valoir son droit à   l’obtention des dommages et intérêts   ; elle s’est terminée le 23 avril 2003. Le Gouvernement soutient que l’affaire présentait une certaine complexité mais admet que la requérante n’a pas contribué à la durée de la procédure. De nombreux retards seraient en revanche imputables aux accusés qui ont à   plusieurs reprises manqué de comparaître devant le tribunal de district, ce qui l’avait amené à délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de L.M. D’autres audiences ont dû être reportées en raison de la maladie de J.Ž. et du défenseur de L.M., ainsi que pour cause de l’absence de témoins. L’activité du tribunal a donc été freinée essentiellement par le comportement des accusés, bien qu’il ait entrepris toutes les démarches afin d’assurer leur comparution et de décider dans un délai raisonnable. Selon la requérante, la procédure a duré douze ans, ce qui est inexcusable pour une affaire aussi simple. Le seul problème complexe résiderait dans le fait que l’Etat tchèque n’a pas créé les conditions pour un «   bon fonctionnement de la législation   », ce qui empêcherait de nombreux entrepreneurs de recouvrer les biens dont ils ont été privés par fraude. Puis, l’intéressée reproche au tribunal d’avoir accepté la promesse d’un récidiviste comme L.M. et d’avoir toléré l’attitude de mépris pour le tribunal que manifestaient les accusés. Avec le Gouvernement, la Cour estime que la période à prendre en considération a commencé le 3 juin 1997, date à laquelle la requérante s’est prévalue de son droit de caractère civil (voir, mutatis mutandis , Torri c.   Italie , arrêt du 1 er   juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, §   23   ; Pfleger c. République tchèque , n o 58116/00, §   46, 27 juillet 2004). Ayant pris fin le 15 avril 2003, la procédure litigieuse a donc duré presque six ans pour deux instances, dont chacune a statué à deux reprises. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII   ; Hartman c.   République tchèque , n o   53341/99, §   73, CEDH 2003-VIII). La Cour estime que la présente affaire ne revêtait aucune complexité particulière. Le tribunal de district a cependant été confronté aux difficultés de joindre les accusés, ce qui l’a amené, dès que L.M. avait manqué à sa promesse écrite faite le 20 juillet 1998, à délivrer un mandat d’arrêt à son encontre et à le placer en détention par la suite. Plus tard, le tribunal a décidé de disjoindre les affaires concernant les deux accusés, étant donné que c’est J.Ž. qui était devenue introuvable à son tour et que la tentative de la faire amener par la police avait échoué. Plusieurs audiences ont dû être reportées en raison de la maladie de l’avocat de L.M., ce qui constitue un obstacle objectif. En revanche, le dossier ne fait pas apparaître d’importantes périodes d’inactivité qui pourraient être imputées aux tribunaux nationaux. La Cour a par ailleurs toujours rappelé que l’article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, tout en soulignant que cette disposition consacre également le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que le comportement des tribunaux nationaux se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale et que ceux-ci ont pris toutes les mesures possibles pour assurer la comparution des accusés et faire avancer la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. Dans la mesure où la requérante semble contester l’équité de ladite procédure, la Cour constate qu’elle a omis de soulever ce grief devant la Cour constitutionnelle tchèque. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. La requérante se plaint ensuite de ne pas avoir encore obtenu le paiement de la somme qui lui a été accordée par la décision du 5   octobre   1993. Ce grief a été communiqué au Gouvernement sous l’angle du droit à une protection judiciaire effective, composante du droit à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §   46, CEDH 1999 ‑ V). Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que la requérante a manqué de soumettre son grief à la Cour constitutionnelle. Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement constate que le tribunal de district a en l’espèce procédé conformément à la loi et qu’il n’est pas resté inactif. Il soutient notamment que l’initiative de tout acte d’exécution appartient à l’ayant droit et que le tribunal doit respecter la demande faite par celui-ci, y compris pour ce qui est des moyens proposés pour obtenir le paiement   ; il ne peut donc pas modifier la forme d’exécution de son propre gré. A cet égard, le Gouvernement relève que le tribunal saisi en l’occurrence a ordonné l’exécution de la décision litigieuse dès que la requérante le lui a demandé, qu’il a fait établir le prix des immeubles concernés et rendu de nombreux arrêtés fixant successivement les dates des ventes aux enchères. Cependant, étant donné que les maintes ventes n’ont pas abouti, faute d’offre minimum, le tribunal n’avait d’autre possibilité que de ne pas poursuivre la procédure, conformément au code de procédure civile   ; puis, il a donné suite à chaque demande de la requérante en ordonnant la reprise de la procédure. Le Gouvernement souligne donc qu’il incombait à la requérante de choisir la forme de l’exécution   voulue et qu’il ne semble pas que celle-ci ait proposé un moyen autre que la vente des immeubles. Or, l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait garantir une issue favorable d’une procédure d’exécution lorsque la créance est irrécouvrable ou lorsque l’ayant droit ne choisit pas un mode d’exécution approprié. Pour sa part, la requérante s’oppose à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir qu’elle s’est adressée à la Cour constitutionnelle par l’intermédiaire de son époux, le 9 août 2001. L’intéressée soutient également que l’on ne saurait mettre à sa charge l’inexistence de la loi sur les huissiers de justice au moment où elle a engagé la procédure d’exécution. Elle se dit convaincue que l’échec de l’exécution est entièrement imputable au tribunal, qui aurait pu, par la suite, transmettre l’affaire à un huissier. Elle affirme enfin avoir à plusieurs reprises informé le tribunal que le débiteur possédait des revenus provenant de la location des immeubles frappés par l’exécution, ce qui ressortirait également des documents qu’elle avait soumis à la Cour. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de l’efficacité en l’espèce d’un éventuel recours constitutionnel formé en bonne et due forme car, en tout état de cause, le grief de la requérante est irrecevable pour d’autres motifs indiqués ci-dessous (voir, mutatis mutandis , Ciprová c.   République tchèque (déc.), n o 33273/03, 22 mars 2005). Sur le fond, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives ( Hornsby c. Grèce , arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances   ; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes ( Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention ( Scollo c. Italie , arrêt du 28   septembre 1995, série A n o 315 ‑ C, § 44). La Cour note qu’en l’occurrence, le débiteur est un particulier, et non une autorité de l’Etat (voir, a contrario , Bourdov c. Russie , n o 59498/00, CEDH 2002 ‑ III, et beaucoup d’autres). Dès lors, l’Etat, en sa qualité de dépositaire de force publique, était appelé à avoir un comportement diligent et à assister la requérante, créancière, dans l’exécution. Il était donc obligé de mettre à   sa disposition un système lui permettant d’obtenir du débiteur privé le paiement de la somme allouée par le tribunal (voir, mutatis mutandis, Dachar c.   France (déc.), n o 42338/98, 6 juin 2000). A cet égard, la Cour observe que le tribunal de district saisi par la requérante n’a pas tardé à rendre, le 2 février 1995, une ordonnance d’exécution, suivant ainsi sa proposition visant à ce que l’exécution soit effectuée par la vente des immeubles du débiteur. Il a ensuite déterminé le prix de ces immeubles et fixé la date de la vente aux enchères. De nouvelles ventes aux enchères ont été organisées à la suite de chacune des demandes de la requérante tendant à la poursuite de la procédure. Le tribunal a ainsi rempli l’obligation que lui imposait le code de procédure civile, sans que l’on puisse le tenir responsable de l’échec de ces ventes, dû à l’absence d’acheteurs potentiels. Il est à noter par ailleurs que, contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait introduit une demande spécifique tendant à ce que le tribunal procède autrement que par la vente des immeubles appartenant au débiteur (par exemple en frappant les prétendus revenus de la location). Le seul document à la disposition de la Cour qui pourrait s’y rapporter est la lettre du 23 mars 2001, dans laquelle le tribunal avait invité M. Mokroš (représentant de la requérante) à l’informer «   qui a des immeubles en location et à quelle fin   »   ; cependant, une note manuscrite apposée sur cette lettre mentionne que celui-ci a suggéré au juge de se renseigner auprès d’une autorité municipale ou auprès d’un huissier. La requérante n’a pas informé la Cour de la suite de cette démarche. Pour ce qui est de l’assistance d’un huissier de justice lors de l’exécution, celle-ci a été rendue possible par la loi n o 120/2001, entrée en vigueur le 1 er   mai 2001. Il convient de souligner que selon cette loi, l’huissier ne peut intervenir qu’après avoir été désigné par le tribunal sur la demande de l’ayant droit . Or, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait eu recours à cette possibilité, bien qu’elle ait été directement contactée par un huissier lui proposant ses services. Pour autant que le tribunal n’était donc tenu d’agir que sur demande de la requérante, la Cour estime qu’il l’a suffisamment assistée tout au long de la procédure d’exécution et qu’il a pris les mesures qu’elle lui avait demandées   (voir, mutatis mutandis, Fociac c. Roumanie , n o 2577/02, §   74, 3   février 2005) ; par ailleurs, le débiteur a aussi été condamné au pénal. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que l’échec de l’exécution n’est pas imputable à l’Etat défendeur, lequel a donné une suite adéquate aux demandes d’exécution formées par la requérante. Par conséquent, le présent grief se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 2 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0502DEC001859602
Données disponibles
- Texte intégral