CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0509DEC001659303
- Date
- 9 mai 2006
- Publication
- 9 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 24 avril 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Muhammed Fesih Söğüt et Zülfikar Söğüt, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1976 et 1963 et résidant à Batman. Ils sont représentés devant la Cour par M es   A. Erkul et C.   Çoban, avocats à Batman. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Requête n o 16593/03 Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 avril 2001, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation armée du Hizbullah , le requérant fut arrêté pour appartenance à cette organisation. Le 20 avril 2001, le requérant fut entendu par la police. Il reconnut avoir approuvé les idées du Hizbullah mais déclara que, depuis trois ans, ce n’était plus le cas. Le 21 avril 2001, il fut entendu par le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il protesta de son innocence et contesta les faits qui lui étaient reprochés. Le même jour, le requérant fut entendu par le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il contesta sa déposition obtenue lors de la garde à vue et approuva celle faite devant le parquet. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire. Par un arrêt du 14 mai 2002, sur le fondement des articles 168 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance au Hizbullah . Dans ses motifs, la cour de sûreté de l’Etat constata que même si le requérant avait contesté sa déposition faite lors de la garde à vue, il ressortait des éléments contenus dans le dossier qu’il avait notamment participé aux activités du Hizbullah en 1990-1991   ; il avait mené des activités dans plusieurs mosquées dont celles de Hürriyet et de Beş evler   ; il avait intégré ladite organisation par l’intermédiaire d’un dénommé F.A.   ; il était enregistré comme le 411 ème   membre sur le registre des membres de l’organisation retrouvé à Batman. Au cours de la procédure menée devant la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation, le requérant fut assisté par un avocat. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. A une date non précisée, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant. Par un arrêt du 19 novembre 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. 2.     Requête n o 16600/03 Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 avril 2001, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation armée du Hizbullah , le requérant fut arrêté pour appartenance à cette organisation. Le 20 avril 2001, le requérant fut entendu par la police. Il reconnut son appartenance au Hizbullah . Le 21 avril 2001, le requérant fut entendu par le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il protesta de son innocence et contesta sa déposition faite lors de la garde à vue. Le même jour, le requérant fut entendu par le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il contesta sa déposition obtenue lors de la garde à vue et approuva celle faite devant le parquet. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire. Par un arrêt du 14 mai 2002, sur le fondement des articles 168 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance au Hizbullah . Dans ses motifs, la cour de sûreté de l’Etat constata que le requérant avait contesté devant le juge les faits reprochés   ; devant elle, il avait contesté les chefs d’accusations   ; il était enregistré comme le 547 ème membre sur le registre des membres de l’organisation retrouvé à Batman   ; d’après les documents saisis à Batman, au domicile de M.T.Ç., il a utilisé le nom de code A.   Gaffar. Au cours de la procédure menée devant la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation, le requérant fut assisté par un avocat. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. A une date non précisée, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant. Par un arrêt du 19 novembre 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne établi dans d’autres arrêts, notamment Göç c. Turquie ([GC], n o 36590/97, §   34, CEDH 2002 ‑ V) et Tosun c. Turquie (n o 4124/02, §§ 16-17, 28 février 2006). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent le manque d’équité de la procédure menée devant les juridictions nationales. Ils soutiennent que les éléments de preuve réunis n’ont pas été obtenus conformément au droit. Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 14, ils soutiennent que le régime des exécutions des peines diffère selon que la personne est condamnée sur le fondement de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ou non. EN DROIT Au vu de la similitude des griefs des requérants tirés de faits identiques, la Cour estime opportun de joindre les deux requêtes. 1.     Les requérants se plaignent du manque d’équité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où ils n’ont pas eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de leur pourvoi. Ils y voient une violation de l’article   6 §   1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les requérants se plaignent de la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis ainsi que de la manière dont les juridictions nationales ont apprécié celle-ci. Ils invoquent l’article 6 §   1 précité. La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui, dès lors, relève au premier chef du droit interne (voir l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série   A n o 140, p. 29, §§ 45-46). Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Eu égard à la formulation des griefs des requérants, la Cour constate que les requérants ont été représentés par des avocats devant les juridictions nationales qui ont défendu leurs intérêts et, à ce titre, ont contesté tous les éléments de preuve. La Cour ne relève aucun manquement ni d’arbitraire dans les procédures engagées contre les requérants d’autant qu’elle n’est pas une juridiction de «   quatrième instance   » ni de cassation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Les requérants soutiennent que le régime des exécutions des peines diffère selon que la personne est condamnée sur le fondement de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme ou non. Ils invoquent l’article   6 de la Convention combiné avec l’article 14. Ce dernier article dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte   de terrorisme. Elle relève que la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celle du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n o 24919/94, §   69, CEDH 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0509DEC001659303
Données disponibles
- Texte intégral