CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0504DEC007185901
- Date
- 4 mai 2006
- Publication
- 4 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,     M. Pellonpää ,     K. Traja,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2001, Vu la décision partielle du 5 juillet 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ian Charles Mclure, est un ressortissant australien, né en 1950 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Tanman, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et l’action pénale intentée contre le requérant Le 24 mai 2000, le requérant, de religion catholique, et d’autres citoyens turcs se réunirent dans une maison située à Avcılar (Istanbul) pour y manifester leurs croyances. Des policiers perquisitionnèrent cette maison, arrêtèrent toutes les personnes présentes et les placèrent en garde à vue à la direction de la sûreté d’Avcılar, section de la lutte contre le terrorisme. Au cours de la perquisition, selon les dires du requérant, les policiers saisirent un ordinateur, des livres, des cassettes vidéo et un magnétophone. Le 25 mai 2000, le requérant fut entendu par le parquet de Küçükçekmece. Le rapport médical établi le même jour par le dispensaire d’Avcılar, indiqua que le requérant avait la lèvre inférieure droite légèrement enflée. Le 25 mai 2000, le requérant fut mis en liberté provisoire. Le 26 mai 2000, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’institut médico-légal de Küçükçekmece, lequel indiqua que l’intéressé présentait sur la lèvre inférieure droite une plaie avec croûte et un hématome sur son contour. Il précisa que le requérant était en état d’anxiété. Il prescrivit une incapacité de travail d’un jour. Dans ce rapport, le médecin se référa en outre au rapport médical établi par le dispensaire d’Avcılar indiquant une lésion de 0,5 cm de couleur foncée avec un hématome minime. Le 2 juin 2000, sur le fondement des articles 1 § 2 de la loi n o   677, 28   §   1 de la loi n o 2911 et 261 du code pénal, le parquet intenta une action pénale contre le requérant et six autres personnes pour avoir tenu des réunions en violation des dispositions pertinentes de la loi, enseigné le christianisme et célébré des cérémonies religieuses, ainsi que pour avoir ouvert une salle de classe à cet effet sans avoir obtenu d’autorisation préalable. Le 10 octobre 2000, le requérant demanda la restitution des livres et de l’ordinateur, lequel appartenait à une autre personne poursuivie pour les mêmes faits dans le cadre de la même procédure pénale. Par un jugement du 10 mars 2003, le tribunal correctionnel de Küçükçekmece acquitta le requérant et les coaccusés pour les faits qui leur étaient reprochés pour absence de preuve à charge et au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis. Dans sa décision, le tribunal indiqua qu’il ressortait des procès-verbaux de la police, des éléments contenus dans le dossier et des mémoires en défense de l’accusé, que ce denier avait loué une maison dans laquelle il tenait des réunions avec d’autres personnes en vue de faire connaître la religion catholique. Le tribunal ordonna en outre la levée de la saisie des livres une fois le jugement passé en force de chose jugée. 2.     La plainte pénale déposée par le requérant contre les fonctionnaires de police Le 30 mai 2000, le requérant déposa une plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue, en particulier A.E., pour coups et insultes. Le 27 juin 2000, sur le fondement de l’article 245 du code pénal, le parquet de Küçükçekmece intenta une action pénale contre le policier A.E. pour mauvais traitements et rendit une décision de non-lieu à l’encontre des autres policiers inculpés. Par un jugement du 13 juin 2002, en application de l’article 245 du code pénal, le tribunal correctionnel de Küçükçekmece condamna le policier à une peine d’emprisonnement de trois mois et commua cette peine en une amende pénale de 273   780   000 livres turques. Puis, elle prononça le sursis à l’exécution de la peine. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi contre ce jugement. Par une lettre du 12 janvier 2005, il informa le greffe de la Cour que son pourvoi était toujours pendant devant la Cour de cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant fait valoir, d’une part, que la procédure pénale engagée contre le policier A.E. a dépassé le délai raisonnable, et, d’autre part, que la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu les dispositions de cet article. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence de voie de recours interne pour faire valoir ses griefs tirés des articles 3 et 6 de la Convention. EN DROIT La requête a été communiquée par une lettre du 8 juillet 2005 en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour au Gouvernement, après l’examen préliminaire de la recevabilité de la requête susmentionnée le 5   juillet 2005, pour qu’il présente ses observations par écrit sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant. Par une lettre du 14 novembre 2005, la Cour a communiqué au requérant pour commentaires les observations du Gouvernement au sujet de la recevabilité et du bien-fondé de la requête. Cette lettre étant restée sans réponse, la Cour a mis en demeure le requérant, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2006, de lui présenter ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement. L’accusé de réception indique que le requérant a reçu cette lettre le 9 février 2006. Cette lettre est restée sans réponse bien que l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 § 1 (a) de la Convention. Partant, la Cour en déduit que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0504DEC007185901