CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0509DEC003944998
- Date
- 9 mai 2006
- Publication
- 9 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 27 avril 2000 portant communication de la requête au Gouvernement défendeur, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, ressortissante turque, est née en 1976. A l’époque des faits elle résidait à Istanbul. A l’heure actuelle, elle vit en Suisse en tant que réfugiée politique. Devant la Cour, elle est représentée par M e Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     L’arrestation et la garde à vue de la requérante Le 15 janvier 1997, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale DHP ( Parti révolutionnaire du Peuple ), la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la section antiterrorisme de la direction de sûreté d’Istanbul, pour détention de documents illégaux. Le 16 janvier 1997, la direction de sûreté demanda au parquet de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») l’autorisation de garder la requérante et quatre autres suspects pour une durée de quinze jours à compter du 15 janvier 1997. L’autorisation requise fut accordée. Le 19 janvier 1997, la requérante signa une déposition dans laquelle elle reconnut son appartenance au DHP. La requérante déclare avoir subi des tortures pendant sa garde à vue pour qu’elle passe aux aveux. Elle aurait été suspendue par les bras, subi des coups et des attouchements sexuels et essuyé des injures. Le 29 janvier 1997, au terme de la garde à vue, la requérante fut examinée par le service de médecine légale de la cour de sûreté de l’Etat. Le rapport établi à cet égard signalait une certaine sensibilité au niveau de son bras gauche. La requérante fut ensuite traduite devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (« le procureur ») puis devant un juge assesseur de cette juridiction. Devant le procureur, elle déclara s’adhérer à l’idéologie du DHP tout en niant son appartenance à celui-ci. Elle indiqua par ailleurs qu’elle a signé sa déclaration à la police sans la lire. Devant le juge, elle déclara avoir été torturée par ses interrogateurs et contesta sa déclaration à la police. Le même jour, le juge ordonna sa mise en détention provisoire. Le 6 février 1997, le médecin de la maison d’arrêt d’Ümraniye examina la requérante et établit un rapport provisoire lequel fit état de ce qui suit: «   (...) l’examen de la tête et du cou n’a révélé aucune anomalie, l’examen du système musculaire squelettique a révélé des sensations de douleur au niveau scapulaire gauche lors de l’extension du bras gauche, une faible perte de motricité au niveau de l’avant-bras et du muscle flexeur de la main gauches (...)   » 2.     Procédure pénale engagée contre la requérante Le 3 avril 1997, le procureur mit la requérante en accusation pour assistance à une bande armée. Il requit l’application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le 6 juin 1997, la requérante fut admise au bénéfice de la libération provisoire. Par un jugement du 19 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Dans son jugement, elle considéra que les éléments de preuve, tels que les procès-verbaux de perquisition et les rapports d’expertise, venaient confirmer les réquisitions du procureur. La requérante se pourvut devant la Cour de cassation. Toutefois, par un arrêt du 28 février 2000, cette dernière confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. 3.     Procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue de   la requérante Le 7 février 1997, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   ») contre les agents de police responsables de sa garde à vue, qu’elle accusa de mauvais traitements. Le 14 février 1997, le rapport définitif établi par l’Institut médico-légal d’Istanbul confirma les constatations du rapport susmentionné du 6 février et prescrivit un arrêt de trois jours. Le 5 juin 1997, le procureur de la République interrogea deux policiers, H.G. et M.A.K., lesquels nièrent les faits reprochés. Le 25 juin 1997, le procureur de la République déféra H.G. et M.A.K. devant la cour d’assises d’Istanbul, pour chef de mauvais traitements dans l’exercice des fonctions, infraction prévue à l’article 243 du code pénal. Devant la cour d’assises, les deux prévenus contestèrent derechef les accusations portées contre eux. A l’audience du 24 avril 1998, la requérante se constitua   partie intervenante. Elle déclara que les deux policiers présents dans la salle n’étaient pas parmi ses tortionnaires tout en précisant les avoir vus lors de sa garde à vue. Elle ajouta également que ses yeux se trouvaient bandés lors de son interrogatoire, que sa bande avait été ôtée pendant seulement un court moment lui permettant ainsi d’apercevoir ses interrogateurs. Le 3 juillet 1998, la cour d’assises acquitta H.G. et M.A.K. Faute de pourvoi, ce jugement devint définitif le 9 septembre 1998. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc relatives à la poursuite des actes de mauvais traitement aux mains des agents de l’Etat et aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie (n o 37415/97, 1 er avril 2003). S’agissant des périodes de garde à vue, conformément au quatrième paragraphe de l’article 128 du code de procédure pénale, la personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou bien ses proches peuvent introduire un recours devant le juge de paix contre l’ordonnance de prolongation du délai de garde à vue rendue par le procureur de la République en vue d’obtenir aussitôt un élargissement. Toutefois, à l’époque des faits, en vertu de l’article 31 de la loi n o 3842, entrée en vigueur le 1 er   décembre 1992, cette disposition ne s’appliquait pas lorsqu’il s’agissait d’infractions relevant des cours de sûreté de l’Etat. A l’époque des faits, les périodes maximales de détention sans contrôle judiciaire étaient plus longues lorsqu’il s’agissait d’infractions relevant des cours de sûreté de l’Etat. En pareil cas, il était permis de détenir un suspect pendant quarante-huit heures en rapport avec une infraction individuelle et pendant quinze jours en rapport avec une infraction collective (article 30 de la loi n o 3842). GRIEFS La requérante allègue une violation de l’article 3 de la Convention, combiné avec son article 13, du fait des mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue et de l’absence d’une voie de recours effectif pour faire valoir ses plaintes à cet égard. Elle déplore en outre la pratique judiciaire turque qui ne permettrait ni la prévention ni la répression de tels actes. La requérante se plaint aussi de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un juge comme le veut l’article 5 § 3, et de n’avoir pu bénéficier de son droit d’introduire un recours devant un tribunal en vue de faire contrôler la légalité de sa garde à vue au sens de l’article 5 § 4. EN DROIT A.     Les arguments des parties 1.     Quant à l’article 3, combiné avec l’article 13 de la Convention Après un rappel des dispositions pertinentes du droit interne, le Gouvernement souligne le caractère prématuré de ce grief, dans la mesure où la requête a été introduite le 23 juillet 1997, alors que le procès des policiers était pendant. Par ailleurs, il rappelle que la requérante n’a pas formé de pourvoi contre le jugement de la cour d’assises acquittant les policiers en question. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement. M me Çiftçi n’a pas su décrire l’apparence de ses tortionnaires et a elle-même déclaré devant la cour d’assises que les accusés présents n’étaient pas ceux qui l’avaient mal traitée. En outre, le Gouvernement souligne que le rapport médical établi à la fin de la garde à vue de la requérante le 29 janvier 1997 n’indique qu’une sensibilité au niveau du bras gauche sans pour autant prescrire d’arrêt de travail. Ainsi, le rapport définitif du 14 février suivant qui prescrivait un arrêt de trois jours ne pourrait être considéré comme portant sur un incident survenu pendant la garde à vue. La requérante conteste la thèse du Gouvernement quant au caractère prématuré de sa requête, ainsi que le fardeau qu’il lui attribue quant à l’identification de ses tortionnaires. A cet égard, elle rappelle qu’elle avait les yeux bandés lors de son interrogatoire, d’où l’impossibilité pour elle de pouvoir procéder à une telle identification avec certitude. La requérante soutient encore que le procureur de la République s’est contenté d’introduire une action pénale seulement contre les deux policiers dont les noms figuraient sur sa déposition, sans conduire une investigation approfondie susceptible d’identifier les vrais responsables. La requérante ajoute enfin que les rapports médicaux contestés par le Gouvernement ont été délivrés par des médecins légistes et que leur valeur probante ne devrait pas être remise en cause. 2.     Quant aux articles 5 §§ 3 et 4 Le Gouvernement souligne que la garde à vue critiquée en l’espèce était conforme aux dispositions législatives en vigueur à l’époque et se justifiait du reste, par des circonstances particulières. Quoiqu’il en soit, il fait remarquer que la requérante a omis de former devant le juge de paix le recours d’ habeas corpus prévu par l’article 128 § 4 du code de procédure pénale et l’article 15 du règlement n o 23480 sur l’arrestation, le placement en garde à vue et l’interrogatoire. S’agissant de la durée de sa garde à vue, la requérante rétorque que c’est la légalité même de la mesure qui rendait vain tout recours éventuel. Elle rappelle que pendant sa garde à vue, elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ni de l’aide des membres de sa famille au vu de pallier cette situation. A ces égards, elle invoque en substance, une violation de l’article   5 § 4 de la Convention. B.     L’appréciation de la Cour S’agissant du caractère prétendument prématuré de la requête, la Cour rappelle qu’une fois régulièrement saisie, elle peut connaître de toutes les questions de fait ou de droit surgissant en cours d’instance (voir, mutatis mutandis , Foti et autres c. Italie , arrêt du 10 décembre 1982, série A n o 56, pp. 15-16, § 44, et Guerra et autres c. Italie , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions , 1998-I, p. 223, §§43-44). En l’espèce, la procédure invoquée s’étant soldée par un acquittement devenu définitif le 9   septembre 1998, soit avant que la Cour ne tranche la question de recevabilité, force est de conclure que ce volet de l’exception ne saurait être retenu. Par ailleurs, la Cour rappelle que la requérante, en déclarant que les deux policiers contre lesquels une procédure pénale a été engagée n’étaient pas ses tortionnaires, doit passer pour avoir réclamé elle-même leur innocence. Ainsi, ne peut-on attendre d’elle de former un pourvoi contre le jugement les acquittant. Quoi qu’il en soit, compte tenu du rôle central qu’occupent le procureur et le juge répressif dans le système de la justice pénale turque ainsi que des prérogatives attachés à leurs fonctions, la Cour n’est pas convaincu que la voie de cassation dont disposait en théorie la requérante aurait pu présenter quelque chance de préciser ou de compléter davantage les éléments de preuve disponibles à l’époque pertinente ou qu’elle aurait été de nature à modifier de façon notable les résultats de l’enquête et/ou du procès pénaux dont il s’agit (voir, mutatis mutandis , Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 108, CEDH, 2000-VII – comparer, A.A., H.A., M.A. et R.A. c. Turquie (déc.), n o 30015/96, 28.3.2000, non publiée). Eu égard à l’argument du Gouvernement tiré de la règle d’épuisement s’agissant du recours prévu à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, il suffit de relever que cette disposition ne s’appliquait pas à l’époque des faits s’agissant des infractions, comme en l’espèce, relevant des cours de sûreté de l’Etat, et que le règlement n o 23480 invoqué en l’espèce n’a été adopté que le 1 er octobre 1998. Il s’ensuit que les exceptions soulevées par le Gouvernement ne sauraient être retenues. Aussi la Cour a-t-elle procédé à un examen préliminaire des griefs tirés des articles 3 et 13, 5 §§ 3 et 4 de la Convention et, après s’être rassurée qu’il n’y avait aucun autre obstacle à leur recevabilité, elle en a considéré la substance. Cependant, en l’état actuel du dossier, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur ces doléances, lesquelles posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0509DEC003944998
Données disponibles
- Texte intégral