CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0502DEC005017799
- Date
- 2 mai 2006
- Publication
- 2 mai 2006
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Costa, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Yakup Köse, Sait Dursun Deliktaş et Murat Küçük, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980, 1976 et 1977. A l’époque des faits, MM. Köse et Küçük résidaient à Antalya et M. Deliktaş, à Erzincan. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Çelik, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 mai 1996, différents matériaux de bombes, ainsi que des tracts et autres documents appartenant à une organisation illégale furent saisis aux domiciles de MM. Köse et Küçük, à Antalya. Les trois requérants furent arrêtés. Le 3 juin 1996, ils furent traduits devant le juge du tribunal de police d’Antalya, lequel ordonna leur mise en détention provisoire au vu de «   l’état des preuves existantes   ». Le même jour, le juge rendit une décision d’incompétence ratione materiae et transmis le dossier à la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« la cour de sûreté de l’Etat   »). Par acte d’accusation du 26 juin 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (« le procureur   ») inculpa les requérants pour différents délits de terrorisme en vertu de l’article 146 du code pénal réprimant les actes contre l’ordre constitutionnel de l’Etat. Le 8 août 1996, les débats furent ouverts devant la cour de sûreté de l’Etat. Le conseil des requérants («   le conseil   ») demanda l’élargissement de ses clients en faisant valoir leur âge, le fait qu’ils étaient étudiants et qu’ils avaient un domicile fixe. Cette demande fut écartée, eu égard à «   la nature du délit reproché en l’espèce et l’état des preuves   ». Le 18 septembre 1996, le conseil sollicita derechef, par écrit, la libération des requérants. Par sa décision du 30 septembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat rejeta cette requête compte tenu «   de la nature et du type du délit reproché aux prévenus (...), de l’état actuel des preuves,   de la date d’arrestation [de ceux-ci] et de la circonstance que les raisons à l’origine de leur arrestation demeuraient encore valables   ». Les demandes similaires que le conseil fit valoir lors des audiences du 16   octobre 1996, du 4 décembre 1996, et du 23 janvier 1997 furent également rejetées, eu égard à «   la nature du délit reproché et l’état actuel des preuves   ». Le conseil déposa une autre requête pour l’audience qui avait été fixée au 6   février 1997. Or, à l’issue de celle-ci, la cour de sûreté de l’État déclara les requérants coupables d’appartenance à une organisation illégale et la pose d’explosifs à sept différents endroits entre le 19 décembre 1995 et le 5   mai   1996. Elle considéra ces actes comme une atteinte à l’ordre constitutionnel de l’Etat telle que réprimée par l’article 146 du code pénal. En conséquence, elle rejeta la demande d’élargissement et condamna MM.   Küçük et Deliktaş à la réclusion à perpétuité   ; M.   Köse fut condamné à une réclusion de seize ans et huit mois   du fait qu’il était mineur aux dates d’accomplissement des délits. Pour ces condamnations, la cour de sûreté de l’Etat se référa aux procès-verbaux de désamorce de la bombe déposée le 19 décembre 1995 devant une banque, aux témoignages et procès-verbaux s’agissant de différentes explosions, à des procès-verbaux établissant la revendication des actes incriminés par appels téléphoniques à la police, aux procès-verbaux de reconstitution des faits, ainsi qu’à différentes expertises qu’elle ordonna lors de la procédure s’agissant des explosions. Elle se référa également à des expertises quant aux matériaux des bombes et des différents documents saisis aux domiciles de MM. Köse et Küçük, ainsi qu’à une expertise sur l’authentification de l’écriture. Après avoir tenu une audience le 23 janvier 1998, la Cour de cassation infirma le 28 janvier 1998 le jugement attaqué pour erreur de qualification juridique des faits et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l’Etat. Selon la Cour de cassation, les résultats obtenus par les actes attribués aux requérants n’étaient pas d’une ampleur à atteindre l’ordre constitutionnel   ; dès lors ils devaient être appréciés sous l’angle des dispositions réprimant l’appartenance à une organisation illégale et pose d’explosifs. Les débats furent rouverts le 22 avril 1998 et le conseil demanda à nouveau que ses clients soient libérés pendant la procédure. Cela lui fut refusé au vu de «   la nature du délit reproché et l’état actuel des preuves   ». Lors de l’audience suivante tenue le 21   mai   1998, la cour de sûreté de l’Etat débouta d’emblée les requérants de leur demande d’élargissement qui avait été déposée la veille et, après avoir requalifié les faits conformément à l’arrêt de cassation, elle condamna les requérants des chefs d’appartenance à une organisation illégale (articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o   3713) et de pose d’explosifs aux fins de servir cette organisation (article 264 § 6 dudit code). Ainsi, les requérants Küçük et Deliktaş se virent infliger trente ans de réclusion chacun. M. Köse fut condamné à seize ans et huit mois de réclusion. La cour de sûreté de l’Etat leur infligea également des amendes. Le 22 décembre 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que le montant des amendes n’était pas dûment calculé. Appelée à réexaminer l’affaire, la cour de sûreté de l’Etat tint sa première audience le 23 mars 1999. Le conseil introduisit à nouveau une demande d’élargissement, faisant notamment valoir que «   les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’étaient pas réunis   ». Cette demande fut écartée au motif qu’   «   eu égard aux preuves existantes elle s’avérait mal fondée   ». La cour de sûreté de l’Etat tint son ultime audience le 27 avril 1999   : elle recondamna les requérants aux sanctions prononcés le 21 mai 1998, ce en rectifiant le montant des amendes. Quant à la demande d’élargissement présentée lors de cette audience, elle la rejeta et décida de maintenir les requérants en détention provisoire «   compte tenu de la nature du délit reproché ainsi que des durées de leurs peines   ». Le 30 novembre 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement. GRIEFS Les requérants allèguent que la durée de leur détention provisoire est excessive et constitue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent également de l’absence d’une procédure cadrant avec les exigences de cette disposition pour contester la privation de liberté qui leur a été imposée en l’espèce. EN DROIT I. EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT Sans mentionner de grief spécifique, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes estimant que les requérants ont introduit leur requête devant la Cour sans attendre la fin de la procédure, qui s’est finalement soldée le 30 novembre 1999 par l’arrêt de la Cour de cassation. Les requérants ne se prononcent pas. La Cour a déjà dit par le passé que si un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de la saisir, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Ringeisen c. Autriche du 16   juillet   1971, série   A n o 13, p. 38, § 91 et E.K. c. Turquie (déc),   n o   28496/95, 28 novembre 2000). En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement dans le sens invoqué. II. ARTICLE 5 § 3 Les requérants allèguent que la durée de leur détention provisoire est excessive et constitue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que la durée de la détention était raisonnable, la cour de sûreté de l’Etat ayant conclu à tout stade de la procédure à la persistance de motifs plausibles de suspicion au vu des preuves réunies. La Cour rappelle d’emblée qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Elle doit donc déterminer quelle est la date de la «   décision interne définitive   » afin d’appliquer d’office la règle des six mois, même si un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire sur ce point ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000 ‑ I). La Cour réaffirme conformément à sa jurisprudence que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de la disposition   invoquée ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2976, § 98). En l’espèce, la détention dont se plaignent les requérants se compose de trois périodes   distinctes   : la première a débuté le 3   juin 1996, date de leur mise en détention provisoire, et pris fin le 6   février   1997, date de leur condamnation. La deuxième se situe entre le 28 janvier 1998, jour où la Cour de cassation infirma ledit jugement, et le 21   mai   1998, date de la seconde condamnation. Quant à la troisième période, elle a commencé le 22   décembre 1998, date de la seconde cassation, pour prendre fin au 27   avril   1999, quand les requérants se virent derechef condamnés. S’agissant des deux premières périodes de détention, la Cour constate que les requérants ne se sont adressés à elle que le 19   juin   1999   ; il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en vertu de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Aux fins de l’évaluation du caractère raisonnable de la troisième période susmentionnée, la Cour tiendra toutefois compte du fait qu’en date du 27   avril 1999, les requérants se trouvaient en détention depuis presque trois ans. Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée de détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov   et   autres c. Bulgarie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154). A cet égard la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus   ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté «   une diligence particulière à la poursuite de la procédure   » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie , arrêt du 8 juin 1995, série A n o 319-B, § 52, et Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 110, 111, CEDH 2000 ‑ XI). La complexité et les particularités de l’instruction sont également des éléments à prendre en compte à cet égard ( Van der Tang c. Espagne , arrêt du 13 juillet 1995, série A n o 321, § 55). En l’espèce, la Cour note que pour refuser de libérer le requérant, les juridictions nationales se sont principalement appuyées, outre les indices graves de culpabilité, sur des rapports d’expertises concernant les explosions survenues à différentes dates, les matériaux saisis chez MM.   Köse et Küçük, ainsi que sur l’authentification de l’écriture concernant des documents saisis des domiciles des mêmes requérants. La Cour observe que ces éléments étaient bel et bien réunis lorsque les requérants ont été condamnés la première fois en date du 6 février 1997. Le 28 janvier 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement au seul motif qu’il y avait erreur dans la qualification juridique des faits et que ceux-ci devraient être considérés sous l’angle de dispositions pénales prévoyant une peine inférieure, sans relever un quelconque vice dans l’établissement des faits de la cause. Pour les instances nationales, la nature criminelle des actes était donc établie à cette dernière date. La Cour conçoit parfaitement qu’à partir de celle-ci, les requérants auraient pu se soustraire à la justice en cas de remise en liberté, surtout à partir de la deuxième condamnation qui eut lieu le 21 mai 1998 et qui ne fut finalement infirmée que pour une erreur de calcul des amendes infligées. Les juges du fond se sont d’ailleurs bornés à rectifier ce point précis et, le 27   avril 1999 ont recondamné les requérants, après avoir rejeté leur ultime demande d’élargissement qui n’était présentée que lors de cette audience. Certes, il est regrettable qu’avant cette date, la cour de sûreté de l’Etat ne se soit, vraisemblablement jamais, référée à ce risque de fuite, qui paraissait pourtant évident à partir du 28 janvier 1998 tel qu’expliqué ci-dessus, mais se soit contentée de renvoyer généralement à «   la nature du délit reproché   » ou à «   l’état des preuves   ». Cela étant, au vu de l’ensemble des éléments de l’affaire, cette seule lacune ne peut amener la Cour à déclarer une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. En effet, compte tenu notamment de la diligence des autorités dans la conduite de cette affaire, de la complexité de celle-ci ayant nécessité le recours à plusieurs expertises, de la gravité des faits pour lesquels les requérants ont été condamnés et, enfin, de la circonstance que lesdits faits ont été établis à l’issue d’une procédure dont nul n’a contesté l’équité, la Cour estime que, même en ayant égard aux périodes de détentions antérieures des requérants dans l’appréciation du caractère raisonnable de la détention ( mutatis mutandis , l’arrêt Neumeister   c. Autriche du 27   juin   1968, série A n o 8, p. 37, § 6), la dernière qui a duré environ quatre mois devrait passer pour compatible avec l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention ( Bahattin   Şahin c. Turquie (déc.), n o   29874/96, 17   octobre   2000). Il s’ensuit que ce grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III. ARTICLE 5 § 4 Les requérants se plaignent de l’absence d’une voie de recours pour obtenir la libération pendant la procédure, contrairement à l’article 5 § 4 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement fait observer que les requérants n’ont pas formé opposition à la décision initiale de détention provisoire, à savoir celle du 3   juin   1996 du tribunal de police d’Antalya, alors que ce moyen, prévue par le code de procédure pénale («   CPP   ») était clairement indiqué dans cette décision. Les requérants estiment que cette voie de recours n’existe qu’en théorie et qu’il est impossible d’obtenir la levée de la détention dans une procédure qui se déroule devant une cour de sûreté de l’Etat. A l’appui de leur argument, ils communiquent trois exemples de décisions rendues par ces juridictions qui se seraient contentées de faire siens les motifs de maintien en détention contestés devant elles. La Cour observe que les articles 297 à 304 du CPP en vigueur à l’époque des faits [1] régissent la question. Ainsi, une décision de mise en détention provisoire ou de maintien en détention provisoire est susceptible d’opposition. Lorsqu’une telle décision est prise par le tribunal de police, ou le juge assesseur, l’autorité compétente à examiner la demande est le président du tribunal correctionnel, sinon de la cour d’assises. Les décisions de ces deux dernières instances sont susceptibles d’opposition devant la chambre de la cour d’assises dont le numéro suit, sinon devant la cour d’assises de la province la plus proche. L’article 18 de la loi nº 2845 sur l’établissement et la procédure des cours de sûreté de l’Etat énonce que ces juridictions sont considérées comme des cours d’assises lors de l’application du code de procédure pénale. Il précise toutefois que la compétence de la cour «   la plus proche   » et la chambre «   dont le numéro suit   » est toujours une cour de sûreté de l’Etat. En conséquence, la décision initiale de mise en détention provisoire prononcée par le tribunal de police d’Antalya dans la présente affaire, ainsi que toutes les décisions suivantes de maintien en détention provisoire prononcées par la cour de sûreté de l’Etat étaient toutes susceptibles d’opposition. Or, les requérants n’ont, à aucun stade de la procédure, cherché à se prévaloir de ce recours clairement prévu par la loi. La Cour n’aperçoit aucun élément qui pourrait les dispenser d’épuiser cette voie de recours. Les requérants ne présentent pas non plus d’élément pertinent à l’appui de leur grief, tel que la composition de l’instance chargée d’examiner une telle opposition ou bien une absence de compétence de celle-ci pour ordonner l’élargissement. L’argument selon lequel il serait impossible d’obtenir l’élargissement dans une procédure qui se déroule devant la cour de sûreté de l’Etat et les décisions communiquées à cet égard ne tirent à aucune conséquence, d’une part, parce qu’elles ne concernent que l’issue d’un tel recours, et d’autre part, n’expliquent pas pourquoi les requérants n’ont pas usé de ce moyen entre le 3   juin   1996, date de la décision du tribunal de police d’Antalya et le 8   août   1996, date de la première audience de la cour de sûreté de l’Etat. Dans ces conditions, la Cour ne saurait préjuger que ce recours aurait été de toute évidence voué à l’échec ( mutatis mutandis , Tekin Yıldız c. Turquie , n o 22913/04, §§   62 et 63, 10 novembre 2005). En l’absence d’explications plus solides de la part des requérants et dans la mesure où le simple fait pour eux de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès de ce recours ne pouvaient les dispenser de l’exercer ( Akdıvar et autres c. Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1212, § 71), il faut conclure que cette partie de la requête se heurte au motif de non-épuisement. Au vu de ce qui précède, la Cour estime également qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président   [1] Tel que modifié par la loi nº 3842 publié le 1 er décembre 1992 et entrée en vigueur à cette date.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0502DEC005017799
Données disponibles
- Texte intégral